Lois et règlements

P-8.05 - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-8.05
Loi sur la fixation des prix
des produits pétroliers
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« carburant auto » Essence ou carburant diesel d’un type utilisé principalement pour les moteurs à combustion interne et s’entend également de tout autre produit liquide, distillé ou non à partir du pétrole, utilisé comme carburant auto ou comme composant d’un carburant auto. (motor fuel)
« combustible de chauffage » Mazout ou propane utilisé principalement pour générer de la chaleur et s’entend également de tout autre produit liquide, distillé ou non à partir du pétrole, utilisé comme combustible de chauffage ou comme composant d’un combustible de chauffage. (heating fuel)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Board)
« consommateur » Personne qui acquiert un produit pétrolier pour son propre usage et non afin de le revendre, de l’échanger ou de s’en départir en faveur d’une autre personne, mais ne s’entend pas d’une personne qui acquiert le produit en vertu d’un contrat entre lui et un détaillant ou entre lui et un grossiste pour un prix déjà convenu par les cocontractants. (consumer)
« coûts de livraison » Coûts qui, selon le produit pétrolier, représentent ce qui suit :(delivery costs)
a) quant au carburant auto, les coûts engagés pour livrer le carburant dans la province à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’à un point de vente utilisé par un détaillant;
b) quant au combustible de chauffage, les coûts engagés pour livrer le combustible dans la province à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’au consommateur.
« détaillant » Personne qui vend des produits pétroliers directement aux consommateurs ou qui en stocke pour les vendre directement aux consommateurs. (retailer)
« grossiste » Personne autre qu’un détaillant qui vend des produits pétroliers ou qui en stocke pour les vendre. (wholesaler)
« majoration liée au coût du carbone » Résultat d’un ajustement monétaire, qui vise à atténuer, chez les grossistes et les détaillants, l’effet des coûts que doit supporter, durant une période de conformité donnée, le fournisseur principal de produits pétroliers liquides afin de se conformer aux dispositions du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada). (cost of carbon adjustor)
« majoration liée au marché » Résultat d’un ajustement monétaire, qui se veut le palliatif économique temporaire d’un écart entre le prix maximum de gros ou de détail d’un type de produit pétrolier liquide quelconque et le prix repère qu’est tenu de payer le grossiste ou le détaillant, selon le cas, pour ce même type de produit. (market adjustor)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« point de vente » Station-service, magasin, établissement ou autre endroit où des produits pétroliers sont vendus au détail ou stockés en vue de la vente au détail. (outlet)
« prix » La contrepartie, payable en tout ou en partie en argent ou autrement, à verser pour un produit pétrolier et s’entend de tout élément de la contrepartie. (price)
« produit pétrolier » Combustible de chauffage et carburant auto. (petroleum product)
« service complet » Distribution à un point de vente de carburant auto par un préposé à l’îlot de distribution plutôt que par un consommateur.(full service)
2007, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 52, art. 41; 2016, ch. 37, art. 139; 2019, ch. 29, art. 199; 2022, ch. 55, art. 1
Considération par la Commission
1.1La Commission doit, en prenant une décision sous le régime de la présente loi quant aux prix, aux marges, aux coûts de livraison et aux frais de service complet tenir compte du fait que les consommateurs devraient bénéficier des plus bas prix possibles sans pour autant nuire à l’approvisionnement continu en produits pétroliers.
2007, ch. 35, art. 2
Exemption
2La présente loi ne s’applique pas à un grossiste relativement à la vente par lui d’un produit pétrolier à une personne qui n’est pas un détaillant ou relativement au stockage par le grossiste d’un produit pétrolier en vue de le vendre à une personne qui n’est pas détaillant.
Prix maximums et marges bénéficiaires maximales
3(1)La Commission est chargée de faire ce qui suit :
a) fixer les prix maximums de détail et de gros que peuvent exiger les grossistes et les détaillants pour les produits pétroliers;
b) fixer les marges bénéficiaires maximales entre le prix de gros à verser par le détaillant et le prix de détail à verser par le consommateur de produits pétroliers.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les prix maximums initiaux et les marges bénéficiaires maximales initiales dont il est question au paragraphe (1) et il fixe la date à laquelle ils entrent en vigueur; par la suite la Commission exerce ses attributions prévues au paragraphe (1).
3(3)Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que les grossistes et les autres personnes indiquées par les règlements soient informés des prix maximums et des marges bénéficiaires maximales avant leur entrée en vigueur.
