Lois et règlements

S-1 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE S-1
Loi sur la vente d’objets
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui achète ou s’engage à acheter des objets;(buyer)
« action » comprend la demande reconventionnelle et la demande en compensation;(action)
« contrat de vente » comprend un engagement de vente ainsi qu’une vente;(contract of sale)
« délivrance » désigne le transfert volontaire de la possession d’une personne à une autre;(delivery)
« demandeur » comprend le défendeur reconventionnel;(plaintiff)
« faute » désigne un acte illicite ou une omission;(fault)
« garantie » désigne une convention portant sur des objets qui sont l’objet d’un contrat de vente, mais accessoire au but principal du contrat, dont la violation donne naissance à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme résolu;(warranty)
« objets » comprend les chattels personal à l’exclusion des biens incorporels ou de l’argent, et comprend également les produits agricoles, les récoltes sur pied industrielles et les choses qui sont attachées au bien-fonds ou en font partie intégrante, dont il est convenu qu’elles seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente;(goods)
« objets déterminés » désigne des objets individualisés et acceptés au moment de la formation du contrat;(specific goods)
« objets futurs » désigne des objets à fabriquer ou à acquérir par le vendeur après la formation du contrat de vente;(future goods)
« propriété » désigne un droit de propriété général sur les objets et non pas simplement un droit de propriété particulier;(property)
« qualité des objets » s’entend également de leur état;(quality of goods)
« titre représentatif des objets » a le même sens que « titre représentatif des marchandises » dans la Loi sur les facteurs et agents;(document of title of goods)
« vendeur » désigne une personne qui vend ou s’engage à vendre des objets;(seller)
« vente » désigne le « bargain and sale » ainsi que la vente avec livraison.(sale)
1(2)Une chose est réputée faite « de bonne foi » au sens de la présente loi quand elle est en effet faite honnêtement, qu’il y ait eu négligence ou non.
1(3)Une personne est réputée insolvable au sens de la présente loi lorsqu’elle a cessé de payer ses dettes dans les conditions normales de commerce ou qu’elle ne peut les payer lorsqu’elles viennent à échéance, qu’elle ait ou non commis un acte de faillite.
1(4)Les objets sont « livrables » au sens de la présente loi quand ils sont dans un état qui met l’acheteur dans l’obligation d’en prendre livraison aux termes du contrat.
S.R., ch. 199, art. 1
I
FORMATION DU CONTRAT
CONTRAT DE VENTE
Contrat de vente d’objets
2(1)Un contrat de vente d’objets est un contrat par lequel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété des objets à l’acheteur moyennant une contrepartie pécuniaire appelée le prix; il peut y avoir un contrat de vente entre un propriétaire partiel et une autre partie.
Contrat pur et simple ou conditionnel
2(2)Un contrat de vente peut être pur et simple ou conditionnel.
Vente et engagement de vente
2(3)Lorsque la propriété des objets est transférée du vendeur à l’acheteur en application d’un contrat de vente, ce contrat est appelé une vente; mais lorsque le transfert de la propriété des objets doit avoir lieu à une date ultérieure ou est subordonné à la réalisation ultérieure d’une condition, le contrat est appelé un engagement de vente.
Engagement de vente devient vente
2(4)Un engagement de vente devient vente lorsque le délai est écoulé ou que sont réalisées les conditions auxquelles est subordonné le transfert de la propriété des objets.
S.R., ch. 199, art. 2
Capacité d’acheter et de vendre
3(1)La capacité d’acheter et de vendre est régie par le droit général concernant la capacité de contracter, de transférer et d’acquérir des biens; mais lorsque des fournitures nécessaires sont vendues et délivrées à un mineur ou à une personne qui est incapable de contracter en raison d’une maladie mentale ou de son ivrognerie, le mineur ou cette personne doit en payer un prix raisonnable.
Définition de fournitures nécessaires
3(2)Dans le présent article, « fournitures nécessaires » désigne des objets appropriés aux conditions de vie du mineur ou de toute autre personne et répondant à leurs besoins réels au moment de la vente et de la délivrance.
S.R., ch. 199, art. 3; 1986, ch. 4, art. 48
FORMALITÉS DU CONTRAT
Formes de contrats
4Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, un contrat de vente peut être conclu, soit par écrit, avec ou sans sceau, soit oralement, soit en partie par écrit et en partie oralement, ou s’inférer du comportement des parties; mais rien dans le présent article ne vise le droit des corporations.
S.R., ch. 199, art. 4
Abrogé
5Abrogé: 1987, ch. 54, art. 1
S.R., ch. 199, art. 5; 1987, ch. 54, art. 1
Objets existants ou futurs
6(1)Les objets soumis à un contrat de vente peuvent être, soit des objets existants qui sont la propriété du vendeur ou en sa possession, soit des objets à fabriquer ou à acquérir par le vendeur après la conclusion du contrat, ces derniers étant appelés « objets futurs » dans la présente loi.
Contrat soumis à une éventualité
6(2)Peuvent faire l’objet d’un contrat de vente, des objets dont l’acquisition par le vendeur dépend d’une éventualité qui peut ou non se réaliser.
Vente d’objets futurs: engagement de vendre
6(3)Lorsque, par un contrat de vente, le vendeur a l’intention d’exécuter une vente immédiate d’objets futurs, le contrat opère comme un engagement de vendre les objets.
