6(2)Le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, débiter du fonds consolidé et la caisse de retraite en fiducie en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la caisse de retraite des enseignants selon le cas, les sommes égales aux sommes payables sur les fonds en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des enseignants résultant des pensions à jouissance immédiate accordées en vertu de l’article 3 qui excèdent les prestations qui auraient été payables, n’eut été de la présente loi, en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou en vertu de la
Loi sur la pension de retraite des enseignants.