Lois et règlements

P-16 - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-16
Loi sur les détectives privés et
les services de sécurité
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence de détectives privés, une agence de gardiennage, une agence de protection contre le vol ou une agence de conseillers en sécurité;(agency)
« agence de conseillers en sécurité » désigne l’entreprise fournissant les services d’un conseiller en sécurité;(security consulting agency)
« agence de détectives privés » désigne l’entreprise fournissant les services d’un détective privé;(private investigation agency)
« agence de gardiennage » désigne(security guard agency)
a) l’entreprise fournissant les services d’un gardien ou d’un chien de garde, ou les deux, ou
b) l’entreprise se chargeant de garder des biens ou d’en assurer le transport et la livraison en toute sécurité lorsqu’un gardien est employé pour en assurer la sécurité;
« agence de protection contre le vol » désigne les opérations de vente, de fourniture, d’installation ou d’entretien et de réparation des systèmes d’alarme anti-vol, ou une entreprise fournissant les services d’un agent de protection contre le vol;(burglar alarm agency)
« agent » désigne un détective privé, un gardien, un agent de protection contre le vol ou un conseiller en sécurité;(agent)
« agent de protection contre le vol » désigne une personne qui vend, installe, entretient, essaie ou contrôle en faisant des rondes un système d’alarme anti-vol ou qui répond en personne à des signaux d’alerte provenant d’un système d’alarme anti-vol;(burglar alarm agent)
« chien de garde » désigne un chien utilisé pour protéger des personnes ou des biens;(guard dog)
« Commission » désigne la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité créée en application de l’article 2.1;(Commission)
« conseiller en sécurité » désigne une personne qui, étant engagée ou rémunérée, conseille et informe en matière de sécurité des locaux ou autres biens, mais n’agit pas à titre de gardien ou d’agent de protection contre le vol, et s’entend également d’une personne qui inspecte des locaux ou autres biens pour y chercher des dispositifs susceptibles d’intercepter des communications privées;(security consultant)
« détective privé » désigne une personne qui(private investigator)
a) enquête et fournit des renseignements sur la réputation ou l’activité d’une personne ou la nature de l’entreprise ou de la profession d’une personne,
b) recherche les auteurs d’infraction à la loi ou les personnes ou les objets disparus,
c) fait des achats ou accomplit d’autres tâches en vêtements civils ou ordinaires pour le compte d’un client dans le but de lui faire rapport de la conduite, de l’intégrité ou de l’honnêteté de ses employés ou d’autres personnes, ou
d) accomplit des tâches en vêtements civils ou ordinaires afin de prévenir ou de déceler le vol à l’étalage;
« gardien » désigne une personne qui garde, fait des rondes ou assure d’autres services de sécurité aux fins de protéger des personnes ou des biens, et s’entend également d’une personne qui (security guard)
a) dirige et contrôle des gardiens lorsqu’ils effectuent une garde ou des rondes,
b) accompagne un chien de garde lorsque celui-ci effectue une garde ou une ronde;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 2.2;(inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi;(licence)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« personne » désigne une personne physique, une association de personnes physiques, une société en nom collectif ou une corporation; (person)
« système d’alarme anti-vol » désigne un système composé d’un ou de plusieurs dispositifs émettant des signaux d’alerte pour prévenir d’une intrusion, notamment d’un cambriolage, d’un vol qualifié, d’un vol simple ou d’un acte de vandalisme.(burglar alarm system)
1973, c.16, art.1; 1974, c.36(Supp.), art.1; 1975, c.44, art.1; 1976, c.46, art.1; 1980, c.41, art.2; 1982, c.51, art.1; 1988, c.11, art.25; 2000, c.26, art.249
Personnes non soumises à la présente loi
2La présente loi ne s’applique pas
a) à une personne qui, lorsqu’elle exerce les fonctions de sa charge ou de son emploi, est
(i) soit un agent ou un employé d’un corps de police du Canada, de la province, d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un organisme ou conseil créé en application d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature,