S.R., ch. 199, art. 6
Objets déterminés périssables
7Lorsqu’il y a un contrat de vente d’objets déterminés, mais que ceux-ci ont péri au moment de la conclusion du contrat, sans que le vendeur en ait eu connaissance, le contrat est nul.
S.R., ch. 199, art. 7
Objets déterminés périssables
8Lorsqu’il y a engagement de vendre des objets déterminés, mais que ceux-ci, sans qu’il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l’acheteur, périssent avant que les risques soient transférés à l’acheteur, l’engagement est annulé.
S.R., ch. 199, art. 8
Fixation du prix
9(1)Le prix dans un contrat de vente peut être fixé par le contrat lui-même ou de la manière dont il a été convenu au contrat; il peut également être déterminé par l’usage des parties.
9(2)Lorsque le prix n’est pas déterminé conformément aux dispositions précédentes, l’acheteur doit payer un prix raisonnable; ce qu’il faut entendre par prix raisonnable est une question de fait à déterminer dans chaque cas particulier.
S.R., ch. 199, art. 9
Prix fixé par un tiers
10(1)Lorsque le prix doit être fixé par l’estimation d’un tiers aux termes de l’engagement de vente et que celui-ci ne peut y procéder ou n’y procède pas, l’engagement est annulé; mais si les objets ou une partie de ceux-ci ont été délivrés à l’acheteur et qu’il en a pris possession, celui-ci doit en payer un prix raisonnable.
10(2)Lorsque le tiers est empêché de faire l’estimation par la faute du vendeur ou de l’acheteur, la partie non fautive peut intenter une action en dommages-intérêts contre la partie en tort.
S.R., ch. 199, art. 10
CONDITIONS ET GARANTIES
Époque du paiement
11(1)Sauf si une intention différente ressort des clauses du contrat, les stipulations relatives au terme du paiement ne sont pas réputées être des conditions essentielles du contrat de vente.
11(2)La question de savoir si toute autre stipulation relative au terme est une condition essentielle ou non dépend des clauses du contrat.
11(3)Dans un contrat de vente, le mot « mois » désigne prima facie un mois civil.
S.R., ch. 199, art. 11
Condition considérée comme une garantie
12(1)Lorsqu’un contrat de vente est subordonné à la réalisation d’une condition par le vendeur, l’acheteur peut lever la condition ou il peut choisir de considérer la violation de la condition comme une violation de garantie et non comme un motif l’autorisant à considérer le contrat comme étant résolu.
Détermination d’une condition
12(2)L’interprétation du contrat de vente permet dans chaque cas de décider si une stipulation y insérée est soit une condition dont la violation ouvre droit à considérer le contrat comme résolu, soit une garantie dont la violation ouvre droit à une demande en dommages-intérêts, mais ne donne pas le droit de refuser des objets ni de considérer le contrat comme résolu.
Stipulation considérée comme une condition
12(3)Une stipulation peut être une condition, bien qu’elle soit appelée garantie dans le contrat.
Cas où une condition devient une garantie
12(4)Lorsque le contrat de vente n’est pas divisible et que l’acheteur a accepté les objets ou partie d’entre eux ou lorsque le contrat vise des objets déterminés dont la propriété a été transférée à l’acheteur, la violation d’une condition qui doit être accomplie par le vendeur ne peut être considérée que comme une violation de garantie, et non comme un motif autorisant l’acheteur à refuser les objets et à considérer le contrat comme résolu, sauf clause expresse ou implicite du contrat à cet effet.
Cas où une condition devient une garantie
12(5)Nulle disposition du présent article ne vise le cas d’une condition ou d’une garantie dont les parties sont dispensées par la loi en raison de l’impossibilité de la réaliser ou de toute autre cause.
S.R., ch. 199, art. 12
Condition ou garantie implicite quant au titre, possession paisible et charges
13Dans un contrat de vente, à moins qu’une intention différente ne résulte des circonstances du contrat, il y a
a) condition implicite de la part du vendeur que dans le cas d’une vente, il a le droit de vendre les objets, et que dans le cas d’un engagement de vente, il aura le droit de vendre les objets au moment du transfert de la propriété;
b) garantie implicite que l’acheteur aura et jouira d’une possession paisible des objets;
c) garantie implicite que les objets sont libres de toutes charges au profit d’un tiers, non déclarées à l’acheteur ou non connues de lui avant ou au jour de la conclusion du contrat.
S.R., ch. 199, art. 13; 1982, ch. 3, art. 71
Condition implicite quant à la description des objets
14Dans le cas d’un contrat pour la vente d’objets sur description, il existe une condition implicite que les objets correspondent à la description et, si la vente est sur échantillon ainsi que sur description, il n’est pas suffisant que la masse des objets corresponde à l’échantillon si les objets ne correspondent pas à la description.
S.R., ch. 199, art. 14
Condition implicite quant à la qualité des objets
15Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite quant à la qualité ou l’adaptation à un usage particulier des objets fournis en vertu d’un contrat de vente, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque l’acheteur, expressément ou implicitement, fait connaître au vendeur l’usage particulier auquel les objets sont destinés d’une façon montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et lorsque les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à cet usage, mais dans le cas d’un contrat de vente d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n’existe pas de condition implicite quant à son adaptation à un usage particulier;
b) lorsque les objets sont achetés sur description d’un vendeur qui fait le commerce d’objets de cette description, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont de qualité marchande; mais si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas condition implicite en ce qui a trait aux vices que l’examen aurait dû avoir révélés;
c) lorsqu’une garantie ou condition implicite quant à la qualité ou à l’adaptation à un usage particulier peut être incorporée par les usages du commerce;
d) lorsqu’une garantie ou une condition expresse ne met pas à néant une garantie ou une condition qui découle implicitement de la présente loi à moins qu’elles ne soient incompatibles.
