1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix au sens de la définition de la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« dépenses » comprend pertes, dommages, débours, frais, droits et coûts;(expenses)
« équipement » désigne toute machine, tout instrument ou tout autre équipement qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la manipulation d’une plante;(equipment)
« infesté » désigne, à l’égard d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, le fait d’être porteur d’un parasite de manière interne ou externe ou d’être ou d’avoir été exposé à un parasite à tel point que, de l’avis du Ministre ou d’un inspecteur, le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose porte le parasite de manière interne ou externe;(infested)
« insecte » s’entend d’un insecte désigné en tant que tel par règlement;(insect)
« inspecteur » s’entend d’une personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 3;(inspector)
« lieu » comprend tout endroit, terrain, local, construction ou bâtiment de toute sorte et toute partie de ceux-ci, sauf tout ou partie d’un bâtiment utilisé uniquement comme lieu d’habitation;(place)
« Loi relative aux semences » désigne la Loi relative aux semences (Canada) et les règlements établis sous son régime;(Seeds Act)
« maladie des plantes » désigne toute maladie d’une plante ou dommage à une plante qui est causé, directement ou indirectement, par toute bactérie, champignon, insecte, mycoplasme, nématode, vecteur biologique, viroïde, virus, mauvaise herbe ou autre organisme, et ainsi désignée par règlement;(plant disease)
« manipuler » signifie planter, faire pousser, cultiver, traiter à l’herbicide, traiter, mettre en quarantaine, épurer, transporter, décharger, entreposer, détenir, posséder, contenir, emballer, transformer, apporter dans la province, disperser, distribuer, vendre, fournir, offrir à la vente ou fournir, utiliser ou avoir le soin ou le contrôle, selon le cas;(handle)
« mauvaise herbe » s’entend de toute mauvaise herbe ou de la graine de toute mauvaise herbe désignée en tant que telle par règlement;(weed)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« organisme causal » désigne une bactérie, un champignon, un insecte, un mycoplasme, un nématode, un vecteur biologique, un viroïde, un virus, une mauvaise herbe ou un autre organisme, maladie ou agent pathogène qui cause ou peut causer une lésion ou un dommage à une plante et qui est désigné à titre d’organisme causal par règlement;(causal organism)
« parasite » désigne un organisme causal, un insecte, une maladie des plantes ou une mauvaise herbe;(pest)
« plante » désigne tout bulbe, corme, semis, arbrisseau, arbre, tubercule, rhizome, toute racine, vigne ou le fruit, la graine ou toute autre partie de ceux-ci et comprend la matière végétale et les plantes de rebut;(plant)
« récipient » désigne tout tonneau, sac, compartiment, toute caisse, tout cartonnage, emballage ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des plantes;(container)
« traiter » désigne le contrôle, la destruction, la disposition, l’éradication, la relocalisation ou la modification de toute autre façon d’un parasite ou le nettoyage, l’enfouissement, le contrôle, la destruction, la désinfection, la disposition, l’éradication, la relocalisation ou la modification de toute autre façon d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, selon le cas, en vue de contrôler, de détruire ou d’éradiquer un parasite ou d’en disposer ou afin d’assurer l’observation de la présente loi ou des règlements;(treat)
« type » désigne un genre, une espèce, une variété ou une classe de plantes;(type)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux.(vehicle)
2000, c.26, art.239; 2007, c.10, art.74; 2010, c.31, art.104