Lois et règlements

S-10 - Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation

Texte intégral
Abrogée le 13 juin 2012
CHAPITRE S-10
Loi sur la taxe pour les
services sociaux et l’éducation
Abrogé : 2012, c.36, art.1
Définitions
1Dans la présente Loi
« acheteur » désigne un consommateur qui achète des marchandises au cours d’une vente au détail dans la province et s’entend également(purchaser)
a) d’un agent de distribution publicitaire dans la mesure où la juste valeur des marchandises fournies par voie de distribution publicitaire est supérieure au prix qu’il en reçoit de l’acquéreur, et
b) d’une personne qui achète des services;
« agent de distribution publicitaire » désigne toute personne qui, par voie de distribution publicitaire, fournit ou fait parvenir à une personne dans la province des marchandises sans lui en demander la juste valeur ni en exiger le paiement complet;(promotional distributor)
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« consommateur » désigne une personne(consumer)
a) qui utilise ou se propose d’utiliser des marchandises pour sa propre consommation, ou pour la consommation de toute autre personne à ses propres frais dans la province, ou
b) qui utilise ou se propose d’utiliser des marchandises dans la province pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui désirait ou désire ainsi utiliser ces marchandises aux fins de consommation par le commettant ou par toute autre personne aux frais de ce dernier;
« consommation » et « utilisation » comprennent la fourniture de marchandises par voie de distribution publicitaire et leur incorporation dans une structure, un bâtiment ou un agencement, notamment les marchandises qui sont fabriquées par le consommateur, ou que ce dernier transforme ou améliore de quelque façon;(consumption) and (use)
« distribution publicitaire » désigne la fourniture de marchandises par une personne à une autre personne, à l’exception de celles que le Ministre soustrait à l’application du présent alinéa parce qu’elles ne concernent, selon lui, que ce qui suit;(promotional distribution)
a) la présentation, la provocation ou la stimulation de l’achat, de la consommation ou de l’utilisation de marchandises, de services ou de biens de toutes sortes;
b) la fourniture de répertoires, de listes ou de recueils de noms, de lieux, de prix, de services, de marchandises, d’établissements ou d’usagers d’un service; ou
c) une fonction, une utilisation ou un usage qualifiés de distribution publicitaire par règlement;
« fait des affaires dans la province » relativement à une personne, s’entend également de la poursuite d’activités dans la province au nom de la personne par un employé, agent ou autre représentant de la personne aux fins de promouvoir la vente ou l’utilisation des produits ou services de la personne dans la province;(carries on business in the Province)
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« juste valeur » comprend(fair value)
a) le prix d’achat des marchandises ou services, y compris la valeur en argent canadien des services rendus, des objets échangés et de toute autre contrepartie acceptée, par le vendeur ou par la personne de qui provient le bien, comme prix des marchandises ou services achetés ou comme acompte sur ce prix,
a.1) les coûts, les frais ou les droits relatifs aux services de loisir et perçus pour les cartes de membres ou l’utilisation des installations ou de l’équipement de loisir fournis par les installations de quilles et de pétanques, les clubs de curling, les clubs de golf, les clubs de raquette, les centres de ski et les centres d’entraînement sportifs privés mais ne comprend pas les coûts, les frais ou les droits relatifs à des actions entièrement rachetables, des obligations entièrement remboursables par anticipation, des débentures ou autres garanties entièrement remboursables qui n’ouvrent pas droit à participation à titre de membre ou à l’utilisation d’installations ou d’équipement,
b) les droits de douane, la taxe d’accise, les frais de transport et toutes les taxes fédérales, qu’ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du vendeur ou sur toute facture,
c) les frais d’installation dans les cas où le contrat par lequel les marchandises ont été acquises prévoit l’acquisition de marchandises et leur installation moyennant une seule contrepartie,
d) le prix, y compris les matériaux, la main-d’oeuvre, les frais généraux de fabrication et la taxe de vente fédérale, des marchandises que produit le vendeur ou la personne pour sa propre consommation ou son propre usage, et
e) la taxe en vertu de l’article 3 de la Loi de la taxe sur le tabac;
« logement » Abrogé : 1993, c.35, art.1
« logiciel d’ordinateur » désigne des programmes de logiciel d’ordinateur prêts à l’emploi ou préécrits conçus pour une application générale, ou le droit d’utiliser ces programmes, et comprend les modifications à ces programmes et les modifications de ces programmes mais ne comprend pas un programme de logiciel d’ordinateur conçu et développé dans l’unique but de satisfaire aux exigences spécifiques de l’acheteur;(computer software)
« marchandises » comprend les chatels personnels autres que les choses non possessoires et, sauf lorsque le mot est employé à l’alinéa 11o), o.1) ou q), comprend(goods)
a) le logement,
b) les services de télécommunication,
c) le logiciel d’ordinateur,
d) les services de nettoyage à sec et de buanderie, et
e) les services de loisir fournis par les installations de quilles et de pétanques, les clubs de curling, les clubs de golf, les clubs de raquette, les centres de ski et les centres d’entraînement sportifs privés;
« Ministre » désigne le ministre des Finances;(Minister)
« personne » comprend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, une municipalité, un district de services locaux, une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités et un conseil, une commission, un comité ou une autorité établis pour des fins publiques ou locales;(person)
« services » désigne, sauf lorsque le mot est employé dans l’expression « services rendus » à l’alinéa a) de la définition « juste valeur »,(services)
a) l’installation, l’ajustement, la réparation ou l’entretien de marchandises taxables en vertu de la présente loi, à l’exception des vêtements et des chaussures, et s’entend également d’un contrat pour l’installation, l’ajustement, la réparation ou l’entretien de ces marchandises, mais ne comprend pas
(i) l’installation de marchandises qui deviennent des biens réels,
(ii) le remorquage d’un véhicule à moteur ou le survoltage de la batterie d’un véhicule à moteur en cas d’urgence,
(iii) l’examen, l’inspection de sécurité ou les estimations faites lorsqu’il n’y a eu en même temps ni installation, ni ajustement, ni réparation ou entretien, ou
(iv) l’installation, l’ajustement, la réparation ou l’entretien de marchandises en vue de la revente ou de la location; et
b) la modification ou la réparation d’une unité de vêtements ou de chaussures lorsque la juste valeur de cette modification ou de cette réparation s’élève à plus de cent dollars;
« taxe » comprend les peines et l’intérêt qui sont ou peuvent être ajoutés à une taxe conformément à la présente loi;(tax)
« vendeur » désigne une personne qui vend des marchandises ou services à un acheteur dans le cours normal de ses affaires dans la province, soit pour son propre compte, soit à titre de représentant d’un commettant qui se trouve en dehors de la province;(vendor)
« vente » comprend(sale)
a) l’échange, le troc, la vente à crédit, la vente sous condition, la vente à tempérament, le transfert conditionnel ou non d’un titre de propriété, et tout autre contrat en vertu duquel une personne délivre des marchandises ou services à une autre personne moyennant contrepartie,
b) un bail ou une location de marchandises, et
c) la fourniture de marchandises par voie de distribution publicitaire;
« vente au détail » désigne une vente faite à un consommateur à des fins de consommation et non de revente et s’entend également de la vente de services;(retail sale)
S.R., c.213, art.1; 1957, c.59, art.1; 1966, c.107, art.1; 1968, c.55, art.1; 1969, c.72, art.1; 1971, c.65, art.1; 1975, c.59, art.1; 1976, c.55, art.1; 1978, c.D-11.2, art.38; 1978, c.55, art.1; 1980, c.52, art.1; 1983, c.86, art.1; 1983, c.R-10.22, art.47; 1985, c.68, art.1; 1986, c.76, art.1; 1987, c.55, art.1; 1988, c.43, art.1; 1992, c.45, art.1; 1993, c.35, art.1; 1994, c.93, art.8; 1995, c.26, art.1; 1996, c.70, art.13
La Couronne est liée par la Loi
2La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
S.R., c.213, art.2
APPLICATION
Application de la Loi
3(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
Pouvoirs du Commissaire
3(3)Le commissaire doit suivre les directives du Ministre ou du sous-ministre, exerce un contrôle général sur toutes les questions se rapportant à la présente loi et remplit les fonctions que lui assigne la présente loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
Abrogé
3(4)Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.3; 1968, c.55, art.2; 1979, c.67, art.1; 1983, c.R-10.22, art.47
IMPOSITION DE LA TAXE
1986, c.76, art.2
Taux de la taxe
4Afin de créer un revenu pour des fins provinciales, tout consommateur de marchandises consommées dans la province et tout acheteur de services achetés dans la province doivent verser au Ministre une taxe sur la consommation de ces marchandises ou l’achat de ces services au taux d’onze pour cent de leur juste valeur ou, dans le cas
a) d’une maison mobile, meublée au moment de la vente, au taux de huit et un quart pour cent;
b) d’une maison mobile, non meublée au moment de la vente, au taux de cinq et demi pour cent;
c) d’une maison modulaire, au taux de cinq et demi pour cent.
d) Abrogé : 1993, c.35, art.2
S.R., c.213, art.4; 1954, c.78, art.1; 1957, c.59, art.2; 1966, c.107, art.2; 1969, c.72, art.2; 1974, c.47(Supp.), art.1; 1978, c.54, art.1; 1981, c.73, art.1; 1983, c.86, art.2; 1985, c.68, art.2; 1993, c.35, art.2
Taxe concernant les ventes au détail
5(1)Lorsqu’une vente au détail est effectuée dans la province, l’acheteur paye la taxe au moment de l’achat sur la juste valeur de ces marchandises ou services.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une vente au détail de marchandises utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province, est effectuée dans la province, l’acheteur doit en aviser le commissaire en conformité des règlements et paie la taxe sur ces marchandises au moment et de la manière fixés par le commissaire.
