Lois et règlements

P-9.01 - Loi sur la protection des plantes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-9.01
Loi sur la protection des plantes
Sanctionnée le 18 décembre 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne un agent de la paix au sens de la définition de la Loi sur les véhicules à moteur;(peace officer)
« dépenses » comprend pertes, dommages, débours, frais, droits et coûts;(expenses)
« équipement » désigne toute machine, tout instrument ou tout autre équipement qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la manipulation d’une plante;(equipment)
« infesté » désigne, à l’égard d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, le fait d’être porteur d’un parasite de manière interne ou externe ou d’être ou d’avoir été exposé à un parasite à tel point que, de l’avis du Ministre ou d’un inspecteur, le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose porte le parasite de manière interne ou externe;(infested)
« insecte » s’entend d’un insecte désigné en tant que tel par règlement;(insect)
« inspecteur » s’entend d’une personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 3;(inspector)
« lieu » comprend tout endroit, terrain, local, construction ou bâtiment de toute sorte et toute partie de ceux-ci, sauf tout ou partie d’un bâtiment utilisé uniquement comme lieu d’habitation;(place)
« Loi relative aux semences » désigne la Loi relative aux semences (Canada) et les règlements établis sous son régime;(Seeds Act)
« maladie des plantes » désigne toute maladie d’une plante ou dommage à une plante qui est causé, directement ou indirectement, par toute bactérie, champignon, insecte, mycoplasme, nématode, vecteur biologique, viroïde, virus, mauvaise herbe ou autre organisme, et ainsi désignée par règlement;(plant disease)
« manipuler » signifie planter, faire pousser, cultiver, traiter à l’herbicide, traiter, mettre en quarantaine, épurer, transporter, décharger, entreposer, détenir, posséder, contenir, emballer, transformer, apporter dans la province, disperser, distribuer, vendre, fournir, offrir à la vente ou fournir, utiliser ou avoir le soin ou le contrôle, selon le cas;(handle)
« mauvaise herbe » s’entend de toute mauvaise herbe ou de la graine de toute mauvaise herbe désignée en tant que telle par règlement;(weed)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« organisme causal » désigne une bactérie, un champignon, un insecte, un mycoplasme, un nématode, un vecteur biologique, un viroïde, un virus, une mauvaise herbe ou un autre organisme, maladie ou agent pathogène qui cause ou peut causer une lésion ou un dommage à une plante et qui est désigné à titre d’organisme causal par règlement;(causal organism)
« parasite » désigne un organisme causal, un insecte, une maladie des plantes ou une mauvaise herbe;(pest)
« plante » désigne tout bulbe, corme, semis, arbrisseau, arbre, tubercule, rhizome, toute racine, vigne ou le fruit, la graine ou toute autre partie de ceux-ci et comprend la matière végétale et les plantes de rebut;(plant)
« récipient » désigne tout tonneau, sac, compartiment, toute caisse, tout cartonnage, emballage ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des plantes;(container)
« traiter » désigne le contrôle, la destruction, la disposition, l’éradication, la relocalisation ou la modification de toute autre façon d’un parasite ou le nettoyage, l’enfouissement, le contrôle, la destruction, la désinfection, la disposition, l’éradication, la relocalisation ou la modification de toute autre façon d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule, d’un équipement, d’une plante, d’une substance, d’un objet ou d’une chose, selon le cas, en vue de contrôler, de détruire ou d’éradiquer un parasite ou d’en disposer ou afin d’assurer l’observation de la présente loi ou des règlements;(treat)
« type » désigne un genre, une espèce, une variété ou une classe de plantes;(type)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux.(vehicle)
2000, c.26, art.239; 2007, c.10, art.74; 2010, c.31, art.104
Application de la Loi
2Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
3(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
3(2)L’inspecteur, avant de pénétrer dans tout lieu ou véhicule, de l’inspecter et de le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article, doit faire un effort raisonnable pour en obtenir la permission auprès de la personne qu’il croît en être le propriétaire ou la personne responsable.
