Lois et règlements

S-12.107 - Loi sur le paiement spécial destiné à certains conjoints à charge de travailleurs décédés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-12.107
Loi sur le paiement spécial destiné
à certains conjoints à charge
de travailleurs décédés
Sanctionnée le 6 décembre 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents définie à la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail; (Accident Fund)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail créée en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail; (Commission)
« Loi » désigne la Loi sur les accidents du travail. (Act)
2014, ch. 49, art. 37
Paiement spécial
2(1)Nonobstant les dispositions de la Loi, la Commission doit verser à même la caisse des accidents une somme forfaitaire de 80 000 $ à chaque personne qui
a) lui en fait la demande par écrit,
b) remplit les conditions d’admissibilité à l’article 3, et
c) lui remet une quittance selon la formule prescrite par règlement.
2(2)Aucun intérêt n’est payable par la Commission sur le paiement effectué en vertu du paragraphe (1).
Admissibilité
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), une personne est admissible au paiement spécial en vertu de l’article 2 si
a) avant le 17 avril 1985, elle recevait des prestations en vertu de la Loi à titre de conjoint à charge d’un travailleur décédé,
b) les prestations visées à l’alinéa a), ont cessé en raison de
(i) son remariage avant le 17 avril 1985, ou
(ii) sa cohabitation conjugale, hors mariage, avec une personne avant le 17 avril 1985,
c) elle est vivante lorsque la demande de paiement en vertu de l’alinéa 2(1)a) est faite, et
d) elle a fait la demande de paiement en vertu de l’alinéa 2(1)a) au plus tard le 30 septembre 2001.
3(2)Une personne qui serait par ailleurs admissible en vertu du paragraphe (1) n’est pas admissible à recevoir un paiement en vertu de l’article 2 si elle a introduit une action, une demande ou autre procédure relativement à la cessation de ses prestations à moins que
a) l’action, la demande ou la procédure ne soit abandonnée, ou
b) la personne n’obtienne un jugement ou une décision relativement à l’action, la demande ou la procédure avant de faire une demande en vertu de l’alinéa 2(1)a).
Compétence de la Commission
4(1)L’admissibilité d’une personne en vertu de l’article 3 doit être déterminée par la Commission en tenant compte des informations pertinentes reçues de la part de la personne, contenues dans les dossiers de la Commission ou obtenues de toute autre source par celle-ci.
4(2)Les articles 21 à 23 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une détermination par la Commission en vertu de l’article 3.
2014, ch. 49, art. 37.
Réduction du paiement
5Si une personne qui est admissible à recevoir un paiement en vertu de l’article 2 a obtenu un jugement ou une décision relativement à la cessation des prestations visée à l’alinéa 3(1)b), le paiement en vertu de l’article 2 doit être réduit de la somme accordée en vertu du jugement ou de la décision, à l’exception des frais et dépens.
Paiement en remplacement d’autres droits
6Le droit à un paiement en vertu de l’article 2 remplace les autres droits, y compris un droit d’action auquel la personne pourrait avoir droit en raison de la cessation des prestations visée à l’alinéa 3(1)b) et aucune action n’est recevable, ne peut être intentée ou ne peut être poursuivie relativement à un paiement en vertu de l’article 2.
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les formules;
b) visant à une meilleure application de la présente loi.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2015.