1978, c.55, art.2; 1979, c.67, art.2; 1983, c.86, art.3; 1993, c.66, art.1
Fixation de la juste valeur des marchandises ou services
5.1(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou souhaitable, le commissaire peut déterminer, pour le calcul de la taxe prévue par la présente loi, la juste valeur des marchandises ou services qui est alors celle qu’il a déterminée.
5.1(2)Si une personne achète dans la province des marchandises taxables en vertu de la présente loi d’une personne qui réside ou fait affaires dans la province et donne en échange comme part de la contrepartie du prix d’achat d’autres marchandises taxables en vertu de la présente loi qui sont conformes au paragraphe (2.1) ou (2.2), la taxe doit être calculée sur la différence entre la juste valeur des marchandises achetées et la juste valeur des marchandises échangées.
5.1(2.1)Le paragraphe (2) ne s’applique au calcul de la taxe sur l’achat d’un véhicule à moteur qu’au cas où les autres marchandises échangées comme part de la contrepartie consistent en un ou plusieurs véhicules à moteur.
5.1(2.2)Sous réserve du paragraphe (2.1), le paragraphe (2) ne s’applique au calcul de la taxe sur un achat qu’au cas où les autres marchandises échangées comme part de la contrepartie consistent en
a) d’autres marchandises qui sont prescrites par règlement aux fins du paragraphe (2), si d’autres marchandises sont ainsi prescrites, ou
b) des marchandises du même genre, si aucune autre marchandise n’est prescrite par règlement aux fins du paragraphe (2).
5.1(3)Abrogé : 1988, c.74, art.1
S.R., c.213, art.5; 1955, c.75, art.1; 1957, c.59, art.2; 1968, c.55, art.5; 1978, c.55, art.2; 1979, c.67, art.2; 1981, c.73, art.2; 1983, c.86, art.4; 1988, c.74, art.1; 1994, c.34, art.1
Arrondissement au cent le plus rapproché
6(1)La taxe est arrondie au cent le plus proche et un demi-cent est compté comme un cent.
Calcul sur chaque achat
6(2)En cas de vente au détail dans la province, la taxe est calculée séparément sur chaque achat, mais lorsque plusieurs articles ou services sont achetés à la même occasion ou dans une même transaction, le total de cet achat est réputé constituer un achat unique aux fins de la présente loi.
Mise en application du paragraphe 6(2)
6(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’à la même occasion ou dans une même transaction,
a) plus d’une unité de vêtements ou plus d’une paire de chaussures est achetée à une juste valeur de cent dollars ou moins l’unité ou la paire, ou
b) plus d’une unité de vêtements ou de chaussures est modifiée ou réparée à une juste valeur de cent dollars ou moins l’unité.
S.R., c.213, art.6; 1957, c.59, art.2; 1980, c.52, art.2; 1983, c.86, art.5; 1985, c.68, art.3; 1993, c.35, art.3
Marchandises achetées avant le 1er juin 1985
7(1)Quiconque prend livraison, à compter du 1er juin 1985, de marchandises ou de services qu’il a achetés à une vente au détail avant cette date doit, en prenant livraison, verser au Ministre afin de créer un revenu pour des fins provinciales, la même taxe de consommation qui aurait été exigible si ces marchandises ou services avaient été achetés au même prix lors d’une vente au détail le ou après le 1er juin 1985.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne a conclu un contrat d’achat de marchandises ou de services avant le 1er juin 1985 et en a déposé une copie auprès du commissaire au plus tard le 17 juin 1985, la taxe doit être calculée au taux de dix pour cent de la juste valeur de ces marchandises ou de ces services.
1969, c.72, art.3; 1978, c.54, art.2; 1983, c.86, art.6; 1985, c.68, art.4; 1986, c.76, art.3; 1996, c.70, art.13
Marchandises cédées à bail ou louées
7.1Par dérogation aux articles 7, 8 et 18, lorsqu’un acheteur acquiert des marchandises par une vente réalisée sous forme de cession à bail ou de location n’emportant pas transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises ou n’emportant pareil transfert qu’à l’exercice d’une option d’achat ou de tout autre droit similaire sur celles-ci, la taxe imposée par la présente loi est calculée et perçue, à la date de paiement de chaque tranche de loyer effectué par l’acheteur ou en son nom, sur la juste valeur de la contrepartie que celui-ci a donnée en paiement de chacune de ces tranches de loyer; une taxe additionnelle est également calculée et perçue, chaque fois que l’acheteur obtient une option d’achat ou tout autre droit similaire sur les marchandises cédées à bail ou louées ou qu’il exerce cette option ou ce droit, sur la juste valeur de la contrepartie donnée en paiement de l’obtention ou de l’exercice de l’option ou du droit.
1978, c.54, art.3
Moment où la taxe est payable
8(1)Toute personne qui consomme dans la province des marchandises qu’il a acquises en vue de la revente, ou qui y consomme des marchandises qu’il a fabriquées, transformées, produites ou achetées à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, est, aux fins de la présente loi, réputée avoir acheté ces marchandises lors d’une vente au détail effectuée dans la province, le jour où il commence à consommer ces marchandises dans la province.
Marchandises livrées dans la province
8(2)Quiconque apporte ou fait apporter des marchandises ou en prend livraison dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d’une autre personne à ses propres frais, ou pour le compte d’un commettant ou à titre de représentant d’un commettant qui désire consommer lui-même ces marchandises ou les destiner à la consommation de toute autre personne à ses propres frais, doit immédiatement en faire rapport au commissaire et lui envoyer ou remettre, le cas échéant, la facture relative à ces marchandises ainsi que tous les autres renseignements que le commissaire requiert à leur sujet.
Marchandises livrées dans la province
8(2.1)Lors d’une vente réputée être une vente de détail en vertu du paragraphe (1), la personne visée au même paragraphe, dès qu’elle commence à consommer des marchandises, est redevable de la taxe sur la juste valeur de ces marchandises et doit la remettre au Ministre.
Marchandises livrées dans la province
8(2.11)Quiconque, tel que décrit au paragraphe (2), apporte ou fait apporter des marchandises dans la province ou prend livraison de marchandises dans la province doit, au moment de faire rapport au commissaire en vertu du paragraphe (2), payer la taxe sur la juste valeur des marchandises comme si celles-ci avaient été achetées au détail dans la province.
Marchandises livrées dans la province
8(2.12)Nonobstant les paragraphes (2) et (2.11), quiconque, tel que décrit au paragraphe (2), apporte ou fait apporter dans la province ou prend livraison dans la province de marchandises utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province, doit en aviser le commissaire en conformité des règlements et doit payer la taxe sur ces marchandises au moment et de la manière fixés par le commissaire.
Fourniture de marchandises par des agents de distribution publicitaire à des personnes dans la province
8(2.13)Tout agent de distribution publicitaire qui fournit ou fait parvenir à une personne dans la province des marchandises sans lui en demander la juste valeur ni en exiger le paiement complet doit immédiatement en aviser le commissaire et lui fournir toute l’information qu’il requiert et doit payer la taxe relativement à sa propre consommation ou utilisation de ces marchandises au moment et de la manière fixée par le commissaire.
