Lois et règlements

P-9.4 - Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-9.4
Loi sur l’éradication des maladies
des pommes de terre
Sanctionnée le 14 juin 1979
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix tel que défini par la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« certificat de transport en vrac » désigne un certificat de transport en vrac délivré en application de la présente loi, des règlements et de la Loi relative aux semences;(bulk certificate)
« Commission » Abrogé : 2003, c.2, art.1
« désinfection » désigne le traitement appliqué par des inspecteurs ou autres personnes autorisées par le Ministre en vertu de l’article 5, à des lieux, véhicules et à du matériel afin d’éliminer des maladies déterminées;(disinfection)
« étiquette » désigne une étiquette délivrée en application de la Loi relative aux semences;(tag)
« inspecteur » désigne toute personne nommée en qualité d’inspecteur en application de l’article 4;(inspector)
« lieu » comprend tous terrains, locaux et bâtiments de toutes sortes, autres qu’un lieu d’habitation;(place)
« Loi relative aux semences » désigne la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970, et les règlements s’y rattachant;(Seeds Act)
« maladie déterminée » désigne les maladies que déterminent les règlements;(prescribed disease)
« matériel » désigne toute machine, tout instrument ou autre matériel utilisé pour planter, cultiver ou récolter des pommes de terre;(equipment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« pomme de terre » comprend toute partie d’un plant de pomme de terre;(potato)
« pommes de terre contaminées » désigne des pommes de terre contaminées par une maladie déterminée;(infected potatoes)
« pommes de terre de semence » désigne toute semence, tout tubercule ou toute partie végétative des pommes de terre qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la propagation ou la régénération des pommes de terre;(seed potatoes)
« pommes de terre de semence approuvées » désigne toutes pommes de terre de semence qui satisfont aux exigences établies conformément à la présente loi et aux règlements pour les pommes de terre de semence approuvées;(approved seed potatoes)
« producteur » désigne toute personne possédant, louant à bail ou utilisant d’une autre manière un terrain de plus d’un quart d’hectare dans le but d’y cultiver des pommes de terre;(producer)
« récipient » désigne toute caisse, tout sac ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des pommes de terre;(container)
« représentant » désigne la personne nommée en application de l’article 2;(agent)
« variété » désigne un type, une variété, un calibre, une classe ou une catégorie de pommes de terre;(variety)
« zone dangereuse » désigne tous terrains désignés comme zone dangereuse par règlement.(danger zone)
1986, c.8, art.101; 1994, c.36, art.1; 1996, c.25, art.28; 2000, c.26, art.242; 2003, c.2, art.1; 2007, c.10, art.75; 2010, c.31, art.105
Responsable de l’application de la Loi
2Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut nommer une personne chargée d’être son représentant et d’appliquer tout ou partie de la présente loi sous le contrôle et la direction du Ministre et conformément aux règlements.
Constitution du conseil consultatif
2.1Est constitué un conseil consultatif chargé de conseiller le Ministre sur toute question dont il est saisit relativement à l’éradication des maladies des pommes de terre dans la province.
2010, c.38, art.1
Le Ministre peut fixer les niveaux de PVY maximaux acceptables
2.2 Après avoir tenu compte de l’avis du conseil consultatif, le Ministre peut, par arrêté, fixer les niveaux de PVY maximaux acceptables pour les pommes de terre de semence qui sont examinées aux fins de dépistage conformément aux règlements.
2010, c.38, art.1
Non-application de la Loi sur les règlements
2.3La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’arrêté que prend le Ministre en vertu de l’article 2.2.
2010, c.38, art.1
Interdiction de planter ou de cultiver des pommes de terre de semence
2.4Il est interdit de planter ou de cultiver dans la province toute pomme de terre de semence visée à l’article 2.2 si les niveaux de PVY y décelés sont supérieurs aux niveaux acceptables que fixe le Ministre.
2010, c.38, art.1
Abrogé
3Abrogé : 2003, c.2, art.2
1986, c.8, art.101; 1994, c.36, art.2; 1999, c.N-1.2, art.119; 2000, c.26, art.242; 2003, c.2, art.2
Désignation
3.1Le Ministre peut désigner par décret en conseil un organisme ou une personne pour établir les catégories de pommes de terre de semence approuvées à l’égard desquelles des permis pour planter des pommes de terre de semence sont requis et les modalités et conditions à satisfaire concernant la demande et la délivrance, la possession, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement de ces permis, y compris le changement des modalités et conditions dépendant des différents buts auxquels les pommes de terre de semence sont destinées, les différentes sources des pommes de terre de semence, les différents secteurs où les pommes de terre de semence sont destinées à être plantées ou de tout autre facteur.
