Lois et règlements

P-23.01 - Loi sur les lieux de débarquement publics

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-23.01
Loi sur les lieux de débarquement
publics
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Désaffectation et cessation d’être des lieux de débarquement publics
1Nonobstant toute autre loi, sont désaffectées par la présente loi et cessent d’être des lieux de débarquement publics les zones ou bandes de terre de la cité de Fredericton que le Chapitre 23 de George IV (1827) a érigées en premier lieu de débarquement public, deuxième lieu de débarquement public, troisième lieu de débarquement public, quatrième lieu de débarquement public, cinquième lieu de débarquement public, sixième lieu de débarquement public, septième lieu de débarquement public, huitième lieu de débarquement public, neuvième lieu de débarquement public, dixième lieu de débarquement public et onzième lieu de débarquement public et qui figurent respectivement sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sur un plan d’arpentage daté du trente novembre 1864 et déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles.
1986, c.8, art.106; 2004, c.20, art.51
Voies situées dans les limites des lieux de débarquement publics
2(1)Cessent d’être des routes publiques toutes les voies situées dans les limites des lieux de débarquement publics visés à l’article 1 à l’exception du lieu numéro 7.
2(2)Sont dévolus à Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, toutes les voies situées dans les limites des lieux de débarquement publics visés à l’article 1, à l’exception des lieux numéros 4, 5, 7 et 10.
2010, c.31, art.111
Autorité du ministre des Transports et de l’Infrastructure
3Nonobstant toute autre loi interdisant l’édification de tout bâtiment ou de toute construction sur les zones ou bandes de terre visées à l’article 1, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi que ses ingénieurs, ouvriers, entrepreneurs ou représentants, peuvent édifier les bâtiments et constructions effectuer les travaux et déposer les matériaux qu’il juge nécessaires au bien public sur ces zones ou bandes de terre, à l’exception des lieux de débarquement publics numéros 4, 5 et 10.
2010, c.31, art.111
Dévolution à Sa Majesté
4Nonobstant toute autre loi, toutes les zones ou bandes de terre visées à l’article 1, à l’exception des lieux de débarquement publics numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 10, sont dévolues à Sa Majesté la Reine du chef de la province représentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
2010, c.31, art.111
Exemption
5La présente loi ne s’applique pas, jusqu’à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, à la partie du sixième lieu de débarquement public transférée par la cité de Fredericton à Sa Majesté le Roi du chef du Canada et visée à l’article 2 du chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1954.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.