Abrogé
8(3)Abrogé : 1979, c.67, art.3
Abrogé
8(4)Abrogé : 1979, c.67, art.3
S.R., c.213, art.7; 1953, c.25, art.19; 1957, c.59, art.2; 1966, c.107, art.4; 1978, c.55, art.3; 1979, c.67, art.3; 1983, c.85, art.1; 1985, c.68, art.5; 1993, c.35, art.4; 1993, c.66, art.2; 1995, c.26, art.2
Perception de taxe par les agents d’exécution
8.01(0.1)Dans le présent article
« agent d’exécution » désigne
a) un agent au sens de la définition à la Loi sur les douanes (Canada) employé à un bureau de douane qui se trouve dans la province,
b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu une convention écrite avec cette Société en vertu de laquelle la Société est autorisée par le ministre et consent à percevoir comme agent du ministre les droits au sens de la définition à la Loi sur les douanes (Canada) concernant le courrier, et
c) une personne autorisée par écrit par la Société canadienne des postes à percevoir comme son préposé les droits visés à l’alinéa b) conformément aux modalités et conditions qui sont conformes à la convention visée à l’alinéa b).
8.01(1)Un agent d’exécution est autorisé à percevoir la taxe sur la consommation des marchandises aux fins de tout accord fiscal conclu entre le Ministre et le gouvernement du Canada relativement à la perception dans la province de la taxe sur la consommation des marchandises.
8.01(2)L’agent d’exécution visé au paragraphe (1) est désigné pour agir pour le compte du commissaire aux fins de l’article 8 relativement aux marchandises apportées ou livrées dans la province de l’extérieur du Canada.
8.01(3)Lorsque la personne visée au paragraphe 8(2) refuse ou omet de faire rapport à un agent d’exécution conformément à ce paragraphe ou de se conformer à une demande par un agent d’exécution de payer la taxe, l’agent d’exécution peut garder les marchandises jusqu’au paiement de la taxe, qui doit être calculée au taux imposé au moment où les marchandises ont été gardées, et jusqu’au paiement de toutes dépenses relatives à la garde des marchandises ou jusqu’à l’expiration de soixante jours suivant la date où les marchandises ont été gardées, selon la première éventualité.
8.01(4)À l’expiration des soixante jours visés au paragraphe (3), il sera disposé des marchandises selon les directives du commissaire.
8.01(5)Aucune action ne peut être intentée contre un agent d’exécution en raison d’un acte ou d’une omission de sa part s’il a agi de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions aux fins de la présente loi.
8.01(6)Lorsque la taxe est perçue en conformité du présent article relativement à la consommation de marchandises pour lesquelles un consommateur n’est pas tenu de payer de taxe en vertu de la présente loi, le consommateur qui paye cette taxe peut obtenir un rabais de la taxe en présentant une demande de rabais en conformité des règlements.
1993, c.35, art.5; 1994, c.33, art.1
Rétention sur les versements en vertu du contrat
8.1(1)Le propriétaire obligé en vertu d’un contrat aux termes duquel des biens doivent être fournis par un entrepreneur ou un sous-traitant relativement à des travaux qui doivent être exécutés sur le bien-fonds du propriétaire, doit retenir sur les versements en vertu du contrat une somme égale à cinq pour cent de la valeur du contrat jusqu’à ce que le Commissaire ait délivré en application du présent article un certificat établissant
a) que la totalité de la taxe due en application de la présente loi à l’égard des biens fournis en vertu du contrat a été perçue, ou
b) qu’une entente est intervenue à la satisfaction du Commissaire pour le paiement de cette taxe.
8.1(2)L’entrepreneur obligé en vertu d’un contrat avec un sous-traitant aux termes duquel des biens sont fournis par le sous-traitant relativement à des travaux qui doivent être faits dans l’exécution d’un contrat visé au paragraphe (1) doit retenir sur les versements en vertu du contrat une somme égale à cinq pour cent de la valeur du contrat jusqu’à ce que le Commissaire ait délivré en application du présent article un certificat établissant
a) que la totalité de la taxe due en application de la présente loi à l’égard des biens fournis en vertu du contrat a été perçue, ou
b) qu’une entente est intervenue à la satisfaction du Commissaire pour le paiement de cette taxe.
8.1(3)Jusqu’à ce qu’un certificat ait été délivré en application du présent article, le propriétaire et l’entrepreneur sont conjointement et solidairement obligés au paiement de la taxe due relativement à la consommation de biens fournis en vertu de contrats visés aux paragraphes (1) et (2), et ce à concurrence de la somme qui doit être retenue aux termes du présent article.
8.1(4)Le versement au Ministre effectué par le propriétaire ou l’entrepreneur de tout ou partie du montant retenu conformément au paragraphe (1) ou (2) en exécution de l’obligation en application du paragraphe (3) libère le propriétaire ou l’entrepreneur, à concurrence de la somme payée, de son obligation en vertu du contrat.
8.1(5)L’exécution de l’obligation du propriétaire et de l’entrepreneur en application du paragraphe (3) vaut, dans la mesure du paiement, exécution de l’obligation de toute personne en vertu de la présente loi résultant de la consommation des biens à l’égard desquels cette obligation est survenue.
8.1(6)Un montant retenu en conformité du présent article, lorsqu’il est versé au Ministre ou à la personne qui y a droit en vertu du contrat, selon le cas, doit être versé avec intérêts, lesquels sont égaux à ceux payables par une banque à charte pour la période pendant laquelle le montant a été retenu.
8.1(7)Lorsque le Commissaire conclut que la totalité de la taxe due en application de la présente loi relativement à la consommation de biens fournis en vertu du contrat auquel le présent article s’applique a été perçue par
a) un vendeur,
b) une personne autorisée en application de la présente loi à percevoir la taxe à titre d’agent de Sa Majesté, ou
c) le Commissaire,
ou lorsqu’une entente est intervenue à la satisfaction du Commissaire pour le paiement de cette taxe, le Commissaire doit, sur versement du droit fixé par règlement, délivrer un certificat à cet effet à toute personne qui a un intérêt dans ce contrat.
8.1(8)Le présent article s’applique lorsque la valeur du contrat visé au paragraphe (1) excède la somme de cent cinquante mille dollars ou toute autre somme fixée par règlement.
8.1(9)Dans le présent article, « valeur du contrat » désigne le prix stipulé au contrat ou, à défaut d’une telle stipulation au contrat, la valeur des biens à fournir et des travaux à faire en vertu du contrat.
8.1(10)Dans le présent article, les mots « bien-fonds » et « travaux » ont la même signification que celle qu’ils ont dans la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
8.1(11)Le présent article ne s’applique pas à un contrat conclu avant son entrée en vigueur.
8.1(12)Le présent article ne s’applique pas aux contrats exemptés de son application par voie de règlement.
1983, c.85, art.2; 1993, c.47, art.1
Abrogé
9Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.8; 1983, c.R-10.22, art.47; 1983, c.86, art.7
DÉPÔTS
Dépôts
10Lorsqu’un vendeur vend des marchandises ou services à une personne qui prétend ne pas acheter ces marchandises ou services à titre d’acheteur au sens de la présente loi, cette personne doit remettre en dépôt au vendeur une somme équivalente au montant de taxe dont elle serait redevable si elle achetait les marchandises ou services en qualité d’acheteur, et la somme qu’elle a déposée doit lui être remboursée après qu’elle a fait une demande à cette fin au Ministre et lui a fourni la preuve qu’elle n’a pas acheté les marchandises ou services en qualité d’acheteur.
S.R., c.213, art.9; 1983, c.86, art.8
Exception à l’article 10
10.1Un dépôt en vertu de l’article 10 n’est pas requis de la part d’un vendeur qui achète des marchandises dans le but de les revendre dans le cours normal de ses affaires à l’intérieur de la province
a) s’il est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en vertu de la présente loi valide au moment de l’achat, et
b) si le vendeur qui vend les marchandises au vendeur qui achète les marchandises inscrit le numéro du certificat d’immatriculation du vendeur qui achète les marchandises sur la facture et sur tous les autres relevés liés à la vente.
1993, c.10, art.1
Exception à l’article 10
10.2Un dépôt en vertu de l’article 10 n’est pas requis d’une personne qui est titulaire d’un numéro « P » délivré conformément aux règlements,
a) si le numéro « P » est valide au moment de l’achat, et
b) si le vendeur inscrit le numéro « P » sur la facture et sur tous les autres relevés liés à la vente.