1994, c.36, art.3; 2003, c.2, art.3
Application de la Loi sur les règlements
3.2(1)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux catégories ou aux modalités et conditions établies par un organisme ou une personne désigné par le Ministre en vertu de l’article 3.1.
3.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un ordre en conseil établi en vertu de l’article 3.1.
1994, c.36, art.3; 2003, c.2, art.4
Nomination et pouvoirs des inspecteurs
4(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application des dispositions de la présente loi et des règlements.
4(2)Afin de déterminer la variété de pommes de terre ou d’établir s’il y a présence d’une maladie déterminée, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable,
a) pénétrer et fouiller dans tout lieu où il a des raisons de croire que se trouvent des pommes de terre;
b) arrêter et fouiller tout véhicule ou matériel où il a des raisons de croire que se trouvent des pommes de terre;
c) saisir et détenir des pommes de terre, un véhicule ou du matériel contenant des pommes de terre, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des pommes de terre, jusqu’au moment où une enquête peut être effectuée afin de déterminer la variété de ces pommes de terre, et d’établir s’il y a présence d’une maladie déterminée; et
d) effectuer les examens et les enquêtes qu’il estime nécessaires.
4(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander à être assisté d’un agent de la paix.
4(3.1)Un inspecteur doit, avant de pénétrer dans tout lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa 2a) faire un effort raisonnable pour obtenir la permission, auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire, d’y pénétrer et de le fouiller.
4(3.2)Lorsque la permission n’a pas encore été accordée en vertu du paragraphe (3.1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
4(4)Un inspecteur doit être pourvu d’un certificat de sa nomination à ce titre, et lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2), doit, s’il en est prié, produire ce certificat.
4(5)Le propriétaire ou la personne ayant la charge d’un lieu, ainsi que toute personne s’y trouvant, et le propriétaire ou la personne ayant la charge du véhicule, du matériel, des récipients ou des pommes de terre doivent prêter à l’inspecteur toute aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses devoirs et fonctions relevant de la présente loi et des règlements, et doivent lui fournir les renseignements qu’il peut raisonnablement requérir relativement à l’application de la présente loi et des règlements.
4(6)Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou fonctions relevant de la présente loi ou des règlements.
4(7)Nul ne doit faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur occupé à exercer les devoirs ou fonctions que lui assignent la présente loi ou les règlements.
1986, c.6, art.34; 1987, c.6, art.82; 1997, c.19, art.1
Autorisation à désinfecter les lieux et à traiter des pommes de terre
5Le Ministre peut autoriser les inspecteurs ou d’autres personnes qualifiées à désinfecter des lieux, des récipients, des véhicules et du matériel et à traiter des pommes de terre en vue d’éliminer des maladies déterminées.
Pommes de terre de semence
6(1)Nul ne doit planter ni cultiver des pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées qui ont été examinées pour fins de dépistage conformément aux règlements.
6(2)Une personne doit conserver pendant un an après avoir planté des pommes de terre, toutes les étiquettes, tous les certificats délivrés en vertu de l’alinéa 26(1)g.1), tous les certificats de transport en vrac et autres objets prescrits par règlement et permettant l’identification des pommes de terre ou de leur provenance, et qui ont rapport avec les pommes de terre que cette personne a plantées ou cultivées et elle doit les fournir à un inspecteur pour son inspection dès que celui-ci en fait la demande.
1989, c.30, art.1; 1991, c.46, art.1; 1994, c.36, art.4
Avis à l’inspecteur d’une maladie déterminée
7Tout producteur qui découvre ou soupçonne la présence d’une maladie déterminée dans sa récolte de pommes de terre doit immédiatement en aviser un inspecteur.
Interdiction de planter et d’entreposer
8Il est interdit à un producteur dont les terrains sont situés dans les limites d’une zone dangereuse ou dont les terrains ont produit des pommes de terre contaminées, ou qui a été avisé par un inspecteur que ses lieux, ses récipients ou son matériel ont été contaminés ou sont soupçonnés, selon des motifs raisonnables, d’être contaminés par une maladie déterminée
a) de planter ou d’autoriser que soient plantées des pommes de terre sur les terrains situés dans les limites d’une zone dangereuse, les terrains ayant produit des pommes de terre contaminées ou les terrains indiqués sur l’avis, ou
b) d’entreposer ou d’autoriser que soient entreposées des pommes de terre dans tous lieux ou récipients indiqués sur l’avis comme étant des lieux ou des récipients où ne doivent pas être entreposées des pommes de terre,
sauf s’il est en possession d’une autorisation écrite d’un inspecteur, qui peut être accordée sous réserve des conditions qui y sont indiquées.
