Attestation des subventions
5(1)Le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport doit attester auprès du ministre des Finances des montants des subventions octroyées en vertu de l’article 4.
5(2)Lorsque le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport atteste des montants des subventions octroyées, le ministre des Finances peut se fier aux montants des subventions ainsi attestés.
1992, c.2, art.56; 1998, c.41, art.104; 2000, c.26, art.268; 2007, c.10, art.88