S.R., ch. 199, art. 15
Condition implicite quant à la vente sur échantillon
16(1)Un contrat de vente constitue un contrat de vente sur échantillon lorsqu’il renferme une clause expresse ou implicite à cet effet.
16(2)Dans le cas d’un contrat de vente sur échantillon,
a) il y a condition implicite que la masse des objets correspond à la qualité de l’échantillon;
b) il y a condition implicite que l’acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets avec l’échantillon;
c) il y a condition implicite que les objets sont exempts de tout vice qui les rendrait de qualité non marchande et qui n’aurait pas été apparent lors d’un examen raisonnable de l’échantillon.
S.R., ch. 199, art. 16
II
LES EFFETS DU CONTRAT
TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DU
VENDEUR À L’ACHETEUR
Transfert de la propriété d’objets indéterminés
17Dans le cas d’un contrat de vente d’objets indéterminés, la propriété des objets n’est transférée à l’acheteur que si les objets sont déterminés et lorsqu’ils le sont.
S.R., ch. 199, art. 17
Transfert d’objets déterminés ou certains
18(1)Dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés ou certains, la propriété de ceux-ci est transférée à l’acheteur à la date à laquelle les parties au contrat ont l’intention de la transférer.
18(2)Pour déterminer l’intention des parties, il y a lieu de considérer les clauses du contrat, la conduite des parties et les circonstances de l’espèce.
S.R., ch. 199, art. 18
Règles de détermination du jour du transfert
19Sauf intention contraire, les règles pour déterminer l’intention des parties quant au jour du transfert de la propriété des objets à l’acheteur sont les suivantes:
Première règle.Dans le cas d’un contrat de vente sans conditions d’objets déterminés et livrables, la propriété des objets est transférée à l’acheteur au moment où le contrat est conclu, peu importe que le jour du paiement ou celui de la délivrance ou les deux soient différés.
Deuxième règle.Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et que le vendeur est tenu d’accomplir certains travaux sur les objets pour les rendre livrables, la propriété n’est pas transférée tant que ces travaux n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Troisième règle.Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et livrables, mais que le vendeur est tenu de les peser, mesurer ou vérifier ou d’accomplir toute autre acte ou chose relativement aux objets afin de déterminer le prix, la propriété n’est pas transférée tant que ces actes ou choses n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Quatrième règle.Lorsque des objets sont délivrés à l’acheteur dans le cas d’une vente sur approbation ou « avec faculté de retour » ou assortie d’autres clauses analogues, la propriété des objets est transférée à l’acheteur
(a) lorsqu’il signifie son approbation ou son acceptation au vendeur ou accomplit tout autre acte marquant son acquiescement à la transaction, ou
(b) s’il ne signifie pas son approbation ou acceptation au vendeur, mais retient les objets sans notifier son refus, en ce cas, si un délai est fixé pour le retour des objets, à l’expiration de ce délai, et si aucun délai n’a été fixé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
Cinquième règle. (1)Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente d’objets indéterminés ou futurs sur description et que des objets de cette description livrables sont affectés sans condition au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l’acheteur, soit par l’acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété des objets est alors transférée à l’acheteur; le consentement peut être exprès ou tacite et peut être donné avant ou après l’affectation.
Cinquième règle. (2)Lorsque, conformément au contrat, le vendeur délivre les objets à l’acheteur, ou à un transporteur ou autre dépositaire ou gardien, qu’il soit désigné par l’acheteur ou non, pour les faire remettre à l’acheteur, mais ne se réserve pas le droit d’aliénation, il est réputé avoir affecté sans conditions les objets au contrat.
S.R., ch. 199, art. 19
Réserve par le vendeur du droit d’aliéner
20(1)Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés ou lorsque les objets sont postérieurement affectés au contrat, le vendeur peut, suivant les clauses du contrat ou de l’affectation, se réserver le droit d’aliéner les objets jusqu’à la réalisation de certaines conditions; dans ce cas, nonobstant la délivrance des objets à l’acheteur, ou au transporteur ou autre dépositaire ou gardien pour les faire remettre à l’acheteur, la propriété des objets n’est pas transférée à l’acheteur tant que les conditions imposées par le vendeur ne sont pas remplies.
Réserve par le vendeur du droit d’aliéner
20(2)Lorsque les objets sont expédiés et que, selon le connaissement, les objets sont livrables à l’ordre du vendeur ou de son représentant, le vendeur est prima facie réputé s’être réservé le droit de les aliéner.
Lettre de change envoyée avec le connaissement
20(3)Lorsque le vendeur des objets tire sur le compte de l’acheteur le montant du prix, et transmet conjointement la lettre de change et le connaissement à l’acheteur pour garantir l’acceptation ou le paiement de la lettre, l’acheteur est tenu de renvoyer le connaissement s’il n’honore pas la lettre et, s’il retient à tort le connaissement, la propriété des objets ne lui est pas transférée.
