2(1)Lorsqu’une personne décède et que l’une ou plusieurs des personnes à charge qui lui survivent sont dépourvues de ressources suffisantes pour subvenir adéquatement à leur entretien, même en tenant compte de tout ce qu’elles y ont droit en vertu d’un testament, d’une succession
ab intestat, ou autrement au décès du défunt, un juge peut, à sa discrétion mais en tenant compte de toutes les circonstances en l’espèce, sur demande faite soit par ces personnes à charge ou l’une d’entre elles, soit en leur nom, ordonner de prélever sur la succession du défunt, la provision qu’il estime suffisante pour l’entretien de ces personnes à charge ou de l’une d’entre elles.