3(4)Un grossiste veille à ce que tout détaillant à qui il vend des produits pétroliers soit informé de tout changement de prix avant qu’il n’entre en vigueur.
3(5)La Commission peut déléguer au président de la Commission, ou en son absence au vice-président ou à l’un ou plusieurs membres de la Commission son pouvoir d’ajuster les prix repères pour chaque type de produits pétroliers et son pouvoir, en vertu du présent article, de fixer les prix maximums de gros et de détail résultant d’un ajustement des prix repères pour de tels produits.
2007, ch. 35, art. 3; 2013, ch. 29, art. 15
Éléments du prix maximum
4(1)Pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, le prix maximum de gros représente la somme de ce qui suit :
a) le prix repère établi ou ajusté selon les articles 10 et 11;
b) la marge bénéficiaire maximale du grossiste;
c) les taxes applicables;
d) les redevances sur les combustibles à payer à la Couronne du chef du Canada, le cas échéant;
e) la majoration liée au coût du carbone;
f) la majoration liée au marché.
4(2)Pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, le prix maximum de détail représente la somme de ce qui suit :
a) le prix repère établi ou ajusté selon les articles 10 et 11;
b) la marge bénéficiaire maximale totale qui est permise et qui représente l’addition de la marge bénéficiaire maximale du grossiste et de la marge bénéficiaire maximale du détaillant;
c) les taxes applicables;
d) les redevances sur les combustibles à payer à la Couronne du chef du Canada, le cas échéant;
e) la majoration liée au coût du carbone;
f) la majoration liée au marché.
4(3)Les coûts de livraison ne font pas partie d’une marge dont il est question au présent article.
4(3.1)Les frais de service complet ne font pas partie d’une marge de détaillant dont il est question au présent article.
4(4)Nonobstant le fait qu’une marge maximale de grossiste et qu’une marge maximale de détaillant sont établies, un grossiste et un détaillant peuvent convenir de se répartir la marge bénéficiaire maximale totale comme ils l’entendent.
2007, ch. 35, art. 4; 2019, ch. 3, art. 1; 2022, ch. 55, art. 1; 2023, ch. 17, art. 192
Plafonds des coûts de livraison
5(1)La Commission est chargée de fixer les plafonds des coûts de livraison qui peuvent être exigés du détaillant par le grossiste pour la livraison d’un type de carburant auto et des plafonds des coûts de livraison qui peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la livraison d’un type de combustible de chauffage selon ce qui suit :
a) pour la livraison dans la province, ailleurs que dans la paroisse de Grand Manan;
b) dans la paroisse de Grand Manan.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les plafonds initiaux des coûts de livraison dont il est question au paragraphe (1) et il fixe la date à laquelle ces plafonds entrent en vigueur; ces plafonds demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission les change.
5(3)Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que tous les grossistes et les autres personnes indiquées par les règlements soient informés des plafonds des coûts de livraison avant leur entrée en vigueur.
5(4)Un grossiste veille à ce qui suit :
a) à ce que tout détaillant à qui il livre du carburant auto soit informé du plafond des coûts de livraison avant son entrée en vigueur;
b) à ce que les coûts de livraison exigés du détaillant par le grossiste soient indiqués comme article distinct sur la facture fournie au détaillant.
5(5)Nonobstant le paragraphe (1), tout détaillant ou grossiste peut faire la demande prévue à l’article 13 pour se faire accorder un plafond des coûts de livraison différent et qui lui est propre pour pallier les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve.
5(6)Un détaillant qui conclut un contrat avec une tierce partie pour qu’elle lui livre du carburant auto à partir d’un site utilisé par un grossiste jusqu’à son point de vente ou un détaillant qui va chercher le carburant auto directement à un site utilisé par un grossiste doit s’assurer de conserver un registre des coûts qu’il a engagés pour une telle livraison ou pour aller chercher le carburant auto.
2007, ch. 35, art. 5
Plafonds des frais de service complet
2007, ch. 35, art. 6
5.1(1)La Commission est chargée de fixer les plafonds des frais de service complet qui peuvent être exigés d’un consommateur par un détaillant pour la vente de carburant auto avec service complet.
5.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre fixe les plafonds initiaux des frais de service complet dont il est question au paragraphe (1) et ces plafonds demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission les change.
