1Dans la présente loi
« analyste » désigne un analyste nommé par le Ministre conformément à l’article 26;(analyst)
« animal » comprend tout oiseau, reptile, amphibie, poisson, invertébré ou mammifère autre qu’un humain;(animal)
« certificat » désigne un certificat valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;(certificate)
« Commission » désigne la Commission consultative des pesticides créée en vertu de l’article 4;(Board)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et comprend une corporation de la Couronne;(Crown)
« directeur » désigne le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3;(Director)
« environnement naturel » désigne l’air, le sol et l’eau ou tout ou partie du mélange de ceux-ci;(natural environment)
« étendue d’eau » s’entend également des eaux souterraines, ainsi qu’un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, les eaux du rivage, les eaux du littoral, les eaux marines et toutes eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être pratiquée ou est ou a été pratiquée;(body of water)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre conformément à l’article 27;(inspector)
« licence » désigne une licence valide et maintenue délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements;(licence)
« lieux » comprend tout terrain et tout droit y afférent ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent;(premises)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour agir en son nom;(Minister)
« parasite » désigne toute plante ou espèce animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou espèce animale pouvant se trouver sur un humain ou à l’intérieur du corps humain et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal;(pest)
« permis » désigne un permis valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;(permit)
« pesticide » désigne tout produit, tout dispositif, tout organisme, toute substance ou toute chose ou composé de tous produits, tous dispositifs, tous organismes, toutes substances ou toutes choses pouvant être vendus ou représentés comme moyen en vue de
(pesticide)
a)
contrôler, empêcher, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement un parasite, ou
b)
modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques de toute plante qui n’est pas un parasite,
et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel produit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou autre chose et s’entend également de tout produit, tout dispositif, tout organisme, toute substance ou toute autre chose qui doit être enregistré comme produit antiparasitaire en vertu de la
Loi sur les produits antiparasitaires, et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel produit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou d’une telle chose;
« récipient à pesticide » désigne tout emballage ou appareil qui contient ou qui a contenu un pesticide ou des résidus de pesticide;(pesticide container)
« vendeur » désigne une personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne au Nouveau-Brunswick;(vendor)
« vendre » comprend offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
1973, c.15, art.1; 1976, c.45, art.1; 1979, c.54, art.1; 1982, c.48, art.1; 1986, c.8, art.96; 1987, c.40, art.1; 1989, c.55, art.41; 1994, c.92, art.1; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132