Interdiction relativement aux récipients
9(1)Nul ne doit vendre, troquer, échanger, distribuer ni céder de manière quelconque, si ce n’est pour les détruire, des récipients ayant préalablement contenu des pommes de terre ou autres plantes-racines contaminées par une maladie déterminée, sauf si ceux-ci ont été désinfectés.
9(2)Nul ne doit utiliser pour l’entreposage ou le transport de pommes de terre, des récipients ayant préalablement contenu des pommes de terre ou autres plantes-racines contaminées par une maladie déterminée, sauf si ceux-ci ont été désinfectés.
9(3)Nul ne doit apporter dans la province ni posséder des récipients provenant de l’extérieur de la province, sauf avec l’autorisation écrite d’un inspecteur.
9(4)Un inspecteur peut préciser les termes et conditions d’une autorisation délivrée en application du paragraphe (3), notamment que les récipients provenant de l’extérieur de la province doivent être désinfectés dans un délai que cet inspecteur ou tout autre inspecteur a fixé dans l’autorisation.
Interdiction relativement au véhicule ou au matériel
10Nul ne doit utiliser tout véhicule ou matériel ayant été préalablement contaminé par une maladie déterminée, sauf si ce véhicule ou ce matériel a été désinfecté.
Interdiction relativement au transport des pommes de terre contaminées
11Nul ne doit transporter sciemment sur une route telle que définie par la Loi sur les véhicules à moteur, des pommes de terre atteintes d’une maladie déterminée sauf avec l’autorisation écrite d’un inspecteur.
Interdiction relativement aux objets saisis
12Sous réserve des dispositions de la présente loi, nul ne doit soustraire à la détention des pommes de terre, des véhicules, du matériel, des récipients ou tout autre objet saisis et détenus conformément à la présente loi ou aux règlements.
Objets détenus aux risques et aux frais du propriétaire
13Toutes pommes de terre, tout véhicule, matériel ou récipient détenus en vertu de la présente loi et des règlements le sont, en tous temps, aux risques et aux frais du propriétaire.
Un inspecteur peut ordonner la disposition ou la désinfection
14(1)Un inspecteur peut ordonner
a) que des pommes de terre identifiées par lui ou par un autre inspecteur comme ayant été produites à partir de pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées,
b) que des pommes de terre de semence identifiées par lui ou par un autre inspecteur comme n’étant pas des pommes de terre de semence approuvées, ou
c) que des pommes de terre de semence approuvées identifiées par lui ou par un autre inspecteur comme n’ayant pas été examinées conformément aux règlements,
soient traitées ou qu’il en soit disposé de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
14(2)Un inspecteur qui a décelé la présence d’une maladie déterminée dans des pommes de terre peut ordonner que les pommes de terre soient traitées ou qu’il en soit disposé de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
14(3)Lorsqu’un inspecteur a décelé la présence d’une maladie déterminée dans un lieu, un récipient, un véhicule ou du matériel, il peut ordonner que le lieu, le récipient, le véhicule ou le matériel soit désinfecté, de la manière qu’il estime nécessaire pour contrôler la propagation d’une maladie déterminée, conformément à ses directives et sous sa surveillance.
1989, c.30, art.2; 1994, c.36, art.5; 1997, c.19, art.2
Formule et signification de l’ordre, de l’avis ou de l’autorisation d’un inspecteur
15Tout ordre, avis ou autorisation donnés par un inspecteur en vertu de la présente loi doivent l’être par écrit et contenir les raisons de leur émission et des termes et conditions qui y sont énoncés; une copie de tout ordre, avis ou autorisation accompagnée d’une formule d’appel, tel que prescrit par règlement, doit être signifiée personnellement ou envoyée par courrier recommandé au propriétaire de l’objet visé par l’ordre, l’avis ou l’autorisation ou à la personne qui était en charge de l’objet visé par l’ordre, l’avis ou l’autorisation au moment où l’ordre a été donné.
