1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix tel que défini par la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« certificat de transport en vrac » désigne un certificat de transport en vrac délivré en application de la présente loi, des règlements et de la Loi relative aux semences;(bulk certificate)
« Commission » Abrogé : 2003, c.2, art.1
« désinfection » désigne le traitement appliqué par des inspecteurs ou autres personnes autorisées par le Ministre en vertu de l’article 5, à des lieux, véhicules et à du matériel afin d’éliminer des maladies déterminées;(disinfection)
« étiquette » désigne une étiquette délivrée en application de la Loi relative aux semences;(tag)
« inspecteur » désigne toute personne nommée en qualité d’inspecteur en application de l’article 4;(inspector)
« lieu » comprend tous terrains, locaux et bâtiments de toutes sortes, autres qu’un lieu d’habitation;(place)
« Loi relative aux semences » désigne la Loi relative aux semences, chapitre S-7 des Statuts revisés du Canada de 1970, et les règlements s’y rattachant;(Seeds Act)
« maladie déterminée » désigne les maladies que déterminent les règlements;(prescribed disease)
« matériel » désigne toute machine, tout instrument ou autre matériel utilisé pour planter, cultiver ou récolter des pommes de terre;(equipment)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« pomme de terre » comprend toute partie d’un plant de pomme de terre;(potato)
« pommes de terre contaminées » désigne des pommes de terre contaminées par une maladie déterminée;(infected potatoes)
« pommes de terre de semence » désigne toute semence, tout tubercule ou toute partie végétative des pommes de terre qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la propagation ou la régénération des pommes de terre;(seed potatoes)
« pommes de terre de semence approuvées » désigne toutes pommes de terre de semence qui satisfont aux exigences établies conformément à la présente loi et aux règlements pour les pommes de terre de semence approuvées;(approved seed potatoes)
« producteur » désigne toute personne possédant, louant à bail ou utilisant d’une autre manière un terrain de plus d’un quart d’hectare dans le but d’y cultiver des pommes de terre;(producer)
« récipient » désigne toute caisse, tout sac ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des pommes de terre;(container)
« représentant » désigne la personne nommée en application de l’article 2;(agent)
« variété » désigne un type, une variété, un calibre, une classe ou une catégorie de pommes de terre;(variety)
« zone dangereuse » désigne tous terrains désignés comme zone dangereuse par règlement.(danger zone)
1986, c.8, art.101; 1994, c.36, art.1; 1996, c.25, art.28; 2000, c.26, art.242; 2003, c.2, art.1; 2007, c.10, art.75; 2010, c.31, art.105