2(1)Nul ne peut vendre une boisson restreinte à une personne âgée de moins de dix-neuf ans et nul ne peut vendre une boisson restreinte à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans sans obtenir préalablement de preuve que la personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite engagée en application du présent article, le juge doit déterminer d’après l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.