Lois et règlements

P-2.1 - Loi sur les parcs

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-2.1
Loi sur les parcs
Sanctionnée le 17 juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« animal domestique » désigne un animal apprivoisé par l’homme, au moyen d’habitudes ou de modes de vie acquis dans ses rapports avec l’homme;(domestic animal)
« arme à feu » désigne tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, s’entend également d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’un fusil à air comprimé, d’un pistolet, d’un revolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc;(firearm)
« bail » désigne un contrat stipulant la possession ou l’usage exclusifs des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités d’un parc provincial pour un temps déterminé;(lease)
« bateau » désigne un ouvrage de navigation ou autre dispositif fabriqué par l’homme, motorisé ou non, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau;(boat)
« concession » désigne le droit de toute personne à qui le ministère accorde la gestion d’un parc provincial ou de tout édifice, de toute installation, de tout service ou de toute commodité d’un parc provincial;(concession)
« gardien de parc » désigne une personne nommée gardien de parc ou occupant le poste en application de l’article 10;(park warden)
« ministère » désigne(Department)
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, le ministère du Tourisme et des Parcs, ou
b) relativement à tous les autres parcs provinciaux, le ministère des Ressources naturelles;
« Ministre » désigne (Ministre)
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, le ministre du Tourisme et des Parcs;
b) relativement à tous les autres parcs provinciaux, le ministre des Ressources naturelles;
« parc provincial » désigne(provincial park)
a) l’étendue d’un bien-fonds sélectionné et entretenu en application de la présente loi et des règlements comme parc pour les loisirs, parc avec terrain de camping, parc avec plage, parc d’animaux sauvages, parc avec terrain de pique-niques, parc de ressources, réserve érigée en parc, ou toute combinaison de ces parcs,
b) tout bien-fonds géré en vertu d’un accord conclu conformément à l’alinéa 3(2)b), ou
c) un parc provincial maintenu en vertu du paragraphe 3(1),
et comprend un sentier de loisirs ou toute partie d’un sentier de loisirs désigné par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 1.1 et tout bien-fonds acquis aux fins d’aménagement d’un parc provincial.
1986, c.8, art.95; 1992, c.2, art.47; 1999, c.18, art.1; 2000, c.26, art.233; 2001, c.41, art.14; 2004, c.20, art.46; 2007, c.1, art.1
Désignation de sentiers de loisirs
1.1(1)Le ministre des Ressources naturelles peut désigner un sentier de loisirs ou toute partie d’un sentier de loisirs aux fins de la définition « parc provincial » à l’article 1.
1.1(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
1.1(3)La copie d’une désignation présumée avoir été faite par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre des Ressources naturelles, recevable en preuve et, en l’absence de preuve contraire, constitue une preuve de la désignation et de son contenu à toutes les fins d’une action en justice, d’une poursuite ou d’une procédure.
1999, c.18, art.2; 2004, c.20, art.46
Objectifs des parcs provinciaux
2Tous les parcs provinciaux sont dédiés à la population de la province et à d’autres personnes qui peuvent en jouir sainement et s’y instruire, et, sous réserve du paragraphe 3(2), doivent être entretenus pour qu’en profitent les générations futures conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Parc provincial existant avant l’entrée en vigueur de la loi
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), un parc provincial qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu comme parc provincial.
