Lois et règlements

Q-3.5 - Loi sur l’Imprimeur de la Reine

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE Q-3.5
Loi sur l’Imprimeur de la Reine
Sanctionnée le 3 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition de « publier »
1Dans la présente loi, « publier » signifie rendre public par le biais des médias.
Nomination
2Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne Imprimeur de la Reine pour la province.
Fonctions
3(1)L’Imprimeur de la Reine, sous la direction du procureur général, remplit les fonctions qui lui sont assignées par la loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)L’Imprimeur de la Reine publie les lois et règlements du Nouveau-Brunswick et la Gazette royale.
Copies certifiées conformes des lois
4Le greffier de l’Assemblée législative fournit à l’Imprimeur de la Reine une copie certifiée conforme de chaque loi de la Législature dès que la loi est sanctionnée.
Distribution et vente
5L’Imprimeur de la Reine peut distribuer ou vendre des exemplaires de lois, de règlements et de la Gazette royale.
Refontes
6(1)L’Imprimeur de la Reine peut faire une refonte des lois du Nouveau-Brunswick et une refonte des règlements du Nouveau-Brunswick.
6(2)Dans le cadre d’une refonte des lois ou des règlements, l’Imprimeur de la Reine peut apporter des modifications relativement à la forme et au style et relativement aux erreurs typographiques sans toutefois changer le fond d’une loi ou d’un règlement.
6(3)L’Imprimeur de la Reine peut publier les lois refondues ou les règlements refondus selon la fréquence qu’il juge appropriée.
6(4)Une loi refondue n’est pas de droit nouveau mais elle s’interprète comme une refonte des règles de droit contenues dans la loi d’origine et ses modifications subséquentes.
6(5)Un règlement refondu n’est pas de droit nouveau mais il s’interprète comme une refonte des règles de droit contenues dans le règlement d’origine et ses modifications subséquentes.
6(6)Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi refondue publiée par l’Imprimeur de la Reine.
6(7)Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement refondu publié par l’Imprimeur de la Reine.
Publication dans la Gazette royale
7(1)La publication des proclamations, des avis officiels, et de tous les textes dont le lieutenant-gouverneur en conseil décrète la publication, est faite dans la Gazette royale.
7(2)Les annonces, avis ou documents que le gouvernement de la province, un ministère ou une agence du gouvernement de la province, un shérif, une autorité municipale ou autre autorité locale, un fonctionnaire, une personne ou une partie à une action doit publier ou faire en application d’une loi ou d’un texte législatif en vigueur dans la province doivent être publiés ou paraître dans la Gazette royale, à moins que la loi n’ordonne de les faire publier ou paraître d’une autre manière.
Délégation
8(1)L’Imprimeur de la Reine peut désigner des personnes pour le représenter.
8(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), l’Imprimeur de la Reine peut déléguer par écrit à un ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de Sa Majesté du chef de la province l’autorité en vertu de l’article 5 de distribuer ou de vendre des copies de lois, de règlements ou de la Gazette royale.
8(3)L’Imprimeur de la Reine, dans une délégation écrite prévue au présent article, fait ce qui suit :
a) il établit la manière selon laquelle le délégué exerce ce qui lui a été délégué;
b) il indique les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées d’imposer au délégué;
c) il autorise le délégué à sous-déléguer l’autorité à un employé du ministère ou de la corporation administré par ce délégué et à imposer au sous-délégué toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées, en plus de celles établies dans la délégation écrite de l’Imprimeur de la Reine.
8(4)Un délégué ou un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation écrite de l’Imprimeur de la Reine et conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qui sont imposées dans la délégation écrite.
8(5)Un sous-délégué auquel s’applique le présent article exerce l’autorité déléguée conformément à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qui lui sont imposées par le délégué.
