1Dans la présente loi
« affilié » a le même sens que celui défini à l’article 1 de la Loi sur les corporations commerciales;(affiliated)
« association » désigne une association qui a existé continuellement pendant au moins une année;(association)
« compagnie d’assurance spéciale » désigne une compagnie constituée en corporation pour assurer les risques de son propriétaire;(special insurance company)
« corporation admissible » désigne une corporation qui dépense chaque année au moins un montant prescrit par règlement en primes d’assurance;(qualifying corporation)
« corporation associée » désigne une corporation qui est membre d’une association;(associated corporation)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« propriétaire » désigne
(owner)
a)
une corporation qui est propriétaire de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale,
b)
un groupe de corporations affiliées qui sont propriétaires de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
c)
un groupe de corporations admissibles qui sont propriétaires de la totalité des actions émises d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
d)
un groupe de corporations associées qui sont propriétaires de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
e)
une association qui est propriétaire de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, et
f)
tout autre propriétaire défini par règlement;
« risques de son propriétaire » s’entend
(risks of its owner)
a)
relativement à toute corporation, des risques des corporations affiliées,
b)
relativement à une association, des risques des membres de l’association,
c)
des risques d’autres personnes définies par règlement, et
d)
dans tous les cas, des risques des dirigeants, administrateurs, employés, agents et entrepreneurs indépendants du propriétaire ou d’une personne mentionnée aux alinéas
a) Ã
c), alors qu’ils agissent au nom de ce propriétaire ou de cette personne;
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances. (Superintendant)
2006, ch. 16, art. 171; 2012, ch. 39, art. 139