Pouvoirs du Ministre relativement aux parcs provinciaux
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil
a) peut autoriser le Ministre à acheter ou acquérir tout bien-fonds, recouvert d’eau ou non, afin d’y aménager un parc pro­vincial;
b) peut nonobstant toute autre loi, autoriser le Ministre à conclure un accord avec
(i) un autre ministre,
(ii) une commission de la Couronne, ou
(iii) une corporation de la Couronne,
(iv) une personne,
(v) une municipalité ou une communauté rurale, ou
(vi) une association,
pour la gestion, comme parc provincial, de tout biens-fonds possédé ou géré par Sa Majesté du chef de la province, par une commission de la Couronne, par une corporation de la Couronne, par une personne, par une municipalité ou par une commu­nauté rurale ou par une association et les terrains ainsi gérés sont réputés réservés comme parc provincial et compris dans le champ d’application de la présente loi et des règlements;
c) peut autoriser le Ministre à augmenter ou réduire l’étendue de tout parc provincial;
d) peut délimiter tout parc provincial;
e) peut mettre fin au statut de tout parc provincial;
f) peut autoriser le Ministre à disposer comme bon lui semble des bâtiments, des installations ou améliorations de l’en­semble du bien-fonds ou d’une partie du bien-fonds situé sur un parc provincial; et
g) peut sélectionner comme réserve érigée en parc toute étendue de bien-fonds détenu, acquis ou réservé aux fins de l’éta­blissement d’un parc provincial;
mais lorsque le bien-fonds qui doit être réservé, acheté ou acquis, ajouté, retranché, délimité ou dont il doit être disposé a une valeur de bien réel inférieur à quinze mille dollars, le Ministre peut faire ce que le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire en application du présent paragraphe.
1999, c.18, art.3; 2005, c.7, art.58; 2007, c.1, art.2
Acceptation de biens par le ministre
4Le Ministre peut recevoir de toute personne, par cession, don ou legs, tout bien réel ou personnel, ou tout droit sur ces biens, aux fins de l’établissement d’un parc provincial.
Renvois au ministre des Ressources naturelles
5Toute mention du ministre des Ressources naturelles dans un document portant sa signature avant le 17 juin 1972 est réputée être une mention du Ministre si le document prévoit la création ou la gestion d’un parc provincial.
1986, c.8, art.95; 1999, c.18, art.4
Parc provincial réputé séparé de la municipalité
6(1)En ce qui concerne les municipalités, tout bien-fonds sélectionné comme parc provincial ou ajouté à un parc provincial est, tant qu’il continue à faire partie du parc provincial, réputé séparé de la municipalité dont il faisait partie juste avant de devenir un parc provincial ou une partie d’un tel parc.
6(2)En ce qui concerne les communautés rurales, tout bien-fonds sélectionné comme parc provincial ou ajouté à un parc provincial est, tant qu’il continue à faire partie du parc provincial, réputé séparé de la communauté rurale dont il faisait partie juste avant de devenir un parc provincial ou une partie d’un tel parc.
2005, c.7, art.58
Parc provincial continue à faire partie du comté
7Aux fins judiciaires, tout bien-fonds réservé comme parc provincial ou ajouté à un parc provincial continue à faire par­tie du comté dont il faisait partie juste avant de devenir un parc provincial ou une partie d’un tel parc.
Application de la loi
8(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.
Pouvoirs du ministre ou de son représentant
8(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le Ministre, ou toute autre personne désignée par lui pour le re­présenter, peut, en ce qui concerne un parc provincial,
a) construire et gérer des toilettes, des cabinets de toilette, des installations pour les pique-niques, le camping, la cuisine, le bain, le stationnement et autres pour la commodité du public,
b) construire et gérer des restaurants, cantines, débits de rafraîchissements, boutiques et autres installations pour la com­modité du public,
c) construire et gérer des bâtiments, enceintes, cages, bassins et autres installations pour l’exposition publique de poissons et d’animaux sauvages,
d) construire, rénover, restaurer, réparer et améliorer les bâtiments, constructions ou sites afin d’en préserver la valeur his­torique,
e) conclure des ententes avec toute personne concernant des questions qui rentrent dans le champ d’application du présent paragraphe,
f) prescrire au moyen de panneaux, d’affiches ou d’autres genres d’avis, les heures ou les temps d’ouverture et de ferme­ture du parc ou d’une partie du parc au public,
g) construire et gérer les installations pour la récréation qu’il juge nécessaires pour la commodité ou le bien du public.
Concession à bail
8(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, concéder à bail un parc provincial ou toute partie d’un parc provincial ou tout terrain, bâtiment, installation ou commodité se trouvant dans un parc provincial ou dans toute partie d’un parc provincial.