5.1(3)Le ministre ou la Commission, selon le cas, veille à ce que tous les détaillants qui vendent du carburant auto soient informés des plafonds des frais de service complet avant leur entrée en vigueur.
2007, ch. 35, art. 6
Divulgation des prix
6À moins d’en être autorisé par la Commission ou par la présente loi, un grossiste, un détaillant ou une personne indiquée par un règlement en application du paragraphe 3(3) ne peut divulguer à quiconque le prix fixé par le ministre ou la Commission selon le cas, avant la date à laquelle le prix entre en vigueur.
2007, ch. 35, art. 7
Affichage des prix
7(1)Un détaillant doit afficher pour le public, le prix pour le type de carburant auto, conformément aux règlements s’il y en a, et ce, à tous les endroits où il vend ou met en vente des carburants auto destinés aux consommateurs.
7(2)Sous réserve des plafonds prescrits en vertu de la présente loi, le prix dont il est question au paragraphe (1) comprend les coûts de livraison payés par le détaillant au grossiste ou les autres coûts engagés par le détaillant pour la livraison de carburant auto et, lorsqu’il y a lieu, les frais de service complet.
7(3)Le détaillant qui livre du combustible de chauffage à un consommateur veille à ce que la facture fournie au consommateur montre les renseignements suivants comme articles distincts :
a) le prix du combustible livré, exprimé en cents par litre;
b) les frais de livraison spéciale engagés et qui sont exigés du consommateur pour se faire livrer le combustible.
7(4)Un détaillant qui livre du combustible de chauffage à un consommateur doit l’informer de tous les frais de livraison spéciale dont il est question à l’alinéa (3)b) avant de le lui livrer.
2007, ch. 35, art. 8
Activités promotionnelles
8Un grossiste ne peut, de quelque manière que ce soit, réclamer ou recouvrer d’un détaillant, directement ou indirectement, les coûts ou une partie des coûts relatifs à une activité promotionnelle qui comporte la vente ou la distribution de marchandises alors que l’activité est organisée par le grossiste.
Interdictions
9(1)À moins que le grossiste et le détaillant n’aient convenu autre chose comme le prévoit le paragraphe 4(4), il est interdit à un grossiste d’exiger pour un combustible de chauffage ou pour un carburant auto un prix supérieur au prix maximum fixé pour les grossistes par le ministre ou la Commission, selon le cas.
9(2)Il est interdit à un détaillant d’exiger pour un combustible de chauffage ou pour un carburant auto un prix supérieur au prix maximum fixé pour les détaillants par le ministre ou la Commission, selon le cas.
9(3)Il est interdit à un grossiste d’exiger d’un détaillant des coûts de livraison pour le carburant auto supérieurs au moindre des montants suivants :
a) le montant que représentent les coûts de livraison qu’il a effectivement engagés;
b) le plafond des coûts de livraison fixé par le ministre ou la Commission, selon le cas.
9(4)Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le carburant auto supérieurs au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il a versé au grossiste;
b) lorsque la livraison est effectuée par quelqu’un autre qu’un grossiste, les coûts qu’il a effectivement engagés;
c) le montant du plafond des coûts de livraison fixé par le ministre ou la Commission selon le cas, pour le carburant auto qui peut être exigé du détaillant par le grossiste.
9(5)Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur des coûts de livraison pour le combustible de chauffage supérieurs au plafond fixé à ce titre par le ministre ou la Commission, selon le cas.
9(6)Il est interdit à un détaillant d’exiger d’un consommateur à l’achat du carburant auto avec service complet des frais de service complet supérieurs au plafond fixé à ce titre par le ministre ou la Commission, selon le cas.
2007, ch. 35, art. 9
Prix repères
10(1)Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission établit le prix repère pour chaque type de combustible de chauffage et de carburant auto en appliquant les critères et la procédure que prescrivent les règlements.
10(2)Abrogé : 2022, ch. 55, art. 1
10(2.1)À partir de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission établit le prix repère pour le supercarburant en faisant la somme du prix de référence hebdomadaire de l’essence ordinaire et d’un montant par litre qu’elle détermine en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
2022, ch. 55, art. 1
Ajustement des prix repères
11La Commission peut ajuster le prix repère pour chaque type de combustible de chauffage et de carburant auto, à tout moment qu’elle juge opportun, en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
2022, ch. 55, art. 1
Ajustement des marges bénéficiaires maximales
12(1)Un grossiste ou un détaillant peut demander à la Commission de changer la marge bénéficiaire maximale qui peut être exigée pour un type de combustible de chauffage ou de carburant auto.
