1Dans la présente loi
« apprenti » désigne toute personne âgée d’au moins seize ans, qui a passé un contrat aux termes duquel elle doit recevoir, de son employeur ou par son intermédiaire, une formation au métier de plombier sous la surveillance directe et immédiate d’un plombier qualifié;(apprentice)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur plombier en chef;(inspector)
« installation de plomberie » désigne un réseau d’évacuation des eaux usées, un réseau de ventilation et un réseau d’alimentation en eau;(plumbing system)
« maître plombier » Abrogé : 1996, c.72, art.1
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique; (Minister)
« plombier qualifié » désigne une personne titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier délivré en application de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et d’une licence délivrée conformément à la présente loi et au règlement.(qualified plumber)
1983, c.30, art.27; 1986, c.8, art.99; 1986, c.63, art.1; 1987, c.27, art.24; 1992, c.2, art.49; 1996, c.7, art.1; 1996, c.72, art.1; 1998, c.41, art.94; 2000, c.26, art.240; 2012, c.19, art.63