Lois et règlements

R-1.5 - Loi sur la prescription relative aux biens réels

Texte intégral
Abrogée le 10 juin 2011
CHAPITRE R-1.5
Loi sur la prescription relative aux biens réels
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé : 2011, c.17, art.7
Définitions
1Dans la présente loi
« action » désigne toute procédure civile, y compris toute procédure civile engagée par la Couronne ou contre celle-ci;(action)
« bien-fonds » comprend tous les biens corporels transmissibles par héritage ainsi que toute part de l’un d’entre eux ou tout droit de tenure libre ou à bail, ou tout intérêt dans l’un d’entre eux;(land)
« héritiers » comprend les personnes ayant droit à titre de bénéficiaire aux biens réels d’une personne décédée intestat;(heirs)
« hypothèque » , « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire » Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
« incapacité » désigne l’incapacité d’une personne mineure ou privée de raison;(disability)
« loyer » Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
« outremer » Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
« personne » comprend une catégorie de créanciers ou d’autres personnes, aussi bien qu’une personne physique;(person)
« personne du chef de laquelle elle fait demande » désigne une personne par laquelle, ou du chef ou par l’acte de laquelle, la personne qui en fait ainsi la demande a acquis un droit sur le droit de tenure ou autre droit réclamé à titre d’héritier, de successeur, d’occupant par dévolution particulière ou générale special or general occupant, d’exécuteur testamentaire, de légataire, de cessionnaire, de donataire ou à tout autre titre;(person through whom he claims)
« procédures » comprend une action, une entrée et une prise de possession;(proceedings)
« rente foncière » Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
« transfert » désigne tout transfert, acte ou instrument, autre qu’un testament, par lequel un bien-fonds peut être cédé ou transféré. (assurance)
S.R., c.133, art.1; 2009, c.L-8.5, art.34
I
DÉLAIS DE PRESCRIPTION
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
2Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.2; 1987, c.6, art.55; 1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
2.1Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
3Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.3; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
4Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.4; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
5Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.5; 1954, c.56, art.1; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
6Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.6; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
7Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.7; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
8Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.8; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
9Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
10Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.10; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
11Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.11; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
12Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.12; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
13Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.13; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
14Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.14; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
15Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.15; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
16Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.16; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
17Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.17; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
18Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.18; 1986, c.4, art.31; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
19Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133,art.19; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
20Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.20; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
21Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.21; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
22Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.22; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
23Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.23; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
24Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.24; 2009, c.L-8.5, art.34
II
CHARGES GREVANT UN BIEN-FONDS, ETC.
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
25Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.25; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
26Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.26; 1991, c.27, art.21; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
27Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.27; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
28Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.28; 2009, c.L-8.5, art.34
III
BIEN-FONDS
DROIT D’ENGAGER DES PROCÉDURES
Procédures
29Toutes procédures susceptibles d’être engagées par une personne en recouvrement d’un bien-fonds se prescrivant par vingt ans à compter de la date à laquelle le droit de ce faire est échu initialement à la personne du chef de laquelle elle fait demande, ci-après appelée « prédécesseur »; ou, si aucun droit n’est ainsi échu à une telle personne, par vingt ans à compter de la date à laquelle le droit est échu initialement à la personne qui engage les procédures, ci-après appelée « demandeur ».
S.R., c.133, art.29
Possession de fait envers la Couronne
30Aucune demande de bien-fonds ou de loyer ne peut être faite ni aucune action intentée par la Couronne après une possession de fait non interrompue de soixante ans.
S.R., c.133, art.30
Effet de la dépossession
31Lorsque le demandeur ou un prédécesseur a, en ce qui concerne le droit de tenure ou autre droit demandé, été en possession du bien-fonds ou en a reçu les profits, et a, alors qu’il y avait droit, été dépossédé du bien-fonds ou cessé de le posséder ou d’en recevoir les profits, le droit d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir pris naissance à la date de cette dépossession ou cessation de possession ou à la dernière date de perception de ces profits.
S.R., c.133, art.31
Possession conjointe
32Lorsqu’une ou plusieurs des diverses personnes ayant droit à un bien-fonds à titre de cohéritiers indivis, de propriétaires conjoints ou de propriétaires en commun ont été en possession de la totalité ou de plus de leurs parts indivises ou parts de ce bien-fonds ou de ses profits, à leur propre bénéfice, ou au bénéfice de toute personne ou personnes autres que celles ayant droit à l’autre ou aux autres parts de ce même bien-fonds, cette possession n’est pas réputée avoir été une possession exercée par ces dernières personnes susdites ou l’une d’entre elles.