(ii) soit un constable nommé en application de la Loi sur les chemins de fer, chapitre R-2 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) soit un fonctionnaire ou un employé du Gouvernement du Canada, du Gouvernement de la province, d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b) à un avocat et solicitor ayant droit d’exercer devant les tribunaux de la province, dans l’exercice normal de sa profession;
c) au Corps des commissionnaires ou à l’un de ses membres lorsqu’il agit dans le cadre des objets pour lesquels ce corps a été constitué;
d) à une personne résidant sur un territoire soumis à une autre juridiction et autorisée par la loi de ce territoire à exploiter une entreprise fournissant les services d’un détective privé ou d’un gardien ou à agir en qualité de détective privé ou de gardien,
(i) lorsqu’elle entreprend, au nom d’un client résidant en dehors de la province, une enquête en partie en dehors de la province et en partie dans la province, et
(ii) lorsqu’elle vient dans la province dans le seul but d’entreprendre cette enquête;
e) à une personne qui recherche et fournit des renseignements
(i) sur le degré de solvabilité d’une personne,
(ii) aux employeurs sur les qualités et les aptitudes de leurs employés ou d’employés éventuels, ou
(iii) sur les qualités et aptitudes de personnes qui demandent des assurances ou des cautionnements indemnitaires,
et qui n’exerce aucune autre fonction de détective privé;
f) à un expert en assurances autorisé légalement à faire affaires dans la province ou aux employés d’un expert en assurances lorsqu’ils exercent des fonctions rentrant dans le cadre habituel et normal de leur emploi;
g) à une compagnie d’assurance autorisée légalement à faire affaires dans la province ou à ses employés lorsqu’ils exercent des fonctions rentrant dans le cadre habituel et normal de leur emploi;
h) à un gardien qui est employé par une personne autre qu’une personne exploitant une agence de gardiennage, et dont l’activité se limite aux intérêts et aux biens réels de cette personne;
h.1) à un détective privé qui est employé par une personne autre qu’une personne exploitant une agence de détectives privés et dont l’activité se limite aux intérêts de cette personne;
i) à une personne qui ne perçoit aucune rémunération ou autre récompense pour les services qu’elle rend;
j) à une personne qui vend ou fournit un système d’alarme anti-vol, alors qu’aucune étude ou inspection des lieux devant être protégés par ce système n’est effectuée par cette personne, son employé ou son agent, et que cette personne ne se charge pas d’installer, d’entretenir, de réparer, d’essayer, de contrôler le système, ni de faire des rondes; ou
k) à une personne qui n’est pas employée par une agence de protection contre le vol et qui
(i) installe un système d’alarme anti-vol, alors que toutes les opérations techniques finales de raccordement, nécessaires au fonctionnement de ce système, sont effectuées par un agent de protection contre le vol titulaire d’une licence, sur ordre de l’agence qui l’emploie, ou
(ii) agit en qualité d’opérateur chargé de recevoir un signal provenant d’un système d’alarme anti-vol, alors qu’aucune rémunération n’est perçue pour ces services.
1973, c.16, art.2; 1980, c.41, art.3; 1983, c.67, art.1; 1985, c.4, art.54; 2005, c.7, art.63
Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité
2.1(1)Il est créé une Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité composée d’un président et de deux autres membres qui sont nommés par le Ministre.
2.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement, selon le tarif prescrit, d’une rémunération aux membres de la Commission qui ne sont pas employés dans les services publics et il peut prévoir le remboursement des frais que supportent les membres de la Commission.
1974, c.36(Supp.), art.2; 1980, c.41, art.4
Nomination des inspecteurs
2.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un inspecteur en chef pour la province et des inspecteurs chargés de la mise en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
2.2(2)L’inspecteur en chef est responsable auprès du Ministre de l’application de la présente loi et des règlements et a la supervision des inspecteurs.
2.2(3)L’inspecteur en chef et les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi ont les pouvoirs et l’autorité d’un agent de la paix, ils sont d’office agents de la paix au sens de la loi régissant la protection des agents de la paix et sont réputés être des personnes employées à la préservation et au maintien de la paix publique.