Remise d’un rapport à l’inspecteur
16Lorsqu’une personne a été requise par un inspecteur de traiter ses pommes de terre ou d’en disposer, ou de désinfecter ses lieux, récipients, véhicule ou matériel, il doit remettre à l’inspecteur, dans les trente jours qui suivent l’émission de l’ordre de traitement, de disposition ou de désinfection, un rapport contenant les renseignements que prescrit le règlement.
Appel auprès du Ministre
17(1)Une personne visée par un ordre, un avis ou une autorisation donné par un inspecteur en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du Ministre en remettant ou en envoyant par courrier recommandé à celui-ci, dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’ordre, de l’avis ou de l’autorisation donnés par un inspecteur en vertu de la présente loi, un avis au moyen de la formule prescrite par règlement indiquant les motifs sur lesquels l’appel de la personne est fondé.
17(2)Dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le Ministre prépare une audition en vue d’étudier l’affaire.
17(3)Le Ministre rend une décision dans les trente jours qui suivent l’audition.
17(4)En rendant une décision, le Ministre peut
a) déclarer qu’un ordre, un avis ou une autorisation est maintenu,
b) révoquer l’ordre, l’avis ou l’autorisation, ou
c) modifier l’ordre, l’avis ou l’autorisation de la façon qu’il estime appropriée.
17(5)La décision du Ministre est définitive et ne peut être révisée.
2003, c.2, art.5
Mise en quarantaine jusqu’à la signification
18Lorsqu’après tous les efforts raisonnables, un inspecteur n’est pas en mesure de signifier au propriétaire de l’objet visé par un ordre donné en vertu de l’article 14, ou à la personne qui était en charge de l’objet visé par l’ordre au moment où celui-ci a été donné, l’ordre en question, il peut mettre un lieu en quarantaine et détenir les pommes de terre, récipients, véhicules ou le matériel visés par l’ordre jusqu’à ce que l’on puisse signifier cet ordre au propriétaire ou à la personne.
Défaut de se conformer à l’ordre
19(1)Lorsque le propriétaire ou la personne responsable omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 14, l’inspecteur peut mettre un lieu en quarantaine et détenir des pommes de terre, récipients, véhicules ou du matériel jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté, et peut, avec l’approbation du Ministre, saisir les pommes de terre faisant l’objet de l’ordre et en disposer, ou les détruire.
19(2)L’inspecteur doit signifier au propriétaire de l’objet ou à la personne qui était en charge de l’objet visé par l’ordre, un état des dépenses occasionnées par une mise en quarantaine, une détention, une disposition ou une destruction intervenue en application du paragraphe (1), ainsi qu’une demande de paiement, et le montant de ces dépenses est une dette du propriétaire ou de la personne exigible par la Couronne.
Secteur de production de pommes de terre
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Ministre, créer par règlement un secteur de production de pommes de terre de semence en tout endroit de la province.
20(2)Il peut être présenté au Ministre une demande de création d’un secteur de production de pommes de terre de semence, signée par au moins quatre-vingt pour cent des producteurs résidant dans le secteur désigné, et indiquant
a) l’emplacement et les limites du secteur désigné;
b) la superficie approximative en hectares de pommes de terre produites dans le secteur désigné;
c) le nombre et les noms des producteurs résidant dans le secteur désigné;
d) qu’au moins quatre-vingt pour cent des producteurs résidant dans le secteur désigné sont en faveur de la création d’un secteur de production de pommes de terre de semence dans le secteur en question, et souscrivent à la demande; et
e) tout autre renseignement que peuvent exiger les règlements.
20(3)Les dispositions du présent article et de tout règlement concernant des faits préliminaires à la création d’un secteur de production de pommes de terre de semence sont réputées n’être que des instructions, et aucun règlement créant un secteur de production de pommes de terre ne doit être tenu pour nul ou annulable en raison d’une irrégularité se rattachant à tout fait préliminaire à son adoption.
2010, c.38, art.2
Immunité contre la responsabilité
21Aucune poursuite ne peut être intentée contre le Ministre, contre un inspecteur ou contre toutes autres personnes qui représentent le Ministre ou contre un agent de la paix relativement à tout acte autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement à tout acte accompli conformément à un ordre d’un inspecteur ou du Ministre ou une ordonnance d’une cour établi en vertu de la présente loi ou des règlements ou se rapportant à la présente loi ou aux règlements ou relativement à tout acte que la personne qui l’a accompli croyait de bonne foi être autorisée à faire en vertu de l’ordre ou en vertu de la présente loi ou des règlements.
