Lois et règlements

P-22.3 - Loi sur la provision pour personnes à charge

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE P-22.3
Loi sur la provision pour
personnes à charge
1991, c.62, art.3
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« enfant » s’entend d’un enfant légalement adopté et également d’un enfant dans le ventre de sa mère;(child)
« exécuteur testamentaire » s’entend également d’un administrateur sous régime testamentaire;(executor)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« ordonnance » s’entend également d’une ordonnance suspensive;(order)
« personne à charge » désigne(dependant)
a) le conjoint ou l’enfant du défunt, et
b) quiconque, au moment du décès du défunt, est une personne à charge du défunt au sens défini dans l’article 111 de la Loi sur les services à la famille;
1959, c.14, art.1 ; 1979, c.41, art.118 ; 1991, c.62, art.3; 2008, c.45, art.30
Ordonnances d’entretien
2(1)Lorsqu’une personne décède et que l’une ou plusieurs des personnes à charge qui lui survivent sont dépourvues de ressources suffisantes pour subvenir adéquatement à leur entretien, même en tenant compte de tout ce qu’elles y ont droit en vertu d’un testament, d’une succession ab intestat, ou autrement au décès du défunt, un juge peut, à sa discrétion mais en tenant compte de toutes les circonstances en l’espèce, sur demande faite soit par ces personnes à charge ou l’une d’entre elles, soit en leur nom, ordonner de prélever sur la succession du défunt, la provision qu’il estime suffisante pour l’entretien de ces personnes à charge ou de l’une d’entre elles.
Abrogé
2(1.1)Abrogé : 1997, c.8, art.1
Abrogé
2(1.2)Abrogé : 1997, c.8, art.1
Ordonnance suspensive relativement à l’administration de la succession
2(2)Le juge peut rendre une ordonnance, ci-après appelée ordonnance suspensive, ayant pour effet de suspendre en tout ou partie l’administration de la succession du défunt, afin qu’ultérieurement puisse être faite une demande d’ordonnance de constitution d’une provision déterminée pour l’entretien.
Ordonnances d’entretien
2(3)Le juge peut refuser de rendre une ordonnance en faveur d’une personne s’il est d’avis que les moeurs ou la conduite de cette dernière lui enlèvent le droit au bénéfice d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
Cas où une personne décède laissant un testament mais reste en partie intestat
2(4)Nonobstant les dispositions de la Loi sur la dévolution des successions, lorsqu’une personne décède en laissant un testament mais est ab intestat quant à une partie de sa succession, un juge peut rendre une ordonnance concernant cette partie de la même manière que si le testament prévoyait que cette partie doit être dévolue comme s’il s’agissait d’une succession ab intestat.
1959, c.14, art.2 ; 1991, c.62, art.3 ; 1997, c.8, art.1
Demande par avis de requête
3Une demande sous le régime de la présente loi peut être faite par avis de requête.
1959, c.14, art.3 ; 1986, c.4, art.52
Ordonnances d’entretien
4Lorsqu’il rend une ordonnance pour l’entretien d’une personne à charge, le juge peut imposer les conditions et restrictions qu’il estime convenables ; il peut également, à sa discrétion, rendre une ordonnance mettant à la charge de tout ou partie de la succession, dans la proportion et de la manière qui lui semblent convenables, le paiement d’une allocation suffisante pour assurer l’entretien de cette personne.
1959, c.14, art.4
Ordonnances d’entretien
5(1)Dans une ordonnance constituant une provision pour l’entretien d’une personne à charge, le juge peut imposer les conditions et restrictions qu’il estime convenables.
Ordonnances d’entretien
5(2)Le juge peut, à sa discrétion, ordonner que la provision d’entretien soit prélevée et imputée sur tout ou partie de la succession dans la proportion et de la manière qui lui semblent convenables.
Transfert ou cession des biens de la succession
5(3)Cette provision peut être prélevée sur le revenu ou le capital ou sur l’un et l’autre et peut être constituée de l’un ou plusieurs des éléments suivants, comme le juge l’estime convenable :
a) une somme payable annuellement ou autrement;
b) une somme globale à payer ou à déposer en fiducie;
c) certains biens déterminés à transférer ou céder à la personne à charge ou à son bénéfice selon l’un des modes suivants : inconditionnellement, en fiducie, en viager ou pour un certain nombre d’années.
Transfert ou cession des biens de la succession
5(4)Lorsqu’il ordonne un transfert ou une cession de biens, le juge
a) peut donner toutes les instructions nécessaires à l’exécution du transfert ou de la cession par l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou une autre personne désignée par le juge, ou
b) peut accorder une ordonnance d’envoi en possession.
1959, c.14, art.5
Pouvoirs du juge après que l’ordonnance a été rendue
6Lorsqu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi, un juge peut, ultérieurement,
a) se renseigner pour savoir si le bénéficiaire de l’ordonnance est entré en possession d’une autre provision convenable pour son entretien ou y a obtenu droit,
b) se renseigner pour savoir si la provision constituée par l’ordonnance est suffisante, et
c) annuler, modifier ou suspendre l’ordonnance ou rendre telle autre ordonnance qu’il estime convenir en l’occurrence.