S.R., ch. 199, art. 20
Transfert des risques
21(1)Sauf accord contraire, les objets restent aux risques du vendeur jusqu’au transfert de la propriété à l’acheteur, mais après ce transfert, les objets sont aux risques de l’acheteur, que la délivrance ait ou non été faite; toutefois lorsque la délivrance a été retardée par la faute de l’acheteur ou du vendeur, les objets sont aux risques de la partie défaillante pour ce qui est des pertes qui ne se seraient pas produites s’il n’y avait pas eu faute de sa part.
21(2)Aucune disposition du présent article ne modifie les obligations ou la responsabilité du vendeur ou de l’acheteur quand l’un d’eux est dépositaire ou gardien des objets pour le compte de l’autre partie.
S.R., ch. 199, art. 21
TRANSFERT DU TITRE
Vente de la chose d’autrui
22(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsque les objets sont vendus par une personne qui n’en est pas le propriétaire et qui les vend sans l’autorisation ou le consentement du propriétaire, l’acheteur n’acquiert pas sur les objets un meilleur titre que celui du vendeur à moins que le propriétaire n’ait, par sa conduite, perdu le droit de dénier le droit qu’avait le vendeur de les vendre.
Champ d’application de la loi
22(2)Rien dans la présente loi ne modifie
a) les dispositions de la Loi sur les facteurs et agents ou de tout texte législatif donnant au propriétaire apparent des objets le droit d’en disposer comme s’il en était le véritable propriétaire;
b) la validité d’un contrat de vente fait soit en vertu d’un pouvoir spécial de vendre prévu par la common law ou par une loi, soit en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent.
S.R., ch. 199, art. 22
Achat de bonne foi d’un titre annulable
23Lorsque le vendeur des objets a un titre annulable, mais que celui-ci n’a pas été annulé au moment de la vente, l’acheteur acquiert un titre valable sur les objets s’il les achète de bonne foi et sans avoir connaissance du vice du titre du vendeur.
S.R., ch. 199, art. 23
Validité d’une vente de la chose d’autrui
24(1)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des objets, est ou demeure en possession de ceux-ci ou des titres représentatifs des objets, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou des titres représentatifs de ceux-ci à l’occasion d’une vente, d’un gage ou de toute autre aliénation des objets à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de la vente antérieure, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était expressément autorisée par le propriétaire des objets à y procéder.
Validité d’une vente de la chose d’autrui
24(2)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des objets, obtient la possession des objets ou des titres représentatifs de ceux-ci avec le consentement du vendeur, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou des titres représentatifs de ceux-ci à l’occasion d’une vente, d’un gage ou de toute autre aliénation des objets, à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur sur les objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des objets ou des titres représentatifs de ceux-ci avec le consentement du propriétaire.
Définition d’agent de commerce
24(3)Dans le présent article le terme « agent de commerce » a le même sens que dans la Loi sur les facteurs et agents.
Inapplicabilité des paragraphes 24(1) et (2) aux opérations effectuées dans le cadre de l’application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
24(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente, un gage ou toute autre alinénation des objets ou de leur titre par une personne qui demeure ou est en possession de ceux-ci conformément à une vente d’objets sans dépossession au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
24(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une vente, un gage ou toute autre aliénation des objets ou de leur titre par une personne qui en obtient la possession conformément à un contrat de sûreté conclu avec le vendeur en vertu duquel le vendeur a une sûreté sur les objets au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
Abrogé
24(6)Abrogé: 1993, ch. 36, art. 12
S.R., ch. 199, art. 24; 1978, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 36, art. 12
III
L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Obligations de l’acheteur et du vendeur
25Le vendeur a l’obligation de délivrer les objets, et l’acheteur de les accepter et d’en payer le prix conformément aux clauses du contrat de vente.
S.R., ch. 199, art. 25
Délivrance et paiement concomitants
26Sauf accord contraire, la délivrance des objets et le paiement du prix sont des conditions concomitantes, c’est-à-dire que le vendeur doit être prêt et disposé à remettre à l’acheteur la possession des objets en échange du prix, et que l’acheteur doit être prêt et disposé à payer le prix en échange de la possession des objets.
S.R., ch. 199, art. 26
Intention des parties relative à la délivrance
27(1)La question de savoir si l’acheteur est tenu de prendre possession des objets ou si le vendeur est tenu de les envoyer à l’acheteur dépend dans chaque cas du contrat, exprès ou tacite, conclu entre les parties.
Lieu de la délivrance
27(2)Indépendamment de tout contrat, exprès ou tacite, la délivrance se fait au lieu où se trouve l’établissement du vendeur s’il en a un et, à défaut, à sa résidence; mais dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés dont les parties savent, au moment de la conclusion du contrat, qu’ils se trouvent dans un autre lieu, ce lieu constitue le lieu de délivrance.
Délai de livraison
27(3)Lorsque le vendeur est tenu d’envoyer aux termes du contrat de vente les objets à l’acheteur, mais qu’aucun délai n’a été fixé, le vendeur est tenu de les envoyer dans un délai raisonnable.
Délivrance des objets en la possession d’un tiers
27(4)Lorsque les objets sont, au moment de la vente, en la possession d’un tiers, il n’y a pas délivrance par le vendeur à l’acheteur tant que le tiers n’a pas déclaré à l’acheteur qu’il détient les objets pour son compte; mais les dispositions du présent article n’affectent pas l’effet de l’établissement ou du transfert des titres représentatifs des objets.
