Lois et règlements

P-8 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-8
Loi sur le contrôle des pesticides
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« analyste » désigne un analyste nommé par le Ministre conformément à l’article 26;(analyst)
« animal » comprend tout oiseau, reptile, amphibie, poisson, invertébré ou mammifère autre qu’un humain;(animal)
« certificat » désigne un certificat valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;(certificate)
« Commission » désigne la Commission consultative des pesticides créée en vertu de l’article 4;(Board)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et comprend une corporation de la Couronne;(Crown)
« directeur » désigne le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3;(Director)
« environnement naturel » désigne l’air, le sol et l’eau ou tout ou partie du mélange de ceux-ci;(natural environment)
« étendue d’eau » s’entend également des eaux souterraines, ainsi qu’un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, les eaux du rivage, les eaux du littoral, les eaux marines et toutes eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être pratiquée ou est ou a été pratiquée;(body of water)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre conformément à l’article 27;(inspector)
« licence » désigne une licence valide et maintenue délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements;(licence)
« lieux » comprend tout terrain et tout droit y afférent ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent;(premises)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour agir en son nom;(Minister)
« parasite » désigne toute plante ou espèce animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou espèce animale pouvant se trouver sur un humain ou à l’intérieur du corps humain et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal;(pest)
« permis » désigne un permis valide et maintenu délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;(permit)
« pesticide » désigne tout produit, tout dispositif, tout organisme, toute substance ou toute chose ou composé de tous produits, tous dispositifs, tous organismes, toutes substances ou toutes choses pouvant être vendus ou représentés comme moyen en vue de(pesticide)
a) contrôler, empêcher, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement un parasite, ou
b) modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques de toute plante qui n’est pas un parasite,
et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel produit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou autre chose et s’entend également de tout produit, tout dispositif, tout organisme, toute substance ou toute autre chose qui doit être enregistré comme produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, et tout métabolite ou produit de la dégradation d’un tel produit, dispositif, organisme, d’une telle substance ou d’une telle chose;
« récipient à pesticide » désigne tout emballage ou appareil qui contient ou qui a contenu un pesticide ou des résidus de pesticide;(pesticide container)
« vendeur » désigne une personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne au Nouveau-Brunswick;(vendor)
« vendre » comprend offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
1973, c.15, art.1; 1976, c.45, art.1; 1979, c.54, art.1; 1982, c.48, art.1; 1986, c.8, art.96; 1987, c.40, art.1; 1989, c.55, art.41; 1994, c.92, art.1; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
1973, c.15, art.2; 1994, c.92, art.2
Directeur du contrôle des pesticides
3Le Ministre doit nommer, en qualité de fonctionnaire du ministère de l’Environnement, un directeur du contrôle des pesticides.
1973, c.15, art.3; 1979, c.54, art.2; 1982, c.3, art.55; 1986, c.8, art.96; 1989, c.55, art.41; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132
Commission consultative des pesticides
4(1)Il est créé une commission appelée la Commission consultative des pesticides, composée de membres à être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) le directeur, comme président;
b) deux membres du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;
c) deux membres du ministère de l’Environnement;
d) un membre du ministère de la Santé;
e) un membre du ministère des Ressources naturelles;
f) un membre de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail; et
g) lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime souhaitable, une ou deux autres personnes au plus.
4(2)Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission.
1973, c.15, art.4; 1976, c.45, art.2; 1982, c.48, art.2; 1986, c.8, art.96; 1989, c.55, art.41; 1994, c.70, art.7; 1996, c.25, art.25; 2000, c.26, art.235; 2004, c.20, art.47; 2006, c.16, art.132; 2007, c.10, art.72; 2010, c.31, art.102
Frais de la Commission
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le tarif de remboursement des frais supportés par les membres de la Commission agissant pour le compte de celle-ci.