1993, c.10, art.2
EXONÉRATIONS
Exonérations de la taxe
11Un consommateur n’est pas tenu de payer la taxe sur la consommation des marchandises suivantes :
a) les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine hors des locaux où ils sont achetés à l’exception
(i) des vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcooliques;
(ii) des liqueurs de malt non alcoolisées;
(iii) des boissons gazeuses;
(iv) des boissons de jus de fruit et des boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant moins de vingt-cinq pour cent par volume
(A) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus, ou
(B) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués à l’état initial;
(v) des produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson figurant au sous-alinéa (iv);
(vi) des bonbons et confiseries;
(vii) des grignotines;
(viii) des aliments et boissons préparés; et
(ix) des suppléments nutritifs, aides au régime alimentaire, aliments nutritifs spécialement formulés vendus sans ordonnance et produits fabriqués semblables;
a.1) nonobstant le sous-alinéa a)(viii), les aliments préparés aux fins de consommation sur un vol interprovincial ou international d’un aéronef immatriculé en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada), ou des règlements établis en vertu de cette loi et utilisé pour le transport des passagers dans un but lucratif;
b) l’essence, telle que définie dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, lorsqu’elle est utilisée
(i) dans un moteur à combustion interne,
(ii) pour l’éclairage et le chauffage de locaux, ou
(iii) pour la préparation des aliments;
c) le charbon;
d) le coke;
e) le carburant tel qu’il est défini dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, lorsqu’il est utilisé
(i) dans un moteur à combustion interne,
(ii) pour l’éclairage ou le chauffage de locaux, ou
(iii) pour la préparation des aliments;
f) le bois de chauffage;
g) l’électricité;
h) le gaz naturel et artificiel, y compris le propane, lorsqu’il est utilisé
(i) dans un moteur à combustion interne,
(ii) pour l’éclairage et le chauffage de locaux,
(iii) pour la préparation des aliments, ou
(iv) pour le chauffage de produits par les entrepreneurs en toitures;
i) les marchandises qui peuvent être prescrites par règlement lorsqu’elles sont achetées conformément à l’article 11.02 par un agriculteur pour usage agricole;
i.1) Abrogé : 1988, c.43, art.2
i.2) Abrogé : 1988, c.43, art.2
j) Abrogé : 1988, c.43, art.2
j.1) le matériel de drainage souterrain et ses pièces acheté par les entrepreneurs agréés par le ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement rural pour entreprendre un travail de drainage souterrain;
k) les marchandises qui peuvent être prescrites par règlement lorsqu’elles sont achetées conformément à l’article 11.02 par un pêcheur pour pêcher le poisson;
l) l’eau naturelle, y compris la glace et la vapeur, et l’eau traitée de façon à réduire les impuretés dans l’intérêt de la santé publique;
m) l’argile, le sable, le gravier et la pierre non façonnée;
n) les produits pharmaceutiques et les médicaments acquis sur ordonnance d’un médecin, dentiste ou vétérinaire; les membres artificiels, les appareils orthopédiques et les appareils destinés à l’usage des personnes physiquement handicapées ou malades chroniques; les appareils auditifs; les appareils dentaires et optiques obtenus sur ordonnance d’un dentiste, d’un optométriste ou d’un médecin;
o) les machines et l’équipement et leurs pièces achevées qui doivent être utilisés par un fabricant directement dans le processus de fabrication ou de production de marchandises destinées à la vente ou à l’usage;
o.1) les machines et l’équipement acquis par un fabricant qui doivent être utilisés par le fabricant pour la réparation ou l’entretien des machines et de l’équipement visés à l’alinéa o);
p) les substances chimiques, animales, minérales ou végétales qui doivent être utilisées par un fabricant comme catalyseur ou agent direct dans la fabrication d’un produit commercial;
p.1) le gaz carbonique acheté par un fabricant ou un transformateur et utilisé exclusivement par lui-même aux fins de conserver ou de transformer des produits alimentaires;
q) les marchandises acquises par un fabricant pour être transformées, fabriquées, ou manufacturées comme marchandises destinées à la vente ou destinées à y être jointes ou incorporées;
r) Abrogé : 1993, c.35, art.6
s) les marchandises qui doivent être expédiées par le vendeur et livrées hors de la province et les approvisionnements de navire livrés à un bateau, navire ou vaisseau dépassant 453,6 tonnes métriques servant au transport de passagers ou de marchandises dans un but lucratif;
t) les bateaux, navires et vaisseaux dépassant 453,6 tonnes métriques servant au transport de passagers ou de marchandises dans un but lucratif, et les réparations de ces bateaux, navires et vaisseaux;
t.1) les bateaux, y compris leur réparation, utilisés pour le service de traversiers entre le Nouveau-Brunswick et l’Île de Grand Manan;
t.2) les remorqueurs, les réparations aux remorqueurs et les approvisionnements de navire qui leur sont livrés;
u) Abrogé : 1993, c.35, art.6
v) Abrogé : 1993, c.35, art.6
v.1) les aliments et les boissons préparés
(i) lorsqu’ils sont achetés
(A) dans le cadre d’un programme de lunch scolaire,
(B) d’une cafétéria d’une école, d’un collège communautaire ou d’une université, sauf lorsqu’ils sont achetés d’un service de traiteur au cours de parties privées, de réceptions, de congrès ou autres événements semblables, ou
(C) par Meals on Wheels ou autres organismes semblables à but non lucratif pour la distribution ou la revente aux personnes âgées, infirmes ou nécessiteuses; ou
(ii) lorsqu’ils sont fournis aux patients d’un établissement hospitalier ou aux résidents de foyers de soins, de résidences de personnes âgées ou de centres de soins pour convalescents;
w) les journaux lorsqu’ils sont achetés par abonnement et livrés par la poste ou services de messagerie;
x) les revues et périodiques acquis par abonnement et livrés par la poste;
y) Abrogé : 1988, c.43, art.2
z) les aéronefs immatriculés en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada), ou des règlements établis en vertu de cette loi, utilisés pour le transport des passagers ou des marchandises dans un but lucratif, et les réparations de ces aéronefs;
aa) les manuels scolaires;
bb) les cercueils;
cc) Abrogé : 1993, c.35, art.6
dd) les vêtements achetés à une juste valeur de cent dollars ou moins l’unité;
ee) les chaussures achetées à une juste valeur de cent dollars ou moins la paire;
ff) les machines et l’équipement ainsi que des pièces complètes de machines et d’équipement à être utilisés par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick directement à la production d’électricité;
gg) les livres imprimés, sous forme reliée ou de feuilles mobiles, et les enregistrements sonores de livres, ou de parties majeures de ceux-ci, destinés uniquement à des fins d’enseignement, techniques, culturelles ou littéraires, à l’exclusion des annuaires, bulletins de prix, horaires, livres de tarifs, catalogues, rapports périodiques, journaux de mode, albums, revues, périodiques, cahiers à écrire ou à dessiner ou de tout livre entrant dans les mêmes catégories générales;
hh) les explosifs qu’un mineur achète à ses propres frais et utilise pour extraire le charbon;
ii) Abrogé : 1985, c.68, art.6
jj) Abrogé : 1982, c.61, art.1
kk) les copies sur microfilm ou photocopies de journaux, magazines, revues et livres achetés par les bibliothèques;
ll) l’équipement, au sens de la définition établie au règlement, à être utilisé pour la production de services téléphoniques ou de services téléphoniques et de télécommunications par une corporation qui fait le commerce de la prestation de services téléphoniques ou de services téléphoniques et de télécommunications;
mm) les effets d’immigrants selon la définition qu’en donne le règlement;
nn) Abrogé : 1985, c.68, art.6
oo) les pièces de monnaie, la monnaie de papier, notamment les billets de banque, sauf dans le cas où ils ont été achetés à un prix supérieur à leur valeur nominale en monnaie canadienne;
pp) les timbres-poste canadiens non oblitérés si leur prix de vente ne dépasse pas leur valeur nominale;
qq) les films, le papier photomécanique, le développateur et les matériaux semblables de production lorsque ces matériaux sont achetés par un imprimeur et utilisés exclusivement par lui-même dans la fabrication ou la production de documents imprimés;
qq.1) les produits chimiques achetés par un nettoyeur à sec et utilisés exclusivement par lui-même pour le nettoyage à sec;
rr) Abrogé : 1993, c.35, art.6
ss) les maisons mobiles,
(i) si la taxe établie en vertu de la présente loi ou de toute loi semblable de toute autre autorité législative a été déjà payée, par un consommateur, sur la consommation des marchandises à l’égard d’une maison mobile, et
(ii) si la maison mobile a été utilisée et continuera à être utilisée à des fins résidentielles;
ss.1) les machines et l’équipement ainsi que leurs pièces achevées qui doivent être utilisés directement pour la recherche et l’avancement;
ss.2) les machines, l’équipement, les parties de machines et d’équipement et le matériel utilisés principalement pour fournir de l’air respirable dans les mines ou pour enlever les émanations ou la poussière dangereuses ou nocives des mines au moyen de puits de ventilation, à l’exclusion des machines, de l’équipement, des parties de machines et d’équipement et du matériel utilisés uniquement pour refroidir ou réchauffer l’air afin de rendre l’air d’un lieu de travail plus confortable;
tt) les marchandises qui peuvent être prescrites par règlement lorsqu’elles sont achetées conformément à l’article 11.02 par un sylviculteur pour être utilisées pour la sylviculture;
uu) les marchandises qui peuvent être prescrites par règlement lorsqu’elles sont achetées conformément à l’article 11.02 par un producteur de bois pour être utilisées dans la récolte du bois;
vv) les marchandises qui peuvent être prescrites par règlement lorsqu’elles sont achetées conformément à l’article 11.02 par un aquaculteur pour être utilisées pour l’aquaculture;
ww) les frais encourus relativement aux numéros « 800 », y compris les appels qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :
(i) l’appel est en provenance de la province;
(ii) l’appel est en destination de la province; et
(iii) les frais de l’appel sont imputés à une personne et payables par cette personne résidant dans la province ou faisant affaire dans la province; et
xx) les services de nettoyage à sec et de buanderie achetés par une régie régionale de la santé ou un foyer de soins à but non lucratif.