3(3)L’inspecteur qui n’a pas obtenu la permission prévue au paragraphe (2) et qui veut pénétrer dans tout lieu ou véhicule, l’inspecter ou le fouiller dans le cadre de l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs que lui confère le présent article doit, avant d’agir, demander et obtenir un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
3(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un inspecteur qui arrête, inspecte, fouille, saisit ou détient un véhicule en vertu du présent article dans des circonstances où il est impraticable de demander et d’obtenir un mandat d’entrée.
3(5)L’inspecteur peut à toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre, afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements,
a) pénétrer dans un lieu, l’inspecter et le fouiller et inspecter et fouiller tout récipient, équipement, plante, substance, objet ou chose lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera,
b) arrêter, inspecter et fouiller tout véhicule ou équipement lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une plante ou un parasite s’y trouvait, s’y trouve ou s’y trouvera,
c) saisir et détenir tout récipient, véhicule, équipement, plante, substance, objet ou chose au sujet duquel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il contient ou porte ou a contenu ou porté une plante ou un parasite, selon le cas, jusqu’à ce qu’une enquête puisse être effectuée afin de déterminer le type de la plante ou d’établir la présence d’un parasite, et
d) prélever les échantillons de toute plante, parasite, substance, objet ou chose et effectuer les examens et les enquêtes qu’il estime raisonnablement nécessaires.
3(6)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un parasite se trouve dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équipement, plante, substance, objet ou chose, ou à proximité, et que des mesures immédiates doivent être prises afin d’empêcher la dispersion du parasite peut, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, pénétrer dans tout lieu ou véhicule, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et peut prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin de
a) prélever des échantillons, faire des tests ou faire toute autre chose nécessaire en vue de déceler la présence du parasite, et
b) lorsque la présence du parasite est décelée, traiter le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la plante, la substance, l’objet ou la chose en vue de contrôler, de détruire ou d’éradiquer le parasite ou d’en disposer.
3(7)L’inspecteur peut demander l’assistance d’un agent de la paix qui doit lui apporter toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les attributions et fonctions qui lui sont conférées par le présent article.
3(8)L’inspecteur peut saisir et détenir à des fins de preuve
a) tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose ou un échantillon de l’un quelconque de ceux-ci, et
b) tout registre, autre document ou autre renseignement nonobstant sa présentation matérielle ou ses caractéristiques, ainsi que tout logiciel, matériel de traitement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès, qu’il peut raisonnablement exiger,
qu’il découvre en agissant en vertu de la présente loi ou des règlements et s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer.
Aide aux inspecteurs
4Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu et toute personne qui s’y trouve, ainsi que tout employé ou représentant du propriétaire ou de la personne responsable, et le propriétaire ou la personne responsable de tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose sont tenus de prêter toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi et les règlements, et de lui fournir tout registre, autre document et autre renseignement relativement à l’application de la présente loi et des règlements et tout logiciel, matériel de traitement de l’information ou autre équipement lui permettant d’y avoir accès que l’inspecteur peut raisonnablement exiger.
Interdiction de gêner ou d’entraver un inspecteur
5Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice des attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.
Déclarations fausses ou trompeuses
6Nul ne doit sciemment faire oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse aux inspecteurs ou aux autres personnes exerçant les attributions et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.
Ordres des inspecteurs
7(1)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur toute plante, ou à proximité, peut
a) ordonner que la plante soit traitée de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toute autre directive indiqués dans l’ordre, ou
b) au moyen d’un ordre, interdire l’enlèvement d’un lieu donné de tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose susceptible d’occasionner la dispersion du parasite, conformément aux directives indiquées dans l’ordre.
7(2)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équipement, plante, substance, objet ou chose, ou à proximité, peut ordonner que le parasite soit traité de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
7(3)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans tout lieu, dans ou sur tout récipient, véhicule, équipement, substance, objet ou chose, ou à proximité, où il peut raisonnablement être soupçonné d’avoir infesté, d’être en train d’infester ou d’infester une plante, peut ordonner que le lieu, le récipient, le véhicule, l’équipement, la substance, l’objet ou la chose soit traité de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
7(4)L’inspecteur qui a décelé la présence d’un parasite dans ou sur le sol de tout lieu ou dans ou sur une plante, ou à proximité d’une plante, qui pousse ou a poussé dans le sol ou sur le sol de tout lieu peut ordonner au propriétaire, à l’occupant ou à toute autre personne responsable du lieu de renoncer à planter toute plante pouvant être infestée par ce parasite de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
7(5)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un parasite se trouve dans tout lieu, ou à proximité, où des plantes sont ou sont destinées à être manipulées dans ou sur tout récipient, véhicule ou équipement contenant ou destiné à contenir toute plante ou utilisé à cette fin peut ordonner que le lieu soit mis en quarantaine et que les plantes, le récipient, le véhicule ou l’équipement soit détenu, de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre, jusqu’à ce qu’une enquête soit effectuée et que la question soit tranchée.