1973, c.15, art.5
Compétence de la Commission
6(1)La Commission
a) examine le contenu et l’application de la présente loi et du règlement et peut recommander au Ministre des modifications,
b) peut, quand elle le juge utile, et doit, à la demande du Ministre, faire des enquêtes et études sur tout ce qui a trait aux pesticides et en faire rapport au Ministre, et
c) doit remplir toutes les autres fonctions que prescrivent la présente loi et le règlement ou le Ministre.
Séance de la Commission
6(2)La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, siéger aux temps et lieu dans la province qu’elle considère nécessaires, mais elle doit tenir au moins une séance par an pour entendre les observations des personnes intéressées sur toute question concernant les pesticides.
Séance de la Commission
6(3)La notification des temps et lieu fixés par la Commission pour entendre les observations des intéressés doit se faire trente jours au moins avant le début de la séance par une annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province.
Conseillers
6(4)La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, engager les personnes qu’elle considère aptes à conseiller la Commission, et ces personnes peuvent, à la demande de la Commission, siéger avec la Commission et participer à l’audition de toute question qui lui est soumise, mais elles ne peuvent voter pour décider de la question.
1973, c.15, art.6; 1982, c.48, art.3
Exemptions
7(1)Le Ministre peut, sur l’avis de la Commission, exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dispositif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et du règlement.
7(2)Une exemption accordée en application du paragraphe (1) prend effet à compter de la publication de sa notification dans la Gazette royale.
7(3)Lorsqu’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bénéficiaire d’une exemption au titre du présent article a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application, le Ministre en informe l’intéressé qui est alors déchu du bénéfice de l’exemption.
1973, c.15, art.7; 1982, c.48, art.4
Restriction ou interdiction de l’utilisation de pesticides
8(1)Le Ministre,
a) sur l’avis de la Commission, ou
b) à la demande du ministre de la Santé;
peut limiter ou interdire la vente, la fourniture ou l’utilisation de tout pesticide et peut imposer les conditions auxquelles il juge nécessaire de subordonner la vente, la fourniture et l’utilisation des pesticides.
8(2)Lorsque le Ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation de tout pesticide conformément au paragraphe (1), il doit publier un avis de sa décision dans la Gazette royale.
8(3)Nul ne doit être condamné pour une infraction à l’article 9 commise avant que l’avis conformément au paragraphe (2) ne soit publié dans la Gazette royale à moins qu’il ne soit prouvé qu’à la date de l’infraction imputée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la restriction ou de la prohibition à la connaissance des personnes susceptibles d’être affectées par elle.
1973, c.15, art.8; 1979, c.54, art.3; 1982, c.48, art.5; 1986, c.8, art.96; 1994, c.92, art.3; 2000, c.26, art.235; 2006, c.16, art.132
Restriction ou interdiction de l’utilisation de pesticides
9Lorsque le Ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation de tout pesticide en application de l’article 8, nul ne doit
a) vendre ni fournir ce pesticide, ni
b) utiliser ce pesticide,
sauf en conformité des conditions spécifiées par les termes mêmes de la restriction.
1973, c.15, art.9
Délivrance d’une licence ou d’un certificat
10(1)Sous réserve des paragraphe (2) et (3), le directeur, sur réception d’une demande écrite conformément aux règlements accompagné de tous droits prescrits, peut délivrer au requérant une licence de vendeur, une licence d’exploitant de pesticides ou un certificat prescrit par règlement.
Délivrance d’une licence ou d’un certificat
10(2)Le directeur peut imposer les modalités et les conditions qu’il estime convenables
a) à un requérant en vertu du paragraphe (1); modalités et conditions que ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée, ou
b) à une licence ou un certificat délivré en vertu du paragraphe (1); modalités et conditions que le titulaire ou les autres personnes exploitant en vertu de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après la période pour lequel il est valide.
Délivrance d’une licence ou d’un certificat
10(3)Le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un certificat en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances qu’il estime convenables, y compris
a) lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une violation à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à toute disposition ayant trait aux pesticides de toute autre Loi de la Législature ou d’une Loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou d’un texte réglementaire en vertu de ces Lois,
b) lorsque selon son avis, fondé sur des motifs raisonnables et probables, le requérant a fait défaut de se conformer à une modalité ou une condition qui lui était imposée ou imposée à la licence, au certificat ou au permis délivré antérieurement au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) lorsqu’une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été révoqué.
