Demande du créancier à la Cour du Banc de la Reine
2(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu dans un pays étranger auquel la présente loi s’applique, le créancier sur jugement peut, dans les six ans qui suivent la date du jugement, demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick l’enregistrement du jugement au greffe de cette Cour; et saisie d’une telle demande, la Cour peut, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement en conséquence.
2(1.1)Une demande faite avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe d’enregistrement en vertu de la présente loi d’une sentence arbitrale prononcée dans une procédure d’arbitrage peut être traitée conformément à la présente loi.
Avis au débiteur sur jugement
2(2)Lorsque le débiteur sur jugement n’a pas reçu signification personnelle des actes de procédure de l’action originale ou qu’il n’a pas comparu, n’a pas présenté de défense, ou n’a pas de toute autre manière, reconnu la compétence du tribunal d’origine, avis de la demande doit lui être donné, dans un délai raisonnable; dans tous les autres cas, l’ordonnance peut être rendue
ex parte.
Enregistrement de jugements étrangers
2(3)L’enregistrement du jugement peut se faire par le dépôt d’une ampliation ou d’une copie certifiée conforme entre les mains du greffier du tribunal d’enregistrement ainsi que par le dépôt de l’ordonnance autorisant l’enregistrement; le jugement est dès lors inscrit comme un jugement du tribunal d’enregistrement.
S.R., c.192, art.2; 1979, c.41, art.107; 1980, c.32, art.34; 1984, c.13, art.1; 1992, c.A-10.1, art.59; 2000, c.32, art.2