7(6)Un inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne manipule une plante ou un parasite en contravention avec une disposition de la présente loi ou des règlements, peut ordonner à toute personne en possession ou ayant le contrôle de la plante ou du parasite de prendre toute mesure que l’inspecteur est autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements à prendre et lorsque l’inspecteur le considère raisonnablement nécessaire, de la manière et dans un lieu, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre, afin de s’assurer que
a) la personne cesse ses activités, et
b) la personne se conforme et la plante ou le parasite est conforme à la disposition.
7(7)La personne qui fait l’objet d’un ordre en vertu du présent article doit se conformer entièrement à toutes les directives indiquées dans l’ordre.
Mise en quarantaine jusqu’à la signification
8Si un inspecteur a fait tous les efforts raisonnables pour signifier un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements sans succès, cet inspecteur ou un autre inspecteur peut mettre en quarantaine tout lieu, récipient, véhicule, plante, parasite, substance, objet ou chose visé par l’ordre jusqu’à ce que l’ordre soit signifié à la personne.
Exécution d’un ordre
9(1)Lorsque le Ministre ou l’inspecteur donne un ordre et le signifie en vertu de la présente loi et des règlements, et lorsque l’ordre ou toute partie de celui-ci n’a pas été observé complètement, pour un motif quelconque, dans le délai indiqué dans l’ordre, le Ministre peut pénétrer dans tout lieu, avec les personnes, le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et peut prendre les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin
a) de faire observer l’ordre ou de l’exécuter, et
b) de remédier efficacement aux dommages résultant du défaut de se conformer à l’ordre, ou pour prévenir les dommages ou des dommages additionnels résultant de ce défaut, y compris inspecter, fouiller, mettre en quarantaine, détenir, saisir, traiter, vérifier, enquêter ou prendre d’autres mesures, relativement à tout lieu, tout récipient, tout véhicule, tout équipement, toute plante, tout parasite, toute substance, tout objet ou toute chose, selon le cas, de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon que le Ministre estime appropriés.
9(2)Le Ministre ou l’inspecteur agissant en vertu du paragraphe (1) peut demander l’aide d’un agent de la paix qui doit apporter au Ministre ou à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent article.
9(3)Le Ministre, l’inspecteur ou d’autres personnes peuvent faire une demande à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge de cette cour pour obtenir une ordonnance ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (4), sans faire la preuve qu’un dommage a été ou peut avoir été infligé ou de la possibilité d’un dommage, qu’une peine ait été prévue ou non en vertu de la présente loi ou des règlements en cas de refus, d’obstruction, d’entrave ou de non-observation dans les cas qui suivent :
a) lorsqu’une personne refuse de fournir toute l’aide raisonnable pour permettre au Ministre, à l’inspecteur ou à toutes autres personnes représentant le Ministre d’exercer les attributions et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi et des règlements,
b) lorsqu’une personne gêne ou entrave le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne représentant le Ministre dans l’exercice des attributions et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi et des règlements, ou
c) lorsque la personne contre qui le Ministre ou l’inspecteur a rendu un ordre en vertu de la présente loi ou des règlements fait défaut pour un motif quelconque de se conformer à l’ordre ou à une partie de celui-ci dans le délai indiqué dans l’ordre.