S.R., c.133, art.32
Prédécesseur décédé
33(1)Lorsque la demande du demandeur porte sur le droit de tenure ou autre droit d’un prédécesseur décédé qui était en possession du bien-fonds ou en recevait les profits en ce qui concerne le même droit de tenure ou autre droit à la date de son décès, et qu’il était la dernière personne ayant droit à ce droit de tenure ou autre droit à être en possession, le droit d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance à la date du décès du prédécesseur.
33(2)Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.33; 2009, c.L-8.5, art.34
Aliénation
34Lorsque la demande du demandeur porte sur un droit de tenure ou autre droit actuel cédé, assigné par mandat de désignation ou autrement transféré par un instrument autre qu’un testament, à lui-même ou à un prédécesseur, par une personne qui était en possession de ces mêmes droits ou en recevait les profits et qu’aucun ayant droit aux termes de cet instrument n’a été en possession ni n’a reçu les profits, le droit d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance à la date à laquelle le demandeur ou son prédécesseur a acquis le droit à la possession de ces droits ou à en recevoir les profits en vertu de cet instrument.
S.R., c.133, art.34
Déchéance
35Lorsque le demandeur ou le prédécesseur acquiert le droit en raison d’une déchéance ou de la violation d’une condition, le droit d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est alors réputé avoir pris naissance au moment où s’est produite la déchéance ou la violation d’une condition.
S.R., c.133, art.35
DROITS DE TENURE FUTURS
Droit de tenure immédiat en possession
36Lorsque le droit de tenure ou autre droit est un droit de retour ou un droit réversible ou un droit de tenure ou autre droit futur de toute nature, y compris un legs non encore réalisé, et que nul n’a obtenu la possession du bien-fonds ni reçu les profits de ce dernier à l’égard de ce même droit de tenure ou autre droit, le droit de recouvrer le bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance à la date à laquelle le droit de tenure ou autre droit est devenu un droit de tenure ou autre droit actuel par la cessation de tout droit ou droits de tenure pour lesquels le bien-fonds a été tenu ou les profits de ce dernier reçus, bien que le demandeur ou le prédécesseur ait été, en tout temps avant la création du droit de tenure qui a pris fin, en possession du bien-fonds ou en ait reçu les profits.
S.R., c.133, art.36
Droit de tenure immédiat non en possession
37Si la personne ayant droit en dernier lieu à tout droit de tenure immédiat, que devrait suivre tout droit de tenure ou autre droit futur, n’était pas en possession du bien-fonds ni n’en recevait les profits à la date de cessation de son droit, les procédures en recouvrement du bien-fonds que peut intenter une personne qui acquiert un droit actuel sur un droit de tenure ou autre droit futur se prescrivent par vingt ans à compter de la date à laquelle le droit d’engager des procédures est initialement échu à la personne dont le droit a ainsi pris fin, ou par six ans à compter de la date à laquelle la personne devant acquérir ce droit de tenure actuel acquiert effectivement ce droit, le plus long de ces deux délais devant être retenu.
S.R., c.133, art.37
Transfert après délai de prescription
38Si le droit d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est prescrit, aucune procédure ne doit être engagée par toute personne prétendant par la suite avoir droit à tout droit de tenure ou droit ultérieur sur ce même bien-fonds en vertu de tout testament ou transfert signé ou prenant effet après la date à laquelle un droit d’engager des procédures est initialement échu au propriétaire du droit de tenure immédiat dont le droit a ainsi pris fin.
S.R., c.133, art.38
Droits de tenure successifs dans la même personne
39Lorsque le droit que possède une personne d’engager des procédures pour recouvrer tout bien-fonds sur lequel elle peut avoir eu un droit de tenure ou autre droit actuel est prescrit par l’expiration du délai de prescription indiqué ci-dessus et applicable en l’espèce, et que la personne a, en tout temps pendant ce délai, eu droit à tout droit de tenure ou autre droit, à un droit de retour ou droit réversible effectif ou éventuel, ou à tout autre droit sur le même bien-fonds, aucune prise de possession ne peut être effectuée ni aucune action intentée par cette personne, ou par tout ayant droit de celle-ci, pour recouvrer ce droit de tenure ou autre droit, effectif ou éventuel, sur ce bien-fonds à moins que ce bien-fonds n’ait été recouvré entre-temps par une personne ayant droit à un droit de tenure ou autre droit qui a été limité ou pris effet à la suite de ce droit de tenure ou autre droit actuel ou en annulation de ceux-ci.