1975, c.44, art.2; 1982, c.51, art.2
Pouvoir du président
2.3Tout pouvoir conféré à la Commission conformément au paragraphe 4(3), au paragraphe 6.1(3) ou à l’article 9 peut être exercé par le président; ce dernier peut également ordonner qu’une enquête autorisée en vertu du paragraphe 17(2) ou de l’article 18 soit effectuée par un inspecteur.
1980, c.41, art.5
Obligation d’une licence
3(1)Nul ne doit
a) exploiter, ou prétendre exploiter une agence, ni
b) agir ou prétendre agir en qualité d’agent,
sans être titulaire d’une licence appropriée.
3(2)Un agent agissant autrement qu’à titre d’employé d’une agence est réputé être à la fois une agence et l’employé de cette agence, et ne peut agir sans avoir obtenu une licence à la fois à titre d’agence et à titre d’agent.
3(2.1)Il est interdit au titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence, d’embaucher en qualité d’agent une personne qui n’est pas titulaire d’une licence lui permettant d’agir à ce titre.
3(3)La preuve d’une déclaration dans une annonce, une lettre, une carte, un document, un écrit ou autre mode de communication qu’une personne exploite une agence, paraissant selon sa teneur même avoir été faite, répandue ou autorisée par cette personne, fait foi, à défaut de preuve contraire, du fait que la personne exploite cette agence.
1973, c.16, art.3; 1976, c.46, art.2; 1978, c.43, art.1; 1980, c.41, art.6
Licence accordée par la Commission
4(1)La Commission peut accorder à une personne
a) une licence d’agence de détectives privés l’autorisant à exploiter une agence de détectives privés;
b) une licence de services de sécurité l’autorisant à exploiter l’un ou l’ensemble des services suivants, selon ce qui est indiqué sur la licence,
(i) une agence de gardiennage,
(ii) une agence de protection contre le vol,
(iii) une agence de conseillers en sécurité;
c) une licence de détective privé l’autorisant à agir à titre de détective privé;
d) une licence d’agent de services de sécurité l’autorisant à agir à titre de l’une ou de l’ensemble des activités suivantes, selon ce qui est indiqué sur la licence
(i) gardien,
(ii) agent de protection contre le vol,
(iii) conseiller en sécurité; et
la Commission peut en outre subordonner l’octroi d’une licence aux conditions qu’elle estime appropriées.
4(2)Le requérant doit adresser sa demande de licence à la Commission dans les formes qu’elle prescrit et fournir les renseignements qu’elle exige.
4(3)La Commission, peut exiger d’un requérant qu’il fournisse les renseignements complémentaires, mener les enquêtes et faire subir les examens qu’elle considère nécessaires sur la réputation, la situation financière et la compétence du requérant.
4(4)Tout requérant doit indiquer dans sa demande de licence une adresse aux fins de signification dans la province.
4(5)Il est interdit de délivrer à quiconque une licence l’autorisant à exploiter une agence, sauf
a) s’il dispose d’un bureau pour l’agence dans la province, approuvé par la Commission, et
b) si la personne dirigeant l’agence réside ordinairement dans la province.
4(6)Il est interdit de délivrer à une personne une licence l’autorisant à exploiter une agence lorsque cette personne ou celle devant diriger l’agence a été reconnue coupable ou condamnée pour infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Lois revisées du Canada de 1970, si la Commission estime que cette infraction est afférente à l’aptitude de la personne à exploiter ou diriger l’agence, et s’il n’a pas été accordé de pardon concernant l’infraction.
