Lois et règlements

P-23.1 - Loi sur les achats publics

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-23.1
Loi sur les achats publics
Sanctionnée le 18 avril 1974
Sa Majesté, sur l’airs et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« annonce publique » désigne une annonce dans un journal ou un ou plusieurs babillards électroniques;(public advertisement)
« approvisionnements » désigne les objets, articles et marchandises dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de ses activités et comprend tout le mobilier, qu’il s’agisse d’objets fixés à demeure ou d’autres éléments, tout le matériel et toute la papeterie et comprend les services afférents à l’approvisionnement de ces objets, articles et marchandises;(supplies)
« babillard électronique » désigne un babillard électronique prescrit par règlement;(electronic bulletin board)
« Direction » désigne la Direction centrale des achats créée en vertu de l’article 2;(Branch)
« état d’urgence » Abrogé : 1995, c.44, art.1
« ministère » désigne(department)
a) tout ministère du gouvernement de la province,
b) toute autre élément des services publics, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, et
c) tout autre organisme ou bureau, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés sur le Fonds consolidé
prescrit par règlement;
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de la personne désignée en vertu de l’article 1.1 pour le représenter;(Minister)
« organisme financé par le gouvernement » désigne tout corps constitué, corporation, municipalité, communauté rurale, université, conseil, commission et organisme prescrit par règlement;(government funded body)
« services » désigne les services dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de ses activités;(services)
« vendeur » désigne une personne qui exerce l’activité de fournir des services ou de vendre des approvisionnements à un ministère ou à un organisme financé par le gouvernement.(vendor)
1975, c.48, art.1; 1984, c.57, art.1; 1994, c.37, art.1; 1995, c.44, art.1; 2005, c.7, art.67; 2010, c.31, art.112
Application de la Loi
1.1Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
1984, c.57, art.2
Création d’une Direction centrale des achats
2(1)Il est créé au sein des services publics de la province une direction
a) qui est appelée la Direction centrale des achats, et
b) qui dépend et fait partie du ministère de l’Approvisionnement et des Services.
2(2)La Direction doit aider le Ministre dans l’exécution de ses attributions prévues par la présente loi.
1994, c.37, art.2
Achat de services et d’approvisionnements par le ministère
3(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, chaque ministère doit acheter ses services et ses approvisionnements par l’intermédiaire du Ministre.
3(2)Sauf disposition contraire de la présente loi et des règlements, le Ministre doit se procurer par voie d’achat ou de toute autre façon tous les services et approvisionnements dont a besoin un ministère.
1994, c.37, art.3
Achat de services et d’approvisionnements au nom de l’organisme financé par le gouvernement
3.1Le Ministre peut, à la demande d’un organisme financé par le gouvernement, acheter des services et des approvisionnements au nom de cet organisme conformément à l’article 4 et aux règlements.
1984, c.57, art.3; 1994, c.37, art.4
Ententes passées par le Ministre
3.2(1)Le Ministre peut passer et modifier une entente avec
a) le gouvernement du Canada ou un ministère ou un organisme placé sous la juridiction de ce gouvernement,
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un ministère ou un organisme placé sous la juridiction de cette province ou de ce territoire,
c) un organisme placé sous la juridiction de la province, ou
d) tout autre organisme ou personne
nécessaire ou souhaitable pour atteindre les objectifs de la présente loi.
3.2(2)Le Ministre peut faire et autoriser des personnes à faire ce qui est nécessaire ou souhaitable pour donner effet à une entente passée ou modifiée en vertu du paragraphe (1).
