Lois et règlements

P-9.31 - Loi sur l’interruption des services postaux

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-9.31
Loi sur l’interruption des services
postaux
Sanctionnée le 15 juin 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
Demande à la Cour
2La personne qui, par suite de l’interruption dans la province des services postaux réguliers d’une durée de plus de quarante-huit heures pour quelque motif que ce soit, a subi une perte ou une privation en raison de son omission de se conformer à un délai quelconque, y compris un délai de prescription, figurant dans une loi ou un règlement de la province, peut, moyennant un préavis de quatorze jours donné par écrit au procureur général adjoint et à toute autre personne qui, ainsi qu’elle est fondée à croire, peut être visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 3, s’adresser à la Cour pour lui demander d’intervenir en vertu de cet article.
Ordonnance de la Cour
3Saisie d’une requête en vertu de l’article 2, la Cour, si elle est convaincue
a) que le requérant a subi une perte ou une privation par suite d’une interruption quelconque décrite à cet article,
b) que le requérant, sans succès, a pris les mesures raisonnables qui s’offraient à lui pour se conformer au délai en question, et
c) que la requête a été faite sans retard excessif,
peut, après avoir accordé à quiconque peut être visé par une ordonnance rendue conformément au présent article, l’occasion de se faire entendre lors de la requête ou de présenter des observations relativement à celle-ci et, le cas échéant, sous réserve des conditions qui lui semblent justes,
d) rendre une ordonnance écartant le délai en question à l’égard du requérant et fixant pour ce cas d’espèce tel autre délai que les circonstances à son avis justifient, et
e) rendre telle autre ordonnance nécessaire pour permettre effectivement au requérant d’accomplir tout acte ou d’exercer tout droit qu’il aurait pu accomplir ou exercer s’il n’avait pas omis de se conformer à ce délai et notamment, lorsque le délai que le requérant n’a pas respecté concernait l’introduction ou le maintien d’une instance autorisée ou prévue par une loi ou un règlement de la province, telle ordonnance qu’elle estime nécessaire pour permettre l’introduction et la continuation de l’instance ou son maintien comme s’il n’avait pas omis de se conformer au délai en question.
Avis public de l’audition
4(1)Si elle estime qu’un avis public de l’audition de la requête devrait être donné afin de la porter à l’attention de toute personne qui peut être visée par une ordonnance rendue en conformité de l’article 3, la Cour peut, à tout moment avant de statuer sur la requête, ordonner au requérant de donner un avis public de l’audition dans les formes qu’elle estime appropriées.
4(2)Si elle a ordonné, conformément au paragraphe (1), qu’un avis public de l’audition d’une requête soit donné, la Cour peut, lorsqu’il y a lieu par la suite, donner les autres directives qu’elle juge nécessaires ou opportunes pour que toute personne à qui l’avis est destiné puisse avoir l’occasion de se faire entendre lors de la requête ou de faire des observations relativement à celle-ci.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.