Lois et règlements

S-12.2 - Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-12.2
Loi sur les formules types
de transferts du droit de propriété
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
But de la Loi
0.1La présente loi vise à normaliser la forme et le contenu des transferts de bien-fonds, simplifier la version anglaise des termes juridiques de Common Law, fournir des équivalents français de ces termes et fournir dans les deux langues officielles des équivalents abrégés des clauses juridiques des longues formules traditionnelles.
1984, ch. 63, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« bail » désigne un instrument qui exprime l’intention de transférer par ce moyen un droit de tenure à bail, mais ne comprend pas une formule type de bail établie conformément à la Loi sur la location de locaux d’habitation;(lease)
« bien-fonds » comprend les tènements et héritages en tenure libre, corporels ou incorporels, et toute part ou partie de ceux-ci ou droit ou droit de propriété sur ceux-ci;(land)
« condition » comprend une garantie, une représentation ou une clause conditionnelle;(condition)
« débenture » désigne une débenture qui contient une hypothèque ou autre charge sur un bien-fonds;(debenture)
« engagement » comprend une garantie, une représentation ou une clause conditionnelle;(covenant)
« numéro » lorsqu’utilisé relativement aux numéros attribués par le conservateur en chef des titres de propriété en vertu de l’article 2.21, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre.(number)
« transfert » désigne un instrument qui exprime l’intention de transférer par ce moyen un droit de propriété.(conveyance)
1984, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 77, art. 1
Forme et contenu des transferts de biens-fonds et des conventions de vente ou d'achat de bien-fonds, format des formules
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements établissant le contenu et la forme des transferts de biens-fonds par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture et par la suite, un transfert rédigé contrairement à un semblable règlement ne pourra être accepté à l’enregistrement dans un bureau de l’enregistrement, nonobstant la Loi sur l’enregistrement.
2(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), les parties à un transfert de bien-fonds par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture en la forme prescrite en vertu de la présente loi, peuvent inclure dans le transfert tout engagement ou toute condition.
2(1.2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements établissant la forme et le contenu des conventions de vente ou d’achat de biens-fonds, et par la suite une convention rédigée contrairement à un semblable règlement ne pourra être acceptée à l’enregistrement dans un bureau de l’enregistrement, nonobstant la Loi sur l’enregistrement.
2(2)Lors de l’établissement de règlements conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sens et la portée juridique du langage utilisé dans les formules et tout transfert effectué dans la forme prescrite par règlement doit être interprété par les tribunaux conformément au sens et à la portée juridique que les règlements attribuent au langage utilisé lors de tout transfert.
2(2.1)Lors de l’établissement de règlements conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sens et la portée juridique du langage utilisé dans un engagement ou une condition qui peut être inclus dans un transfert de bien-fonds par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture et tout engagement ou toute condition contenus dans un transfert en la forme prescrite en vertu de la présente loi doivent être interprétés par les tribunaux conformément au sens et à la portée juridique que les règlements attribuent au langage utilisé.
2(2.2)Tout règlement établi en vertu du paragraphe (1) aux fins des paragraphes (2) ou (2.1) peut avoir un effet rétroactif et, tout règlement auquel il est donné un effet rétroactif doit indiquer la date à laquelle il est réputé être entré en vigueur.
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant le format, le caractère d’écriture, la présentation générale et toute autre matière de même nature se rapportant aux formules types de transferts par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture et aux formules types de conventions prescrites en vertu de la présente loi.
2(4)Aucune disposition du présent article n’a d’effet
a) sur la validité ou l’effet de tout transfert de biens-fonds par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture ou de toute convention, rédigé contrairement à tout règlement établi en vertu du présent article, en autant que les parties en cause sont concernées, ou
b) sur l’acceptation à l’enregistrement dans un bureau de l’enregistrement d’un transfert par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture ou d’une convention, rédigé, signé et remis avant l’adoption des règlements qui peuvent être établis en vertu du présent article.
2(5)Par dérogation au paragraphe (1), un transfert de bien-fonds par acte de transfert, bail, hypothèque ou débenture rédigé, signé et remis après l’entrée en vigueur de la présente loi et des règlements qui peuvent être établis en vertu du présent article, est réputé, après son enregistrement dans un bureau de l’enregistrement, être conforme à la présente loi et aux règlements.
1983, ch. 87, art. 1; 1986, ch. 77, art. 2
Enregistrement sous la direction du conservateur en chef des titres de propriété, appel
2.1(1)Par dérogation à l’article 2, le conservateur en chef des titres de propriété en vertu de la Loi sur l’enregistrement peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ordonner à un conservateur des titres de propriété d’enregistrer un document qui, de l’avis du conservateur en chef des titres de propriété, ne contredit pas l’objet de la présente loi.
2.1(2)Toute personne qui n’est pas satisfaite de la décision du conservateur en chef des titres de propriété peut exiger qu’il lui remette par écrit les motifs de sa décision lesquels motifs doivent lui être fournis au plus tard sept jours après qu’ils lui ont été demandés.
2.1(3)Toute personne qui n’est pas satisfaite de la décision du conservateur en chef des titres de propriété peut présenter une demande à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick énonçant les motifs de son insatisfaction et le redressement ou le recours demandé.
2.1(4)La Cour peut rendre l’ordonnance concernant la demande et les dépens que commandent les circonstances.
1984, ch. 63, art. 3; 2023, ch. 17, art. 258
Conflit entre la version française et la version anglaise
2.2En cas de conflit entre la version française et la version anglaise des termes prescrits en vertu de la présente loi, le sens et la portée juridique de ces termes dans un transfert doivent être déterminés à l’aide de la langue dans laquelle le transfert a été passé, sauf intention contraire exprimée dans le transfert.
1984, ch. 63, art. 3
Engagements et conditions
2.21(1)Une personne peut déposer un document qui contient des engagements et des conditions à tout bureau d’enregistrement.
2.21(2)Lorsqu’un document qui contient des engagements et des conditions est déposé en premier lieu à un bureau d’enregistrement, le conservateur en chef des titres de propriété en vertu de la Loi sur l’enregistrement doit attribuer un numéro au document.
2.21(3)Lorsqu’un numéro a été attribué à un document qui contient des engagements et des conditions en vertu du paragraphe (2), aucun numéro additionnel ne peut être attribué à ce document lorsqu’il est subséquemment déposé à tout bureau d’enregistrement.
2.21(4)Les parties à un transfert de bien-fonds par acte de transfert, par bail, par hypothèque ou par débenture peuvent, si le transfert doit être enregistré à un bureau d’enregistrement auprès duquel un document a été déposé en vertu du paragraphe (1), inclure dans le transfert, les engagements et les conditions contenus dans ce document en désignant à l’endroit prévu dans le transfert, le numéro attribué à ce document par le conservateur en chef des titres de propriété.
2.21(5)Les parties à un transfert de bien-fonds par acte de transfert, par bail, par hypothèque ou par débenture peuvent convenir de supprimer ou de modifier une des conditions incluses dans le transfert en vertu du paragraphe (4), en incluant dans le transfert un engagement ou une condition expresse à cet effet.
1986, ch. 77, art. 3
Application de la Loi
2.22Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2015, ch. 44, art. 110
La Loi lie la Couronne
2.3La présente loi lie la Couronne.
1984, ch. 63, art. 3
Entrée en vigueur
3La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.