Heures raisonnables pour la délivrance
27(5)Une demande ou une offre de délivrance peut être considérée comme dépourvue d’effet si elle n’est pas faite à une heure raisonnable; ce qu’il faut entendre par heure raisonnable est une question de fait.
Frais pour rendre les objets livrables
27(6)Sauf accord contraire, les frais directs et accessoires exposés pour rendre les objets livrables sont à la charge du vendeur.
S.R., ch. 199, art. 27
Quantité délivrée inférieure à celle prévue
28(1)Lorsque le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets inférieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut les refuser, mais s’il les accepte, il doit les payer au prix convenu au contrat.
Quantité délivrée supérieure à celle prévue
28(2)Lorsque le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets supérieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut accepter la quantité convenue au contrat et refuser l’excédent ou il peut refuser le tout; mais s’il accepte la totalité des objets délivrés, il doit les payer au prix convenu au contrat.
Délivrance de quantités mélangées
28(3)Lorsque le vendeur délivre à l’acheteur les objets stipulés au contrat mélangés avec des objets d’une description différente non visée au contrat, l’acheteur peut accepter les objets qui sont en conformité au contrat et refuser les autres ou il peut refuser le tout.
Quantité délivrée inférieure à celle prévue
28(4)Les dispositions du présent article sont subordonnées aux usages du commerce, aux conventions particulières ou aux usages des parties.
S.R., ch. 199, art. 28
Livraisons successives
29(1)Sauf accord contraire, l’acheteur des objets n’est pas tenu de les accepter en plusieurs livraisons.
29(2)Dans le cas d’un contrat à livraisons successives à dates fixes qui donnent lieu chacune à un paiement distinct, lorsque le vendeur effectue une ou plusieurs livraisons défectueuses ou que l’acheteur néglige ou refuse de prendre une ou plusieurs livraisons ou de les payer, déterminer si la violation du contrat permet de le résoudre en entier ou s’il s’agit d’une violation susceptible de disjonction ouvrant droit à une action en indemnisation mais non à considérer le contrat comme totalement résolu constitue, dans chaque cas, une question de fait qui dépend des clauses du contrat et des circonstances de l’espèce.
S.R., ch. 199, art. 29
Remise des objets au transporteur
30(1)Lorsque le vendeur a, en conformité du contrat de vente, l’autorisation ou l’obligation d’expédier les objets à l’acheteur, la délivrance des objets au transporteur, qu’il soit ou non désigné par l’acheteur, en vue de les remettre à l’acheteur est prima facie réputée valoir délivrance des objets à l’acheteur.
Contrat avec le transporteur au nom de l’acheteur
30(2)Sauf autorisation différente de l’acheteur, le vendeur doit obligatoirement conclure avec le transporteur au nom de l’acheteur un contrat raisonnable eu égard à la nature des objets et aux autres circonstances de l’espèce; s’il omet de le faire et que les objets sont perdus ou endommagés en cours de route, l’acheteur peut refuser de considérer la délivrance au transporteur comme valant délivrance à lui-même ou il peut tenir le vendeur responsable du préjudice.
Transport par mer
30(3)Sauf accord contraire, lorsque le vendeur expédie les objets à l’acheteur par un trajet qui comprend un transport par mer dans des circonstances où il est d’usage de les assurer, le vendeur doit aviser l’acheteur afin de lui permettre de les assurer pendant leur transport par mer; à défaut, les objets sont réputés être à ses propres risques pendant le transport par mer.
S.R., ch. 199, art. 30
Délivrance dans un lieu autre que celui de la vente
31Lorsque le vendeur des objets s’engage à les délivrer à ses propres risques dans un lieu autre que celui où ils ont été vendus, l’acheteur doit, néanmoins et sauf accord contraire, supporter les risques de détérioration se rattachant nécessairement au transport de ces objets.
S.R., ch. 199, art. 31
Examen des objets par le vendeur
32(1)L’acheteur qui n’a pas préalablement examiné les objets qui lui ont été livrés n’est réputé les avoir acceptés qu’après avoir eu une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
32(2)Sauf accord contraire, lorsque le vendeur offre de délivrer les objets à l’acheteur, il est tenu, sur simple demande de l’acheteur, de lui donner une occasion raisonnable d’examiner les objets pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
S.R., ch. 199, art. 32
Acceptation
33L’acheteur est réputé avoir accepté les objets, soit lorsqu’il notifie au vendeur son acceptation, soit lorsque les objets lui sont délivrés et qu’il accomplit à l’égard des objets un acte incompatible avec la propriété du vendeur, soit lorsqu’il retient les objets, après un délai raisonnable, sans notifier son refus au vendeur.
S.R., ch. 199, art. 33
Objets refusés
34Sauf accord contraire, lorsque les objets sont délivrés à l’acheteur qui, ayant le droit de les refuser, refuse de les accepter, il n’est pas obligé de les renvoyer au vendeur, mais il suffit qu’il notifie au vendeur son refus.
S.R., ch. 199, art. 34
Négligence ou refus de prendre livraison
35Lorsque le vendeur est prêt et disposé à délivrer les objets et demande à l’acheteur d’en prendre livraison, mais que l’acheteur n’en prend pas livraison dans un délai raisonnable après cette demande, il est tenu, à l’égard du vendeur, des pertes que pourrait occasionner sa négligence ou son refus de prendre livraison ainsi que des dépenses raisonnables exposées pour le soin et la garde des objets; mais rien dans le présent article ne modifie les droits du vendeur lorsque la négligence ou le refus de l’acheteur équivaut à une résolution du contrat.
