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Lois et règlements
Q-2
- Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 1
er
mars 2013
CHAPITRE Q-2
Loi sur les conseillers de la
Reine et leur préséance
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Nomination des conseillers de la Reine
1
Le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes établies sous le grand sceau de la province et au nom de Sa Majesté, nommer conseillers de la Reine en loi les membres du Barreau de la province qu’il estime dignes de ce titre.
S.R., c.188, art.1
Nomination sur recommandation
2
Sauf dans le cas d’une personne qui, au moment de sa nomination, est procureur général du Canada ou procureur général du Nouveau-Brunswick, la nomination ne peut avoir lieu que sur recommandation unanime du candidat par un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.188, art.2; 1979, c.41, art.104; 1981, c.6, art.1; 1984, c.29, art.1; 1987, c.6, art.94; 2012, c.5, art.1
La préséance devant les tribunaux
3
Sous réserve des droits et des privilèges du procureur général, la préséance devant les tribunaux de la province est déterminée par le lieutenant-gouverneur dans les conditions indiquées ci-après.
S.R., c.188, art.3; 1981, c.6, art.1
Lettres patentes conférant la préséance
4
Par lettres patentes établies sous le grand sceau de la province, le Lieutenant-gouverneur peut, au nom de Sa Majesté et s’il l’en estime digne, accorder à un membre du Barreau de la province des lettres lui conférant préséance devant les tribunaux de la province.
S.R., c.188, art.4
Lettres patentes conférant la préséance
5
Un conseiller de la Reine ou une personne à qui des lettres de préséance ont été accordées détient, au sein des membres du Barreau, le rang, la préséance et le droit de plaider en priorité qui lui sont conférés par ces lettres patentes.
S.R., c.188, art.5
Préséance entre les avocats
6
Les autres membres du Barreau ont préséance entre eux devant les tribunaux dans l’ordre dans lequel ils ont été appelés au Barreau de la province.
S.R., c.188, art.6
Préséance d’un avocat de la Couronne
7
Aucune disposition de la présente loi n’affecte ni ne modifie les droits de préséance qui appartiennent à un membre du Barreau lorsqu’il agit en qualité de conseiller de Sa Majesté ou du Procureur général de Sa Majesté dans toute affaire en instance devant les tribunaux au nom de Sa Majesté ou du Procureur général.
S.R., c.188, art.7
Règlements
8
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation unanime d’un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick, établir des règlements
a
)
concernant la fréquence des nominations des conseillers de la Reine;
b
)
fixant le nombre maximum de conseillers de la Reine qui doivent être nommés à l’occasion;
c
)
fixant le nombre maximum des conseillers de la Reine par rapport au nombre des membres du Barreau;
d
)
concernant les qualités requises des personnes à nommer conseillers de la Reine;
e
)
concernant les procédures à suivre dans la recommandation des nominations des conseillers de la Reine;
f
)
en général visant à une meilleure application de la présente loi.
1981, c.66, art.1; 1984, c.29, art.2; 1987, c.6, art.94
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
mars 2013.
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