9(4)Dans une procédure engagée en vertu du paragraphe (3), le juge peut rendre
a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de l’obstruction, de l’entrave ou de la non-observation,
b) l’ordonnance requise pour assurer que le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne puisse exercer les attributions et fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris celles autorisant le Ministre, les inspecteurs et toute autre personne représentant le Ministre à pénétrer dans tout lieu dans le but d’y exercer ces attributions et fonctions et de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre des directives contenues dans l’ordonnance,
c) l’ordonnance requise pour faire observer ou pour exécuter l’ensemble ou une partie de tout ordre à l’égard duquel l’action a été introduite,
d) l’ordonnance additionnelle qui peut être nécessaire pour permettre au Ministre, à l’inspecteur ou à toute autre personne représentant le Ministre d’inspecter, de fouiller, de mettre en quarantaine, de détenir, de saisir, de traiter, de vérifier, d’enquêter ou de toute autre manière de prendre des mesures relativement à tout lieu, tout récipient, tout véhicule, tout équipement, toute plante, tout parasite, toute substance, tout objet ou toute chose, selon le cas, de la manière et dans un lieu, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon qu’exige le Ministre, l’inspecteur ou toute autre personne afin
(i) de remédier efficacement aux dommages résultant du refus, de l’obstruction, de l’entrave ou du défaut de se conformer ou de prévenir des dommages ou des dommages supplémentaires, ou
(ii) d’obtenir la preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer, et
e) l’ordonnance quant aux frais et quant au recouvrement de toutes dépenses engagées relativement à la procédure ou à l’exécution de l’ordonnance que le juge estime appropriés.
9(5)Nonobstant toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de procédure, une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) qui est portée en appel reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue d’en suspendre les effets.
Responsabilité
10(1)Lorsque le Ministre ou l’inspecteur, selon le cas, donne initialement un ordre en vertu de la présente loi ou des règlements et qu’une mesure est prise subséquemment en vertu du paragraphe 9(1) ou en vertu d’une ordonnnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 9(4) relativement à l’ordre initial, le Ministre peut signifier à la personne contre qui l’ordre initial a été donné un état et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et le montant des dépenses peut être recouvré par le Ministre par voie d’une action devant une cour compétente comme une dette due à Sa Majesté du chef de la province.
10(2)Lorsqu’ils exercent les attributions et fonctions que leur confèrent la présente loi et les règlements, le Ministre, les inspecteurs et toutes autres personnes représentant le Ministre ne sont pas responsables envers quiconque
a) des dépenses visées au paragraphe (1),
b) du coût ou de la valeur d’une plante qui est mise en quarantaine, détenue, saisie, traitée ou vérifiée ou qui fait l’objet d’une enquête ou qui, de toute autre façon, fait l’objet de mesures en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence directe ou indirecte de la mise en quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la vérification ou de l’enquête dont une plante est l’objet en vertu de la présente loi ou des règlements, ou de toute autre mesure y afférente.
Interdiction d’intenter une poursuite
11Aucune poursuite ne peut être intentée contre le Ministre, un inspecteur, toute autre personne représentant le Ministre ou un agent de la paix relativement à tout acte autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement à tout acte accompli conformément à un ordre donné par le Ministre ou par un inspecteur ou une ordonnance rendue par une cour en vertu de la présente loi ou des règlements ou se rapportant à la présente loi ou aux règlements ou relativement à tout acte qu’une personne croyait de bonne foi être autorisée à faire en vertu de l’ordre ou de l’ordonnance ou en vertu de la présente loi ou des règlements.
Obligation
12Rien dans la présente loi ou les règlements ne peut être interprété de façon à imposer une obligation au Ministre, à un inspecteur ou à toutes autres personnes qui représentent le Ministre d’exécuter n’importe laquelle de leurs attributions ou fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
Actes et omissions
13Aucun pouvoir de donner ou de demander un ordre ou une ordonnance, de prendre toute autre mesure ou d’engager toute autre poursuite ou de demander un recours qui est accordé ou disponible en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un acte ou d’une omission, et aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission, ne sont suspendus ou affectés du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi ou les règlements.
Retrait de la détention ou de la mise en quarantaine
14Nul ne doit retirer de la détention ou de la mise en quarantaine tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou des règlements, sauf s’il agit conformément à la présente loi et aux règlements.
Risques et frais
15Tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose saisi et détenu ou saisi et mis en quarantaine en vertu de la présente loi ou des règlements l’est, en tous temps, aux risques et aux frais du propriétaire.