S.R., ch. 199, art. 35
IV
LES DROITS DU VENDEUR IMPAYÉ
SUR LES OBJETS
Définition de vendeur impayé
36(1)Le vendeur d’objets est réputé être un « vendeur impayé » au sens de la présente loi
a) lorsque la totalité du prix n’a pas été payée ou offerte, ou
b) lorsqu’une lettre de change ou un autre effet négociable a été reçu en paiement conditionnel et que la condition sous laquelle il a été accepté n’a pas été remplie du fait que l’effet n’a pas été honoré ou pour toute autre raison.
36(2)Dans la présente Partie « vendeur » comprend toute personne en situation de vendeur, comme par exemple, un représentant du vendeur en faveur duquel le connaissement a été endossé, un expéditeur ou un représentant qui a payé lui-même le prix ou qui en est directement redevable.
S.R., ch. 199, art. 36
Droits du vendeur impayé
37(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de toute autre loi à cet égard et nonobstant le fait que la propriété des objets puisse avoir été transférée à l’acheteur, le vendeur impayé des objets est, comme tel, légalement investi
a) d’un droit de retenir les objets pour sûreté du prix tant qu’ils sont en sa possession,
b) en cas d’insolvabilité de l’acheteur, d’un droit d’arrêter les objets en cours de transit après qu’il s’est départi de leur possession,
c) d’un droit de revente dans les limites que fixe la présente loi.
Droit de rétention
37(2)Lorsque la propriété des objets n’a pas encore été transférée à l’acheteur, le vendeur impayé a, en plus des autres recours qui lui sont ouverts, le droit de se refuser à la délivrance, droit qui est analogue et concurrent à son droit de rétention et à son droit d’arrêter les objets en transit lorsque la propriété a été transférée à l’acheteur.
S.R., ch. 199, art. 37
DROIT DE RÉTENTION DU VENDEUR IMPAYÉ
Existence du droit de rétention
38(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le vendeur impayé qui a les objets en sa possession a le droit de les retenir en sa possession jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix dans les cas suivants, à savoir
a) lorsque les objets ont été vendus sans stipulation de crédit;
b) lorsque les objets ont été vendus à crédit, mais que le terme du crédit est expiré;
c) lorsque l’acheteur devient insolvable.
38(2)Le vendeur peut exercer son droit de rétention nonobstant le fait qu’il est en possession des objets en sa qualité de représentant, de dépositaire ou de gardien pour le compte de l’acheteur.
S.R., ch. 199, art. 38; 1982, ch. 3, art. 71
Délivrance partielle
39Lorsqu’un vendeur impayé a effectué une délivrance partielle des objets, il peut exercer son droit de rétention sur les objets qui restent, sauf si la livraison partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant un engagement à renoncer à faire valoir son droit de rétention.
S.R., ch. 199, art. 39
Perte du droit de rétention
40(1)Le vendeur impayé d’objets perd son droit de rétention,
a) lorsqu’il livre les objets à un transporteur ou à un autre dépositaire ou gardien pour les remettre à l’acheteur sans se réserver le droit d’aliéner les objets;
b) lorsque l’acheteur ou son représentant obtient légalement la possession des objets;
c) lorsqu’il y renonce.
40(2)Le vendeur impayé d’objets qui a un droit de rétention ne le perd pas pour la seule raison qu’il a obtenu un jugement pour le paiement du prix des objets.
S.R., ch. 199, art. 40; 1986, ch. 4, art. 48
ARRÊT EN COURS DE TRANSIT
Existence du droit d’arrêt en transit
41Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsque l’acheteur des objets devient insolvable, le vendeur impayé qui s’est départi de la possession des objets a le droit de les arrêter en transit, c’est-à-dire qu’il peut reprendre possession des objets tant que ceux-ci sont en cours de transit, et les retenir jusqu’au paiement ou l’offre de paiement du prix.
S.R., ch. 199, art. 41
Objets réputés en cours de transit
42(1)Les objets sont réputés en cours de transit entre le moment où ils sont délivrés au transporteur terrestre ou maritime ou à tout autre dépositaire ou gardien pour les remettre à l’acheteur, et celui où l’acheteur ou son représentant à cet égard prend livraison des objets du transporteur ou du dépositaire ou gardien.
42(2)Si l’acheteur ou son représentant à cet égard obtient la délivrance des objets avant leur arrivée au lieu de destination fixé, le transit est terminé.
42(3)Si, après l’arrivée des objets au lieu de destination fixé, le transporteur ou tout autre dépositaire ou gardien reconnaît envers l’acheteur ou son représentant qu’il détient les objets pour son compte et qu’il reste en possession de ceux-ci comme dépositaire ou gardien pour l’acheteur ou son représentant, le transit est terminé, peu importe que l’acheteur ait indiqué un nouveau lieu de destination pour ces objets.
42(4)Si l’acheteur refuse les objets et que ceux-ci restent en la possession du transporteur ou du dépositaire ou du gardien, le transit n’est pas réputé terminé, même si le vendeur refuse de les reprendre.
42(5)Lorsque les objets sont délivrés à un navire affrété par l’acheteur, la question de savoir s’ils sont en la possession du capitaine en tant que transporteur ou en tant que représentant de l’acheteur dépend des circonstances de l’espèce.
