Lois et règlements

P-22 - Loi sur les emprunts de la province

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE P-22
Loi sur les emprunts de la province
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« dette consolidée » désigne des valeurs non remboursables par séries, émises par la province du Nouveau-Brunswick et qui arrivent à échéance plus d’un an après leur émission;(funded debt)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics en caisse et en dépôt au crédit de la province;(Consolidated Fund)
« Ministre » désigne le ministre des Finances, son suppléant ou tout autre fonctionnaire du ministère des Finances désigné par le Ministre ou son suppléant pour le représenter;(Minister)
« valeurs » désigne les valeurs émises par la province du Nouveau-Brunswick et comprend les obligations, débentures, billets, bons du Trésor productifs ou non productifs d’intérêt, certificats de créance et toutes autres valeurs représentant une partie de la dette publique de la province.(securities)
Application de la loi
1(2)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner un fonctionnaire du ministère des Finances pour le représenter.
1969, ch. 18, art. 2
Emprunt temporaire et émission de valeurs
2(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le Ministre peut obtenir un emprunt temporaire d’une banque à charte, d’une corporation ou d’un gouvernement, ou émettre et vendre des valeurs arrivant à échéance un an après au plus tard, afin de se procurer
a) les sommes requises pour couvrir les dépenses autorisées par une loi quelconque de la Législature;
b) les sommes requises par un organisme de la Couronne à des fins temporaires si cet organisme est autorisé à emprunter à des fins temporaires; et
c) les sommes requises par une régie régionale de la santé, telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé, à des fins temporaires si la régie régionale de la santé est autorisée à emprunter à des fins temporaires.
2(2)Le capital global de toutes ces dettes temporaires ne doit jamais dépasser le maximum qui doit être fixé par décret en conseil.
2(3)Pour contracter un emprunt ou émettre et vendre des valeurs qu’autorise le présent article, il faut respecter les conditions que le Ministre juge opportunes.
2(4)Le Ministre ne peut emprunter des sommes conformément à la présente loi que pour les organismes de la Couronne qui ont été désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Les sommes empruntées par le Ministre pour un organisme de la Couronne sont prêtées à l’organisme aux conditions que le Ministre estime appropriées.
2(6)Les sommes empruntées par le Ministre pour une régie régionale de la santé sont prêtées à la régie régionale de la santé aux conditions que le Ministre estime appropriées.
1969, ch. 18, art. 3; 1983, ch. 70, art. 1; 2000, ch. 33, art. 1; 2002, ch. 1, art. 18
Pouvoir d’emprunt par le Cabinet
3(1)En plus de tous les autres emprunts autorisés par une autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter les sommes requises pour l’ensemble ou l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) le paiement, remboursement ou renouvellement, total ou partiel, d’un emprunt contracté ou de valeurs émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou le reversement au Fonds consolidé des sommes qui en sont retirées ou qui doivent en être retirées pour rembourser des emprunts de la province à leur échéance ou avant, ou racheter des valeurs émises par la province à leur échéance ou avant, même si le fait de se procurer des sommes à de telles fins augmente la dette publique ou recule l’échéance, s’il y en a une, fixée par la loi permettant de contracter l’emprunt ou d’émettre les valeurs payés, remboursés ou renouvelés; ou
b) le paiement total ou partiel d’un emprunt ou d’une dette ou l’exécution de toute autre obligation, lorsqu’un tel paiement ou une telle exécution sont garantis ou assumés par la province ou l’un de ses organismes.
Preuve
3(2)L’indication ou la déclaration, que renferme le décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant l’émission et la vente de valeurs, énonçant qu’il est nécessaire d’émettre et de vendre le montant de valeurs ainsi autorisé pour réaliser la somme nette qu’il faut se procurer, constitue une preuve péremptoire de ce fait.
1969, ch. 18, art. 4
Vente de valeurs
4Lorsque la présente loi ou toute autre loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à se procurer de l’argent, cet argent doit, sauf disposition contraire de la loi autorisant cette initiative, être obtenu par l’émission et la vente de valeurs arrivant à échéance plus d’un an après, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.
1969, ch. 18, art. 5
Pouvoir du Ministre de se procurer des sommes d’argent
4.1(1)Lorsque la présente loi ou toute autre loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à se procurer des sommes d’argent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, autoriser le Ministre à se procurer des sommes d’argent.
4.1(2)Chaque décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) doit mentionner le capital global maximal d’argent qui peut être obtenu en vertu de ce décret et toutes conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.
4.1(3)Sauf disposition contraire du présent article, le Ministre a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et la même autorité que ceux que le lieutenant-gouverneur en conseil a en vertu de l’autorisation qui est donnée au lieutenant-gouverneur en conseil de se procurer des sommes d’argent.
