1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui achète ou s’engage à acheter des objets;(buyer)
« action » comprend la demande reconventionnelle et la demande en compensation;(action)
« contrat de vente » comprend un engagement de vente ainsi qu’une vente;(contract of sale)
« délivrance » désigne le transfert volontaire de la possession d’une personne à une autre;(delivery)
« demandeur » comprend le défendeur reconventionnel;(plaintiff)
« faute » désigne un acte illicite ou une omission;(fault)
« garantie » désigne une convention portant sur des objets qui sont l’objet d’un contrat de vente, mais accessoire au but principal du contrat, dont la violation donne naissance à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme résolu;(warranty)
« objets » comprend les chattels personal à l’exclusion des biens incorporels ou de l’argent, et comprend également les produits agricoles, les récoltes sur pied industrielles et les choses qui sont attachées au bien-fonds ou en font partie intégrante, dont il est convenu qu’elles seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente;(goods)
« objets déterminés » désigne des objets individualisés et acceptés au moment de la formation du contrat;(specific goods)
« objets futurs » désigne des objets à fabriquer ou à acquérir par le vendeur après la formation du contrat de vente;(future goods)
« propriété » désigne un droit de propriété général sur les objets et non pas simplement un droit de propriété particulier;(property)
« qualité des objets » s’entend également de leur état;(quality of goods)
« titre représentatif des objets » a le même sens que « titre représentatif des marchandises » dans la Loi sur les facteurs et agents;(document of title of goods)
« vendeur » désigne une personne qui vend ou s’engage à vendre des objets;(seller)
« vente » désigne le « bargain and sale » ainsi que la vente avec livraison.(sale)