1959, c.14, art.6
Pouvoirs du juge visant les versements périodiques ou globaux
7Un juge peut, n’importe quand,
a) fixer le montant d’un versement périodique ou global à faire par un légataire au titre ou à la place de la fraction de la somme prévue par l’ordonnance et qui est imputable sur la partie de la succession à laquelle il est appelé,
b) soustraire cette partie à toute autre obligation, et
c) donner des instructions
(i) sur la façon de faire le versement périodique, et
(ii) sur la personne à laquelle le versement global doit être fait ainsi que sur la façon d’investir le montant de ce versement au profit de la personne à laquelle le versement prévu dans l’ordonnance devait être fait.
1959, c.14, art.7
Fonction du fiduciaire ou de l’exécuteur testamentaire après avis de requête
8Lorsqu’une demande a été faite et qu’avis en a été signifié à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de la succession du défunt, ils ne doivent pas, après avoir eu signification de cet avis, procéder au partage de la succession tant que le juge n’a pas pris de décision au sujet de la demande.
1959, c.14, art.8; 1991, c.62, art.3
Preuve
9Lorsque le défunt a laissé un testament, le juge peut accepter les preuves qu’il estime convenables quant aux motifs vérifiables qui ont amené le défunt à établir les clauses contenues dans son testament, ou à ne pas constituer de provision ou de provision complémentaire, selon le cas, pour une personne à charge, y compris toute déclaration écrite signée du défunt et, pour estimer l’importance qu’il y a lieu, le cas échéant, d’accorder à une telle déclaration, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances dont on peut raisonnablement tirer des conclusions quant à l’exactitude ou l’inexactitude de la déclaration.
1959, c.14, art.9; 1991, c.62, art.3
Provision d’entretien doit grever uniformément l’ensemble de la succession
10La répartition de toute provision d’entretien constituée par ordonnance doit, à moins que le juge n’en décide autrement, grever uniformément l’ensemble de la succession du défunt, ou, lorsque la compétence du juge ne s’étend pas à l’ensemble de la succession, grever uniformément la partie relevant de la compétence du juge, et le juge peut soustraire à l’application de l’ordonnance une partie quelconque de la succession du défunt.
1959, c.14, art.10; 1991, c.62, art.3
Droits successoraux
11Abrogé : 1991, c.62, art.3
1959, c.14, art.11; 1991, c.62, art.3
Ordonnances d’entretien
12Un juge peut donner toute autre directive qu’il estime convenir pour donner effet à une ordonnance.
1959, c.14, art.12
Dépôt de l’ordonnance au greffe
13Une copie certifiée de chaque ordonnance rendue sous le régime de la présente loi doit être déposée auprès du greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les lettres d’homologation, lettres d’administration ou les lettres d’administration accompagnées du testament ont été délivrées, et un sommaire de l’ordonnance doit être inscrit sur la copie de l’original des lettres d’homologation, lettres d’administration ou des lettres d’administration accompagnées du testament dont le greffier a la garde.
1959, c.14, art.l3; 1987, c.6, art.111; 1991, c.62, art.3
Prescription des actions
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), nulle demande d’ordonnance en vertu de l’article 2 ne peut être faite si ce n’est dans les quatre mois après le décès du défunt.
14(2)Un juge peut, s’il l’estime juste, permettre de faire n’importe quand une demande concernant une partie de la succession dont le partage n’est pas encore effectué à la date de la demande.
1959, c.14, art.14 ; 1991, c.62, art.3
Champ d’application
15Lorsqu’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 2 est faite par ou pour une personne à charge, cette demande
a) peut être traitée par le juge, et
b) doit, en ce qui a trait à la prescription, être considérée
comme une demande faite pour tous les ayants droit éventuels.
1959, c.14, art.15
Contrat passé par le testateur
16Lorsqu’un défunt a, durant sa vie, de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, passé un contrat prévoyant un legs de biens, réels ou personnels, et a, dans son testament, légué ces biens en exécution des clauses du contrat, les dispositions d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ne peuvent, le cas échéant, affecter ces biens que dans le mesure où leur valeur dépasse, de l’avis du juge, la contrepartie reçue par le défunt.
1959, c.14, art.16 ; 1991, c.62, art.3
Effet des hypothèques, cessions ou charges
17Les hypothèques, cessions ou charges de toute nature établies par anticipation sur une provision sont nulles et non avenues.
1959, c.14, art.17
Appel
18Devant la Cour d’appel, il peut être interjeté appel de toute ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
1959, c.14, art.18
Exécution de l’ordonnance
19Une ordonnance rendue ou des instructions données sous le régime de la présente loi peuvent être exécutées contre la succession du défunt de la même manière et par les mêmes moyens que tout autre jugement ou toute autre ordonnance rendus contre la succession par le tribunal ; et un juge peut rendre l’ordonnance, provisoire ou non, ou donner les instructions, provisoires ou non, qui peuvent être nécessaires pour assurer à la personne à charge, par prélèvement sur la succession, le bénéfice des droits qui lui sont reconnus.
1959, c.14, art.19 ; 1991, c.62, art.3
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.