S.R., c.213, art.10; 1953, c.25, art.19; 1954, c.78, art.2; 1956, c.60, art.1; 1957, c.59, art.3; 1960, c.70, art.1; 1966, c.107, art.6; 1966, c.158, art.1; 1968, c.55, art.3; 1969, c.72, art.4; 1971, c.65, art.2; 1974, c.47(Supp.), art.2; 1975, c.59, art.2; 1976, c.55, art.2; 1977, c.51, art.1; 1978, c.54, art.4; 1979, c.67, art.4; 1980, c.52, art.3; 1981, c.73, art.3; 1982, c.61, art.1; 1983, c.85, art.3; 1985, c.68, art.6; 1986, c.8, art.121; 1986, c.76, art.4; 1987, c.55, art.2; 1988, c.43, art.2; 1989, c.38, art.1; 1989, c.62, art.1; 1991, c.59, art.61; 1992, c.45, art.2; 1992, c.52, art.29; 1993, c.10, art.3; 1993, c.35, art.6; 1994, c.33, art.2; 1995, c.14, art.1; 1995, c.25, art.1; 1996, c.25, art.33; 1996, c.66, art.1; 1996, c.70, art.13; 2002, c.1, art.21
Répartition de la juste valeur des marchandises
11.01(1)Nonobstant l’article 11, lorsque les marchandises mentionnées au présent article ne sont pas utilisées exclusivement ou entièrement aux fins ou de la manière prévues au présent article,
a) le commissaire peut, sur la base du pourcentage, qu’il fixe lui-même, d’utilisation des marchandises aux fins ou de la manière prévues à l’article 11, répartir la juste valeur des marchandises comme assujetties à la taxe ou exonérées de la taxe, et
b) le consommateur doit payer la taxe conformément à la présente loi sur la partie de la juste valeur des marchandises assujettie par le commissaire à la taxe en vertu de l’alinéa a).
11.01(2)Nonobstant l’article 11, lorsque les marchandises mentionnées à cet article ont été acquises comme étant exonérées de la taxe et que les marchandises sont utilisées subséquemment, exclusivement et entièrement, aux fins ou d’une manière non prévues à l’article 11, le consommateur doit
a) rapporter immédiatement le changement d’utilisation au commissaire,
b) payer la taxe sur la juste valeur des marchandises au moment du changement d’utilisation, et
c) remettre la taxe au Ministre.
1986, c.76, art.5; 1989, c.62, art.2
Droit à verser pour enregistrement et renouvellement d’enregistrement
11.011Un droit fixé par règlement doit être versé avant
a) qu’une personne soit enregistrée conformément aux règlements, à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur, et
b) que l’enregistrement d’une personne à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur ne soit renouvelé conformément aux règlements.
1993, c.47, art.2
11.02Un acheteur de marchandises exonérées de taxe en vertu de l’alinéa 11i), k), tt), uu) ou vv) doit
a) être validement enregistré en tant qu’agriculteur, pêcheur, sylviculteur, producteur de bois ou aquaculteur, selon le cas, conformément aux règlements, et
b) certifier, par écrit, sur la facture au moment de l’achat, au vendeur des marchandises que l’acheteur est enregistré conformément à l’alinéa a) et que les marchandises seront utilisées aux fins requises par la disposition applicable de la présente loi.
1988, c.43, art.3
11.03L’enregistrement d’une personne aux fins de la présente loi en tant qu’agriculteur, que pêcheur, que sylviculteur, que producteur de bois ou qu’aquaculteur, selon le cas, peut être suspendu, annulé ou rétabli conformément aux règlements.
1989, c.39, art.1; 1996, c.70, art.13
Abrogé
11.1Abrogé : 1993, c.35, art.7
1974, c.47(Supp.), art.3; 1980, c.52, art.4; 1988, c.43, art.4; 1993, c.35, art.7
Exonération des marchandises reçues par voie de distribution publicitaire
11.2Toute personne dans la province qui a reçu des marchandises par voie de distribution publicitaire, est exonérée, relativement à leur consommation ou à leur utilisation, de la taxe imposée par la présente loi sur la différence entre la juste valeur de ces marchandises et le paiement qu’elle a effectué uniquement et spécifiquement pour recevoir les marchandises ainsi fournies, et qui ne se rapporte pas à l’achat, la consommation ou l’utilisation par elle même d’autre bien, droit ou service.
1978, c.55, art.4
Exonérations de la taxe
11.3(1)Sont exonérés de la taxe les services rendus à l’égard des marchandises d’une personne par celle-ci ou par ses employés.
11.3(2)Sont exonérés de la taxe les services achetés se rapportant à des marchandises
a) qui sont apportées ou expédiées dans la province uniquement dans le but de faire l’objet de services, et
b) qui sont emportées ou expédiées hors de la province après l’exécution de ces services.
11.3(3)Les services suivants sont exonérés de la taxe :
a) les services dont le coût fait l’objet d’un contrat pour l’installation, l’ajustement, la réparation ou l’entretien de marchandises, autres que les vêtements et les chaussures, si la taxe a été payée sur le contrat; et
b) les services dont le coût fait l’objet d’un contrat pour la modification ou la réparation de vêtements et de chaussures, si la taxe a été payée sur le contrat.
1983, c.86, art.9; 1993, c.35, art.8
IMMATRICULATION
Certificat d’immatriculation
12Après la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
a) nul vendeur ne doit vendre de marchandises ou services lors d’une vente au détail dans la province à moins d’être titulaire, au moment de la vente, d’un certificat d’immatriculation en vigueur à son nom, délivré en application de la présente loi;
b) nul vendeur ne doit acheter dans la province de marchandises pour les vendre au détail dans la province à moins d’être titulaire, au moment de l’achat, d’un certificat d’immatriculation en vigueur à son nom, délivré en application de la présente loi;
c) nul grossiste ne doit vendre à un vendeur dans la province de marchandises destinées à être vendues au détail dans la province à moins que le vendeur ne soit titulaire, au moment de la vente, d’un certificat d’immatriculation en vigueur à son nom, délivré en application de la présente loi.
S.R., c.213, art.11; 1983, c.86, art.10
Exonération d’immatriculation
12.01L’article 12 ne s’applique pas si le vendeur ne vend que des marchandises ou services dont le consommateur ou l’acheteur n’a pas à payer une taxe en vertu de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur le tabac.
1985, c.68, art.7
Perception de la taxe par des non-vendeurs
12.1Le commissaire peut par écrit autoriser ou obliger toute personne ou catégorie de personnes n’ayant pas la qualité de vendeur à percevoir, à titre de représentant du Ministre, la taxe imposée par la présente loi; les autorisations accordées en application du présent alinéa peuvent limiter la durée d’exercice du pouvoir conféré à ces personnes et déterminer la catégorie ou le genre d’acheteurs ou de consommateurs qui sont redevables de la taxe.
1975, c.59, art.3; 1996, c.70, art.13
Demande d’un certificat d’immatriculation
13(1)Lorsqu’un vendeur en fait la demande au Ministre de la manière et sous la forme que ce dernier prescrit, le Ministre peut lui délivrer un certificat d’immatriculation.
13(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation.
S.R., c.213, art.12; 1975, c.59, art.4
Incessibilité d’un certificat d’immatriculation
14Un certificat d’immatriculation n’est pas cessible et doit être conservé au siège d’affaires pour lequel il a été délivré.
S.R., c.213, art.13; 1975, c.59, art.5
Suspension, annulation et revalidation d’un certificat d’immatriculation
15(1)Le Ministre peut annuler ou suspendre le certificat d’immatriculation d’un vendeur
a) lorsque le vendeur est déclaré coupable d’une infraction en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’administration du revenu ou de toute autre loi de l’Assemblée législative prescrite par règlement,
b) lorsque le vendeur se trouve en défaut de paiement de toute taxe due et payable en vertu de la présente loi ou omet de la remettre,
c) lorsque tout permis, licence, immatriculation, certificat ou autre privilège du vendeur qui est délivré ou accordé en vertu d’une loi de l’Assemblée législative en vue de la vente de marchandises est suspendu, annulé, révoqué ou que l’on y ait mis fin par quelque mesure de sanction,
d) lorsqu’un accord conclu par le vendeur en vertu de la Loi sur les loteries est suspendu ou que l’on y met fin ou qu’une pénalité est imposée au vendeur en vertu de cette loi ou des règlements établis sous son régime,
e) lorsqu’un jugement est rendu contre le vendeur en vertu de la Loi sur l’administration du revenu, ou
f) dans les circonstances prévues aux règlements.