12(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit énoncer ce qui suit :
a) la marge bénéficiaire maximale proposée et la date à laquelle il est proposé qu’elle entre en vigueur;
b) les raisons qui motivent le changement proposé;
c) les autres renseignements exigés par la Commission ou par les règlements et qui concernent la demande.
12(3)Il incombe au demandeur de démontrer que la marge bénéficiaire maximale proposée est justifiéé.
12(4)La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge nécessaire, laquelle peut comprendre la tenue d’une audience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes :
a) rejeter la demande;
b) faire droit à la demande;
c) fixer elle-même une nouvelle marge bénéficiaire maximale qu’elle estime convenir dans les circonstances.
12(5)Le changement d’une marge bénéficiaire maximale entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance.
12(6)Une seule demande peut être faite par l’un quelconque des grossistes ou détaillants dans une période de douze mois.
Ajustement des plafonds des coûts de livraison
13(1)Un grossiste ou un détaillant peut demander à la Commission d’ajuster un plafond des coûts de livraison qui peuvent être exigés. La demande peut se rapporter à un plafond des coûts de livraison qui est d’application générale ou à un plafond qui lui serait propre.
13(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit énoncer ce qui suit :
a) le montant proposé comme plafond des coûts de livraison et la date à laquelle il est proposé qu’il entre en vigueur;
b) les raisons qui motivent le changement proposé;
c) les autres renseignements exigés par la Commission ou par les règlements et qui concernent la demande.
13(3)Il incombe au demandeur de démontrer que le plafond des coûts de livraison proposé est justifié.
13(4)La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge nécessaire, qui peut comprendre la tenue d’une audience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes :
a) rejeter la demande;
b) faire droit à la demande;
c) fixer elle-même un nouveau plafond des coûts de livraison qu’elle estime convenir dans les circonstances.
13(5)Le changement fait par ordonnance aux termes du paragraphe (4) entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance.
Ajustement des plafonds des frais de service complet
2007, ch. 35, art. 10
13.1(1)Un détaillant qui vend du carburant auto peut demander à la Commission d’ajuster le plafond des frais de service complet qui peuvent être exigés d’un consommateur pour l’achat du carburant auto avec service complet.
13.1(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit énoncer ce qui suit :
a) le montant proposé comme plafond des frais de service complet;
b) les raisons qui motivent le changement proposé;
c) les autres renseignements exigés par la Commission ou par les règlements et qui concernent la demande.
13.1(3)Il incombe au demandeur de démontrer que le plafond des frais de service complet proposé est justifié.
13.1(4)La Commission, suite à l’enquête qu’elle juge nécessaire, laquelle peut comprendre la tenue d’une audience lorsqu’elle l’estime souhaitable, peut faire l’une des choses suivantes :
a) rejeter la demande;
b) faire droit à la demande;
c) fixer elle-même un nouveau plafond des frais de service complet qu’elle estime convenir dans les circonstances.
13.1(5)Le changement fait par ordonnance aux termes du paragraphe (4) entre en vigueur à la date fixée par l’ordonnance.
2007, ch. 35, art. 10
Majorations
2022, ch. 55, art. 1
13.2La Commission fixe la majoration liée au coût du carbone et la majoration liée au marché à tout moment qu’elle juge opportun, en appliquant les critères et la procédure qu’elle adopte.
2022, ch. 55, art. 1
Examen par la Commission
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative, faire un examen des marges bénéficiaires maximales, des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des frais de service complet pour s’assurer qu’ils sont justifiés et peut ordonner un ajustement de ces marges, coûts ou frais après la fin de l’examen.
14(2)La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, revoir les mécanismes de fixation des prix de repère afin de savoir s’ils conviennent toujours.
14(2.1)La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procéder à l’examen de la majoration liée au coût du carbone pour s’assurer que celle-ci est justifiée, eu égard à l’application du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada), et peut ordonner son ajustement une fois cet examen terminé.
14(2.2)La Commission peut, à la demande d’un grossiste ou d’un détaillant ou de sa propre initiative, procéder à l’examen de la majoration liée au marché pour s’assurer que celle-ci est justifiée, compte tenu des conditions courantes du marché, et peut ordonner son ajustement une fois cet examen terminé.