S.R., c.133, art.39
Déchéance
40Lorsque le droit d’engager des procédures pour recouvrer un bien-fonds est initialement échu à un demandeur ou à un prédécesseur en raison de toute déchéance ou violation de condition à l’égard d’un droit de retour ou d’un droit réversible, et que le bien-fonds n’a pas été recouvré en vertu de ce droit, le droit d’engager des procédures est réputé avoir initialement pris naissance à la date à laquelle le droit de tenure ou autre droit est devenu un droit de tenure ou autre droit actuel.
S.R., c.133, art.40
PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE
Loyer reçu injustement
41Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds ou en reçoit les profits en vertu d’un bail écrit prévoyant une redevance d’un montant ou d’une valeur de quatre dollars par année ou plus, que le loyer prévu par ce bail a été reçu par une personne prétendant injustement avoir sur le bien-fonds un droit de retour devant suivre immédiatement l’expiration du bail et qu’aucun paiement du loyer prévu par le bail n’a ensuite été effectué à la personne y ayant légitimement droit, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds après l’expiration du bail est réputé avoir initialement pris naissance à la date à laquelle le loyer prévu par le bail a été ainsi reçu pour la première fois par la personne prétendant injustement y avoir droit comme susdit, et un tel droit n’est pas réputé être initialement échu à la personne y ayant légitimement droit lors de l’expiration du bail.
S.R., c.133, art.41
Locataire à l’année
42Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds ou en reçoit les profits à titre de locataire à l’année ou pour une autre période, sans aucun bail écrit, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d’engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance à l’expiration de la première de ces années ou périodes ou à la dernière date avant que son droit d’engager des procédures ait été prescrit en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un loyer exigible relativement à cette location a été reçu par le demandeur, son prédécesseur ou le représentant de l’un ou l’autre, si cette dernière date est postérieure.
S.R., c.133, art.42
Locataire à titre congéable
43(1)Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds ou en reçoit les profits comme locataire à titre congéable, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d’engager des procédures pour recouvrer ce bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance soit à l’expiration de la location, soit à l’expiration d’une année après son commencement, date à laquelle la location est réputée avoir pris fin si le locataire était alors en possession du bien-fonds.
43(2)Aucun débiteur hypothécaire ou bénéficiaire d’une fiducie expresse n’est réputé être un locataire à titre congéable de son créancier hypothécaire ou fiduciaire au sens du présent article.
S.R., c.133, art.43; 1991, c.27, art.21
Fraude dissimulée
44(1)Dans un cas de fraude dissimulée, le droit de toute personne d’intenter une action en recouvrement d’un bien-fonds dont elle-même ou la personne du chef de laquelle elle fait demande peut avoir été dépossédée par cette fraude est réputé avoir initialement pris naissance exactement à la date à laquelle cette fraude a d’abord été connue ou découverte, ou aurait pu l’être si l’on avait fait preuve de diligence raisonnable.
44(2)Rien dans le présent article ne permet au propriétaire d’un bien-fonds d’intenter une action en recouvrement de ce dernier, ou en annulation de son transfert pour cause de fraude à l’encontre de tout acheteur de bonne foi moyennant contrepartie valable qui n’a pas aidé à commettre la fraude et qui, à la date à laquelle il a fait l’achat, ne savait pas et n’avait pas de raisons de croire qu’une telle fraude avait été commise.
S.R., c.133, art.44
Reconnaissance du titre de propriété
45Lorsqu’une reconnaissance écrite du titre de propriété d’une personne ayant droit à tout bien-fonds est signée par la personne qui se trouve en possession du bien-fonds ou en reçoit les profits, ou par son représentant autorisé à cet égard, et a été donnée à cet ayant droit ou à son représentant avant que son droit d’engager des procédures en recouvrement du bien-fonds ait été prescrit par les dispositions de la présente loi, la possession ou la perception des profits par la personne qui a donné cette reconnaissance est alors réputée, conformément au sens de la présente loi, avoir été celle exercée ou effectuée par la personne à laquelle, ou au représentant de laquelle, cette reconnaissance a été donnée à la date de sa remise, et le droit de cette dernière personne ou de tout ayant droit de cette dernière d’engager des procédures est réputé avoir initialement pris naissance exactement à la date à laquelle la reconnaissance, ou la dernière de ces reconnaissances, s’il en a plusieurs, a été donnée.