1994, c.36, art.6
Producteur réputé avoir planté ou entreposé des pommes de terre
22Lorsqu’au cours d’une procédure intentée à la suite d’une infraction à la présente loi, on fournit la preuve que des pommes de terre ont été plantées sur les terrains ou entreposées dans un lieu appartenant à un producteur, ce producteur, si la preuve du contraire fait défaut, est réputé avoir planté ou avoir autorisé que soient plantées ces pommes de terre, ou les avoir entreposées ou autorisé qu’elles soient entreposées.
Documents reçus en preuve
23Lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi,
a) un ordre, un avis ou une autorisation ou tout autre document apparemment signé par un inspecteur, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ou
b) une déclaration apparemment signée par le Ministre, stipulant qu’une personne n’a pas reçu l’approbation prévue par la présente loi ou les règlements concernant toute activité indiquée dans cette déclaration,
doivent
c) être reçus en preuve par toute Cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la nomination de la personne ayant apparemment certifié la copie conforme;
d) la preuve du contraire faisant défaut, constituer une preuve des faits qui y sont énoncés; et
e) la preuve du contraire faisant défaut, constituer la preuve que la personne dont le nom y est indiqué est le prévenu.
Infractions et peines
24Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 20 000 $.
1990, c.61, art.112; 2010, c.38, art.3
Disposition des récipients dans le cas d’une déclaration de culpabilité
25Dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 9, il doit être disposé des récipients, ainsi que de leur contenu, conformément aux règlements.
1997, c.19, art.3
Abrogé
25.1Abrogé : 2010, c.38, art.4
1991, c.46, art.2; 1994, c.36, art.7; 2010, c.38, art.4
Abrogé
25.2Abrogé : 1994, c.36, art.8
1991, c.46, art.2; 1994, c.36, art.8
Abrogé
25.3Abrogé : 2010, c.38, art.5
1991, c.46, art.2; 1994, c.36, art.9; 2010, c.38, art.5
Abrogé
25.4Abrogé : 2010, c.38, art.6
1991, c.46, art.2; 1994, c.36, art.10; 2010, c.38, art.6
Abrogé
25.5Abrogé : 2010, c.38, art.7
1991, c.46, art.2; 1994, c.36, art.11; 1997, c.19, art.4; 2010, c.38, art.7
Abrogé
25.6Abrogé : 2010, c.38, art.8
1991, c.46, art.2; 2010, c.38, art.8
Abrogé
25.7Abrogé : 2010, c.38, art.9
1991, c.46, art.2; 1993, c.38, art.1; 2010, c.38, art.9
Abrogé
25.8Abrogé : 2010, c.38, art.10
1993, c.38, art.2; 1994, c.36, art.12; 1997, c.19, art.5; 2003, c.2, art.6; 2010, c.38, art.10
Disposition ou destruction de pommes de terre de rebut
25.801(1)Dans le présent article
« pommes de terre de rebut » désigne des pommes de terre
a) qui sont entreposées à l’extérieur, et
b) qui ne sont pas raisonnablement vendables en tant que pommes de terre de table ou de semence ou à des fins de transformation, d’alimentation ou de production de fécule de pommes de terre.
25.801(2)Aux fins de la présente loi, en cas d’incertitude ou de désaccord pour déterminer si des pommes de terre sont ou ne sont pas des pommes de terre de rebut, le Ministre ou un inspecteur règle la question.
25.801(3)Quiconque est propriétaire de pommes de terre de rebut ou en a le contrôle doit en disposer ou les détruire chaque année conformément aux directives données par le Ministre ou un inspecteur, avant l’expiration du délai fixé par le Ministre à l’égard de l’année en question.
25.801(4)Si une personne qui est tenue de disposer de pommes de terre de rebut ou de les détruire en vertu du paragraphe (3) ne se conforme pas aux directives du Ministre ou de l’inspecteur avant l’expiration du délai fixé, le Ministre ou un inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé des pommes de terre de rebut ou que celles-ci soient détruites de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
25.801(5)Un ordre donné en vertu du paragraphe (4) doit être écrit et contenir les motifs pour lesquels il est donné et une copie de l’ordre doit être signifiée personnellement ou envoyée par courrier recommandé au propriétaire des pommes de terre de rebut qui font l’objet de l’ordre ou à la personne qui en a le contrôle.