Avis à l’inspecteur
16(1)Une personne qui est propriétaire d’un terrain de plus d’un quart d’hectare ou qui le loue ou l’utilise de toute autre façon afin de produire une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ses plantes sont infestées doit en aviser immédiatement un inspecteur.
16(2)Une personne qui occupe un lieu où un terrain de plus d’un quart d’hectare est utilisé afin de produire une espèce de plantes et qui découvre ou soupçonne que ces plantes sont infestées doit en aviser immédiatement un inspecteur.
16(3)Une personne qui a effectué des analyses sur place ou des analyses de laboratoire sur une plante qui confirment que la plante est infestée doit en aviser immédiatement un inspecteur.
Connaissance de l’infestation d’une plante
17Nul ne doit sciemment posséder une plante qui est infestée, ou vendre, fournir, troquer ou échanger une plante qui est infestée ou offrir de le faire sans d’abord obtenir l’autorisation écrite d’un inspecteur.
Transport d’une plante infestée
18Nul ne doit sciemment transporter sur une route au sens de la définition de la Loi sur les véhicules à moteur une plante qui est infestée sans d’abord obtenir l’autorisation écrite d’un inspecteur.
Obligation de traiter
19Nul ne doit sciemment utiliser tout récipient, véhicule ou équipement qui est infesté d’un parasite sans l’avoir d’abord traité de manière à détruire ou éradiquer le parasite.
Documents
20(1)Tout ordre, avis ou exigence imposé par le Ministre ou un inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements doit l’être par écrit et doit contenir les motifs de son émission et des termes et conditions qui y sont énoncés; une copie doit être signifiée à toutes personnes qui, de l’avis du Ministre ou de l’inspecteur, sont visées par l’ordre, l’avis ou l’exigence.
20(2)Un ordre, une ordonnance, un avis, une exigence, une désignation, une autorisation, une décision ou tout autre document qui doit être délivré ou donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements peut être délivré, donné ou signifié à la personne au moyen d’une signification personnelle ou en l’envoyant à la personne par courrier recommandé.
Appel
21(1)Une personne visée par un ordre, une exigence ou une décision du Ministre ou d’un inspecteur peut interjeter appel selon les circonstances et de la manière prévues aux règlements, auprès de la personne ou du groupe de personnes identifiées en vertu des règlements et de toute autre façon conformément aux règlements.
21(2)Sous réserve du paragraphe 9(5), un ordre, une exigence ou une décision porté en appel en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucun ordre ou aucune ordonnance visant à suspendre les effets de tout ordre, exigence ou décision ne peut être rendue sauf lorsque les règlements prévoient le contraire.
Preuve
22(1)Dans le présent article
« document officiel » désigne
a) tout original ou copie conforme d’un ordre, d’une ordonnance, d’un avis, d’une exigence, d’une désignation, d’une autorisation, d’une décision ou d’un autre document présumé avoir été signé par le Ministre ou un inspecteur, ou
b) une déclaration présumée avoir été signée par le Ministre, stipulant qu’une personne a ou n’a pas d’autorité en vertu de la présente loi ou des règlements concernant toute activité indiquée dans cette déclaration.
22(2)Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements, un document officiel doit
a) être reçu en preuve par toute cour de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présumée avoir signé le document ou de la personne présumée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document officiel, et
c) lorsque le nom de la personne visé au document officiel est celui de l’accusé, en l’absence de preuve contraire, constituer la preuve que la personne nommée au document officiel est l’accusé.
22(3)Un document officiel n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès ou autre instance, donné à la personne contre qui elle entend le présenter un avis raisonnable de son intention, ainsi qu’une copie du document officiel.
Infractions
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
23(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements au sujet de laquelle une classe est prescrite par règlement commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
23(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’Annexe A commet une infraction.
23(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infraction provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’Annexe A.