S.R., c.133, art.45
IV
HYPOTHÈQUES SUR LES BIENS RÉELS ET
PERSONNELS
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
46Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.46; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
47Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.47; 1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
47.1Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
48Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.48; 1956, c.44, art.1; 1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
V
CONVENTIONS DE VENTE DE BIEN-FONDS
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
49Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.49; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
50Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.33, art.50; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
51Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.51; 2009, c.L-8.5, art.34
VI
VENTES CONDITIONNELLES D’OBJETS
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
52Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.52; 1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
53Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.53; 1993, c.36, art.9; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
54Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.54; 1987, c.6, art.55; 2009, c.L-8.5, art.34
VII
FIDUCIES ET FIDUCIAIRES
Définition de « fiduciaire »
55Dans la présente partie, « fiduciaire » s’entend notamment d’un exécuteur testamentaire et d’un cofiduciaire.
S.R., c.133, art.55; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
56Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.239, art.56; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
57Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.57; 1956, c.44, art.2; 2009, c.L-8.5, art.34
Recours contre le fiduciaire pour un bien-fonds
58(1)Lorsqu’un bien-fonds est acquis à un fiduciaire au moyen d’une fiducie expresse, le droit du bénéficiaire ou de tout ayant droit de ce dernier, d’intenter contre le fiduciaire ou tout ayant droit de ce dernier, une action en recouvrement du bien-fonds est réputé avoir initialement pris naissance, conformément au sens de la présente loi, exactement à la date à laquelle ce bien-fonds a été transféré à un acheteur moyennant contrepartie valable, et est alors réputé n’avoir pris naissance qu’à l’égard de cet acheteur et de tout ayant droit de ce dernier.
58(2)Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
58(3)Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.58; 2009, c.L-8.5, art.34
VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Possession du bien-fonds et perception du loyer
59(1)Nul n’est réputé avoir été en possession d’un bien-fonds au sens de la présente loi du simple fait d’en avoir pris possession.
59(2)Nulle revendication continuelle ou autre d’un bien-fonds ou de ses environs ne garantit tout droit de procéder à une prise de possession ou à une saisie ou d’intenter une action.
59(3)La perception du loyer payable par tout locataire à titre congéable, locataire à l’année, ou autre preneur à bail est, en ce qui concerne ce preneur à bail ou tout ayant droit de ce dernier, mais sous réserve du bail, réputée constituer la perception des profits du bien-fonds aux fins de la présente loi.
S.R., c.133, art.59
Effet de l’expiration du délai de prescription relatif au bien-fonds
60L’expiration du délai que la présente loi accorde à toute personne pour engager des procédures en recouvrement d’un bien-fonds emporte extinction de son droit et de son titre de propriété sur celui-ci.
S.R., c.133, art.60; 2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
61Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.61; 2009, c.L-8.5, art.34
Titre de l’administrateur
62Pour les besoins de la partie III, un administrateur réclamant le droit de tenure ou autre droit de la personne décédée sur les biens desquels il a été nommé administrateur, est réputé faire cette réclamation comme s’il n’y avait eu aucun intervalle entre le décès de cette personne et l’octroi des lettres d’administration.
S.R., c.133, art.62; 2009, c.L-8.5, art.34
Incapacités
63(1)Si une personne se trouvait frappée d’incapacité lorsque le droit d’engager des procédures visé à la partie III lui est initialement échu, cette personne, ou un ayant droit de celle-ci, peut alors, nonobstant toute disposition de la présente loi, engager des procédures en tout temps dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la personne à laquelle le droit est initialement échu a cessé d’être incapable ou est décédée, suivant que l’un ou l’autre événement se produit le premier; si elle décède sans que son incapacité ait pris fin, aucun délai additionnel pour engager des procédures ne peut être accordé en raison de l’incapacité d’une autre personne.
63(2)Nonobstant toute disposition du présent article, toute procédure susceptible d’être engagée ou toute prise de possession susceptible d’être effectuée par une personne qui était frappée de l’une des incapacités ci-avant mentionnées lorsque son droit d’engager des procédures pour recouvrer tout bien-fonds ou d’effectuer une prise de possession a initialement pris naissance, ou par tout ayant droit de cette dernière, se prescrit par quarante ans à compter de la date à laquelle ce droit a initialement pris naissance, bien que la personne alors frappée d’incapacité ait pu demeurer frappée d’une ou plusieurs de ces incapacités pendant la totalité de ces quarante ans, ou bien qu’il n’y ait pas eu expiration du délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’être frappée d’une telle incapacité ou est décédée.
S.R., c.133, art.63; 2009, c.L-8.5, art.34
CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
64Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.64; 2009, c.L-8.5, art.34
ACQUIESCEMENT
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
2009, c.L-8.5, art.34
Abrogé
65Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.34
S.R., c.133, art.65; 2009, c.L-8.5, art.34
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2011.