4.1(4)Nonobstant l’article 4, le Ministre peut, aux conditions que le Ministre juge opportunes, se procurer des sommes d’argent en vertu du présent article par voie d’emprunt, totalement ou partiellement, ou par l’émission et la vente de valeurs, totalement ou partiellement, qui arrivent à échéance plus d’un an après.
4.1(5)Le Ministre se procure des sommes d’argent en vertu du présent article conformément au décret en conseil prévu au paragraphe (1), à toutes conditions qui ne sont pas en conflit avec celles du décret en conseil que le Ministre juge opportunes, à la présente loi et, lorsque l’autorisation est donnée au lieutenant-gouverneur en conseil de se procurer des sommes d’argent en vertu de toute autre loi, conformément à cette autre loi, à l’exception que, lorsqu’il y a un conflit entre la présente loi et l’autre loi, la présente loi a priorité.
4.1(6)Lorsque le Ministre se procure des sommes d’argent en vertu du présent article, le Ministre doit, dès que cela est possible, mais dans tous les cas avant l’expiration des trente jours qui suivent la réception des sommes d’argent, fournir au lieutenant-gouverneur en conseil une déclaration des sommes d’argent que le Ministre s’est procuré, du taux d’intérêt ou du rendement pour l’investisseur et de toutes autres conditions que le Ministre juge opportunes.
1996, ch. 40, art. 1
Devises
5L’autorisation accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature pour se procurer des fonds totalement ou partiellement par voie d’emprunt ou d’émission de valeurs, est réputée être l’autorisation pour se procurer des fonds en devises canadiennes ou pour se procurer,
a) lorsque l’autorisation a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent article,
(i) du même nombre de dollars, à titre de capital, en devises des États-Unis d’Amérique, ou
(ii) d’un capital équivalent en devises de n’importe quel autre pays, le calcul étant fait au taux de change courant entre le dollar canadien et les devises en question, donné par une banque à charte du Canada le dernier jour d’ouverture précédant la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l’emprunt ou l’émission de valeurs, ou
b) lorsque l’autorisation est accordée après l’entrée en vigueur du présent article, d’un capital équivalent en devises de n’importe quel autre pays, le calcul étant fait au taux de change courant entre le dollar canadien et les devises en question, donné par une banque à charte du Canada le dernier jour d’ouverture précédant la date à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l’emprunt ou l’émission de valeurs ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, le dernier jour d’ouverture précédant la date à laquelle le Ministre approuve l’emprunt ou l’émission de valeurs.
1969, ch. 18, art. 6; 1989, ch. 32, art. 1; 1996, ch. 40, art. 2
Rachat de valeurs
6Les valeurs émises en application de la présente loi ou de toute autre loi, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être faites rachetables avant l’échéance, au choix du détenteur ou de la province, à l’époque, au prix et sur notification de l’avis que peut spécifier le lieutenant-gouverneur en conseil à la date d’autorisation de l’émission ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, à l’époque, au prix et sur notification de l’avis que le Ministre spécifie à la date où le Ministre approuve l’émission des valeurs.
1969, ch. 18, art. 7; 1996, ch. 40, art. 3
Forme des valeurs
7Les valeurs doivent se présenter de la façon prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, de la façon que le Ministre juge opportune.
1969, ch. 18, art. 8; 1996, ch. 40, art. 4
Valeurs et emprunts payés sur le Fonds consolidé
8Les sommes nécessaires aux paiements à faire relativement aux valeurs et emprunts de la province, notamment pour les versements aux fonds d’amortissement, le capital, les intérêts et les primes de rachat, s’il y en a, sont imputées sur le Fonds consolidé et payées sur ce Fonds, et sont des crédits budgétaires statutaires que la Législature n’a pas à voter tous les ans.
1969, ch. 18, art. 9
Déclaration relative aux valeurs
9Le lieutenant-gouverneur en conseil ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, le Ministre peut faire toutes les déclarations ou autoriser une personne à faire toutes les déclarations, et peut faire ou autoriser une personne à faire tout acte ou toute chose jugée nécessaire pour respecter une loi du Canada ou d’un autre pays, ou d’une subdivision politique du Canada ou d’un autre pays, en ce qui concerne l’émission, l’inscription ou la vente de valeurs, ou les conditions prévues par les lois sur les valeurs.
1969, ch. 18, art. 10; 1996, ch. 40, art. 5
Registraire et représentants relatifs aux valeurs
10Le lieutenant-gouverneur en conseil ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, le Ministre peut nommer un ou plusieurs registraires ou représentants dans la province ou ailleurs et leur donner les pouvoirs et les droits nécessaires ou utiles pour l’émission, la certification, l’inscription, le transfert, l’échange, la substitution, la vente ou le paiement de valeurs ou concernant des valeurs.