25.801(6)Un inspecteur peut, aux fins de déterminer s’il y a eu ou non exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (4), exercer les pouvoirs indiqués au paragraphe 4(2), et les paragraphes 4(3) à (7) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un inspecteur exerçant ces pouvoirs et à tout autre exercice réel ou apparent de ces pouvoirs à ces fins.
25.801(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, aucun appel ne peut être interjeté auprès du Ministre d’une décision prise en vertu du paragraphe (2) ou d’un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou relativement à cette décision ou à cet ordre.
25.801(8)Sans limiter la portée générale du paragraphe (7), les articles 15, 16 et 17 ne s’appliquent pas à une décision, un ordre, un avis, une autorisation ou une exigence pris, donné ou imposé par le Ministre ou un inspecteur relativement à l’exécution de toute attribution et fonction ou à l’exercice de tout pouvoir accordé en vertu du présent article.
25.801(9)Si un ordre ou toute partie de celui-ci donné en vertu du paragraphe (4) n’a pas été entièrement observé dans le délai indiqué dans l’ordre, pour un motif quelconque, la personne contre qui l’ordre a été donné est responsable de tous frais, de toutes dépenses ou de tous coûts engagés ou de toutes pertes ou de tous dommages subis, le cas échéant, directement ou indirectement, par toute autre personne par suite de la non-exécution de l’ordre.
1997, c.19, art.6; 2003, c.2, art.7
Mesures pouvant être prises par le Ministre
25.81(1)Si le Ministre, un inspecteur ou toute personne nommée à cette fin par le Ministre en vertu de l’article 2 donne un ordre en vertu de la présente loi et que l’ordre ou toute partie de celui-ci n’a pas été observé complètement, pour un motif quelconque, dans le délai indiqué dans l’ordre, le Ministre, avec les personnes que le Ministre estime nécessaires, peuvent entrer sur tous terrains ou en tous locaux avec le matériel et l’équipement que le Ministre estime nécessaires, en utilisant la force que le Ministre estime nécessaire, et peuvent prendre les mesures additionnelles que le Ministre estime nécessaires
a) afin de faire observer ou d’exécuter l’ordre, et
b) afin de remédier efficacement aux dommages ou aux dommages supplémentaires survenus en raison de la non-exécution de l’ordre, ou pour prévenir ces dommages ou ces dommages supplémentaires, y compris l’inspection, la perquisition, la mise en quarantaine, la détention, la saisie, le traitement, la disposition, la destruction, la vérification, l’enquête, la désinfection ou d’autres mesures, relativement à tout lieu, tout véhicule, tout équipement, tout récipient, toutes pommes de terre, tous biens-fonds ou tous locaux, selon le cas, de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon que le Ministre estime appropriés.
Ordonnances de la Cour
25.81(2)Si une personne
a) refuse de fournir toute l’aide raisonnable pour permettre au Ministre, à un inspecteur, à toute personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 2 ou à toutes autres personnes qui représentent le Ministre d’exécuter leurs devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi et des règlements,
b) gêne ou entrave le Ministre, un inspecteur, toute personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 2 ou toute autre personne qui représentent le Ministre dans l’exécution de leurs devoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, ou
c) qui est la personne contre laquelle un ordre est donné en vertu de la présente loi par le Ministre, par une personne désignée à cette fin par le Ministre ou par un inspecteur, ne se conforme pas à l’ordre ou à une partie de celui-ci pour un motif quelconque dans le délai indiqué dans l’ordre,
le Ministre, l’inspecteur ou l’autre personne peut faire une demande à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge de cette Cour pour obtenir une ordonnance ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (3), sans preuve qu’un dommage a été, est ou peut être causé, qu’une peine ait été prévue ou non en vertu de la présente loi pour le refus, la gêne, l’entrave ou la non-exécution de l’ordre.
Ordonnances de la Cour
25.81(3)Dans une procédure en vertu du paragraphe (2), le juge peut rendre
a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de la gêne, de l’entrave ou de l’omission de se conformer à l’ordre,
b) l’ordonnance requise pour assurer que le Ministre, l’inspecteur ou une autre personne puissent exécuter leurs devoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements,
c) l’ordonnance requise pour faire respecter l’ensemble ou une partie de tout ordre ou pour exécuter l’ensemble ou une partie de tout ordre à l’égard duquel l’action a été introduite,
d) l’ordonnance additionnelle qui peut être nécessaire pour habiliter le Ministre, un inspecteur ou une autre personne représentant le Ministre à inspecter, perquisitionner, mettre en quarantaine, détenir, saisir, traiter, disposer, détruire, vérifier, enquêter, désinfecter ou de toute autre façon prendre des mesures relativement à un lieu, un véhicule, de l’équipement, des récipients, des pommes de terre, des biens-fonds ou des locaux, selon le cas, de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon qu’exige le Ministre afin de remédier efficacement aux dommages ou aux dommages supplémentaires résultant du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de se conformer à l’ordre ou de prévenir ces dommages ou ces dommages supplémentaires, et
e) l’ordonnance quant aux frais et quant au recouvrement de toutes dépenses engagées, en rapport avec la procédure, que le juge estime appropriés.