14(3)À la demande du ministre, la Commission revoit les mécanismes de fixation des prix de repère afin de savoir s’ils conviennent toujours et fait part au ministre de ses recommandations à ce sujet.
2007, ch. 35, art. 11; 2022, ch. 55, art. 1
Changement de prix
2019, ch. 3, art. 2
15(1)Si un changement de taxation ou un changement aux redevances sur les combustibles à payer à la Couronne du chef du Canada entraîne un changement au prix de gros ou de détail d’un produit pétrolier, la Commission est réputée avoir entériné, par ordonnance, le prix qui résulte de ces changements à la date de leur entrée en vigueur.
15(2)Le présent article s’applique seulement si le changement de prix de gros ou de détail du produit pétrolier est totalement attribuable au changement de taxation ou au changement aux redevances.
2019, ch. 3, art. 3; 2022, ch. 55, art. 1; 2023, ch. 17, art. 192
Caractère confidentiel des renseignements
16(1)Lorsque dans l’exercice de ses attributions conférées par la présente loi, la Commission obtient d’une personne des renseignements concernant les coûts supportés par elle en rapport avec ses activités réglementées en vertu de la présente loi ou d’autres renseignements de nature confidentielle ou que ces renseignements font l’objet d’une enquête menée par toute partie à des procédures entamées en vertu des dispositions de la présente loi, ces renseignements ne doivent pas être publiés ou révélés de façon à ce que toute personne puisse les utiliser à moins que la Commission n’estime que cette publication ou révélation est nécessaire dans l’intérêt public.
16(2)Nonobstant le paragraphe (1), la Commission doit, sur demande faite par écrit par le ministre, lui fournir des renseignements obtenus à la suite des exigences de rapport prévues par les règlements.
Audience à la suite d’une plainte
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 12
2007, ch. 35, art. 12
17Abrogé : 2007, ch. 35, art. 13
2007, ch. 35, art. 13
Pouvoirs de la Commission et de ses membres
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 14
2007, ch. 35, art. 14
18Abrogé : 2007, ch. 35, art. 15
2007, ch. 35, art. 15
Services des experts
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 16
2007, ch. 35, art. 16
19Abrogé : 2007, ch. 35, art. 17
2007, ch. 35, art. 17
Admissibilité de la preuve
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 18
2007, ch. 35, art. 18
20Abrogé : 2007, ch. 35, art. 19
2007, ch. 35, art. 19
Enquête par la Commission
2007, ch. 35, art. 20
21(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, faire enquête pour déterminer si un prix exigé par un grossiste ou un détaillant pour un type de produit pétrolier est supérieur au prix maximum fixé en vertu de la présente loi ou pour déterminer si les coûts de livraison ou les frais de service complet exigés par un grossiste ou un détaillant, selon le cas, sont supérieurs au plafond fixé en vertu de la présente loi.
21(2)Si à la suite d’une enquête, la Commission est convaincue qu’un grossiste ou un détaillant a exigé ou exige un prix supérieur au prix maximum fixé en vertu de la présente loi pour le type de produit pétrolier ou exige un prix supérieur au plafond des coûts de livraison, ou exige un prix supérieur au plafond des frais de service complet fixé en vertu de la présente loi, elle lui ordonne de vendre ou de mettre en vente le type de produit pétrolier à un prix qui n’est pas supérieur au prix qu’elle a fixé ou lui ordonne d’exiger des coûts de livraison ou des frais de service complet qui ne sont pas supérieurs à ceux fixés en vertu de la présente loi.
2007, ch. 35, art. 20; 2007, ch. 35, art. 21
Règles de procédure
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 22
2007, ch. 35, art. 22
22Abrogé : 2007, ch. 35, art. 23
2007, ch. 35, art. 23
Outrage
Abrogé : 2007, ch. 35, art. 24
2007, ch. 35, art. 24
23Abrogé : 2007, ch. 35, art. 25
2007, ch. 35, art. 25
Inspections
24(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut, par écrit, autoriser une personne à faire une inspection aux termes du présent article et cette personne peut, à des heures raisonnables, visiter les lieux d’un grossiste ou d’un détaillant de produits pétroliers pour y faire ce qui suit :
a) afin de déterminer si oui ou non :
(i) les prix qu’il exige pour les produits pétroliers sont supérieurs aux prix maximums fixés en vertu de la présente loi,
(ii) les coûts de livraison exigés d’un détaillant par un grossiste ou d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un carburant auto en vertu de la présente loi,
(iii) les coûts de livraison exigés d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour la livraison d’un combustible de chauffage en vertu de la présente loi,
(iv) les frais de service complet exigés d’un consommateur par un détaillant sont supérieurs au plafond fixé pour les frais de service complet en vertu de la présente loi;
b) exiger la production de documents comptables, notamment les livres ou les relevés afférents à la vente et à la livraison de combustible de chauffage ou de carburant auto et elle peut en faire l’examen sur place ou les prendre en vue d’en faire des copies;
c) s’enquérir sur tout aspect de la vente par le grossiste ou le détaillant de combustible de chauffage ou de carburant auto.