42(6)Lorsque le transporteur, le dépositaire ou le gardien refuse, de manière injustifiée, de délivrer les objets à l’acheteur ou à son représentant à cet égard, le transit est réputé terminé.
42(7)Lorsqu’une délivrance partielle des objets est effectuée à l’acheteur ou à son représentant à cet égard, le reste des objets peut être arrêté en cours de transit sauf si la délivrance partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur a consenti à abandonner la possession de la totalité des objets.
S.R., ch. 199, art. 42
Exercice du droit d’arrêt en transit
43(1)Le vendeur impayé peut exercer son droit d’arrêt en transit, soit en prenant effectivement possession des objets, soit en notifiant sa demande au transporteur, au dépositaire ou au gardien en possession des objets; cette notification peut se faire, soit à la personne qui est effectivement en possession des objets, soit à son commettant, mais, dans ce dernier cas, la notification doit, pour être valide, être donnée dans un délai et dans des circonstances permettant au commettant, en exerçant une diligence raisonnable, de la communiquer à temps à son préposé ou représentant pour empêcher la délivrance à l’acheteur.
Notification du droit d’arrêt en transit
43(2)Lorsque notification de l’arrêt en transit est donnée par le vendeur au transporteur, au dépositaire ou au gardien en possession des objets, ceux-ci doivent les délivrer à nouveau au vendeur ou agir selon ses instructions, mais les frais de cette nouvelle délivrance sont à la charge de ce dernier.
S.R., ch. 199, art. 43
REVENTE PAR L’ACHETEUR OU LE VENDEUR
Gage constitué ou revente par le vendeur
44Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le droit de rétention ou le droit d’arrêt en transit du vendeur impayé n’est pas modifié par une vente ou autre aliénation des objets à laquelle l’acheteur peut avoir procédé, à moins qu’il n’y ait donné son consentement; mais lorsqu’un titre représentatif des objets est régulièrement transféré à une personne en tant qu’acheteur ou propriétaire des objets et que cette personne transfère le titre à une autre personne qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, le droit de rétention ou le droit d’arrêt en transit du vendeur impayé est paralysé si ce dernier transfert a eu lieu par une vente, mais s’il a eu lieu aux termes d’un gage ou d’une autre aliénation moyennant contrepartie valable, le vendeur impayé ne peut les exercer que sous réserve des droits du bénéficiaire du transfert.
S.R., ch. 199, art. 44
Revente par le vendeur impayé
45(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un contrat de vente n’est pas annulé par le simple exercice par un vendeur impayé de son droit de rétention ou d’arrêt des objets en transit.
45(2)Lorsqu’un vendeur impayé qui a exercé son droit de rétention ou d’arrêt des objets en transit revend les objets, l’acheteur acquiert un titre valable opposable à l’acheteur primitif.
45(3)Lorsque les objets sont de nature périssable ou que le vendeur impayé notifie à l’acheteur son intention de les revendre et que ce dernier n’en paye pas ou n’offre pas d’en payer le prix dans un délai raisonnable, le vendeur impayé peut revendre les objets et se faire indemniser par le premier acheteur de toute perte que celui-ci lui a occasionnée en violant le contrat.
45(4)Lorsque le vendeur se réserve expressément un droit de revente en cas de défaillance de l’acheteur et que, advenant ce cas, il revend les objets, le premier contrat de vente est résolu sans préjudice toutefois de toute demande en dommages-intérêts que le vendeur peut faire valoir.
S.R., ch. 199, art. 45
V
ACTIONS NAISSANT DE LA VIOLATION
DU CONTRAT
RECOURS DU VENDEUR
Action en paiement du prix des objets
46(1)Lorsque, aux termes d’un contrat de vente, la propriété des objets a été transférée à l’acheteur qui, de façon injustifiée, néglige ou refuse de payer les objets selon les clauses du contrat, le vendeur peut intenter à l’encontre de l’acheteur une action en paiement du prix des objets.
46(2)Lorsque, aux termes d’un contrat de vente, le prix est payable à date certaine sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la délivrance et que l’acheteur néglige ou refuse de façon injustifiée de payer le prix, le vendeur peut intenter une action en paiement du prix bien que la propriété des objets n’ait pas été transférée, et que les objets n’aient pas été affectés au contrat.
S.R., ch. 199, art. 46
Action pour défaut d’acceptation des objets
47(1)Lorsque l’acheteur néglige ou refuse de façon injustifiée d’accepter et de payer les objets, le vendeur peut intenter à son encontre une action en dommages-intérêts pour défaut d’acceptation.
47(2)Les dommages-intérêts sont calculés d’après les pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation du contrat par l’acheteur.
47(3)Lorsqu’il existe un marché pour les objets en question, les dommages-intérêts sont prima facie déterminés par la différence entre le prix contractuel et le prix courant ou marchand à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être acceptés ou si aucune date d’acceptation n’a été fixée, à la date du refus d’acceptation.
S.R., ch. 199, art. 47
RECOURS DE L’ACHETEUR
Recours en justice pour non-délivrance
48(1)Lorsque le vendeur néglige ou refuse de façon injustifiée de délivrer les objets à l’acheteur, ce dernier peut intenter à son encontre une action en dommages-intérêts pour non-délivrance.
