Lois et règlements

R-3 - Loi sur l’exécution réciproque des jugements

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE R-3
Loi sur l’exécution réciproque
des jugements
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« créancier sur jugement » désigne la personne qui a obtenu le jugement et comprend ses exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne la personne contre laquelle le jugement a été rendu et s’entend également de toute personne contre laquelle il est exécutoire dans la juridiction où il a été rendu;(judgment debtor)
« jugement » désigne un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal dans une procédure civile, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qui condamne au paiement d’une somme d’argent;(judgment)
« pays étranger » désigne un pays autre que le Canada et s’entend également de toute partie d’un pays étranger;(foreign country)
« tribunal d’enregistrement » désigne, dans le cas d’un jugement, le tribunal auprès duquel ce jugement a été enregistré en application de la présente loi;(registering court)
« tribunal d’origine » désigne, dans le cas d’un jugement, le tribunal qui l’a rendu.(original court)
Pouvoirs du juge
1(2)Sous réserve des règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, tous les pouvoirs que confère la présente loi à un tribunal peuvent être exercés par un juge de ce tribunal.
S.R., c.192, art.1; 1979, c.41, art.107; 1992, c.A-10.1, art.59; 2000, c.32, art.1
Demande du créancier à la Cour du Banc de la Reine
2(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu dans un pays étranger auquel la présente loi s’applique, le créancier sur jugement peut, dans les six ans qui suivent la date du jugement, demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick l’enregistrement du jugement au greffe de cette Cour; et saisie d’une telle demande, la Cour peut, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement en conséquence.
2(1.1)Une demande faite avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe d’enregistrement en vertu de la présente loi d’une sentence arbitrale prononcée dans une procédure d’arbitrage peut être traitée conformément à la présente loi.
Avis au débiteur sur jugement
2(2)Lorsque le débiteur sur jugement n’a pas reçu signification personnelle des actes de procédure de l’action originale ou qu’il n’a pas comparu, n’a pas présenté de défense, ou n’a pas de toute autre manière, reconnu la compétence du tribunal d’origine, avis de la demande doit lui être donné, dans un délai raisonnable; dans tous les autres cas, l’ordonnance peut être rendue ex parte.
Enregistrement de jugements étrangers
2(3)L’enregistrement du jugement peut se faire par le dépôt d’une ampliation ou d’une copie certifiée conforme entre les mains du greffier du tribunal d’enregistrement ainsi que par le dépôt de l’ordonnance autorisant l’enregistrement; le jugement est dès lors inscrit comme un jugement du tribunal d’enregistrement.
S.R., c.192, art.2; 1979, c.41, art.107; 1980, c.32, art.34; 1984, c.13, art.1; 1992, c.A-10.1, art.59; 2000, c.32, art.2
Interdiction relative aux jugements étrangers
3L’enregistrement d’un jugement en application de la présente loi ne peut pas être ordonné s’il est démontré au tribunal d’enregistrement que
a) le débiteur sur jugement a un moyen de défense à faire valoir en vertu de l’article 5 de la Loi sur les jugements étrangers, ou
b) le débiteur sur jugement aurait pu opposer une défense valable si une action avait été intentée contre le jugement du tribunal d’origine.
S.R., c.192, art.3
Effet de l’enregistrement
4Lorsqu’un jugement est enregistré en application de la présente loi,
a) il a, à compter de la date de cet enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement qui aurait été obtenu directement ou inscrit au tribunal d’enregistrement le jour même de cet enregistrement et, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, des procédures peuvent être engagées relativement à ce jugement;
b) le tribunal d’enregistrement a sur ce jugement le même droit de regard et les mêmes pouvoirs qu’il a sur les jugements qu’il a lui-même rendus;
c) les frais raisonnables qu’entraîne directement ou accessivement l’enregistrement, y compris les frais exposés pour obtenir une ampliation ou une copie certifiée conforme du tribunal d’origine ainsi que les frais de la demande d’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’il s’agissait de sommes payables aux termes d’un jugement; ces frais doivent d’abord être taxés par l’auxiliaire compétent du tribunal d’enregistrement qui doit en porter mention sur l’ordonnance autorisant l’enregistrement.
S.R., c.192, art.4
Enregistrement d’une ordonnance ex parte
5(1)Lorsque l’enregistrement se fait en vertu d’une ordonnance ex parte, avis doit en être donné au débiteur sur jugement dans le mois qui suit l’enregistrement; cet avis doit être signifié de la manière prévue par les règles de pratique du tribunal d’enregistrement pour la signification des brefs ou des avis de procédures.
5(2)Aucune vente en vertu d’un jugement de biens du débiteur sur jugement n’est valide si elle a été faite avant l’expiration du délai fixé par l’article 6 ou du délai supplémentaire que fixe le tribunal.
S.R., c.192, art.5
Annulation d’un enregistrement par un tribunal
6(1)Dans tous les cas où l’enregistrement se fait en vertu d’une ordonnance rendue ex parte, le tribunal d’enregistrement peut, sur demande du débiteur sur jugement, annuler l’enregistrement aux conditions que le tribunal juge à propos.
6(2)La demande doit être faite dans le mois qui suit la notification de l’avis d’enregistrement au débiteur sur jugement et le demandeur a le droit de faire annuler l’enregistrement pour l’un des motifs mentionnés à l’article 3.
S.R., c.192, art.6
Règles de procédure
7Il peut être établi des règles de procédure pour régir la pratique et la procédure, notamment en ce qui concerne les frais applicables à l’égard de toutes les procédures qui peuvent être engagées aux termes de la présente loi.
S.R., c.192, art.7; 1984, c.13, art.2
Reconnaissance de jugements des pays étrangers
8Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu’un pays étranger a accordé ou accordera la réciprocité relativement à l’exécution dans ce pays étranger des jugements obtenus de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel, il peut, par règlement, ordonner que la présente loi s’applique à ce pays étranger, sous réserve des exceptions ou restrictions énoncées dans le règlement.
S.R., c.192, art.8; 1979, c.41, art.107; 2000, c.32, art.3
Champ d’application de la Loi
9Aucune disposition de la présente loi ne prive un créancier sur jugement du droit d’intenter une action en recouvrement du montant de son jugement au lieu de procéder selon les dispositions de la présente loi.
S.R., c.192, art.9
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.