1994, c.37, art.5; 1995, c.44, art.2
Règles relatives aux achats par le Ministre et les organismes financés par le gouvernement
4(1)Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des règlements, lorsque le Ministre au nom d’un ministère ou d’un organisme financé par le gouvernement doit acheter des services ou des approvisionnements, que ce soit individuellement ou sur une base d’achat conjoint, le Ministre ou cet organisme doit s’assurer qu’un appel d’offres est fait pour l’achat de services ou d’approvisionnements conformément aux règles suivantes :
a) lorsque le coût total estimé de tous les services à acheter, soit individuellement soit sur une base d’achat conjoint, dépasse un montant prescrit par règlement, un appel d’offres doit être fait par voie d’annonce publique;
b) lorsque le coût total estimé de tous les approvisionnements à acheter, soit individuellement soit sur une base d’achat conjoint, dépasse un montant prescrit par règlement, un appel d’offres doit être fait par voie d’annonce publique;
c) lorsque le coût total estimé de tous les services à acheter, soit individuellement soit sur une base d’achat conjoint, ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) mais dépasse un autre montant prescrit par règlement, un appel d’offres doit être fait par voie d’annonce publique ou auprès des vendeurs qui figurent sur une liste des vendeurs;
d) lorsque le coût total estimé de tous les approvisionnements à acheter, soit individuellement soit sur une base d’achat conjoint, ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa b) mais dépasse un autre montant prescrit par règlement, un appel d’offres doit être fait par voie d’annonce publique ou auprès des vendeurs qui figurent sur une liste des vendeurs;
e) aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement de solliciter ou d’accepter une soumission d’un vendeur qui ne figure pas sur une liste des vendeurs;
f) un appel d’offres effectué par voie d’annonce publique conformément à l’alinéa a) ou b) ne peut pas indiquer une date de clôture de l’acceptation des soumissions avant que la période prescrite par règlement ne se soit écoulée;
g) tous les vendeurs qui sont invités à soumissionner doivent être avisés de la date et de l’heure de l’ouverture des soumissions et peuvent y assister;
h) le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doit tenir une liste des vendeurs sur laquelle doivent figurer le nom de tous les vendeurs qui se conforment aux normes en matière de fixation de prix, de livraison et de service et à d’autres critères fixés par le Ministre ou l’organisme financé par le gouvernement et qui demande par écrit à être placé sur la liste; et
i) le Ministre et chaque organisme financé par le gouvernement doivent mettre à la disposition du public leurs listes respectives de vendeurs qui peuvent être consultées pendant les heures de bureau.
4(2)Abrogé : 1995, c.44, art.3
4(3)Sauf lorsque les règlements le permettent, le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement ne peut pas accorder de traitement de faveur à un vendeur sur la base de la province d’origine des approvisionnements ou sur la base de la province d’origine ou du lieu d’affaires du vendeur.
4(4)Lorsque le Ministre est convaincu que cela est praticable et dans l’intérêt de la province, il peut
a) inviter au moins trois propositions de vendeurs concernant les services ou approvisionnements recherchés, et
b) engager des négociations avec le vendeur pour l’achat des services ou approvisionnements et acheter ces services ou approvisionnements.
4(5)Le Ministre peut, sur la recommandation du comité établi en vertu de l’article 6.1,
a) renoncer à l’application des dispositions du paragraphe (1), et
b) engager des négociations avec un vendeur pour l’achat des services ou approvisionnements et acheter ces services ou approvisionnements.
4(6)Un organisme financé par le gouvernement doit soumettre un rapport au Ministre sur ses acquisitions de services et d’approvisionnements à la date et de la manière exigées par le Ministre, avec les renseignements que peut exiger le Ministre.
1975, c.48, art.2; 1984, c.57, art.4; 1994, c.37, art.6; 1995, c.44, art.3
Demande de dispense présentée par un organisme financé par le gouvernement
4.1(1)Lorsqu’il est praticable de suivre les prescriptions de l’article 4 ou des règlements ou toute disposition de l’article 4 ou des règlements, un organisme financé par le gouvernement peut demander au Ministre d’être dispensé temporairement de l’application de l’article 4 ou des règlements ou de toute disposition de l’article 4 ou des règlements.
4.1(2)Lorsque le Ministre est convaincu qu’une dispense provisoire est justifiée, il peut en accorder une à un organisme financé par le gouvernement et cette dispense doit être écrite, indiquer les services ou les approvisionnements à l’égard desquels elle est accordée, les dispositions de l’article 4 ou des règlements à l’égard desquelles elle est accordée et le délai pour lequel elle est accordée.