Application
9Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les frais à payer pour l’achat d’exemplaires de lois, de règlements et de la Gazette royale et pour l’achat de matériel connexe;
b) prescrivant les frais à payer pour la publication dans la Gazette royale de ce qui suit :
(i) des proclamations,
(ii) des avis officiels ou autres avis,
(iii) des annonces,
(iv) des documents,
(v) des textes dont le lieutenant-gouverneur en conseil décrète la publication;
c) prescrivant les droits exigibles pour les services fournis par le bureau de l’Imprimeur de la Reine à toute personne.
Dispositions transitoires
11La personne nommée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine, chapitre Q-3 des Lois révisées de 1973, à titre d’Imprimeur de la Reine par intérim en vertu du décret en conseil 2001-506 est réputée à l’entrée en vigueur du présent article avoir été nommée en vertu de l’article 2 de la présente loi à titre d’Imprimeur de la Reine par intérim.
Loi sur le contrôle des municipalités
12L’article 36 de la version française de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « doit être inséré » et son remplacement par « doit être donné ».
Loi sur les associations coopératives
13Le paragraphe 43(4) de la version française de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « devra être inséré » et son remplacement par « devra être publié ».
Loi sur les corporations
14(1)Le paragraphe 8(2) de la version française de la Loi sur les corporations, chapitre C-24 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « insérée » et son remplacement par « publiée ».
14(2)L’article 11 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « production of The Royal Gazette » et son remplacement « production of a copy of The Royal Gazette ».
Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses
15L’article 8 de la version française de la Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses, chapitre C-27 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « par insertion » et son remplacement par « par la publication »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « l’insertion » et son remplacement par « la publication ».
Loi sur la preuve
16(1)L’alinéa 63(1)b) de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « imprimé » et son remplacement par « publié ou imprimé ».
16(2)L’alinéa 64b) de la Loi est modifié par la suppression de « imprimé » et son remplacement par « publié ou imprimé ».
16(3)L’article 67 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
67Toutes les copies d’avis, d’annonces et de documents officiels ou autres, publiés ou imprimés dans la Gazette du Canada ou la Gazette royale, de même que les affaires contenues en annexe d’un volume des lois de la Législature qui est présenté comme étant publié ou imprimé par l’Imprimeur de la Reine ou sous son autorité font preuve prima facie des originaux et de leur contenu.
Loi sur la santé
17Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la santé, chapitre H-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « inséré dans un numéro de » et son remplacement par « publié dans ».
Loi d’interprétation
18(1)L’article 16 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « sont imprimés » et son remplacement par « apparaissent ».
18(2)L’article 35 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « printed » et son remplacement par « published ».
Loi sur la santé publique
19Le paragraphe 26(7) de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « paraître dans un numéro de » et son remplacement par « être publié dans ».
Loi sur les règlements
20(1)L’article 6 de la Loi sur les règlements, chapitre R-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est abrogé.
20(2)L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « imprimés » et son remplacement par « publiés ».
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
21L’article 1 de la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, chapitre S-2 des Lois révisées de 1973 est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (1)e), par la suppression de « inséré dans un numéro régulier » et son remplacement par « publié dans un numéro régulier »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « inséré » et son remplacement par « publié ».
Loi sur la liquidation des compagnies
22L’article 7 de la Loi sur la liquidation des compagnies, chapitre W-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « par l’insertion d’une annonce dans une édition de la Gazette royale et deux éditions d’un journal publié » et son remplacement par « par la publication d’une annonce dans une édition de la Gazette royale et par l’insertion d’une annonce dans deux éditions d’un journal publié »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « sur production de la Gazette royale portant l’avis inséré » et son remplacement par « sur production d’un exemplaire de la Gazette royale portant l’avis publié ».
Loi sur le droit de rétention des bûcherons
23Le paragraphe 14(3) de la version française de la Loi sur le droit de rétention des bûcherons, chapitre W-12 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « insérée » et son remplacement par « publiée ».
Abrogation
24(1)La Loi sur l’Imprimeur de la Reine, chapitre Q-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
24(2)Tout décret en conseil pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine, chapitre Q-3 des Lois révisées de 1973, et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est abrogé.
Entrée en vigueur
25La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente a été proclamée et est entrée en vigueur le 30 juin 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.