23(5)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’un jour,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Règlements
24(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les attributions et pouvoirs des inspecteurs en plus de ceux établis à la présente loi;
b) concernant le prélèvement d’échantillons de plantes ou de parasites pour fins d’examen et l’examen de plantes, de parasites ou d’échantillons pour toute fin en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) concernant la demande et la délivrance, la détention, la modification, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement de permis en vertu et aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les motifs pour lesquels la délivrance, la modification, le rétablissement ou le renouvellement de permis peut être refusé et autorisant le Ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à établir ces motifs;
e) concernant les modalités et conditions qui peuvent être imposées à la délivrance, à la détention, à la modification, au rétablissement et au renouvellement des permis, y compris l’autorisation du Ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’établir ces modalités et conditions;
f) désignant les organismes causals, insectes, maladies des plantes ou les mauvaises herbes aux fins de la présente loi et des règlements;
g) concernant la manipulation des plantes aux fins de la présente loi et des règlements;
h) concernant la manipulation de tout récipient, véhicule, équipement, parasite, substance, objet ou chose aux fins de la présente loi et des règlements;
i) concernant la manipulation de toute substance, de tout objet ou de toute chose qui sert ou pourrait servir d’hôte à un parasite afin de contrôler ou d’éradiquer tout parasite;
j) concernant la détention ou la saisie de tout récipient, véhicule, équipement, plante, parasite, substance, objet ou chose aux fins de la présente loi et des règlements;
k) concernant la délivrance de certificats de transport en vrac;
l) concernant la délivrance de certificats concernant l’examen, l’infestation, le traitement, l’origine ou le type de plantes ou toute autre question concernant des plantes;
m) concernant toute question relative à l’identification de plantes et la preuve à obtenir, à rapporter ou à conserver à l’égard de cette identification par toute personne;
n) concernant la tenue de registres, comptes et autres renseignements et la divulgation de renseignements aux fins de la présente loi et des règlements;
o) concernant la création et la fin des activités en tout lieu de la province d’un secteur de production de plante, y compris l’établissement des limites pour celui-ci;
p) concernant les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi et des règlements, les motifs d’appel et la suspension d’ordres, d’ordonnances, d’exigences et de décisions qui font l’objet d’un appel;
q) Abrogé : 2003, c.2, art.11
r) concernant l’établissement, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, pour entendre les appels en vertu de la présente loi et des règlements et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’organisme ou aux organismes ou à la personne ou aux personnes; et concernant les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par l’organisme, les organismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre matière relative au fonctionnement de l’organisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de l’examen des appels;
s) concernant les droits à l’indemnisation du Ministre et d’autres personnes relativement à des dépenses encourues en vertu de la présente loi et des règlements et la procédure relative au recouvrement de ces dépenses, y compris le partage des sommes lorsque le montant disponible ou le montant recueilli n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations;
t) concernant les ordres donnés et les ordonnances rendues et leur mise en application et l’adoption des dispositions de la présente loi avec les modifications nécessaires, aux fins de la mise en application des dispositions des règlements;
u) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
v) concernant les droits à payer aux fins de la présente loi et des règlements;
w) concernant les formules et prévoyant leur utilisation;
x) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
y) prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
z) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.
24(2)Les règlements établis en vertu du paragraphe (1)
a) peuvent contenir des dispositions d’application générale,
b) peuvent contenir des dispositions applicables seulement à une ou à plusieurs régions de la Province,
c) peuvent contenir des dispositions différentes applicables à différentes régions de la Province, ou
d) peuvent s’appliquer à un ou plusieurs types de plantes, à un ou plusieurs organismes causals, insectes, maladies des plantes ou mauvaises herbes ou à toute combinaison de ceux-ci ou peuvent s’appliquer d’une autre façon selon les circonstances.
2003, c.2, art.11
Abrogations
25(1)La Loi sur les insectes nuisibles et les parasites, chapitre I-9 des Loi révisées de 1973, est abrogée.
25(2)La Loi sur les maladies des plantes, chapitre P-9 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
25(3)Abrogé : 2003, c.2, art.11
25(4)La Loi sur la destruction des mauvaises herbes, chapitre W-7 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
2003, c.2, art.11
Entrée en vigueur
26La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  4..............
C
  5..............
E
  6..............
F
  7(7)..............
F
14..............
F
16(1)..............
F
16(2)..............
F
16(3)..............
F
17..............
F
18..............
F
19..............
F
23(1)..............
B
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 2 septembre 2003.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.