Octroi d’une licence, d’un privilège ou d’une concession
8(4)Le Ministre peut octroyer une licence, un privilège ou consentir une concession à l’égard d’un parc provincial ou de toute partie d’un parc provincial ou de tout terrain, bâtiment, installation, service ou commodité se trouvant dans un parc provincial ou dans toute partie d’un parc provincial, la durée de la licence, du privilège ou de la concession ne pouvant dépasser dix ans sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
8(5)Nonobstant le paragraphe (4), le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une servitude à perpétuité qui traverse un sentier de loisirs désigné comme parc provincial si la servitude a pour objet de permettre l’accès à un bien-fonds adjacent au sentier ou si elle a pour objet de permettre la mise en place ou l’entretien d’installations en surface ou souterraines pour les services publics.
1999, c.18, art.5; 2007, c.1, art.3
Fixer, imposer, prélever et retenir les droits ou les frais de location
8.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou tout règlement établi en vertu de la pré­sente loi ou de toute autre loi, un preneur à bail, un permissionnaire, le titulaire d’un privilège ou un concessionnaire au sens de l’article 8 qui exploite un parc provincial, ou une partie d’un tel parc, peut, sous réserve et en conformité des dispositions du bail, du permis, du privilège ou de la concession, selon le cas,
a) fixer, imposer et prélever les droits ou les frais de location pour la délivrance des permis nécessaires aux usagers ou pour la fourniture des services qu’il offre dans le parc provincial, ou dans une partie d’un tel parc, ou pour l’utilisation des ter­rains, bâtiments, installations ou commodités qui en font partie lorsque l’obtention d’un permis n’est pas nécessaire, et
b) retenir, à ses propres fins, les droits et les frais de location qu’il a prélevés.
8.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir de règlements en vertu de l’alinéa 16(2)k) ou n) concernant les droits et les frais de location qu’une personne est autorisée, en vertu de l’alinéa (1)a), à fixer, à imposer et à prélever pour l’utilisation du parc provincial ou d’une partie d’un tel parc.
8.1(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un instrument consenti en vertu de l’autorité de l’alinéa (1)a).
1999, c.18, art.6
Interdiction d’utilisation ou d’occupation
9Sauf les exceptions prévues par la présente loi et les règlements, il est interdit d’utiliser ou d’occuper un terrain, un bâtiment, une installation ou une commodité d’un parc provincial.
Nomination d’un gardien de parc
10(1)Le Ministre ou une personne qu’il désigne par écrit pour le représenter peut nommer toute personne à titre de gardien de parc.
Agent de police et membre de la Gendarmerie Gardiens de parc d’office
10(2)Tout agent de police, selon la définition de la Loi sur la Police, et tout membre de la Gendarmerie royale du Canada sont d’office gardiens de parc.
Pouvoirs d’un gardien de parc
10(3)Un gardien de parc est chargé du maintien et de la préservation de la paix publique dans un parc provincial et a les pouvoirs, l’autorité et les immunités accordées à un agent de la paix en vertu du Code criminel, chapitre C-34 des Lois révisées du Canada de 1970.
1987, c.N-5.2, art.24; 1988, c.67, art.7
Pouvoirs de saisie d’un gardien de parc
11(1)Abrogé : 1986, c.6, art.33
11(2)Abrogé : 1986, c.6, art.33
11(3)Sous réserve du paragraphe (4), toute chose saisie par un gardien de parc en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales peut être détenue pendant six mois à partir de la date de la saisie ou jusqu’à la fin des procédures s’il y en a eu d’intentées.
11(4)Toute chose saisie en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales doit
a) être remise à son propriétaire, sur demande
(i) après l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la date de la saisie, lorsqu’aucune procédure n’a été intentée, ou
(ii) après le prononcé d’un verdict d’acquittement si des procédures ont été intentées;
b) être remise à son propriétaire dès que le Ministre l’ordonne, lorsque la chose n’est pas nécessaire en preuve devant un tribunal, ou
c) être l’objet d’un acte de disposition conformément au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi; ou
d) être réputée confisquée au profit de la Couronne, et le Ministre peut en disposer aux enchères ou de toute manière et au moment qu’il juge convenables, lorsqu’après une période de six mois à partir de la date de la saisie aucune demande n’a été produite et aucune procédure intentée.
