Lois et règlements

S-12.12 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-12.12
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’avancement du Sport
Sanctionnée le 27 avril 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition
1Dans la présente loi
« sport » désigne une activité comportant un élément physique significatif qui implique des règles ou des procédures formelles à laquelle deux ou plusieurs personnes participent afin d’évaluer de manière compétitive leurs performances personnelles.(sport)
Établissement et administration du Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport
2(1)Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport.
2(2)Les paiements faits au Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport doivent être faits conformément à la Loi sur la réglementation des jeux.
2(3)Le ministre des Finances est dépositaire du Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances.
2(4)Les paiements aux fins de l’article 3 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport.
2(5)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
2(6)Le ministre des Finances peut investir les argents du Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
1993, c.1, art.3; 2003, c.E-4.6, art.178; 2008, c.G-1.5, art.89
Utilisation des actifs du Fonds
3Les actifs du Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport doivent être utilisés pour l’octroi de subventions à des athlètes particuliers et à des organismes sportifs afin de promouvoir le leadership et l’excellence dans le domaine du sport.
Le Ministre peut octroyer des subventions
4Aux fins de l’article 3, le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport peut, après consultation avec des organismes sportifs provinciaux reconnus comme tels par le ministre chargé du Secrétariat à la Culture et au Sport octroyer des subventions à des athlètes particuliers et à des organismes sportifs.
1992, c.2, art.56; 1998, c.41, art.104; 2000, c.26, art.268; 2007, c.10, art.88
Attestation des subventions
5(1)Le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport doit attester auprès du ministre des Finances des montants des subventions octroyées en vertu de l’article 4.
5(2)Lorsque le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport atteste des montants des subventions octroyées, le ministre des Finances peut se fier aux montants des subventions ainsi attestés.
1992, c.2, art.56; 1998, c.41, art.104; 2000, c.26, art.268; 2007, c.10, art.88
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.