Appel à la suite d’un refus
10(4)Une personne dont la demande en vertu du paragraphe (1) est refusée peut faire appel au Ministre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au directeur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime convenables.
Renouvellement d’une licence ou d’un certificat
10(5)Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut faire une demande de renouvellement de la licence ou du certificat au directeur et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à cette demande.
Suspension ou révocation d’une licence ou d’un certificat
10(6)Le directeur peut suspendre toute licence ou certificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période qu’il estime convenable ou il peut révoquer la licence ou le certificat
a) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne exploitant en vertu de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris ou ordre donné sous le régime de ceux-ci ou à toute modalité ou condition imposée à la personne, la licence ou au certificat, ou
b) s’il est d’avis qu’il est de l’intérêt public de suspendre ou de révoquer la licence ou le certificat.
Suspension ou révocation d’une licence ou d’un certificat
10(7)Aucune licence ou aucun certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) à moins que l’opportunité de se faire entendre n’ait été donnée au titulaire de la licence ou du certificat par le directeur.
Appel d’une suspension ou d’une révocation
10(8)Une personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut faire appel de la décision au Ministre, lequel peut maintenir la suspension ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime convenables.
1973, c.15, art.10; 1982, c.48, art.6; 1994, c.92, art.4; 2002, c.28, art.1
Abrogé
11Abrogé : 1982, c.48, art.7
1973, c.15, art.11; 1982, c.48, art.7
Délivrance d’un permis
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre, sur l’avis de la Commission et sur réception d’une demande écrite conformément aux règlements accompagné de tout droit prescrit, peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau.
12(2)Le Ministre peut imposer les modalités et les conditions qu’il estime convenables,
a) à un requérant en vertu du paragraphe (1); modalités et conditions que ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée, ou
b) au permis délivré en vertu du paragraphe (1); modalités et conditions que le titulaire ou les autres personnes exploitant en vertu du permis doivent satisfaire pendant ou après la période où le permis est valide.
12(3)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances qu’il estime convenables, y compris
a) lorsque le requérant a été déclaré coupable d’une violation à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à toute disposition ayant trait aux pesticides de toute autre Loi de la Législature ou d’une Loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou d’un texte législatif en vertu de ces Lois,
b) lorsque selon son avis, fondé sur des motifs raisonnables et probables, le requérant a fait défaut de se conformer à une modalité ou une condition qui lui était imposée ou imposée à la licence, au certificat ou au permis délivré antérieurement au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) lorsqu’une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été révoqué.
Renouvellement d’un permis
12(4)Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut faire une demande de renouvellement du permis au Ministre et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à cette demande.
Suspension ou révocation d’un permis
12(5)Le Ministre peut suspendre un permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période qu’il estime convenable ou il peut le révoquer
a) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une des personnes qui exploite en vertu du permis a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris ou ordre donné sous le régime de ceux-ci ou à toute modalité ou condition imposée à la personne ou au permis, ou
b) s’il est d’avis qu’il est de l’intérêt public de suspendre ou de révoquer le permis.
Rétablissement d’un permis
12(6)Le Ministre peut rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe (5) sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime convenables.
1973, c.15, art.12; 1976, c.45, art.3; 1979, c.54, art.4; 1982, c.48, art.8; 1994, c.92, art.5; 2002, c.28, art.2
Abrogé
13Abrogé : 1994, c.92, art.6
1973, c.15, art.13; 1979, c.54, art.5; 1982, c.48, art.9; 1987, c.6, art.79; 1994, c.92, art.6
Nécessité de la licence de vendeur
14Nul ne doit offrir en vente, vendre ou fournir un pesticide s’il n’est titulaire d’une licence de vendeur délivrée en vertu de la présente loi.