11(5)Le juge qui déclare une personne coupable d’infraction à la présente loi, doit ordonner qu’une chose saisie en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,
a) soit remise à son propriétaire le plus tôt possible, ou
b) soit confisquée au profit de la Couronne et qu’il en soit disposé aux enchères, ou, de la manière et au moment que le Ministre juge convenables.
1986, c.6, art.33; 1990, c.22, art.39
Infractions et peines
11.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11.1(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe d’infraction a été prescrite en vertu de l’alinéa 16(2)q.1), commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
11.1(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 ou au paragraphe 12(4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.103
Abrogé
12(1)Abrogé : 1990, c.61, art.103
Abrogé
12(2)Abrogé : 1990, c.22, art.39
Ordonnance d’interdiction d’entrée
12(3)Lorsque le Ministre ou un gardien de parc a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a enfreint ou est sur le point d’enfreindre la présente loi ou les règlements, ou que l’entrée ou la présence d’une personne dans un parc pro­vincial peut nuire à la sécurité des autres usagers du parc, les empêcher de jouir du parc et de ses installations, il peut, sans avis ou audition, rendre par écrit une ordonnance interdisant l’entrée ou la présence de cette personne dans le parc provincial pour une pé­riode déterminée, laquelle ne doit pas dépasser douze mois.
Effet de l’ordonnance
12(4)Toute personne au courant d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) doit s’y conformer et se retirer du parc provincial sans délai.
Copie certifiée conforme en preuve
12(5)Le Ministre, ou toute personne désignée par lui pour le représenter, est autorisé à établir une copie certifiée conforme d’un dossier, d’une autorisation, d’une lettre ou d’un autre document dont le Ministre n’estime pas la production contraire à l’ordre public et qui, étant réputé signé par le Ministre ou son représentant, est admis comme preuve de son contenu devant tout tribunal de la province sans la preuve du titre de la fonction ni celle de la signature qui y apparaissent.
Présence d’une enseigne à titre de preuve prima facie
12(6)En cas de poursuite contre une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) la présence d’une enseigne est une preuve de prime abord qu’elle a été régulièrement placée et maintenue par les auto­rités compétentes, et
b) la preuve de la présence de l’enseigne avant ou après l’acte en question est une preuve de prime abord de sa présence à tous moments importants
sans autre preuve ou preuve ultérieure.
Infraction dans un parc provincial
12(7)Lors d’une poursuite intentée en cas d’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il est établi que l’acte reproché à l’accusé a été commis dans un parc provincial, l’accusé est réputé y avoir commis l’acte, en l’absence de la preuve contraire.
1990, c.22, art.39; 1990, c.61, art.103; 1999, c.18, art.7
Ouverture ou fermeture d’une route par le Ministre
13Le Ministre, ou toute personne désignée par lui pour le représenter, peut ouvrir ou fermer à la circulation toute route ou tout chemin ou sentier dans un parc provincial qui ne relève pas de l’administration et du contrôle du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1995, c.N-5.11, art.45; 2010, c.31, art.101
Protection de la flore
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des mesures qu’il juge appropriées pour la protection de la flore si­tuée dans un parc provincial.
Mines et carrières
15(1)Nonobstant la Loi sur les mines, tous les parcs provinciaux sont réservés à la Couronne aux fin de prospection, de ja­lonnement, d’exploitation des mines et des carrières, sauf dispositions contraires des règlements.
15(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministère peut exploiter une carrière située dans un parc provincial pour les matériaux nécessaires à la construction et à l’entretien de routes, de bâtiments, d’installations ou d’autres commodités dans des parcs provin­ciaux.
