Lois et règlements

S-12.11 - Loi sur le régime spécial de retraite

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2014
CHAPITRE S-12.11
Loi sur le régime spécial de retraite
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2013, c.44, art.4
Définitions
1Dans la présente loi
« administrateur général » a le même sens que dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(deputy head)
« cotisant » désigne(contributor)
a) toute personne que le paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics oblige à cotiser au compte de pension, et comprend toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser au compte de pension, continue d’être employée au sein de toute subdivision des services publics énoncée à l’annexe A, ou
b) une personne employée au sein de toute subdivision des services publics énoncée à l’annexe A qui a choisi de continuer de contribuer à la Caisse de retraite des enseignants en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, et qui continue à y contribuer, ou une personne qui ayant fait ce choix n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, continue d’être employée au sein de toute subdivision énoncée à l’annexe A;
« Ministre » désigne le président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants qui peut être utilisée dans le calcul d’une prestation en vertu de ces lois.(pensionable service)
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Droit à pension
3Nonobstant toute disposition à l’effet contraire dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou dans la Loi sur la pension de retraite des enseignants un cotisant qui est employé au sein de toute subdivision des services publics énoncée dans l’annexe A a droit à une pension immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants selon le cas, si
a) le cinquante-cinquième anniversaire du cotisant survient avant le 1er octobre 1985;
b) l’âge du cotisant plus les années de service ouvrant droit à pension totalise quatre-vingts ou plus au 30 septembre 1985;
c) le cotisant a présenté une demande le ou après le 1er mars 1985 mais avant le 1er mai 1985 ou toute autre date subséquente que le Conseil de Gestion peut déterminer pour une pension à jouissance immédiate;
d) l’administrateur général de la subdivision des services publics au sein de laquelle le cotisant est employé recommande la pension à jouissance immédiate ou lorsque le cotisant est un administrateur général, le lieutenant-gouverneur en conseil recommande la pension à jouissance immédiate;
e) le Conseil de Gestion approuve la pension à jouissance immédiate;
f) le cotisant cesse d’être employé dans les services publics le ou après le 1er avril 1985 mais avant le 1er octobre 1985.
Addition au nombre des années de service
4Pour les fins du calcul d’une pension à jouissance immédiate payable en vertu de l’article 3, au nombre des années de service ouvrant droit à pension du cotisant il doit être ajouté le moindre des montants suivants:
a) le nombre de mois nécessaires pour compléter un total de trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, ou
b) le nombre de mois requis au cotisant pour atteindre l’âge de 65 ans,
mais le nombre de mois ne doit en aucun cas dépasser soixante mois.
Calcul de la pension à jouissance immédiate
5Une pension à jouissance immédiate payable aux termes de l’article 3 doit être calculée de la même manière qu’une pension à jouissance immédiate en vertu de l’article 7 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou en vertu de l’article 9 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, selon le cas.
Paiement
6(1)Une pension à jouissance immédiate, payable aux termes de l’article 3, doit être débitée de la caisse de retraite en fiducie en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, ou débitée de la caisse de retraite des enseignants ou du fonds consolidé en conformité avec l’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants selon le cas.
6(2)Le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, débiter du fonds consolidé et la caisse de retraite en fiducie en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la caisse de retraite des enseignants selon le cas, les sommes égales aux sommes payables sur les fonds en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants résultant des pensions à jouissance immédiate accordées en vertu de l’article 3 qui excèdent les prestations qui auraient été payables, n’eut été de la présente loi, en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
6(3)Aux fins de déterminer en vertu du paragraphe (2) les prestations qui, sans la présente loi, seraient payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, une personne qui reçoit une pension à jouissance immédiate aux termes de l’article 3 doit être présumée avoir choisi l’allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants selon le cas, à laquelle cette personne aurait droit le jour où elle cesse d’être employée dans les services publics et payable lorsque cette personne serait éligible pour la première fois à recevoir paiement.
Application de la Loi sur la pension de retraite et de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
7(1)Une pension à jouissance immédiate payable aux termes de l’article 3 doit être présumée être une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ou de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, selon le cas, et les dispositions de ces lois relatives aux pensions à jouissance immédiate, aux personnes ayant droit et recevant une pension à jouissance immédiate et ayant droit aux prestations généralement s’appliquent relativement à une pension à jouissance immédiate payable aux termes de l’article 3 et à la personne qui en est prestataire, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la présente loi.
7(2)Le paragraphe 1(2) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics et le paragraphe 1(2) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s’appliquent pas pour la détermination de l’âge d’un cotisant en vertu de la présente loi.
Entrée en vigueur
8La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 1985.
ANNEXE A
Assemblée législative
Bureau du Contrôleur
Cabinet du Premier ministre
Cabinet du procureur général
Cabinet de la réforme gouvernementale
Commission de l’alcoolisme et de la pharmacodépendance du Nouveau-Brunswick
Commission de la Fonction publique
Commission des licences et permis d’alcool
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission des relations de travail dans les services publics
Conseil exécutif
Ministère des Affaires municipales
Ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement rural
Ministère de l’Approvisionnement et des Services
Ministère des Collèges communautaires
Ministère du Commerce et du Développement
Ministère de Conseil de gestion
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Environnement
Ministère des Finances
Ministère de la Jeunesse et des Loisirs
Ministère de la Justice
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture
Ministère des Ressources historiques et culturelles
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de la Santé
Ministère des Services sociaux
Ministère du Tourisme
Ministère des Transports
Ministère du Travail et des Ressources humaines
Projets spéciaux de sauvegarde du patrimoine
Société d’Aménagement régional
Secrétariat à l’Énergie
Service d’information du Nouveau-Brunswick
Unité de protection des emplois
1987, c.13, art.10; 1988, c.12, art.9
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2014.