Lois et règlements

R-10.21 - Loi sur les bénéficiaires de régimes de retraite

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE R-10.21
Loi sur les bénéficiaires
de régimes de retraite
Sanctionnée le 17 juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« participant » désigne une personne qui a le droit de désigner une autre personne pour recevoir des prestations payables dans le cadre d’un régime lors du décès du participant;(participant)
« régime » désigne(plan)
a) une caisse ou une fiducie ou un plan ou un contrat ou une entente de pension, de retraite, d’aide sociale ou de participation aux bénéfices ou de toutes autres prestations destinées aux employés, administrateurs, et représentants anciens et actuels d’un employeur ou leurs ayants droit ou bénéficiaires,
b) une caisse, une fiducie, un plan, un contrat ou une entente concernant le versement d’une rente viagère ou pendant une période déterminée ou variable, ou
c) une caisse, une fiducie, un plan, un contrat ou une entente prescrit par règlement pour être un régime aux fins de la présente loi,
créé antérieurement, postérieurement ou à l’entrée en vigueur du présent article;
« testament » a le même sens que dans la Loi sur les testaments.(will)
1992, c.16, art.1
Mode de désignation d’un bénéficiaire
2(1)Un participant peut désigner une personne pour recevoir des prestations payables dans le cadre d’un régime lors du décès du participant
a) au moyen d’un instrument signé par lui ou en son nom par une autre personne en sa présence et sur son ordre, ou
b) au moyen d’un testament,
et peut révoquer cette désignation par l’un ou l’autre de ces moyens.
2(2)Une désignation contenue dans un testament ne prend effet que si elle se refère expressément à un régime de manière générale ou spécifique.
2009, c.8, art.1
Effet de la révocation dans un testament
3(1)Une révocation contenue dans un testament ne prend effet pour révoquer une désignation faite par instrument que si la révocation se réfère expressément à la désignation, de manière générale ou spécifique.
Effet d’une désignation ultérieure
3(2)Par dérogation à la Loi sur les testaments, une désignation ultérieure révoque une désignation antérieure dans la mesure où aucune contradiction n’en résulte.
Effet de la révocation d’un testament
3(3)La révocation d’un testament a pour effet de révoquer une désignation faite dans ce testament.
Validité d’une désignation ou révocation
3(4)Une désignation ou une révocation contenue dans un instrument réputé être un testament n’est pas nulle pour le seul motif que l’instrument est nul en tant que testament.
Validité d’une désignation ou révocation
3(5)Une désignation faite dans un instrument qui est réputé être un testament valide mais qui ne l’est pas, est révoqué par un événement qui aurait pour effet de révoquer l’instrument s’il avait été un testament valide.
Effet de la révocation d’une désignation sur une désignation antérieure
3(6)La révocation d’une désignation ne remet pas en vigueur une désignation antérieure.
Moment où une désignation ou révocation prend effet
3(7)Par dérogation à la Loi sur les testaments, une désignation ou une révocation faite dans un testament prend effet dès la signature du testament.
Cas du participant qui a désigné une personne pour recevoir une prestation lors de son décès
4Lorsqu’un participant à un régime a désigné une personne pour recevoir une prestation en vertu du régime lors du décès de ce participant,
a) la personne administrant le régime est libérée de ses obligations dès qu’elle paie la prestation à la personne désignée par la plus récente désignation faite conformément aux conditions du régime, en l’absence d’un avis effectif d’une désignation ou d’une révocation subséquente faite en vertu de l’article 2 non conforme aux conditions du régime; et
b) la personne désignée peut exiger le paiement des prestations qui lui sont payables dans le cadre du régime mais la personne qui administre le régime peut invoquer toute défense qu’elle aurait pu invoquer contre le participant ou son représentant personnel.
Application de la Loi
5Lorsque la présente loi est incompatible avec un régime, elle s’applique, à moins que cette incompatibilité ne porte sur une désignation faite ou proposée après le versement d’une prestation lorsque ce versement aurait été différent si la désignation avait été faite avant le paiement de la prestation, auquel cas le régime s’applique.
Application de la Loi
6La présente loi ne s’applique pas à un contrat ou à une désignation d’un bénéficiaire auquel la Loi sur les assurances s’applique.
Règlements
6.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant des caisses, des fiducies, des plans, des contrats ou des ententes à titre de régimes aux fins de la présente loi.
6.1(2)Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2009 ou à une date postérieure.
1992, c.16, art.2; 2009, c.8, art.2
Abrogation des articles 65 et 66 de la Loi sur les biens
7Les articles 65 et 66 de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, sont abrogés.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.