Règlements
16(1)Nonobstant la Loi sur le poisson et la faune et les règlements établis sous son régime, le lieutenant-gouverneur en con­seil peut établir des règlements
a) interdisant ou réglementant la chasse, la pêche, le piégeage et la prise au collet dans un parc provincial et concernant la mise à part de zones pour la chasse, la pêche, le piégeage ou la prise au collet dans un parc provincial;
b) interdisant ou réglementant la possession, la décharge, l’usage ou le transport d’une arme à feu dans un parc provincial;
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) visant le soin, la conservation, l’amélioration, le contrôle et la gestion des parcs provinciaux;
b) interdisant ou réglementant la prospection, ou le jalonnement des claims miniers, la mise en valeur de ressources mi­nérales et l’exploitation des mines ou des carrières dans les parcs provinciaux;
c) interdisant ou réglementant l’occupation d’un terrain à l’intérieur des parcs provinciaux;
d) réglementant l’utilisation des terrains dans les parcs provinciaux;
e) interdisant la construction de bâtiments ou d’installations dans des parcs provinciaux, ou réglementant la nature, les coûts, le type de construction ou la situation des bâtiments ou des installations qui peuvent y être construits;
f) interdisant ou réglementant la conduite des personnes utilisant bâtiments, installations, appareils ou commodités dans les parcs provinciaux;
g) interdisant ou réglementant l’érection, l’affichage d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres moyens publicitaires dans les parcs provinciaux;
h) interdisant ou réglementant l’usage, l’allumage et l’extinction des feux dans les parcs provinciaux;
i) interdisant ou réglementant la circulation des piétons, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans les parcs pro­vinciaux;
j) visant la délivrance de permis d’entrer et de circuler dans les parcs provinciaux, ou des permis d’occuper des terrains de camping ou encore d’utiliser des terrains, bâtiments, installations ou commodités à l’intérieur des parcs provinciaux;
k) prescrivant les droits ou frais de location à payer pour obtenir un permis délivré au sujet d’un parc provincial ou pour toute utilisation de terrains, d’installations ou de commodités dans un parc provincial non assujetti à un permis;
l) interdisant ou réglementant les métiers, commerces, amusements, sports, emplois et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux;
m) prescrivant les durées maximales de séjour des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans un parc provincial;
n) prévoyant l’imposition et la perception de droits d’entrée pour les personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans un parc provincial;
o) interdisant ou réglementant l’abattage d’arbres et l’enlèvement des produits forestiers;
p) interdisant ou réglementant l’usage ou la possession d’animaux domestiques dans les parcs provinciaux;
q) interdisant ou réglementant toute activité exercée sur des rivages prescrits ou dans des eaux contiguës à un parc pro­vincial, dans la mesure où cette activité pourrait être interdite ou réglementée par la présente loi lorsque cette activité est exercée dans les limites du parc provincial;
q.1) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
r) prescrivant toute autre chose nécessaire ou souhaitable pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de l’objet de la présente loi.
16(3)Tout règlement établi en application du paragraphe (1) peut être déclaré applicable à tous les parcs provinciaux, à un parc provincial ou à une partie d’un parc provincial.
16(4)Le Ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un droit prescrit par un règlement établi en vertu du paragraphe (2)
a) relativement à un événement spécial, lorsqu’il l’estime approprié, ou
b) lorsqu’aux fins de promouvoir l’utilisation d’un parc provincial ou de ses commodités, il négocie avec une personne un tarif de groupe pour cette utilisation.
1990, c.61, art.103; 1991, c.10, art.1; 1991, c.43, art.31; 1999, c.18, art.8; 2004, c.12, art.51
Règlements
16.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter un parc provincial à l’Annexe A ou en supprimer un.
1999, c.18, art.9
Demande de poursuite par le Ministre
17En sus de tout recours et de toute peine imposée en cas de contravention à la présente loi ou à un règlement, le Ministre peut demander qu’une action soit intentée pour mettre fin à cette contravention.
Abrogation
18La Loi sur les parcs, chapitre P-2 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Entrée en vigueur
19La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclama­tion.
ANNEXE A
Parc provincial The Anchorage
Parc provincial Castalia
Parc provincial Herring Cove
Parc provincial Lepreau Falls
Parc provincial Mactaquac
Parc provincial Mont Carleton
Parc provincial Murray Beach
Parc provincial New River Beach
Parc provincial Oak Bay
Parc provincial Parlee Beach
Parc provincial de la République
Parc provincial The Rocks
Parc provincial Sainte-Croix
Parc provincial du sentier Fundy
Parc provincial Sugarloaf
Parc provincial Val Comeau
1999, c.18, art.10; 2000-7; 2003-91; 2004-35; 2007-77; 2008-115
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 août 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.