4.1(3)Une dispense accordée par le Ministre en vertu du paragraphe (2) est assujettie aux conditions et modalités fixées par le Ministre, ne peut pas être accordée pour une période supérieure à douze mois à compter de la date où elle est accordée et ne peut pas être renouvelée.
1994, c.37, art.7
Imputation sur le Fonds consolidé
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur doit refuser de prélever sur le Fonds consolidé les sommes destinées à exécuter un engagement d’acheter des services ou des approvisionnements pris par un ministère à moins qu’il ne soit convaincu
a) que les services ou les approvisionnements ont été achetés par le Ministre au nom du ministère, ou
b) que la présente loi ou les règlements autorisaient le ministère à ne pas passer par le Ministre pour l’achat de ces approvisionnements.
5(2)Lorsqu’il est convaincu qu’une inadvertance est la cause de la violation de la présente loi et des règlements en ce qui concerne l’achat de services ou d’approvisionnements, le Ministre peut le certifier par écrit au contrôleur et l’autoriser à approuver le paiement des services ou des approvisionnements à l’égard desquels il y a eu violation et le contrôleur doit alors approuver le paiement sous réserve des dispositions de la Loi sur l’administration financière.
1994, c.37, art.8
Infractions et peines
6Une personne au service d’un ministère ou d’un organisme financé par le gouvernement qui, délibérément, fait ou autorise l’achat de services ou d’approvisionnements en violation de la présente loi ou des règlements est réputée avoir commis un acte de prévarication et est passible d’une mesure de suspension ou de révocation.
1994, c.37, art.9
Comité consultatif
6.1Le Ministre peut former un comité pour le conseiller et conseiller les organismes financés par le gouvernement sur des questions relevant de la présente loi et des règlements.
1984, c.57, art.5; 1994, c.37, art.10
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les ministères du gouvernement, les éléments des services publics et autres organismes et bureaux aux fins de la définition « ministère »;
b) prescrivant les corps constitués, les corporations, les municipalités, les communautés rurales, les universités, les conseils, les commissions et les organismes aux fins de la définition « organisme financé par le gouvernement »;
c) prescrivant les babillards électroniques;
d) dispensant des services de l’application de la présente loi;
e) spécifiant les services et les approvisionnements qu’un ministère n’est pas tenu d’acheter par l’intermédiaire du Ministre;
f) concernant l’achat de services et d’approvisionnements par un ministère qui n’est pas tenu de les acheter par l’intermédiaire du Ministre;
g) concernant les modalités et conditions auxquelles le Ministre peut acheter des services ou des approvisionnements au nom d’un organisme financé par le gouvernement;
h) concernant l’achat de services et d’approvisionnements par le Ministre et par un organisme financé par le gouvernement;
i) prescrivant des montants aux fins des alinéas 4(1)a), b), c) et d);
j) concernant l’achat des services ou des approvisionnements sur une base d’achat conjoint;
k) concernant l’annonce publique des soumissions et des appels d’offres aux fins du paragraphe 4(1);
l) prescrivant la période aux fins de l’alinéa 4(1)f);
m) concernant les circonstances dans lesquelles le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement de faveur à un vendeur;
n) dispensant tout organisme financé par le gouvernement de l’application de l’article 4 ou des règlements ou de toute disposition de l’article 4 ou des règlements;
o) spécifiant les circonstances dans lesquelles et les services et les approvisionnements pour lesquels le Ministre ou un organisme financé par le gouvernement est dispensé de l’application de l’article 4 ou des règlements ou de toute disposition de l’article 4 ou des règlements;
p) concernant la façon dont un ministère doit demander au Ministre d’acheter des services et des approvisionnements et les renseignements que doit fournir le ministère relativement à la demande;
q) concernant les listes des vendeurs et l’enregistrement des représentants des vendeurs;
r) concernant les formules;
s) définissant les termes utilisés dans la présente loi; et
t) concernant toute autre question ou chose jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
1975, c.48, art.3; 1984, c.57, art.6; 1994, c.37, art.11; 1995, c.44, art.4; 2005, c.7, art.67
Entrée en vigueur
8La présente loi ou l’une de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Abrogé : 1975, c.48, art.4
1975, c.48, art.4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 octobre 1974.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.