Emprunt temporaire et émission de valeurs
2(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le Ministre peut obtenir un emprunt temporaire d’une banque à charte, d’une corporation ou d’un gouvernement, ou émettre et vendre des valeurs arrivant à échéance un an après au plus tard, afin de se procurer
a)
les sommes requises pour couvrir les dépenses autorisées par une loi quelconque de la Législature;
b)
les sommes requises par un organisme de la Couronne à des fins temporaires si cet organisme est autorisé à emprunter à des fins temporaires; et
c)
les sommes requises par une régie régionale de la santé, telle que définie dans la
Loi sur les régies régionales de la santé, à des fins temporaires si la régie régionale de la santé est autorisée à emprunter à des fins temporaires.
2(2)Le capital global de toutes ces dettes temporaires ne doit jamais dépasser le maximum qui doit être fixé par décret en conseil.
2(3)Pour contracter un emprunt ou émettre et vendre des valeurs qu’autorise le présent article, il faut respecter les conditions que le Ministre juge opportunes.
2(4)Le Ministre ne peut emprunter des sommes conformément à la présente loi que pour les organismes de la Couronne qui ont été désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Les sommes empruntées par le Ministre pour un organisme de la Couronne sont prêtées à l’organisme aux conditions que le Ministre estime appropriées.
2(6)Les sommes empruntées par le Ministre pour une régie régionale de la santé sont prêtées à la régie régionale de la santé aux conditions que le Ministre estime appropriées.
1969, ch. 18, art. 3; 1983, ch. 70, art. 1; 2000, ch. 33, art. 1; 2002, ch. 1, art. 18