1973, c.15, art.14; 1982, c.48, art.10; 1994, c.92, art.7
Nécessité de la licence d’exploitant de pesticides
15Nul ne peut exploiter un commerce ni fournir ou offrir un service comportant l’utilisation ou l’application d’un pesticide moyennant rémunération ou récompense s’il n’est titulaire d’une licence d’exploitant de pesticides délivrée en application de la présente loi.
1973, c.15, art.15; 1976, c.45, art.4; 1982, c.48, art.11; 1987, c.40, art.2
Abrogé
16(1)Abrogé : 1979, c.54, art.6
Nécessité d’un certificat ou d’un permis
16(2)Nul ne peut appliquer un pesticide dans toute région, y compris toute étendue d’eau de la province sauf
a) s’il est titulaire d’un certificat délivré en application de la présente loi, et
b) si un permis a été délivré en application de la présente loi, autorisant l’application du pesticide.
Abrogé
16(3)Abrogé : 1982, c.48, art.12
Abrogé
16(4)Abrogé : 1982, c.48, art.12
1973, c.15, art.16; 1976, c.45, art.5; 1979, c.54, art.6; 1982, c.48, art.12; 1994, c.92, art.8
Abrogé
17Abrogé : 1976, c.45, art.6
1973, c.15, art.17; 1976, c.45, art.6
Restriction visant l’utilisation de pesticide
18(1)Nul ne doit utiliser de pesticide
a) pour un objet autre que celui pour lequel il est vendu ou fourni dans le cours normal des affaires, ou
b) d’une façon contraire
(i) aux règlements relatifs à son emploi,
(ii) à la recommandation écrite d’emploi du fabricant se trouvant dans ou sur le récipient contenant le pesticide, ou
(iii) à une modalité ou condition imposée à la personne ou au permis délivré en vertu de l’article 12.
Interdiction concernant les licences et les certificats
18(1.1)Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou condition imposée à une personne ou une licence ou un certificat délivré en vertu de l’article 10.
Recommandation d’emploi recevable comme preuve
18(2)Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et présentée comme étant une recommandation d’emploi de ce pesticide est recevable comme preuve dans une poursuite engagée en raison d’une violation du paragraphe (1) ou (1.1) et doit être considérée, à défaut de preuve contraire, comme étant la recommandation écrite d’emploi donnée par le fabricant pour ce pesticide.
1973, c.15, art.18; 1979, c.54, art.7; 1994, c.92, art.9
Immersion de récipients dans une étendue d’eau
19Nul ne doit laver ni immerger dans une étendue d’eau un récipient à pesticide ou un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide de façon contraire aux règlements ni introduire de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un tel objet.
1973, c.5, art.19
Déversement de pesticide dans une étendue d’eau
20Nul ne doit déverser dans une étendue d’eau une substance utilisée
a) pour mélanger ou appliquer un pesticide, ou
b) pour laver un récipient à pesticide.
1973, c.15, art.20
Entreposage et transport dangereux de pesticide
21Nul ne doit entreposer ou transporter un pesticide dans des conditions telles qu’il puisse venir en contact, directement ou indirectement, avec l’homme, les animaux ou les végétaux d’une manière susceptible de leur être nuisible.
1973, c.15, art.21
Interdiction visant les récipients de pesticide
22Aucune personne ne doit vendre de pesticide dans un emballage ou récipient autre que celui qui est fourni par le fabricant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient fourni est d’un type agréé par règlement et si le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pesticide les renseignements relatifs à sa manipulation et à son utilisation que la loi requiert de placer dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel le fabricant fournit le pesticide du type vendu.
1973, c.15, art.22; 1994, c.92, art.10
Interdiction visant les récipients de pesticide
23Sauf aux fins d’administration et d’exécution de la présente loi et du règlement, nul ne doit avoir en sa possession, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que
a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a primitivement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a offert en vente ou l’a vendu, ou
b) l’emballage ou le récipient du type agréé par règlement.
