Lois et règlements

R-8 - Loi sur le Conseil de la recherche et de la productivité

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE R-8
Loi sur le Conseil de la
recherche et de la productivité
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
CONSEIL DE LA RECHERCHE ET DE
LA PRODUCTIVITÉ DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
1Il est constitué par la présente loi, au nom de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, une corporation appelée le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, ci-après désigné sous le nom de « Conseil ».
1961-62, c.46, art.2
Nomination du Conseil
2(1)Le Conseil se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la façon prévue à l’article 3 et choisis dans les secteurs de l’industrie et du commerce, des organisations ouvrières, du gouvernement et de l’enseignement supérieur.
2(2)Les membres nommés en vertu du paragraphe (1) comprennent
a) une personne proposée par le Ministre du gouvernement du Canada ou l’organisme du gouvernement du Canada désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) une personne proposée par le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) une personne proposée par le Premier ministre du Nouveau-Brunswick; et
d) un ingénieur-conseil proposé par le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, provenant d’une association de bureaux d’ingénieurs-conseil du Nouveau-Brunswick.
2(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
2(4)Si une proposition n’est pas faite en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne.
1961-62, c.46, art.3; 1992, c.22, art.1
Directeur général du Conseil
3(1)L’un des membres du Conseil fait fonction de directeur général à titre amovible.
Mandat des membres du Conseil
3(2)Les membres du Conseil, autres que le directeur général, sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
Président du Conseil
3(3)Un des membres, autre que le directeur général, est nommé président du Conseil pour un mandat de trois ans au plus fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nouvelle nomination d’un membre du Conseil
3(4)Un membre du Conseil peut être nommé de nouveau.
Limite du mandat d’un membre du Conseil
3(5)Un membre du Conseil, autre que le directeur général, ne peut agir comme membre pour une période dépassant six années consécutives.
Disposition transitoire
3(6)Les membres du Conseil en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés en être à leur premier mandat.
1961-62, c.46, art.4; 1992, c.22, art.2
Rémunération et indemnités
4(1)Le directeur général reçoit une rémunération et des indemnités pouvant être fixées soit par le Conseil, soit conformément aux règlements internes du Conseil.
4(2)Les membres du Conseil, à l’exception du directeur général, ne touchent aucune rémunération pour leurs services, mais ils ont le droit d’être indemnisés par prélèvement sur le Fonds consolidé, des frais raisonnables de déplacement et de séjour supportés pendant leur absence de leur résidence habituelle pour l’exercice de leurs fonctions.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), des honoraires approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil prélevés sur le Fonds consolidé peuvent être versés au président du Conseil.
1961-62, c.46, art.5; 1992, c.22, art.3; 1996, c.21, art.1
Quorum
5Le quorum du Conseil est de huit membres.
1961-62, c.46, art.6; 1992, c.22, art.4
Vacance
6Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte au droit d’agir des autres membres.
1961-62, c.46, art.7
Directeur général comme président
7En cas d’absence ou d’incapacité du président, ou si le poste du président est vacant, le directeur général fait fonction de président.
1961-62, c.46, art.8
Lieu de réunions
8Le Conseil doit se réunir au moins quatre fois par an dans la ville de Fredericton, aux jours qu’il détermine, ou aux autres dates et endroits qu’il juge appropriés.
l961-62, c.46, art.9
OBJETS ET POUVOIRS DU CONSEIL
Objets
9Le Conseil a pour objet de promouvoir, d’encourager et d’accélérer l’amélioration en matière de rendement et l’expansion dans les divers secteurs de l’économie du Nouveau-Brunswick et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit
a) aider, encourager et, au besoin, effectuer des recherches, études et enquêtes dans le secteur de la technologie industrielle et scientifique, surtout en ce qui concerne
(i) la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles de la province,
(i.1) le perfectionnement des méthodes de production et de distribution,
(i.2) le perfectionnement des méthodes de gestion,
(i.3) la mise en oeuvre de programmes de formation et de recyclage à tous les échelons industriels,
(i.4) l’extension de programmes de recherche industrielle dans les usines et les industries afin d’accroître la productivité,
(i.5) la diffusion d’informations techniques,
(ii) la mise en valeur et l’utilisation des sous-produits de tout processus de traitement ou d’utilisation des minerais, du bois-d’oeuvre et des autres ressources de la province, et
(iii) l’amélioration et la mise en valeur des matériaux, produits et techniques industriels; et
b) Abrogé: 1992, c.22, art.5
c) collaborer et agir de concert avec d’autres organisations et organismes, tant publics que privés, relativement à la mise en oeuvre de programmes pour assurer la réalisation des objets décrits à l’alinéa a).