1969, ch. 18, art. 11; 1996, ch. 40, art. 6
Représentants fiscaux ou syndicataires
11Le Ministre peut charger un ou plusieurs représentants fiscaux ou syndicataires de négocier des emprunts ou de vendre des valeurs et peut convenir avec eux du taux de rémunération ou d’escompte qu’ils peuvent recevoir pour ces services.
1969, ch. 18, art. 12
Accords financiers conclus par le Ministre pour gérer la dette publique
11.1Lorsque le Ministre le juge opportun pour une gestion saine et efficace de la dette publique de la province, il peut conclure les accords ou les contrats ou s’engager dans d’autres opérations de nature financière que le Ministre juge appropriés, y compris sans limiter la portée de ce qui précède, des accords d’échange de devises, des contrats d’échange à terme de devises et des accords d’échange de taux d’intérêts et toute combinaison des accords, des contrats ou des opérations établis en vertu du présent article.
1996, ch. 40, art. 7
Fonds d’amortissement
12Le Ministre doit garder un ou plusieurs fonds d’amortissement pour garantir le paiement d’une dette consolidée soit à l’échéance, soit par rachat avant l’échéance.
1969, ch. 18, art. 13
Fonds d’amortissement avant le 1er avril 1980
13Les dispositions relatives au fonds d’amortissement pour des valeurs émises avant le 1er avril 1980, comme celle du décret en conseil autorisant l’émission, sont par les présentes ratifiées et confirmées.
1969, ch. 18, art. 14; 1980, ch. 44, art. 1
Sommes versées au fonds d’amortissement
14(1)Au plus tard à l’anniversaire de l’émission d’une dette consolidée contractée, et, due au 31 mars 1980 au Receveur général du Canada et de l’émission d’une dette consolidée contractée après le 31 mars 1980, il est versé au fonds d’amortissement en devises canadiennes, une somme équivalente à un pour cent au moins du capital de l’émission qui est encore dû.
14(2)Aux fins de calcul des paiements aux fonds d’amortissement,
a) relativement à une émission de dette consolidée dont l’émission a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(i) un dollar en devises canadiennes est égal à un dollar en devises des États-Unis, et
(ii) les devises autres que les devises des États-Unis sont converties en devises canadiennes au taux de change courant donné par une banque à charte du Canada le dernier jour d’ouverture précédant la date anniversaire pertinente, et
b) relativement à une émission de dette consolidée dont l’émission a été accordée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les devises autres que les devises canadiennes sont converties en devises canadiennes au taux de change courant donné par une banque à charte du Canada le dernier jour d’ouverture précédant la date anniversaire pertinente.
1969, ch. 18, art. 15; 1980, ch. 44, art. 2; 1989, ch. 32, art. 2
Investissement des sommes versées au fonds d’amortissement
15(1)Sous réserve de toute disposition spéciale prévues à leur sujet, les sommes versées aux fonds d’amortissement peuvent à l’occasion être investies dans l’une ou plusieurs des valeurs suivantes :
a) des obligations directes :
(i) du gouvernement du Canada,
(ii) d’une province du Canada,
(iii) d’une municipalité de la province du Nouveau-Brunswick,
(iv) d’un gouvernement national, autre que le Canada, si la province du Nouveau-Brunswick a émis des valeurs dans la devise de ce gouvernement national et que ces valeurs ne sont pas encore arrivées à échéance;
b) des obligations garanties par :
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) une province du Canada,
(iii) un organisme de la province du Nouveau-Brunswick,
(iv) un gouvernement national, autre que le Canada, si la province du Nouveau-Brunswick a émis des valeurs dans la devise de ce gouvernement national et que ces valeurs ne sont pas encore arrivées à échéance;
c) Abrogé : 2006, ch. 14, art. 1
d) les reçus de dépôts, billets de dépôts, certificats de dépôts, les acceptations et autres effets semblables émis ou endossés par une banque à charte du Canada.
15(2)Les placements détenus dans les fonds d’amortissement de la province au 31 mars 1969 sont approuvés par la présente loi.
1969, ch. 18, art. 16; 2006, ch. 14, art. 1
Transfert ou prêt de valeurs admissibles dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs
15.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » Dépositaire d’un fonds d’amortissement prévu à l’article 19. (custodian)
« mécanisme de prêt de valeurs » Mécanisme dans le cadre duquel à la fois :(securities lending arrangement)
a) le prêteur transfère ou prête, à un moment donné, une valeur admissible à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, appelée « emprunteur » à la présente définition, en échange d’une garantie acceptable;
b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que l’emprunteur transfère ou retourne au prêteur après ce moment, une valeur qui est identique à celle ainsi transférée ou prêtée;
c) les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur la valeur ne changent pas de façon tangible.