1973, c.15, art.23; 1982, c.48, art.13; 1994, c.92, art.11
Disposition de pesticide selon les règlements
24Nul ne doit se débarrasser d’un pesticide ou d’un mélange contenant un pesticide d’une façon contraire aux règlements.
1973, c.15, art.24; 1982, c.48, art.14
Disposition d’un récipient à pesticide selon les règlements
24.1Nul ne doit se débarrasser d’un récipient à pesticide d’une façon contraire aux règlements.
1982, c.48, art.14
Arrêté du Ministre visant les matières contaminées
25Lorsqu’il est établi, après inspection et analyse, qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animal, un animal, une plante, une eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le Ministre peut, par arrêté,
a) restreindre ou interdire, à titre permanent ou pendant le temps qu’il estime nécessaire, la vente, la manipulation, l’utilisation ou la distribution de la récolte, de la denrée alimentaire, de l’aliment pour animal, de l’animal, de la plante, de l’eau, du produit ou de toute autre matière, ou
b) ordonner la destruction ou la neutralisation de la récolte, de la denrée alimentaire, de l’aliment pour animal, de l’animal, de la plante, de l’eau, du produit ou de toute autre matière,
et nul n’a droit à une indemnité de la part de la Couronne pour toute action prise conformément à cet arrêté.
1973, c.15, art.25; 1994, c.92, art.12
Nomination d’analystes
26(1)Le Ministre peut nommer des personnes compétentes en qualité d’analystes pour les besoins de la présente loi et du règlement.
Certificat d’analyste recevable comme preuve
26(2)Dans toute poursuite engagée en raison d’une infraction à la présente loi ou au règlement, un certificat d’analyse de toute substance signé par un analyste est recevable comme preuve et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve péremptoire des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne qui a établi le certificat.
1973, c.15, art.26
Nomination d’inspecteurs
27(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs qui seront chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et du règlement.
Pouvoir de l’inspecteur
27(2)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou un véhicule ou qu’il est transporté ou a été transporté dans un véhicule, peut à tout moment raisonnable, entrer dans tout lieu ou dans un véhicule et l’inspecter et, ce faisant,
a) prélever, aux fins d’analyse, des échantillons
(i) de tout pesticide, ou
(ii) de toute récolte, de toute denrée alimentaire, de tout aliment pour animal, de tout animal, de toute plante, de tout sol, de toute eau, de tout produit ou de toute autre matière; et
b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, factures ou documents concernant la vente, l’achat, la fourniture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides.
Entrave de l’inspecteur
27(3)Nul ne peut embarrasser, entraver ou sciemment tromper un inspecteur dans l’exercice légal de ses fonctions en application de la présente loi ou des règlements.
1973, c.15, art.27; 1982, c.48, art.15; 1994, c.92, art.13
Suspension de l’utilisation de pesticides
28(1)Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticides ou emploie une méthode d’entreposage, de transport, d’application ou de débarras d’un pesticide ou d’un récipient à pesticides, ou une méthode pour nettoyer un récipient à pesticide,
a) contraire à la présente loi ou aux règlements,
b) dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nuisible au sol, aux récoltes ou aux végétaux, ou
c) contraire à l’une quelconque des modalités ou conditions imposées à une personne ou à une licence, un certificat ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements,
l’inspecteur peut ordonner à cette personne d’arrêter immédiatement cette utilisation, cet entreposage, ce transport, cette application ou ce débarras du pesticide ou du récipient à pesticide ou l’usage de toute méthode à ces fins, soit en permanence ou pour une période de temps précisée dans l’ordre, et il peut même imposer l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la charge, l’administration ou le contrôle du pesticide ou du récipient à pesticides ou qui a le contrôle ou la surveillance des actions de toute personne à qui l’ordre est imposé.
28(1.1)Abrogé  : 2002, c.28, art.3.
28(2)L’inspecteur doit adresser immédiatement au président de la Commission une copie de l’ordre et des motifs pour lesquels il a été pris.
1973, c.15, art.28; 1979, c.54, art.8; 1982, c.48, art.16; 1994, c.92, art.14; 2002, c.28, art.3
Arrêté ou ordre doit être par écrit
28.1(1)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une modification ou révocation de celui-ci, doit
a) être par écrit,
b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris, et
c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé.