15(2)Le Ministre peut revalider le certificat d’immatriculation d’un vendeur qui est annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (1) selon les modalités et les conditions qu’il juge nécessaires.
S.R., c.213, art.14; 1955, c.75, art.2; 1983, c.8, art.33; 1995, c.27, art.1
Obtention du certificat d’immatriculation
15.01(1)Quiconque, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de syndic ou toute personne semblable à l’exception d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, prend contrôle ou possession des biens d’un vendeur, continue ou gère les affaires d’un vendeur, doit, avant de continuer ou de gérer ces affaires ou avant de distribuer les biens ou revenus tirés de leur réalisation sous son contrôle ou sa possession, obtenir du Ministre un certificat d’immatriculation prescrit à l’article 13 et est réputé être un vendeur aux fins de la présente loi.
15.01(2)Toute personne visée au paragraphe (1) qui prend contrôle ou possession des biens d’un vendeur ou continue ou gère les affaires d’un vendeur, doit remettre, de la manière et à l’époque prescrites par règlements, au Ministre, toutes les taxes perçues et les dépôts reçus par le vendeur.
15.01(3)Toute personne visée au paragraphe (1) qui prend contrôle ou possession des biens d’un vendeur ou qui continue ou gère le commerce d’un vendeur et
a) distribue les biens ou revenus tirés de leur réalisation sous son contrôle ou sa possession sans avoir obtenu le certificat d’immatriculation requis au paragraphe (1), ou
b) distribue les taxes perçues et les dépôts reçus par le vendeur qu’il n’a pas remis
est personnellement responsable à l’égard de Sa Majesté du chef de la province de toute somme due et payable par le vendeur à Sa Majesté en vertu de la présente loi.
1979, c.67, art.5
Action pour faire cesser une infraction
15.1Qu’une infraction à l’article 12 ou à une condition d’un certificat d’immatriculation ait déjà été sanctionnée ou non, une action ou des procédures peuvent être intentées devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la faire cesser.
1978, c.55, art.5; 1979, c.41, art.115
Immatriculation lorsque les marchandises sont utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province
15.2(1)Nul ne peut, à l’exception d’une personne exonérée en conformité des règlements, utiliser ou consommer des marchandises dans la province et utiliser ou consommer ces marchandises fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province s’il n’est immatriculé en application du présent article et dont l’immatriculation est en vigueur au moment de l’usage ou de la consommation.
15.2(2)Le Ministre peut immatriculer une personne en vertu du présent article lorsque celle-ci lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit et le Ministre peut imposer relativement à l’immatriculation, les modalités et conditions qu’il juge nécessaires.
15.2(3)Le Ministre peut refuser d’immatriculer une personne en vertu du paragraphe (2).
15.2(4)Le Ministre peut suspendre ou annuler une immatriculation accordée en application du présent article
a) lorsque la personne immatriculée en application du présent article est reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’administration du revenu,
b) lorsque la personne immatriculée en application du présent article est en défaut de paiement de toute taxe exigible en vertu de la présente loi,
c) lorsqu’il y a un jugement en application de la Loi sur l’administration du revenu contre la personne immatriculée en application du présent article, et
d) dans les circonstances décrites aux règlements.
15.2(5)Le Ministre peut revalider l’immatriculation suspendue ou annulée en application du paragraphe (4) selon les modalités et les conditions qu’il juge nécessaires.
15.2(6)Qu’une infraction ou qu’un défaut de se conformer au paragraphe (1) ou à une modalité ou condition de l’immatriculation accordée en vertu du présent article aient été sanctionnés ou non, une action ou des procédures peuvent être intentées devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1993, c.66, art.3
PERCEPTION
Perception de la taxe par un vendeur
16Tout vendeur est un représentant du Ministre aux fins de la perception de la taxe imposée par l’article 4 et payable en application de l’article 5 et doit, à ce titre, percevoir cette taxe.
S.R., c.213, art.15; 1957, c.59, art.4; 1979, c.67, art.6
Le vendeur est représentant pour la perception
17Tout vendeur est un représentant du Ministre aux fins de recevoir les sommes déposées en vertu de l’article 10 et doit, à ce titre, recevoir ces sommes en dépôt.
S.R., c.213, art.16
Époque de versement de la taxe
18(1)La taxe imposée par l’article 4 et payable en application du paragraphe 5(1), ou un dépôt effectué en application de l’article 10, qu’il soit stipulé que le prix d’achat doit être payé comptant, dans un certain délai, par versements ou de toute autre façon, doit être versé au moment de l’achat, sur le plein montant du prix d’achat.
18(2)La taxe imposée par l’article 4 et payable en application du paragraphe 5(2), qu’il soit stipulé que le prix d’achat doit être payé comptant, dans un certain délai, par versements ou de toute autre façon, est perçue au moment et de la manière fixés par le commissaire.
S.R., c.213, art.17; 1957, c.59, art.5; 1979, c.67, art.7; 1993, c.66, art.4
Abrogé
18.1Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1976, c.55, art.3; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
19Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1955, c.75, art.3; 1978, c.55, art.6; 1979, c.67, art.8; 1980, c.52, art.5; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
19.1Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1979, c.67, art.9; 1980, c.32, art.37; 1980, c.52, art.6; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
20Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.18; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
21Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.19; 1971, c.65, art.3; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
22Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.20; 1983, c.R-10.22, art.47
DÉCLARATIONS
Abrogé
23Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.21; 1975, c.59, art.6; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
24Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.22; 1983, c.R-10.22, art.47
Renseignements à fournir par les non-vendeurs
24.1Toute personne qui, sans avoir la qualité de vendeur, effectue une vente au détail dans la province à un consommateur ou acheteur doit, sur demande écrite du Ministre, lui remettre une copie de l’acte de vente ou de tout autre document relatif à la vente.
1976, c.55, art.4; 1983, c.86, art.11
Abrogé
25Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.23; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
26Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.24; 1971, c.65, art.4; 1983, c.R-10.22, art.47
APPELS
Abrogé
27Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.25; 1957, c.59, art.6; 1971, c.65, art.5; 1975, c.59, art.7; 1983, c.86, art.12; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
28Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.26; 1957, c.59, art.6; 1971, c.65, art.6; 1983, c.86, art.13; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
29Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.27; 1957, c.59, art.6; 1979, c.41, art.115; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
30Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.28; 1957, c.59, art.6; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
31Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.29; 1957, c.59, art.6; 1979, c.41, art.115; 1980, c.32, art.37; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
32Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.30; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
33Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.31; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
34Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.32; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
35Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.33; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
36Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.34; 1979, c.41, art.115; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
37Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.35; 1983, c.R-10.22, art.47
RECOUVREMENT DE LA TAXE, ETC.
Abrogé
38Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.36; 1957, c.59, art.7; 1971, c.65, art.7; 1979, c.41, art.115; 1980, c.32, s.37; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
39Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.37; 1957, c.59, art.7; 1983, c.R-10.22, art.47; 1983, c.86, art.14
Abrogé
40Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.38; 1983, c.R-10.22, art.47
INSPECTION
Abrogé
41Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.39; 1983, c.86, art.15; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
42Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.40; 1957, c.59, art.8; 1983, c.86, art.16; 1983, c.R-10.22, art.47
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction concernant une fausse déclaration
43Quiconque fait une fausse déclaration dans toute formule ou déclaration prévue par la présente loi commet une infraction.
S.R., c.213, art.41; 1990, c.61, art.131
Infractions
44(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
44(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
44(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
S.R., c.213, art.42; 1990, c.61, art.131
Abrogé
45Abrogé : 1990, c.61, art.131
S.R., c.213, art.43; 1986, c.76, art.6; 1990, c.61, art.131
Paiement volontaire
45.1(1)Le Ministre, un inspecteur ou une personne autorisée par le Ministre pour agir en application du présent article peut, avant l’engagement des procédures contre une personne à l’égard d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, accepter de la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi ou aux règlements
a) lors d’une première infraction, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire minimale prescrite pour l’infraction,
b) lors d’une seconde infraction, le paiement d’une somme égale au double de la peine pécuniaire minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) lors d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire maximale prescrite pour l’infraction.