24(2)La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) qui prend des documents comptables comme le prévoit l’alinéa (1)b) doit en donner un récépissé et elle doit en faire des copies et retourner les originaux sans délai à la personne à qui le récépissé a été donné.
24(3)Nul ne peut faire entrave à une personne autorisée par la Commission aux termes du paragraphe (1) et qui procède ou tente de procéder à l’inspection prévue au paragraphe (1) ni la priver d’éléments de preuve ou de les détruire ou de les dissimuler ou de refuser de lui donner des renseignements ou refuser de lui remettre une chose pertinente à l’inspection.
24(4)Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration qui induit en erreur, à une personne autorisée, soit verbalement ou par écrit alors que cette dernière exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements.
2007, ch. 35, art. 26
Coûts d’une audience
25Il incombe à la personne qui fait une demande de changement d’une marge bénéficiaire maximale permise, d’un plafond des coûts de livraison ou d’un plafond des frais de service complet de payer dans le délai imparti les coûts complets de l’audience. Le montant auquel s’élèvent ces coûts est établi par la Commission qui les lui réclame par avis de cotisation.
2007, ch. 35, art. 27
Redevance pour la réglementation
26(1)Chaque grossiste selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants verse annuellement à la Commission la redevance réglementaire aux fins suivantes :
a) défrayer la Commission des dépenses qu’elle a engagées sous le régime de la présente loi;
b) défrayer l’intervenant public dans le secteur énergétique des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de l’examen auquel procède la Commission en vertu du paragraphe 14(1).
26(2)La redevance est établie d’après le volume d’essence et de carburant, selon les définitions données à ces mots par la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ou d’après le volume des produits désignés par les règlements et qui est vendu par un grossiste selon la définition de ce mot donnée par cette même loi.
26(3)Chaque année, un comité formé des personnes ci-dessous procède à l’examen du montant de la redevance et peut en recommander le rajustement au ministre :
a) le président de la Commission;
b) le vice-président de la Commission;
c) le sous-procureur général;
d) le sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.
26(4)Afin de décider du bien-fondé du rajustement du montant de la redevance, le comité prend appui sur les renseignements et les critères suivants :
a) les tendances constatées dans les volumes annuels d’essence et de carburants vendus dans la province;
b) tant l’éventualité que la Commission procède à d’autres examens en vertu de l’article 14 que leur complexité;
c) le montant estimatif des dépenses qu’engageront la Commission dans le cadre de la présente loi et l’intervenant public dans le secteur énergétique par suite de l’examen auquel procèdera la Commission en vertu du paragraphe 14(1);
d) l’obligation de maintenir une réserve pour éventualités à partir des redevances versées;
e) tous autres renseignements ou critères qu’il estime utiles.
26(5)Le ministre peut recommander le rajustement du montant de la redevance au lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la recommandation du comité.
2013, ch. 28, art. 18; 2016, ch. 37, art. 139; 2019, ch. 29, art. 199
Frais de démarrage
27(1)Au présent article, l’expression « frais de démarrage » signifie les dépenses que la Commission engage entre l’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2007 et qu’elle n’engagerait pas normalement selon elle, après que la présente loi ait été en vigueur pendant une période raisonnable.
27(2)La Commission peut recouvrer ses frais de démarrage par cotisation directe des grossistes en leur envoyant un avis de cotisation pour le montant fixé par elle par courrier recommandé.
27(3)Un grossiste doit verser à la Commission le montant de la cotisation réclamé dans les 30 jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation.