48(2)Les dommages-intérêts sont calculés d’après les pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation du contrat par le vendeur.
48(3)Lorsqu’il existe un marché pour les objets en question les dommages-intérêts sont prima facie déterminés par la différence entre le prix contractuel et le prix courant ou marchand à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être délivrés ou, si aucune date n’a été fixée, à la date du refus de délivrance.
S.R., ch. 199, art. 48
Exécution en nature du contrat
49(1)Dans toute action intentée pour violation du contrat de délivrance d’objets déterminés ou certains, le tribunal peut, s’il le juge utile et à la demande du demandeur, ordonner par son jugement l’exécution en nature du contrat sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets en paiement des dommages-intérêts.
49(2)Le jugement peut n’être assorti d’aucune condition ou peut comporter les clauses et conditions que le tribunal estime justifiées quant aux dommages-intérêts, au paiement du prix et aux autres questions; le demandeur peut faire sa demande n’importe quel jour avant le jugement.
S.R., ch. 199, art. 49; 1986, ch. 4, art. 48
Recours pour violation de la garantie
50(1)Lorsqu’il y a une violation de garantie par le vendeur ou que l’acheteur choisit ou est forcé de considérer une violation d’une condition imposée au vendeur comme une violation de garantie, l’acheteur n’a pas, du seul fait de la violation de garantie, le droit de refuser les objets, mais il peut
a) opposer au vendeur la violation de la garantie pour diminuer ou annuler le prix; ou
b) intenter une action en dommages-intérêts contre le vendeur pour la violation de la garantie.
Perte en cas de violation de la garantie
50(2)Les dommages-intérêts accordés en cas de violation de garantie sont calculés d’après les pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation de la garantie.
Perte en cas de violation de la garantie
50(3)Dans le cas d’une violation de garantie portant sur la qualité, la perte est prima facie déterminée par la différence entre la valeur des objets au moment de la délivrance à l’acheteur et la valeur qu’il auraient eu s’ils avaient été tels qu’ils étaient garantis.
Action en cas de préjudice additionnel subi
50(4)Le fait que l’acheteur excipe de la violation de garantie pour faire diminuer ou annuler le prix ne l’empêche pas d’intenter une action pour la même violation de garantie s’il a subi un préjudice additionnel.
S.R., ch. 199, art. 50
Intérêts, dommages-intérêts ou remboursement
51Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de l’acheteur ou du vendeur d’obtenir des intérêts ou des dommages-intérêts spéciaux dans les cas où la loi le permet ou d’obtenir le remboursement des sommes versées lorsque la contrepartie de leur paiement a fait défaut.
S.R., ch. 199, art. 51
VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Conventions ou usages commerciaux
52Lorsqu’un droit, une obligation ou responsabilité découlerait d’un contrat de vente par l’effet de la loi, il peut être écarté ou modifié par convention expresse, par les usages des parties ou par les usages commerciaux si ceux-ci sont de nature à obliger les deux parties au contrat.
S.R., ch. 199, art. 52
Délai raisonnable
53Lorsque la présente loi fait allusion à un délai raisonnable, la question de savoir ce qu’il faut entendre par un délai raisonnable constitue une question de fait.
S.R., ch. 199, art. 53
Exécution par voie d’action en justice
54Tout droit, toute obligation ou responsabilité reconnue par la présente loi est, sauf disposition contraire de celle-ci, susceptible d’exécution par voie d’action en justice.
S.R., ch. 199, art. 54
Vente aux enchères
55Dans le cas d’une vente aux enchères
a) lorsque les objets sont groupés en lots, chaque lot est prima facie réputé faire l’objet d’un contrat de vente distinct;
b) une vente est conclue lorsque l’encanteur l’annonce par la chute du marteau ou de toute autre façon usuelle et, jusqu’à ce que cette annonce soit faite, tout enchérisseur peut retirer son enchère;
c) lorsqu’il n’a pas été annoncé que la vente est faite sous réserve du droit du surenchère du vendeur, il est interdit au vendeur d’enchérir lui-même ou d’avoir recours à une personne pour enchérir à la vente, et à l’encanteur d’accepter en connaissance de cause une enchère du vendeur ou de cette personne, et toute vente qui contrevient à cette règle peut être considérée comme frauduleuse par l’acheteur;
d) il peut être annoncé qu’une vente est assortie d’une mise à prix et le droit de surenchère peut être également réservé expressément par le vendeur ou pour son compte; dans ce cas uniquement, le vendeur ou toute personne agissant pour son compte peut enchérir lors des enchères.
S.R., ch. 199, art. 55
Champ d’application de la loi
56(1)Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, ne sont écartées qu’en autant qu’elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi, et plus précisément les règles relatives au droit des commettants et représentants et celles relatives aux effets de la fraude, d’une fausse déclaration, de la violence ou de la coercition, de l’erreur ou de toute autre cause d’invalidité continuent de s’appliquer aux contrats de vente d’objets.
56(2)Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux textes législatifs portant sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les ventes d’objets qui ne sont pas expressément abrogés par la présente loi.
56(3)Les dispositions de la présente loi portant sur les contrats de vente ne s’appliquent pas à toute opération sous forme de contrat de vente dans la mesure où l’opération est destinée à jouer le rôle d’un contrat qui crée ou prévoit un intérêt dans des objets pour garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation.
S.R., ch. 199, art. 56; 1993, ch. 36, art. 12
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.