4(2)Si elle a ordonné, conformément au paragraphe (1), qu’un avis public de l’audition d’une requête soit donné, la Cour peut, lorsqu’il y a lieu par la suite, donner les autres directives qu’elle juge nécessaires ou opportunes pour que toute personne à qui l’avis est destiné puisse avoir l’occasion de se faire entendre lors de la requête ou de faire des observations relativement à celle-ci.