Lois et règlements

R-10.201 - Loi sur les boissons restreintes

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE R-10.201
Loi sur les boissons restreintes
Sanctionnée le 11 décembre 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« boisson restreinte » désigne une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’une infusion ou décoction de malt d’orge et de houblon ou de tout produit analogue dans de l’eau potable et contenant au plus 0,5 pour cent d’alcool preuve.(restricted beverage)
Vente de boissons restreintes aux mineurs
2(1)Nul ne peut vendre une boisson restreinte à une personne âgée de moins de dix-neuf ans et nul ne peut vendre une boisson restreinte à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans sans obtenir préalablement de preuve que la personne a dix-neuf ans révolus et, lors de toute poursuite engagée en application du présent article, le juge doit déterminer d’après l’apparence de cette personne et en tenant compte d’autres circonstances pertinentes si elle semble avoir moins de dix-neuf ans.
2(2)Les dispositions de la Loi sur la réglementation des alcools relatives à la preuve d’âge s’appliquent avec les modifications nécessaires aux personnes qui vendent une boisson restreinte et aux personnes qui demandent à acheter ou qui achètent une boisson restreinte en application du présent article.
Infractions
3Quiconque enfreint le paragraphe 2(1) ou fait défaut de s’y conformer, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
4La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.