Ordonnances de la Cour
25.81(4)Par dérogation à toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de cour, une ordonnance en vertu du paragraphe (3) portée en appel reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue de suspendre les effets de cette ordonnance.
1994, c.36, art.13; 1997, c.19, art.7
Responsabilité et non-responsabilité
25.9(1)Lorsque le Ministre ou un inspecteur, selon le cas, donne d’abord un ordre en vertu du paragraphe 25.801(4), et qu’une mesure est prise subséquemment en vertu du paragraphe 25.81(1) ou en vertu d’une ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe 25.81(3) relativement au premier ordre, le Ministre peut signifier à la personne contre qui le premier ordre a été donné un état et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et le montant des dépenses peut être recouvré par le Ministre par voie d’une action devant une cour compétente comme une dette due à Sa Majesté du chef de la province.
25.9(2)La signification de l’état et de la demande de paiement des dépenses visés au paragraphe (1) se fait à personne ou par courrier recommandé à la personne que vise l’ordre initial.
Responsabilité et non-responsabilité
25.9(3)Le Ministre, les inspecteurs, toutes personnes nommées par le Ministre en vertu de l’article 2 et toutes autres personnes agissant au nom du Ministre dans l’exécution de leurs attributions et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements ne sont pas responsables envers quiconque
a) des dépenses visées au paragraphe (1),
b) du coût ou de la valeur de pommes de terre ou d’autres produits agricoles qui sont mis en quarantaine, détenus, saisis, traités, détruits, vérifiés, désinfectés ou dont on a disposé ou qui font l’objet d’une enquête ou qui de toute autre façon font l’objet de mesures en vertu de l’article 25.801 ou 25.81, ou
c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence directe ou indirecte de la quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la disposition, de la destruction, de la vérification, de l’enquête ou de la désinfection de pommes de terre ou autres produits agricoles en vertu de l’article 25.801 ou 25.81, ou de toute autre mesure y afférente.
N’est pas interprété de façon à imposer un devoir
25.9(4)Rien dans la présente loi ou les règlements ne peut être interprété de façon à imposer un devoir au Ministre, à un inspecteur, à toute personne nommée par le Ministre en vertu de l’article 2 ou à toutes autres personnes qui représentent le Ministre d’exécuter n’importe lequel de leurs devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
1993, c.38, art.2; 1994, c.36, art.14; 1997, c.19, art.8; 2010, c.38, art.11
Conséquences d’un acte ou d’une omission qui est une infraction
25.91Aucun pouvoir de donner ou de demander un ordre, de prendre toute autre mesure ou d’engager toute autre poursuite, ou de demander un recours, qui est accordé ou disponible en vertu de la présente loi à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ou affectés du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi.