« prêteur » La province du Nouveau-Brunswick. (lender)
« valeur admissible » Investissement visé au paragraphe 15(1). (qualified security)
15.1(2)Sur approbation du Ministre, toute valeur admissible du prêteur qui est détenue dans un fonds d’amortissement en vertu de la présente loi peut être transférée ou prêtée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs du dépositaire du fonds.
15.1(3)Nonobstant l’article 21, tout revenu réalisé à la suite d’un mécanisme de prêt de valeurs en vertu du paragraphe (2), déduction faite des honoraires pour garde de valeurs et de tous autres frais relatifs au mécanisme de prêt, est versé au fonds d’amortissement.
1996, ch. 40, art. 8; 2006, ch. 14, art. 2
Mutilation, perte, vol ou destruction de valeurs
16Lorsqu’un détenteur de valeurs signale leur mutilation, perte, vol ou destruction, le Ministre peut lui payer le montant de ces valeurs sur le Fonds consolidé ou les remplacer par d’autres valeurs dont le capital global, la date d’échéance et le taux d’intérêt sont les mêmes, et peut prendre un cautionnement, du montant et sous la forme qu’il juge opportuns, pour indemniser la province des pertes subies du fait de ces paiements ou remplacements.
1969, ch. 18, art. 17
Remplacement de catégories de valeurs
17Dans l’intérêt du service public, le lieutenant-gouverneur en conseil ou, lorsque le Ministre est autorisé à se procurer des sommes d’argent en vertu de l’article 4.1, le Ministre peut modifier la forme d’une partie quelconque de la dette consolidée alors existante en substituant l’une des catégories de valeurs susdites à une autre, à condition toutefois que ni le capital de la dette ni le montant annuel d’intérêt ne soient ainsi augmentés, et lorsqu’une valeur est remplacée par une autre valeur portant un taux d’intérêt moins élevé, le capital peut être augmenté d’un montant ne dépassant pas la différence entre les montants à rembourser que représentent les valeurs des deux catégories à ce moment-là, mais une telle substitution ne peut s’opérer qu’avec le consentement préalable du détenteur de la valeur substituée ou que si la valeur a déjà été achetée ou rachetée par la province ou pour le compte de la province, et peut s’opérer par la vente d’une valeur d’une catégorie et par l’achat de la valeur que l’on désire remplacer.
1969, ch. 18, art. 18; 1996, ch. 40, art. 9
Immunité
18Un fonctionnaire ou une personne chargée de l’inscription, du transfert, de la gestion ou du rachat de valeurs, ou du paiement de l’intérêt couru sur des valeurs, n’est pas tenu de veiller à l’accomplissement des obligations fiduciaires, expresses ou implicites, auxquelles les valeurs sont assujetties, et n’est aucunement responsable envers quiconque de ce qu’il fait dans l’exercice des fonctions susmentionnées.
1969, ch. 18, art. 19
Garde des investissements
19Les investissements détenus au Fonds consolidé ou dans des fonds d’amortissement de la province ou conservés en fiducie par la province sont sous la garde d’un ou de plusieurs corps constitués désignés par le Ministre ou sous la garde conjointe de deux personnes physiques ou plus désignées par le Ministre.
1969, ch. 18, art. 20; 1984, ch. 12, art. 1
Valeurs émises avant le 1er avril 1969
20Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte ou préjudice aux droits que possède le détenteur de valeurs émises avant le 1er avril 1969.
1969, ch. 18, art. 21
Sommes empruntées font partie du Fonds consolidé
21Toutes les sommes obtenues par voie d’emprunt et par l’émission et la vente de valeurs sont versées au Ministre et font partie du Fonds consolidé.
1969, ch. 18, art. 22
Provincial Loans Act de 1952
22Tous les décrets en conseil pris en application de la Partie II de la loi intitulée Provincial Loans Act, chapitre 180 des Statuts révisés de 1952, sont par la présente ratifiés et confirmés.
1969, ch. 18, art. 23
Augmentation de la dette publique
23Aucune disposition de la présente loi ne permet d’augmenter, sans l’autorisation expresse de la Législature, la dette publique autrement que de la manière et dans la mesure mentionnées ci-dessus.
1969, ch. 18, art. 24
Destruction de valeurs
24Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le Ministre peut permettre la destruction de toutes valeurs
a) non émises;
b) reçues en échange d’autres valeurs de la province;
c) payées ou annulées; ou
d) achetées à titre d’investissements avec les fonds d’amortissement de la province, et dans ce cas, dès qu’elles sont détruites, ces valeurs cessent d’être une charge sur le Fonds consolidé.
1969, ch. 18, art. 25
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les organismes de la Couronne pour lesquels le Ministre peut emprunter des sommes conformément à la présente loi;
b) visant à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1969, ch. 18, art. 26; 1983, ch. 70, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.