Lois et règlements

S-12.101 - Loi sur les compagnies d’assurance spéciale

Texte intégral
Abrogée le 31 décembre 2015
CHAPITRE S-12.101
Loi sur les compagnies
d’assurance spéciale
Sanctionnée le 13 avril 1995
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3.
Définitions
1Dans la présente loi
« affilié » a le même sens que celui défini à l’article 1 de la Loi sur les corporations commerciales;(affiliated)
« association » désigne une association qui a existé continuellement pendant au moins une année;(association)
« compagnie d’assurance spéciale » désigne une compagnie constituée en corporation pour assurer les risques de son propriétaire;(special insurance company)
« corporation admissible » désigne une corporation qui dépense chaque année au moins un montant prescrit par règlement en primes d’assurance;(qualifying corporation)
« corporation associée » désigne une corporation qui est membre d’une association;(associated corporation)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« propriétaire » désigne (owner)
a) une corporation qui est propriétaire de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale,
b) un groupe de corporations affiliées qui sont propriétaires de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
c) un groupe de corporations admissibles qui sont propriétaires de la totalité des actions émises d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
d) un groupe de corporations associées qui sont propriétaires de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, lesquelles actions sont réparties entre elles,
e) une association qui est propriétaire de la totalité des actions émises avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale, et
f) tout autre propriétaire défini par règlement;
« risques de son propriétaire » s’entend(risks of its owner)
a) relativement à toute corporation, des risques des corporations affiliées,
b) relativement à une association, des risques des membres de l’association,
c) des risques d’autres personnes définies par règlement, et
d) dans tous les cas, des risques des dirigeants, administrateurs, employés, agents et entrepreneurs indépendants du propriétaire ou d’une personne mentionnée aux alinéas a) à c), alors qu’ils agissent au nom de ce propriétaire ou de cette personne;
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances. (Superintendant)
2006, ch. 16, art. 171; 2012, ch. 39, art. 139
Demande de constitution en corporation ou de prorogation
2(1)Une personne peut soumettre au surintendant une demande de constitution en corporation d’une compagnie d’assurance spéciale ou de prorogation au Nouveau-Brunswick d’un corps constitué à titre de compagnie d’assurance spéciale.
2(2)Le requérant visé au paragraphe (1) doit fournir au surintendant les renseignements qu’exige ce dernier.
Constitution en corporation et prorogation
3(1)Sur recommandation du surintendant, le Ministre peut délivrer des lettres patentes
a) constituant en corporation une compagnie d’assurance spéciale, ou
b) prorogeant au Nouveau-Brunswick un corps constitué dans une autre autorité législative à titre de compagnie d’assurance spéciale.
3(2)Une compagnie constituée en corporation ou prorogée à titre de compagnie d’assurance spéciale est une corporation constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, ayant pour but et objets d’exercer les activités d’une compagnie d’assurance spéciale.
3(3)Les activités d’une compagnie d’assurance spéciale se limitent à assurer les risques de son propriétaire et à founir des services de gestion des risques qui y sont afférents.
3(4)Une compagnie d’assurance spéciale a, sous réserve de la présente loi, de sa charte et de toutes modalités, conditions ou restrictions qu’impose une licence en vertu de la présente loi, toute la capacité, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, y compris, tant qu’elle détient une licence en vertu de la présente loi, la capacité d’exercer ses activités dans toute autorité législative à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans la mesure où les lois de cette autorité législative le permettent.
3(5)Il est interdit à une compagnie d’assurance spéciale d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de ses activités contrairement à la présente loi, à sa charte ou à toute modalité, condition ou restriction qu’impose une licence en vertu de la présente loi.
3(6)Nul acte d’une compagnie d’assurance spéciale, y compris un transfert de biens par ou à la compagnie, n’est invalide du seul fait qu’il est contraire à la charte de la compagnie.
Loi sur les compagnies
4(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Loi sur les compagnies s’applique à une compagnie d’assurance spéciale.
4(2)Sans l’approbation du surintendant, une compagnie d’assurance spéciale ne peut pas invoquer la Loi sur les compagnies pour faire une demande de lettres patentes supplémentaires, ou de prorogation sous le régime des lois d’une autre autorité législative.
4(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’émettre des actions avec droit de vote d’une compagnie d’assurance spéciale ou de les transférer sans l’approbation du surintendant si l’émission ou le transfert visait une personne qui n’était pas propriétaire des actions émises avec droit de vote au moment où une licence était dernièrement accordée à la compagnie en vertu de l’article 8.