45.1(2)Une personne qui accepte un paiement en vertu du paragraphe (1) doit délivrer à celle qui a commis l’infraction un reçu indiquant la somme payée, la date du paiement et l’infraction à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
45.1(3)Une personne qui effectue un paiement en vertu du paragraphe (1) ne peut être poursuivie pour l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été effectué.
45.1(4)Aux fins de la présente loi seulement, une personne qui fait un paiement en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée à l’égard de laquelle le paiement a été effectué.
45.1(5)Les paragraphes (1) et (3) n’empêchent pas la poursuite d’une personne qui n’effectue pas un paiement en vertu du paragraphe (1).
1986, c.76, art.7; 1990, c.22, art.47; 1996, c.70, art.13
Abrogé
46Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.44; 1957, c.59, art.9; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
47Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1966, c.107, art.7; 1968, c.55, art.4; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
48Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1971, c.65, art.8; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
49Abrogé : 1987, c.4, art.13
S.R., c.213, art.45; 1987, c.4, art.13
Certificat en preuve
49.01Dans une poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme étant signé par le Commissaire, établissant
a) qu’un vendeur n’était pas enregistré en vertu de la présente loi à une date déterminée,
b) qu’un montant déterminé est le montant de la taxe perçue ou réputée avoir été perçue, et qui doit être versé en vertu de la présente loi et des règlements, ou
c) que des taxes n’ont pas été versées pendant une période de temps déterminée,
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Commissaire et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, en l’absence de preuve contraire, foi des énonciations qui y figurent ainsi que du fait que la personne qui y est nommément désignée est bien l’accusé si les noms de cette personne et de l’accusé correspondent.
1983, c.85, art.5
Ordre de paiement
49.1Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction visée par la présente loi, le tribunal peut lui ordonner, en plus de toute autre pénalité imposée, de payer au Ministre ou au tribunal au profit du Ministre, toute somme due en vertu de la présente loi et, à défaut de paiement, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus.
1979, c.67, art.10
Délai de prescription
49.2Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être intentée au cours des trois années qui suivent l’infraction.
1979, c.67, art.10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdictions relatives à la taxe
50(1)Nul vendeur ne peut annoncer, afficher ou autrement établir un prix qui comprend la taxe imposée par la présente loi à moins que le vendeur
a) n’affiche dans les locaux des enseignes bien en vue indiquant clairement aux personnes qui font leurs courses que le prix comprend la taxe et indiquant clairement le taux de la taxe exprimé en pourcentage, et
b) ne donne à l’acheteur, au moment de l’achat, une facture de vente, un reçu de caisse enregistreuse ou une autre preuve de paiement qui précise clairement à l’acheteur, comme article distinct et distinctement de toute autre taxe et du prix, le montant de la taxe imposée par la présente loi qui est comprise dans le prix.
50(2)Nul vendeur ne doit soutenir ou affirmer en public ou à tout acheteur, directement ou indirectement, qu’il prendra à son propre compte ou absorbera la totalité ou une partie de la taxe imposée par la présente loi ou que cette taxe ne sera pas comprise dans le prix proposé à l’acheteur ou qu’elle sera remboursée en totalité ou en partie.
50(3)Abrogé : 1994, c.33, art.3
S.R., c.213, art.46; 1975, c.59, art.8; 1987, c.55, art.3; 1994, c.33, art.3
Abrogé
51Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1971, c.65, art.9; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
52Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1971, c.65, art.9; 1976, c.55, art.5; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
53Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
S.R., c.213, art.47; 1966, c.107, art.8; 1980, c.52, art.7; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
54Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1966, c.107, art.9; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
55Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1971, c.65, art.10; 1983, c.R-10.22, art.47
Abrogé
56Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
1971, c.65, art.10; 1983, c.R-10.22, art.47
Taxe versée au Fonds consolidé
57Le produit de la taxe est versé au Fonds consolidé et sert à couvrir les dépenses des services sociaux et de l’éducation.
S.R., c.213, art.48; 1966, c.107, art.10
Infractions et peines visant les corporations
58Lorsqu’une corporation est coupable d’une infraction prévue par la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation qui a ordonné ou permis que l’infraction soit commise ou y a acquiescé, consenti ou participé, est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1971, c.65, art.11; 1990, c.22, art.47
Pouvoir du Ministre de conclure des ententes avec un  territoire ou une autre province
58.1(1)Le Ministre peut conclure des ententes avec les représentants autorisés d’un territoire ou d’une autre province relativement à la distribution au prorata, entre les territoires ou les provinces participants, de la taxe payée sur les véhicules à moteur, les remorques et les pièces de véhicules à moteur et de remorques utilisées par l’industrie du camionnage interprovincial.
58.1(2)Le Ministre peut conclure des ententes avec les représentants autorisés d’un territoire ou d’une autre province relativement à la perception par un territoire ou une province participants des taxes payables par un résident de ce territoire ou de cette province sur les véhicules à moteur et les remorques achetés par le résident aux fins d’une utilisation partielle au Nouveau-Brunswick.
1988, c.43, art.5
Pouvoir du Ministre de conclure des ententes avec un  territoire ou une autre province
58.2(1)Le Ministre peut conclure des ententes avec les représentants autorisés de la province de la Nouvelle-Écosse et de la province de l’Île-du-Prince-Édouard pour l’imposition, la perception et le partage d’une taxe payable sur la consommation de marchandises achetées à bord des traversiers effectuant des traversées entre les provinces participantes.
58.2(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) peut prévoir l’application de la loi d’une province participante autre que celle du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à l’imposition et la perception d’une taxe sur la consommation de marchandises achetées à bord des traversiers effectuant des traversées entre les provinces participantes.
58.2(3)Une entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent article qui serait autorisée par le présent article est entérinée et confirmée et, est réputée avoir été conclue validement et avoir été valide et être valide et, avoir eu et avoir force exécutoire.
1993, c.10, art.4
Règlements
59(1)Afin de donner effet aux dispositions de la présente loi selon leur portée véritable et de combler toute lacune qui s’y trouve, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements jugés nécessaires ou utiles.
59(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les formules et registres à utiliser aux fins de la présente loi ou des règlements;
a.1) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues
(i) par une corporation mère à sa filiale en propriété exclusive,
(ii) par une filiale en propriété exclusive à sa corporation mère, ou
(iii) par une filiale en propriété exclusive à une autre filiale en propriété exclusive, chacune ayant une même corporation mère;
a.11) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues à une corporation, au moment de sa constitution en corporation, par une personne partiellement propriétaire de la corporation;
a.2) concernant les pouvoirs du commissaire relativement aux exonérations de la taxe visées aux alinéas a.1) et a.11) et les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs peuvent être exercés;
a.3) concernant les appels des décisions rendues par le commissaire relativement aux exonérations de la taxe visées aux alinéas a.1) et a.11);
a.4) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues par une corporation fusionnante, au moment de la fusion, à la corporation issue de la fusion;
a.5) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues par une corporation, au moment de sa liquidation ou sa dissolution, à une personne qui était, jusqu’à l’époque de sa liquidation ou sa dissolution, partiellement propriétaire de la corporation;
a.6) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues à une société, au moment de son établissement ou au moment d’un changement parmi ses membres, par une personne qui devient, au moment de son établissement ou au moment du changement parmi ses membres, un associé de la société;
a.7) concernant une exonération de la taxe relativement aux marchandises vendues par une société, au moment d’un changement parmi ses membres ou au moment de sa dissolution, à une personne qui était, jusqu’au moment du changement parmi ses membres ou jusqu’au moment de sa dissolution, un associé de la société;
a.8) concernant les pouvoirs du commissaire relativement aux exonérations de la taxe visées aux alinéas a.4) à a.7) et les circonstances dans lesquelles ces pouvoirs peuvent être exercés;
a.9) concernant les appels des décisions rendues par le commissaire relativement aux exonérations de la taxe visées aux alinéas a.4) à a.7);