28.1(2)Lorsqu’un ordre donné conformément au paragraphe 28(1) est donné dans un cas d’urgence, le contenu de l’ordre doit être mis par écrit et signifié à chaque personne à qui l’ordre était imposé, dans les quarante-huit heures qui suivent le moment auquel l’ordre a été donné, mais le défaut de respecter le présent paragraphe n’invalide pas l’ordre.
2002, c.28, art.4
Appel à la Commission
29(1)Toute personne touchée par un ordre donné par un inspecteur en application de l’article 28 peut en appeler à la Commission en lui transmettant, directement ou par courrier affranchi, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été signifié, un avis d’appel ainsi que les motifs sur lesquels l’appel est fondé.
Audience concernant l’appel par la Commission
29(2)Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission doit prendre des dispositions pour instruire la question dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, et la Commission doit donner à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle estime être un intéressé, l’occasion de comparaître devant elle, soit avec l’assistance d’un conseil, soit par conseil.
Recommandation de la Commission concernant l’appel
29(3)La Commission doit examiner toutes les preuves présentées à l’audience et toutes les observations faites et elle doit, dans les quarante-huit heures de l’audience, recommander au Ministre le maintien, l’annulation ou la modification de l’ordre.
Pouvoir du Ministre concernant l’appel
29(4)Après avoir étudié la recommandation de la Commission, le Ministre peut confirmer ou annuler l’ordre ou le modifier de la façon qu’il estime appropriée.
Ordre en vigueur en attendant la conclusion de l’appel
29(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en application de l’article 28, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou changé conformément au paragraphe (4) sauf si le Ministre sursoit par écrit à l’application de l’ordre en attendant la conclusion de l’appel.
1973, c.15, art.29; 1982, c.48, art.17; 1994, c.94, art.15; 2002, c.28, art.5
Infractions et peines
30(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
30(1.1)Commet une infraction, quiconque contrevient ou omet de se conformer à
a) un arrêté du Ministre émis en vertu de l’article 25, après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté ou avoir eu connaissance de celui-ci, ou
b) un ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 28, après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre.
30(1.11)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
30(1.12)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
30(1.2)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
30(1.3)Dans une poursuite en raison d’une infraction en application du présent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa commission.
30(2)Dans une poursuite en raison d’une violation d’un arrêté du Ministre pris en application de l’article 25, un document présenté comme étant un arrêté pris par le Ministre en application de cet article est recevable comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant avoir signé l’arrêté et constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu.
30(3)Dans une poursuite en raison d’une violation d’un ordre d’un inspecteur donné en application de l’article 28, un document présenté comme étant un ordre donné par un inspecteur est recevable comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant avoir signé l’ordre et constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve de ce que l’ordre a été donné et de son contenu.
30(4)Dans une poursuite en raison d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un certificat présenté comme étant signé par le directeur et énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé, était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements à la date indiquée sur le certificat est recevable comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de la personne paraissant l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements à la date indiquée.
1973, c.15, art.30; 1979, c.54, art.9; 1982, c.48, art.18; 1987, c.4, art.11; 1990, c.61, art.106; 1994, c.92, art.16
Prescription quant aux poursuites
30.01Des poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
2002, c.28, art.6
Dépôt ou déversement d’un pesticide contrairement à la loi ou aux règlements
30.1(1)Lorsque se produisent le dépôt ou le déversement d’un pesticide, ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide, dans l’environnement naturel, ou encore dans ou sur tous locaux, d’une façon contraire à la présente loi ou aux règlements, qui cause, ou peut vraisemblablement causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui aux époques pertinentes
a) a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la charge, l’administration ou le contrôle, ou
b) cause le dépôt ou le déversement ou y contribue,
doit immédiatement aviser le directeur du dépôt ou du déversement, et doit prendre les mesures prescrites par règlements, ou qui peuvent être requises par le directeur, afin de prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous les effets contraires qui résultent ou pourraient raisonnablement en résulter.