Raison sociale
5(1)Les mots « assurance spéciale » ou une expression semblable doivent faire partie de la raison sociale d’une compagnie d’assurance spéciale.
5(2)Il est interdit à toute personne autre qu’une compagnie d’assurance spéciale d’utiliser les mots « assurance spéciale » ou une expression semblable dans sa raison sociale ou dans son appellation commerciale à l’intérieur du Nouveau-Brunswick, sauf si cette personne a obtenu l’approbation du surintendant.
Administrateur résidant
6Au moins un administrateur d’une compagnie d’assurance spéciale doit être un résident du Nouveau-Brunswick.
Loi sur les assurances
7Les dispositions suivantes de la Loi sur les assurances s’appliquent à une compagnie d’assurance spéciale :
a) les dispositions appliquées par règlement, avec des modifications que les règlements peuvent faire, et
b) les dispositions que le surintendant oblige la compagnie à respecter selon les modalités et conditions qu’impose une licence.
Licences
8(1)Une compagnie d’assurance spéciale peut faire au surintendant la demande d’une licence pour faire affaire dans toute catégorie d’assurance, sauf dans une catégorie exclue par règlements.
8(2)La compagnie d’assurance spéciale doit fournir au surintendant les renseignements que celui-ci peut demander concernant
a) la solvabilité, l’actif et les liquidités de la compagnie,
b) la nature des risques à assurer,
c) les personnes auxquelles la conduite des activités de la compagnie sera confiée,
d) les arrangements à faire avec d’autres assureurs relativement à tous risques, le cas échéant, y compris les assureurs titulaires de licences en vertu de la Loi sur les assurances,
e) la solidité du plan d’exploitation de la compagnie,
f) la suffisance du programme de prévention des pertes concernant les personnes dont les risques seront assurés, et
g) toute autre question que le surintendant estime pertinente.
8(3)Le surintendant peut accorder une licence ou la refuser, et dans l’affirmative, il peut imposer des modalités, conditions et restrictions relatives aux questions visées au paragraphe (2) et à d’autres questions.
8(4)Le surintendant ne peut accorder une licence relative à une catégorie d’assurance, à moins d’être convaincu
a) que la compagnie sera capable de satisfaire à ses obligations relatives aux polices concernant cette catégorie d’assurance, et
b) au cas où des règlements ont établi des normes ou exigences relatives à toute question visée au paragraphe (2), que la compagnie satisfait à ces normes et exigences.
8(5)Le surintendant peut modifier les modalités, conditions et restrictions qu’impose une licence.
8(6)Une licence accordée en application du présent article prend fin à la date indiquée dans la licence.
Rapport et supervision
9(1)Une compagnie d’assurance spéciale doit déposer annuellement auprès du surintendant, en la forme qu’il exige,
a) un état financier vérifié par un vérificateur qu’il a approuvé, et
b) un état actuariel préparé par un actuaire ou une autre personne ou catégorie de personne qu’il a approuvé.
9(2)Le surintendant peut à tout moment obliger une compagnie d’assurance spéciale ou tout propriétaire de la compagnie à fournir des renseignements sur la situation financière de la compagnie, ou sur la conduite de ses activités, et la personne à qui il incombe de les fournir doit s’acquitter de son obligation intégralement, rapidement et de la manière requise par le surintendant.
9(3)Le surintendant, ou une personne qu’il nomme, peut être présent dans les locaux d’une compagnie d’assurance spéciale pendant les heures d’ouverture normale et inspecter ses livres et dossiers.
9(4)Le surintendant, ou une personne qu’il nomme, doit examiner les activités d’une compagnie d’assurance spéciale au moins une fois tous les trois ans, sans compter toutes autres fois qu’il estime à propos.
9(5)Une compagnie d’assurance spéciale doit coopérer à une inspection prévue au paragraphe (3) ou un examen prévu au paragraphe (4).
Suspension et annulation des licences
10(1)Il incombe au surintendant de faire un rapport au Ministre dès qu’il estime
a) que la capacité d’une compagnie d’assurance spéciale pour satisfaire à ses obligations relatives aux polices est incertaine,
b) que les assurés ne peuvent pas raisonnablement se fier aux assurances émises par la compagnie,
c) que la compagnie a omis de payer dans le délai requis par la Loi sur les assurances, une demande non contestée relevant de sa responsabilité,
d) que la compagnie a omis de se conformer à la présente loi ou à tout autre texte législatif ou aux modalités, conditions et restrictions qu’impose sa licence,
e) que la direction de la compagnie est incompétente ou non fiable, ou
f) qu’il est, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public de laisser la compagnie garder sa licence en application de la présente loi.