1961-62, c.46, art.10; 1992, c.22, art.5
Pouvoirs généraux
10En plus des pouvoirs généraux accordés ou attribués au Conseil par la présente loi, le Conseil peut
a) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements internes régissant ses délibérations et, d’une façon générale, guidant ses activités, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, des règlements internes portant sur la rémunération et les indemnités que le directeur général peut recevoir,
a.1) passer des contrats ou des accords pour la réalisation de ses objets,
a.2) faire payer des honoraires fixés par le Conseil pour les services fournis par le Conseil,
b) acquérir par achat, bail, don, donation, legs ou autrement, tous biens réels ou personnels, y compris des valeurs, et les posséder, détenir, gérer ou aliéner de la manière déterminée par le Conseil, et
c) dépenser tout crédit voté par la Législature pour les travaux du Conseil ou reçus par le Conseil grâce à son activité ou sous forme de don, de donation, de legs ou autrement.
1961-62, c.46, art.11; 1992, c.22, art.6; 1996, c.21, art.2
ORGANISATION
Pouvoirs du directeur général
11(1)Le directeur général est chargé de toutes les questions relatives à l’administration des affaires du Conseil, et surveille et dirige les travaux du personnel du Conseil.
Dirigeants et employés
11(2)Sous réserve de l’approbation du Conseil, le directeur général peut
a) nommer les dirigeants et employés nécessaires à la bonne marche des travaux du Conseil, et
b) prescrire les fonctions des dirigeants et employés du Conseil et prescrire les conditions de leur emploi.
Salaires et indemnités des dirigeants et employés
11(3)Les salaires et dépenses des dirigeants et employés du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) sont fixés par le Conseil et versés par prélèvement sur les sommes prévues pour les travaux du Conseil.
1961-62, c.46, art.12; 1984, c.44, art.18; 1985, c.4, art.59; 1992, c.22, art.7
Pensions
12Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel du Conseil.
1961-62, c.46, art.13; 2013, c.44, art.41
DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
Financement
13Le ministre des Finances doit verser annuellement au Conseil, par prélèvement sur le Fonds consolidé, les sommes que la Législature peut voter à cette fin.
1961-62, c.46, art.14
VÉRIFICATION
Vérification annuelle
14Les comptes et opérations financières du Conseil doivent être vérifiés chaque année par le vérificateur général et un rapport de la vérification doit être fait au Conseil et au Premier ministre du Nouveau-Brunswick.
1961-62, c.46, art.15; 1982, c.3, art.68
RAPPORT À LA LÉGISLATURE
Rapport annuel à la Législature
15Le président du Conseil doit, dans les deux mois suivant la réception par le Conseil du rapport de la vérification du vérificateur général de chaque année financière, présenter au Premier ministre du Nouveau-Brunswick ou à la personne désignée par le Premier ministre un rapport sur tous les travaux exécutés durant l’année financière en application de la présente loi, opérations financières du Conseil incluses, ainsi que le rapport du vérificateur général, et le Premier ministre ou la personne désignée, selon le cas, doit déposer ces rapports à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception.
1961-62, c.46, art.16; 1982, c.3, art.68; 1992, c.22, art.8
PLAN DE TRAVAIL
1992, c.22, art.9
Plan de travail
16(1)Le président du Conseil doit présenter, avant le premier jour de chaque année financière, un plan de travail pour l’année financière, au membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
16(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
1992, c.22, art.9
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.