1Dans la présente loi
« animal domestique » désigne un animal apprivoisé par l’homme, au moyen d’habitudes ou de modes de vie acquis dans ses rapports avec l’homme;(domestic animal)
« arme à feu » désigne tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, s’entend également d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’un fusil à air comprimé, d’un pistolet, d’un revolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc;(firearm)
« bail » désigne un contrat stipulant la possession ou l’usage exclusifs des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités d’un parc provincial pour un temps déterminé;(lease)
« bateau » désigne un ouvrage de navigation ou autre dispositif fabriqué par l’homme, motorisé ou non, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau;(boat)
« concession » désigne le droit de toute personne à qui le ministère accorde la gestion d’un parc provincial ou de tout édifice, de toute installation, de tout service ou de toute commodité d’un parc provincial;(concession)
« gardien de parc » désigne une personne nommée gardien de parc ou occupant le poste en application de l’article 10;(park warden)
« ministère » désigne
(Department)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, le ministère du Tourisme et des Parcs, ou
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, le ministère des Ressources naturelles;
« Ministre » désigne
(Ministre)
a)
relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’Annexe A, le ministre du Tourisme et des Parcs;
b)
relativement à tous les autres parcs provinciaux, le ministre des Ressources naturelles;
« parc provincial » désigne
(provincial park)
a)
l’étendue d’un bien-fonds sélectionné et entretenu en application de la présente loi et des règlements comme parc pour les loisirs, parc avec terrain de camping, parc avec plage, parc d’animaux sauvages, parc avec terrain de pique-niques, parc de ressources, réserve érigée en parc, ou toute combinaison de ces parcs,
b)
tout bien-fonds géré en vertu d’un accord conclu conformément à l’alinéa 3(2)b), ou
c)
un parc provincial maintenu en vertu du paragraphe 3(1),
et comprend un sentier de loisirs ou toute partie d’un sentier de loisirs désigné par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 1.1 et tout bien-fonds acquis aux fins d’aménagement d’un parc provincial.
1986, c.8, art.95; 1992, c.2, art.47; 1999, c.18, art.1; 2000, c.26, art.233; 2001, c.41, art.14; 2004, c.20, art.46; 2007, c.1, art.1