b) prescrivant la date des remises et la manière de les faire en vertu du paragraphe 15.01(2);
b.1) prescrivant un montant aux fins du paragraphe 8.1(8);
b.2) exemptant des contrats de l’application de l’article 8.1;
b.3) fixant un droit pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 8.1;
c) Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
d) autorisant un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires désignés à exercer tous pouvoirs ou fonctions qui sont dévolus au commissaire en vertu de la présente loi;
d.1) concernant la manière, les critères, la procédure, les modalités et les conditions selon lesquels une personne peut être considérée et enregistrée à titre d’agriculteur aux fins de la présente loi;
d.2) concernant la manière, les critères, la procédure, les modalités et les conditions selon lesquels une personne peut être considérée et enregistrée à titre de pêcheur aux fins de la présente loi;
d.3) concernant la manière, les critères, la procédure, les modalités et les conditions selon lesquels une personne peut être considérée et enregistrée à titre de sylviculteur aux fins de la présente loi;
d.4) concernant la manière, les critères, la procédure, les modalités et les conditions selon lesquels une personne peut être considérée et enregistrée à titre de producteur de bois aux fins de la présente loi;
d.5) concernant la manière, les critères, la procédure, les modalités et les conditions selon lesquels une personne peut être considérée et enregistrée à titre d’aquaculteur aux fins de la présente loi;
d.6) concernant la suspension, l’annulation et le rétablissement de l’enregistrement d’une personne aux fins de la présente loi en tant qu’agriculteur, que pêcheur, que sylviculteur, que producteur de bois ou qu’aquaculteur, selon le cas;
d.7) fixant un droit pour l’enregistrement ou le renouvellement d’enregistrement d’une personne aux fins de la présente loi à titre d’agriculteur, de pêcheur, de sylviculteur, de producteur de bois ou d’aquaculteur;
e) prévoyant une exonération totale ou partielle de la taxe en faveur
(i) de la Couronne,
(ii) d’organisations religieuses, charitables ou bénévoles en ce qui concerne l’achat de marchandises ou de services faisant partie de leurs immobilisations,
(iii) des acheteurs dans des circonstances exceptionnelles qui peuvent être prescrites par règlement,
(iv) des acheteurs de marchandises ou services qui peuvent être prescrits par règlement et plus particulièrement, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, des acheteurs de lits d’hôpitaux à usage domestique et des acheteurs d’équipement spécial nécessaire aux personnes infirmes,
(v) des propriétaires de biens réels relativement aux appareils élévateurs conçus spécialement pour l’usage de personnes physiquement handicapées qui ont été installés sur les biens réels au bénéfice de ces personnes,
(vi) l’acheteur d’un véhicule pour passagers muni d’équipement spécial, d’un camion dont le poids brut du véhicule ne dépasse pas quatre mille cinq cents kilogrammes ou d’une wagonnette, si le véhicule pour passagers, le camion ou la wagonnette doivent être utilisés principalement pour le transport personnel d’une personne qui est privée, à titre permanent, de l’usage de ses deux membres inférieurs résultant d’un état, d’une blessure, d’une défectuosité ou d’une déficience physiologiques,
(vii) l’acheteur d’un véhicule à moteur muni d’équipement spécial, si
(A) l’acheteur est un organisme à fins charitables ou à buts non lucratifs, ou qu’il donne le véhicule à un organisme à fins charitables ou à buts non lucratifs dans les trente jours qui suivent l’achat, et
(B) le véhicule doit être utilisé par l’organisme principalement pour le transport d’une personne privée de l’usage de ses deux membres inférieurs résultant d’un état, d’une blessure, d’une défectuosité ou d’une déficience physiologiques,
(viii) les agriculteurs qui sont enregistrés conformément à la présente loi et aux règlements et qui achètent des marchandises qui sont prescrites par règlement et qui doivent être utilisées directement pour l’agriculture,
(ix) les pêcheurs qui sont enregistrés conformément à la présente loi et aux règlements et qui achètent des marchandises qui sont prescrites par règlement et qui doivent être utilisées directement pour la pêche au poisson,
(x) les sylviculteurs qui sont enregistrés conformément à la présente loi et aux règlements et qui achètent des marchandises qui sont prescrites par règlement et qui doivent être utilisées directement pour la sylviculture,
(xi) les producteurs de bois qui sont enregistrés conformément à la présente loi et aux règlements et qui achètent des marchandises qui sont prescrites par règlement et qui doivent être utilisées directement pour la production du bois, et
(xii) les aquaculteurs qui sont enregistrés conformément à la présente loi et aux règlements et qui achètent des marchandises qui sont prescrites par règlement et qui doivent être utilisées directement pour l’aquaculture,
et les modalités et conditions de ces exonérations;
e.1) concernant le calcul de la juste valeur des marchandises pour la taxe à percevoir sur l’usage ou la consommation de ces marchandises lorsqu’elles sont utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province, ledit calcul pouvant différer selon des marchandises;
e.2) concernant la méthode requise pour aviser le commissaire aux fins des paragraphes 5(2) et 8(2.12);
e.21) prescrivant les autres marchandises aux fins du paragraphe 5.1(2);
e.22) concernant la suspension, l’annulation et la revalidation du certificat d’immatriculation d’un vendeur;
e.23) prescrivant des lois de l’Assemblée législative aux fins de l’alinéa 15(1)a);
e.24) concernant les circonstances en vertu desquelles le certificat d’immatriculation d’un vendeur peut être suspendu ou annulé en vertu du paragraphe 15(1);
e.3) concernant l’exonération de personnes aux fins du paragraphe 15.2(1);
e.4) concernant les circonstances selon lesquelles une immatriculation peut être suspendue ou annulée en application du paragraphe 15.2(4);
f) définissant toute expression de la présente loi qui ne s’y trouve pas définie;
f.1) concernant la perception de taxe par un agent d’exécution aux fins de l’article 8.01 et concernant toute question jugée nécessaire à l’exécution de l’accord fiscal visé à l’article 8.01;
f.2) concernant un rabais de la taxe aux fins du paragraphe 8.01(6), y compris les modalités et les conditions des demandes et de paiements des rabais;
g) prévoyant une exonération totale ou partielle de la taxe et les modalités et conditions de cette exonération, en cas de graves ennuis ou d’inconvénients, notamment
(i) l’achat de marchandises à des ventes d’objets neufs ou usagés, à des ventes de charité ou à bon marché, ou
(ii) l’achat par des organisations religieuses, charitables ou bénévoles de marchandises ou de services faisant partie de leurs immobilisations;
g.1) prescrivant les marchandises qui sont exonérées de la taxe en vertu de l’alinéa 11i), k), tt), uu) ou vv);
g.2) concernant la délivrance de numéros « P » à des personnes aux fins de la présente loi, y compris les exigences que doivent satisfaire les demandeurs pour obtenir ces numéros ou ces classes de numéros « P » ou les exigences que doivent satisfaire les titulaires de ces numéros « P » ou de ces classes de numéros « P »;
g.3) concernant la suspension, la revalidation, l’annulation et l’expiration de ces numéros « P » ou de ces classes de numéros « P »;
g.4) concernant l’utilisation de ces numéros « P » ou de ces classes de numéros « P » délivrés en vertu de la présente loi;
h) Abrogé : 1993, c.35, art.9
h.01) identifiant les marchandises particulières ou les catégories de marchandises qui relèvent ou ne relèvent pas de l’application de l’alinéa 11ss.1);
h.1) indiquant les catégories de marchandises ou les marchandises spécifiques qui relèvent ou ne relèvent pas des alinéas 11o), p), q) et ff);
h.2) indiquant les services téléphoniques spécifiques et les services de télécommunications spécifiques, ou les catégories de ceux-ci, qui relèvent ou ne relèvent pas de l’alinéa 11ll);
h.3) indiquant les consommateurs ou les catégories de consommateurs qui relèvent ou ne relèvent pas de l’alinéa 11ll).
i) Abrogé : 1983, c.R-10.22, art.47
59(3)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent être rétroactifs au 1er mars 1977 ou à une date postérieure au 1er mars 1977.
59(4)Nonobstant le paragraphe (3), les règlements établis en vertu du présent article relativement aux marchandises utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province peuvent être rétroactifs dans leur application au 1er avril 1969 ou à une date postérieure au 1er avril 1969.
S.R., c.213, art.49; 1953, c.25, art.19; 1957, c.59, art.10; 1974, c.47(Supp.), art.4; 1980, c.52, art.8; 1983, c.R-10.22, art.47; 1983, c.85, art.6; 1983, c.86, art.17; 1985, c.68, art.8; 1987, c.55, art.4; 1987, c.56, art.1; 1988, c.43, art.6; 1989, c.38, art.2; 1989, c.39, art.2; 1989, c.62, art.4; 1993, c.10, art.5; 1993, c.35, art.9; 1993, c.47, art.3; 1993, c.66, art.5; 1994, c.33, art.4; 1994, c.34, art.3; 1995, c.27, art.2; 1996, c.66, art.2; 1996, c.70, art.13
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
 
  4.............. 
E
  7(1).............. 
E
  8(2).............. 
C
  8(2.11).............. 
E
  8.1(1).............. 
C
  8.1(2).............. 
C
10.............. 
E
11.01(1)b)..............
E
11.01(2).............. 
E
12a).............. 
E
12b).............. 
E
12c).............. 
E
14..............
B
15.01(1).............. 
E
15.01(2).............. 
E
24.1.............. 
E
43.............. 
F
44(1).............. 
B
50(1)a).............. 
C
50(1)b).............. 
C
50(2).............. 
C
1990, c.61, art.131; 1994, c.33, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012.