27(4)Le montant recouvré par la Commission aux termes du paragraphe (2) est remis au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 116
Recouvrement des coûts, des redevances et des cotisations
28Dans le cas où une personne ne paie pas les coûts prévus par l’article 25, ou la redevance prévue à l’article 26 ou les frais de démarrage fixés aux termes de l’article 27 pour lesquels elle a reçu un avis de cotisation, la Commission peut rendre une ordonnance réclamant paiement et peut la déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et cette ordonnance a, dès lors, la même force exécutoire et le même effet que s’il s’agissait d’une ordonnance de cette Cour.
2023, ch. 17, art. 192
Infractions
29(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
29(2)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
29(3)Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
29(4)La personne qui, alors qu’elle est tenue par les règlements de fournir des renseignements, fournit sciemment de faux renseignements, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
29(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la Commission commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe F.
2007, ch. 35, art. 28
Infraction continue
30Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Nullité de certaines clauses contractuelles
31Est nulle toute disposition ou clause d’un contrat ou d’une entente ou modalité ou condition qui prévoit la fin du contrat ou de l’entente ou qui permet ou autorise un grossiste ou un détaillant à réduire, limiter ou cesser l’approvisionnement en produits pétroliers en raison du fait qu’un texte législatif ou une ordonnance ou une décision qui émane de la Commission ou du ministre empêche l’imposition d’un prix ou un changement de prix.
Application de la Loi
32Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Pouvoirs de réglementation
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) exempter certains produits pétroliers ou types de produits pétroliers et mélanges de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions ou des dispositions des règlements établis sous son régime, sous réserve des modalités et des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes;
a.1) exempter les points de vente au détail de carburant auto, spécifiquement ou par classe, de l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des dispositions des règlements établis sous son régime, sous réserve des modalités et des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes;
b) prescrire les critères à appliquer ainsi que la procédure à suivre par la Commission pour établir les prix repères des produits pétroliers ou types de produits pétroliers;
c) prescrire les critères à appliquer ainsi que la procédure à suivre par la Commission lors de l’ajustement des prix de gros maximums et des prix de détail maximums des produits pétroliers ou types de produits pétroliers, des marges bénéficiaires, des plafonds des coûts de livraison et des plafonds des frais de service complet;
c.1) préciser les données dont peut tenir compte la Commission lorsqu’elle fixe la majoration liée au prix du carbone et la majoration liée au marché;
d) établir les règles pour la tenue d’une audience ou d’un examen par la Commission;
e) déterminer le mode à suivre pour informer les grossistes ou les détaillants d’un changement de prix maximum, des marges bénéficiaires maximales ou du changement des plafonds des coûts de livraison ou des plafonds des frais de service complet fixés en vertu de la présente loi;
e.1) indiquer les personnes aux fins des paragraphes 3(3) et 5(3);
f) prescrire les renseignements qui doivent être fournis à la Commission par un grossiste ou un détaillant;
g) régir l’affichage pour le public, des prix de vente des carburants auto exigés par les détaillants;
h) prescrire la redevance prévue à l’article 26 que doivent verser les grossistes ainsi que le mode de paiement et le moment du paiement et désigner les produits pour lesquels la redevance doit être versée;
i) régir la publication par la Commission des prix maximums de détail et de gros et des plafonds des coûts de livraison ainsi que des plafonds de service complet pour les produits pétroliers;
j) prescrire les règles de conservation par les grossistes ou les détaillants des livres, relevés ou autres documents;
k) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis;
l) prendre les mesures qui améliorent l’application de la présente loi.
2007, ch. 35, art. 29; 2022, ch. 55, art. 1
Abrogation
34(1)La Loi sur la fixation du prix de l’essence, du carburant diesel et de l’huile de chauffage, chapitre G-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogée.
34(2)Le Règlement Nouveau-Brunswick 88-216 établi en vertu de Loi sur la fixation du prix de l’essence, du carburant diesel et de l’huile de chauffage, est abrogé.
Entrée en vigueur
35(1)La présente loi, sauf les paragraphes 7(3) et (4), entre en vigueur le 1er juillet 2006.
35(2)Les paragraphes 7(3) et (4) entrent en vigueur au jour fixé par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infraction
 
  6.............. 
E
  7(1).............. 
E
  7(3).............. 
E
  8.............. 
E
  9(1)..............
E
  9(2).............. 
E
  9(3).............. 
E
  9(4).............. 
E
  9(5).............. 
E
  9(6)..............
E
24(3).............. 
E
24(4).............. 
E
2007, ch. 35, art. 30
N.B. Les paragraphes 7(3) et 7(4) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 30 novembre 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.