Lois et règlements

R-5.01 - Loi sur la Société de développement régional

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE R-5.01
Loi sur la Société de développement
régional
1987, c.13, art.1; 2000, c.51, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Constitution d’une Société et changement du nom anglais
1(1)Le corps constitué sous le nom anglais de Community Improvement Corporation et sous le nom français de Société d’aménagement régional est maintenu comme corps constitué sous le nom anglais de Regional Development Corporation et sous le nom français de Société de développement régional et appelé dans la présente loi « Société ».
Changement du nom anglais n’affecte pas les droits et les obligations
1(2)Le changement du nom anglais de la Société n’affecte en rien les droits et obligations de la Société et toutes les procédures qui pourraient avoir été continuées ou intentées par la Société ou contre elle sous son nom antérieur, peuvent être continuées ou intentées par la Société ou contre elle sous son nouveau nom.
Changement du nom français n’affecte pas les droits et obligations
1(3)Le changement du nom français de la Société n’affecte en rien les droits et obligations de la Société et toutes les procédures qui pourraient avoir été continuées ou intentées par la Société ou contre elle sous son nom antérieur, peuvent être continuées ou intentées par la Société ou contre elle sous son nouveau nom.
1965, c.2, art.1; 1987, c.13, art.2; 2000, c.51, art.2
Administrateurs de la Société
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les administrateurs de la Société dont le nombre ne doit pas être inférieur à cinq.
1965, c.2, art.2; 1966, c.53, art.2; 1967, c.38, art.2; 1974, c.5(Supp.), art.1
Président de la Société
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Président de la Société dont le traitement et les dépenses, payés sur les fonds de la Société, sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1965, c.2, art.3; 1998, c.14, art.1
Pouvoirs généraux d’une corporation
4(1)La Société jouit des mêmes pouvoirs généraux qu’une corporation en vertu de la Loi sur les corporations.
4(2)Abrogé : 1987, c.13, art.3
1965, c.2, art.4; 1969, c.24, art.1; 1987, c.13, art.3
Objets et buts de la Société
4.1Les objets et buts de la Société sont
a) d’administrer et de gérer des accords de développement entre le gouvernement de la province et le gouvernement du Canada assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d’aider à l’implantation et au développement d’entreprises et d’établissements exploités par des corporations, des fiducies, des sociétés en nom collectif, des associations et des individus;
c) d’aider à l’implantation et au développement d’installations en rapport avec le tourisme et les loisirs;
d) d’aider municipalités et les communautés rurales dans des travaux ou projets d’urbanisme et d’aménagement au bénéfice du public en général;
e) de préparer des plans de développement régional;
f) de coordonner et de diriger le développement régional; et
g) d’exécuter les tâches assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1987, c.13, art.4; 1998, c.14, art.2; 2000, c.51, art.3; 2005, c.7, art.73
Pouvoirs de la Société
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut
a) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt favorable à la réalisation des objets et buts de la Société, en rapport avec l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b.1) conformément aux règlements, exiger un droit pour la délivrance d’une garantie de prêt visée à l’alinéa a) ou b) sous réserve des modalités et conditions que la Société peut, à sa discrétion, imposer, ou ajuster, reporter, réduire ou abandonner le droit ou modifier les modalités et conditions;
c) en rapport avec l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des sommes d’argent comme il est estimé nécessaire par la Société, à un ministère, une société ou agence du gouvernement de la province, pour utilisation dans l’exercice des pouvoirs de ce ministère, cette société ou agence;
d) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter, détenir, vendre, louer ou disposer autrement des biens réels;
e) administrer et contrôler ses comptes bancaires et autres activités bancaires nécessaires;
f) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter des sommes d’argent comme il est estimé nécessaire par la Société;
g) promouvoir des programmes de formation permettant à des personnes d’acquérir les qualifications en vue de nouvelles possibilités d’emploi;
h) aider les travailleurs qui ne peuvent obtenir un emploi qui leur convient dans une région de la province à s’établir dans une autre région où l’emploi est disponible;
i) tenir des programmes d’information et d’enseignement pour susciter l’appui et la participation de groupements divers dans une région qui fait l’objet d’aménagement ou de développement; et
j) prendre toute autre action favorable à la réalisation des objets et buts de la Société.
Pouvoirs de la Société
5(2)La Société ne peut conclure un accord sauf si l’accord
a) est nécessaire pour la gestion courante et le fonctionnement de la Société,
b) concerne une matière établie aux alinéas (1)a) à i), ou
c) a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1965, c.2, art.5; 1969, c.24, art.2; 1984, c.44, art.13; 1987, c.13, art.5; 1998, c.14, art.3; 2000, c.51, art.4
Abrogé
6(1)Abrogé : 1987, c.13, art.6
Infractions et peines
6(2)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer aux dispositions des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Continuation des infractions
6(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’exercice de poursuites ultérieures si cette personne persiste à négliger ou à omettre de se conformer à une disposition du règlement.
1969, c.24, art.3; 1987, c.13, art.6; 1990, c.61, art.121
Financement de la Société
7Le ministre des Finances verse chaque année à la Société les sommes placées dans le Fonds consolidé au crédit de la Société.
1965, c.2, art.6; D.C.68-516
Vérification des comptes de la Société
8Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société et en fait rapport à la Société et au lieutenant-gouverneur en conseil.
1965, c.2, art.7; 1982, c.3, art.8
Rapport annuel de la Société
9La Société doit présenter un rapport annuel à l’Assemblée législative par l’entremise du membre du Conseil exécutif responsable de la Société.
1965, c.2, art.8; 1971, c.18, art.1; 1998, c.14, art.4
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil
a) Abrogé : 1987, c.13, art.7
b) peut approuver les règlements dont la Société recommande l’établissement;
b.1) peut assigner l’administration et la gestion d’accords, de programmes ou de projets, ou d’autres tâches, à la Société, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié d’imposer;
c) peut approuver les accords favorables à la réalisation des objets et buts de la Société; et
d) peut établir des règlements
(i) concernant les droits exigés par la Société, l’ajustement, le report, la réduction ou l’abandon de droits exigés par la Société, ou la modification des modalités et conditions imposées par la Société, en vertu de l’alinéa 5(1)b.1);
(ii) visant une meilleure application de la présente loi.
10(2)Les règlements établis en vertu du sous-alinéa (1)d)(i) peuvent être rétroactifs au 1er septembre 1996, ou à toute date après le 1er septembre 1996.
1965, c.2, art.9; 1987, c.13, art.7, 8; 1998, c.14, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.