1997, c.19, art.9
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la nomination d’un représentant chargé d’appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements;
a.1) concernant la nomination des membres du conseil consultatif et leur mandat;
a.2) concernant les réunions du conseil consultatif;
a.3) concernant les attributions des membres du conseil consultatif;
a.4) concernant les rapports et les recommandations du conseil consultatif;
a.5) concernant les frais de déplacement payables aux membres du conseil consultatif;
b) déterminant les maladies des pommes de terre, aux fins de la présente loi;
c) concernant les exigences à satisfaire afin que les pommes de terre de semence soient des pommes de terre de semence approuvées et changeant les exigences dépendamment des différents buts auxquels les pommes de terre de semence sont destinées à être utilisées, des différentes sources d’où proviennent les pommes de terre de semence, des différents secteurs où les pommes de terre de semence sont destinées à être plantées ou de tout autre facteur;
c.1) concernant l’entrée dans la province et l’utilisation comme pommes de terre de semence, de pommes de terre de semence qui peuvent être contaminées par une maladie déterminée, qui peuvent avoir été en contact avec des pommes de terre contaminées par une maladie déterminée ou qui peuvent transmettre une maladie déterminée;
c.2) sous réserve de l’article 3.1, concernant la demande et la délivrance, la possession, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement des permis pour planter des pommes de terre de semence;
d) concernant la délivrance de certificats de transport en vrac;
e) stipulant que tout objet permettant l’identification des pommes de terre ou de leur provenance soit conservé par un producteur;
f) concernant la manière selon laquelle les pommes de terre doivent être identifiées et prévoyant que les producteurs doivent identifier leurs pommes de terre de cette manière;
f.1) concernant le prélèvement d’échantillons de pommes de terre de semence pour fins d’examen et l’examen d’échantillons de pommes de terre de semence pour fins de dépistage;
g) concernant la délivrance de certificats attestant que les pommes de terre cultivées ou entreposées dans un lieu ou entreposées dans des récipients ont été examinées et que l’examen n’a pas démontré qu’elles étaient contaminées par une maladie déterminée;
g.1) concernant la délivrance de certificats pour des échantillons de pommes de terre de semence qui ont été examinées pour fins de dépistage;
h) concernant la détention de pommes de terre, de véhicules, de matériel et de récipients;
i) désignant certaines terres comme zone dangereuse aux fins de la présente loi;
j) concernant la mise d’un lieu en quarantaine;
k) concernant la désinfection d’un lieu, récipient, véhicule ou de matériel;
l) concernant le traitement des pommes de terre;
m) prescrivant les frais perçus pour les services de désinfection;
n) concernant la disposition des pommes de terre contaminées par une maladie déterminée, des pommes de terre de semence approuvées qui n’ont pas été examinées pour fins de dépistage, des pommes de terre produites à partir de pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées et des pommes de terre de semence qui ne sont pas des pommes de terre de semence approuvées;
o) concernant le rapport devant être remis à un inspecteur par toute personne ayant été requise de traiter ses pommes de terre ou d’en disposer, ou de désinfecter un lieu, des récipients, un véhicule ou du matériel lui appartenant;
p) concernant la disposition des récipients de pommes de terre ou d’autres plantes-racines et de leur contenu;
q) concernant les conditions et les méthodes d’emballage, de chargement, de transport et de déchargement des pommes de terre;
r) interdisant ou réglementant l’utilisation des pommes de terre se trouvant ou qui se sont trouvées à n’importe quel moment, dans une zone dangereuse;
s) interdisant ou réglementant l’utilisation d’un lieu ou de récipients où des pommes de terre contaminées ont été trouvées, dans le but de produire ou d’entreposer des pommes de terre;
t) prescrivant les livres, registres et comptes que doivent tenir les producteurs et les fournisseurs aux termes de la présente loi;
t.1) prescrivant les renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au Ministre;
t.2) fixant des échéances à respecter pour la fourniture des renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au Ministre;
u) concernant la création d’un secteur de production de pommes de terre de semence en tout endroit de la province, et fixant les limites de celui-ci;
v) concernant la possession, la plantation, l’élimination des mauvais plants, la culture, l’arrachage, l’entreposage et le transport de pommes de terre, la distribution et la vente de pommes de terre;
w) prévoyant la lutte contre toute maladie déterminée et l’éradication de celle-ci;
x) concernant la destruction obligatoire de récoltes;
x.1) concernant l’importation dans la province, la propagation, la culture, la manutention, la dispersion et les autres aspects du contrôle de toutes espèces de plants autres que la pomme de terre qui sert ou qui pourrait servir comme plante hôte pour l’organisme qui cause une maladie déterminée ou pour un vecteur de celle-ci;
y) concernant les formules et prévoyant leur usage;
z) concernant tout sujet nécessaire ou utile à l’application efficace de la présente loi et à la réalisation de ses objectifs.
26(2)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1)
a) peuvent contenir des dispositions d’application générale,
b) peuvent contenir des dispositions applicables seulement à un ou plusieurs secteurs de production de pommes de terre de semence, et
c) peuvent contenir des dispositions différentes applicables à différents secteurs de production de pommes de terre de semence.
26(3)Abrogé : 1994, c.36, art.15
1988, c.33, art.1; 1989, c.30, art.3; 1994, c.36, art.15; 1997, c.19, art.10; 2003, c.2, art.8; 2010, c.38, art.12
Entrée en vigueur
27La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Abrogé : 2010, c.38, art.13
1990, c.61, art.112; 1997, c.19, art.11; 2010, c.38, art.13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1979.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.