30.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous les effets contraires qui résultent ou peuvent raisonnablement résulter du dépôt ou du déversement mentionné au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables engagés par la province à cette fin sont recouvrables par le Ministre par voie d’action devant un tribunal compétent comme une dette due à Sa Majesté du chef de la province par
a) les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a), qui sont responsables conjointement et solidairement, sous réserve du paragraphe (3), et
b) les personnes mentionnées à l’alinéa (1)b), qui sont responsables conjointement et solidairement, dépendant de leur degré respectif de faute ou de négligence.
30.1(3)La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue même en l’absence de faute ou de négligence et ces personnes sont toujours responsables à moins qu’elles n’établissent que l’événement est entièrement attribuable
a) à des faits de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels et irrésistibles, ou
b) à l’action ou l’abstention consciente et dommageable d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables,
et le présent paragraphe ne limite pas les recours éventuels possibles des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers.
1982, c.48, art.19; 1994, c.92, art.17; 2002, c.28, art.7
Signification d’un document
31La signification d’un document requise par la présente loi peut se faire, soit à personne au destinataire ou à tout adulte demeurant à la résidence du destinataire, soit par courrier recommandé envoyé en port payé à la dernière adresse connue du destinataire et, en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si la personne à laquelle le document a été envoyé démontre que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle ne l’a pas reçu.
1973, c.15, art.31; 1994, c.92, art.18
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les modalités, les conditions, les qualifications et les exigences applicables aux licences, aux certificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après la période où ils sont valides ou aux requérants pour l’obtention de ces licences, certificats ou permis ou aux titulaires ou autres personnes exploitant en vertu de ces licences, de ces certificats ou de ces permis;
a.1) Abrogé : 1979, c.54, art.10
b) concernant les livres que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rapports qu’il doit faire;
b.1) fixant les catégories de certificats que le directeur peut délivrer;
c) concernant les droits à verser aux fins de la présente loi et des règlements;
c.1) concernant la manière de faire une demande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis;
c.2) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant l’entreposage, l’utilisation, le transport, l’emballage, la manipulation ou l’application des pesticides;
e) concernant l’offre pour fins de vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée ou mélangée avec un pesticide, que ce soit en gros ou non;
f) approuvant les récipients pour la vente, l’entreposage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou récipient autre que celui dans lequel il était primitivement entreposé après sa fabrication ou sa vente;
g) concernant la manière dont on peut se débarrasser d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil ayant servi pour un pesticide;
g.1) concernant les modalités, les conditions et les exigences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, et autres, doivent rencontrer, au cas où un pesticide est déposé ou déversé d’une manière contraire à la présente loi ou aux règlements et pour prévenir, neutraliser, réduire ou réparer tous dommages qui résultent ou qui sont susceptibles de résulter de ce dépôt ou de ce déversement;
h) concernant la procédure à suivre lors des appels interjetés en vertu de la présente loi;
i) concernant la manière d’introduire de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel qu’il est nécessaire d’utiliser dans cette activité;
j) concernant toute autre question qu’il est nécessaire ou utile de réglementer pour la bonne exécution des objets de la présente loi.
1973, c.15, art.32; 1976, c.45, art.7; 1979, c.54, art.10; 1982, c.48, art.20; 1994, c.92, art.19
Couronne liée par la loi
33La Couronne est liée par la présente loi.
1973, c.15, art.33; 1982, c.48, art.21
34La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date fixée par proclamation.
1973, c.15, art.34
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  9..............
F
14..............
F
15..............
F
16(2)..............
H
18(1)..............
I
18(1.1)..............
I
19..............
I
20..............
I
21..............
J
22..............
F
23..............
F
24..............
I
24.1..............
F
27(3)..............
E
30(1)..............
B
30(1.1)a)..............
J
30(1.1)b)..............
J
30.1(1)..............
J
1990, c.61, art.106; 1994, c.92, art.20.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1974.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.