Lois et règlements

R-7.1 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE R-7.1
Loi sur les règlements
Sanctionnée le 9 mai 1991
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« autorité locale » désigne une cité, une ville, un village ou un district de services locaux et s’entend également de la corporation d’une cité, d’une ville ou d’un village, ainsi que des comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant des attributions ou pouvoirs que leur confère toute loi relativement aux affaires ou aux objets d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’un district de services locaux;(local authority)
« déposer » signifie déposer auprès du registraire de la manière prescrite à l’article 2;(file)
« Ministre » désigne le procureur général et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« publier » signifie publier de la manière prescrite à l’article 4;(publish)
« registraire » désigne le registraire des règlements et s’entend également de toute personne ou personnes qu’il désigne pour le représenter;(registrar)
« règlement » désigne un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, sans toutefois comprendre (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une corporation, d’un corps constitué ou d’une compagnie constitués ou continués en vertu des lois du Nouveau-Brunswick,
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi d’intérêt privé,
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou une modification ou une révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel une proclamation est émise, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant ou révoquant un tel décret,
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi qui exclue l’application de la présente loi,
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument de nature administrative et non pas de nature législative, ou
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou autre instrument identifié conformément aux règlements.
1997, c.42, art.8
Dépôt d’un règlement
2(1)Tout règlement doit être déposé auprès du registraire.
2(2)Le dépôt d’une copie certifiée conforme d’un règlement auprès du registraire est réputé être conforme au paragraphe (1).
Entrée en vigueur d’un règlement
3Un règlement ou une disposition d’un règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire, à moins
a) que le règlement n’indique une date ultérieure, ou
b) que le règlement n’indique une date antérieure et que la loi en vertu de laquelle le règlement est établi, n’autorise l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure.
Publication d’un règlement
4(1)Le registraire doit, dans le délai d’un mois à partir de la date du dépôt d’un règlement, le publier dans la Gazette royale ou de toute autre manière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)Le Ministre peut, par décret, prolonger le délai prévu pour la publication d’un règlement et une copie de ce décret doit être publiée avec le règlement.
Modification du registraire
5Le registraire peut apporter des modifications à un règlement avant sa publication conformément à l’article 4, relativement à la forme, au style, à la numérotation et aux erreurs de typographie, d’écriture ou de référence.
Abrogé
6Abrogé : 2005, c.Q-3.5, art.20
2005, c.Q-3.5, art.20
Publication par l’Imprimeur de la Reine
7Les règlements que le registraire est tenu de publier doivent être publiés par l’Imprimeur de la Reine.
2005, c.Q-3.5, art.20
Numérotation d’un règlement
8(1)Un règlement déposé en vertu de la présente loi doit être numéroté au moyen des deux derniers chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro d’ordre de son dépôt auprès du registraire.
8(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un règlement déposé en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1999 doit être numéroté au moyen des chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro d’ordre de son dépôt auprès du registraire.
8(2)Un règlement déposé en vertu de la présente loi peut être cité comme « Règlement du Nouveau-Brunswick » ou « Règl. du N.-B. » suivi du numéro qui lui est assigné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou en faisant référence à son titre.
1998, c.43, art.1
Preuve
9(1)La production d’un règlement prouvé de la façon prévue par la Loi sur la preuve constitue une preuve prima facie de son dépôt conformément à la présente loi.
9(2)La preuve du dépôt d’un règlement à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat présumé signé du registraire.
9(3)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (2) peut être présenté comme preuve devant toute cour, tout juge, toute commission ou tout tribunal administratif et ainsi présenté, il constitue une preuve prima facie des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de la personne présumée avoir signé le certificat.
9(4)Le registraire n’est pas tenu de se présenter à l’audience d’une cour, devant un juge ou devant une commission ou un tribunal administratif pour prouver qu’un règlement a bien été déposé, ou à toute autre fin, à moins que la cour, le juge ou la personne qui préside ou qui est nommée pour présider la commission ou le tribunal administratif n’ordonne la présence du registraire et qu’une copie de l’ordonnance ne soit signifiée au registraire avec l’assignation à témoin ou le document requérant sa présence.
Application
10Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi et des règlements.
Nomination du registraire
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire des règlements.
Fonctions du registraire
11(2)Le registraire agit selon les instructions du Ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès du registraire et de les publier conformément à la présente loi.
Désignation par le registraire
11(3)Le registraire peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour exercer en son absence les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi et les règlements.
11(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pendant le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne l’ait révoquée avant son expiration et, à défaut de toute mention du délai, jusqu’à la révocation de cette désignation par le registraire.
11(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être rendue rétroactive.
11(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) peut se faire au moyen d’un certificat présumé signé du registraire indiquant le nom de la personne ou des personnes désignées et la période, le cas échéant, durant laquelle la désignation était effective.
11(7)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant toute cour, tout juge, toute commission ou tout tribunal administratif et ainsi présenté, il constitue une preuve prima facie des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de la personne présumée avoir signé le certificat.
Règlements
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’identification des règlements, règles, décrets, arrêtés et autres instruments aux fins de l’alinéa f) de la définition « règlement » à l’article 1;
b) concernant les pouvoirs et fonctions du registraire;
c) concernant un système pour répertorier les règlements;
d) concernant la refonte des règlements déposés en vertu de la présente loi aux intervalles ou aux époques que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés;
e) concernant les suppléments à la refonte;
f) concernant l’examen des projets de règlements.
12(2)Un règlement établi en vertu de la présente loi peut être rendu rétroactif.
12(3)La publication d’un règlement dans une refonte ou un supplément à une refonte est réputée constituer une publication au sens de la présente loi.
Application de la Loi aux règlements déposés en vertu de la loi antérieure
13Un règlement qui
a) est déposé et publié en vertu de la Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973,
b) est en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, et
c) est un règlement tel que défini dans la présente loi
est réputé avoir été déposé et publié en vertu de la présente loi.
Proclamation
14La proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou une modification ou une révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel une proclamation est émise ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant ou révoquant un tel décret, est réputée être valide nonobstant le fait que la proclamation ou la modification ou la révocation de la proclamation ou le décret n’ait pas été déposé à titre de règlement en vertu de la Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973.
Registraire réputé nommé en vertu de la Loi
15La personne qui occupe le poste de registraire des règlements en vertu de la Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 11(1).
Abrogation
16La Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
17La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions, à l’exception de l’article 14, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1-13, 15 et 16 ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er septembre 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.