10(2)Avant d’appliquer le paragraphe (1), le surintendant doit donner à la compagnie la chance de se faire entendre, sauf s’il est d’avis que cela entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public.
10(3)Le Ministre qui doit examiner le rapport du surintendant peut, soit imposer des conditions à la compagnie, suspendre ou révoquer sa licence, soit ordonner au surintendant de refuser le renouvellement de sa licence.
10(4)Si la compagnie n’a pas obtenu la chance de se faire entendre avant que le Ministre applique le paragraphe (3), le surintendant doit, à la demande de la compagnie, lui donner cette chance dans les quatre semaines suivant la décision du Ministre, et il doit par la suite faire un autre rapport au Ministre.
10(5)Le Ministre peut annuler une condition, une suspension, une révocation ou un ordre de refuser le renouvellement d’une licence, et ce faisant, imposer des conditions qu’il estime à propos.
10(6)Durant une suspension, une révocation, ou un refus de renouvellement d’une licence, il est interdit à une compagnie d’assurance spéciale de continuer ses activités, sauf s’il s’agit de liquider ses affaires et de se conformer à la présente loi et à toute autre loi applicable, toutefois rien dans le présent article ne porte préjudice à un détenteur d’une police ou créancier de l’assureur.
10(7)L’avis de l’imposition des conditions ou l’avis d’une suspension, d’une révocation ou d’un refus de renouvellement, et d’une annulation en vertu du paragraphe (5) doit être donné
a) à la compagnie par le surintendant, et être publié par lui dans la Gazette royale aux frais de la compagnie, et
b) par la compagnie à ses assurés.
Droits
11Les droits sont payables par une compagnie d’assurance spéciale ou par un requérant prévu à l’article 2 conformément aux règlements.
Services professionnels
12Le surintendant peut retenir les services juridiques, financiers et d’examen aux fins de la présente loi, et peut imputer les coûts de ces services à la compagnie d’assurance spéciale ou à l’autre personne pour le compte de laquelle les coûts ont été engagés.
Coûts d’administration
13Les coûts d’application de la présente loi doivent être exclus de toute répartition prévue à l’article 94 de la Loi sur les assurances.
Taxe sur les primes d’assurance
14(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Loi de la taxe sur les primes d’assurance s’applique à une compagnie d’assurance spéciale.
14(2)Lorsqu’une compagnie d’assurance spéciale reçoit des primes qui ne sont pas soumises à la Loi de la taxe sur les primes d’assurance et qui ne sont pas des primes pour la réassurance des risques sur lesquels la taxe sur les primes d’assurance a déjà été payée, une taxe est payable conformément aux règlements.
Pas de contravention à la Loi sur les assurances
15Une compagnie d’assurance spéciale qui conduit ses activités conformément à la présente loi, aux règlements et aux modalités, conditions et restrictions qu’impose sa licence est réputée n’être pas en contravention d’une disposition quelconque de la Loi sur les assurances.
Règlements
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « propriétaire » aux fins de l’alinéa f) de la définition « propriétaire »;
b) définissant « autres personnes » aux fins de l’alinéa c) de la définition « risques de son propriétaire »;
c) définissant d’autres termes utilisés dans la présente loi;
d) concernant le niveau des primes d’assurance requises aux fins de la définition « corporation admissible »;
e) concernant les circonstances dans lesquelles l’approbation du surintendant n’est pas nécessaire aux fins du paragraphe 4(3);
f) concernant les dispositions de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur les assurances ou de la Loi de la taxe sur les primes d’assurance qui sont applicables ou non applicables aux compagnies d’assurance spéciale;
g) appliquant des dispositions de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur les assurances ou de la Loi de la taxe sur les primes d’assurance aux compagnies d’assurance spéciale avec des modifications;
h) établissant relativement aux compagnies d’assurance spéciale, des dispositions spéciales portant sur toute question prévue dans la Loi sur les assurances;
i) excluant des catégories d’assurance aux fins du paragraphe 8(1);
j) établissant des normes et exigences aux fins du paragraphe 8(4);
k) prescrivant les droits payables relativement aux questions soulevées en vertu de la présente loi, y compris la constitution en corporation, la prorogation ou l’octroi des licences aux compagnies d’assurance spéciale;
l) concernant la taxe payable sur les primes d’assurance décrites à l’article 14;
m) en général, pour une meilleure application de la présente loi.
16(2)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent prévoir différentes dispositions pour différentes personnes ou catégories de personnes et pour différentes catégories d’assurance.
Entrée en vigueur
17La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été abrogée le 31 décembre 2015 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 31 décembre 2015.