1973, c.16, art.4; 1977, c.40, art.1; 1980, c.41, art.7
Refus d’accorder une licence
4.1(1)La Commission doit, lorsque la demande lui en est faite, délivrer une licence à une personne afin d’exploiter une agence sauf si, après avoir effectué l’enquête qu’elle estime nécessaire, elle est d’avis
a) que la personne ne se conforme pas aux exigences de la présente loi ou des règlements concernant l’octroi d’une licence;
b) que la personne a sciemment fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse lors de sa demande de licence;
c) en ce qui concerne sa situation financière, que cette personne ne peut raisonnablement être considérée responsable financièrement de la conduite de ses affaires;
d) que la personne, ou celle devant diriger l’agence, n’est pas apte à agir de façon responsable dans la conduite des affaires qui seraient autorisées par la licence;
e) que la conduite passée de la personne, ou de celle devant diriger l’agence, offre des motifs raisonnables de croire que les affaires ne se dérouleront pas de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité;
f) lorsque la personne est une corporation, une société en nom collectif ou une association de personnes physiques,
(i) que les dirigeants ou les administrateurs de la corporation, ou que les membres de la société en nom collectif ou de l’association de personnes physiques ne sont pas aptes à agir de façon responsable dans la conduite des affaires, ou
(ii) que la conduite passée des dirigeants ou des administrateurs de la corporation, ou d’un actionnaire possédant ou contrôlant dix pour cent ou plus des actions ayant droit de vote et émises par cette corporation, ou que la conduite passée des membres de la société en nom collectif ou de l’association de personnes physiques offre des motifs raisonnables de croire que les affaires ne se dérouleront pas de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité;
g) que la personne, ou celle devant diriger l’agence, n’est pas en mesure de respecter ni d’appliquer les dispositions de la présente loi ou des règlements;
h) que la personne, ou celle devant diriger l’agence, ne possède pas l’expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l’exploitation de l’agence;
i) que la personne, ou celle devant diriger l’agence, exerce des activités qui s’effectuent ou s’effectueront, si la licence est délivrée, en violation de la présente loi ou des règlements;
j) que la personne, ou celle devant diriger les affaires, s’occupe ou envisage de s’occuper d’une activité, en plus de l’exploitation de l’agence, qui puisse donner lieu à un conflit d’intérêt;
k) que le nom proposé pour l’agence est suffisamment ressemblant ou similaire à celui d’une agence existante pour être susceptible de provoquer une confusion entre les deux noms ou d’amener par erreur des personnes à croire que cette agence est effectivement une agence existante; ou
l) qu’il existe tout autre motif de refuser de délivrer une licence prévue par la présente loi ou les règlements.
4.1(2)La Commission doit, lorsque la demande lui en est faite, délivrer une licence à une personne afin de lui permettre d’agir à titre d’agent, sauf si, après avoir effectué l’enquête qu’elle estime nécessaire, elle est d’avis
a) que la personne ne se conforme pas aux exigences de la présente loi ou des règlements concernant l’octroi d’une licence;
b) que la personne a sciemment fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse lors de sa demande de licence;
c) que la conduite passée de la personne offre des motifs raisonnables de croire qu’à titre d’agent, elle n’agira pas de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité;
d) que la personne n’est pas en mesure de respecter ni d’appliquer les dispositions de la présente loi ou des règlements;
e) que la personne ne possède pas l’expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à la qualité d’agent;
f) que la personne s’occupe ou envisage de s’occuper d’une activité, en plus d’agir à titre d’agent, qui puisse donner lieu à un conflit d’intérêt; ou
g) qu’il existe tout autre motif de refuser de délivrer une licence prévue par la présente loi ou les règlements.
4.1(3)Il ne peut être refusé de délivrer une licence en vertu du présent article sans avoir donné au requérant la possibilité d’être entendu, assisté d’un avocat.
1980, c.41, art.8
Refus d’accorder une licence
5(1)La Commission ne doit pas accorder de licence à un mineur.
5(2)La Commission ne doit pas accorder de licence lorsqu’elle estime que ce n’est pas dans l’intérêt public, mais elle ne doit pas refuser d’accorder une licence en application du présent paragraphe sans que le requérant ait eu l’occasion de se faire entendre assisté d’un conseil.
1973, c.16, art.5
Agent de police ne peut être titulaire d’une licence
5.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission ne doit accorder une licence à quiconque est agent de police en vertu de la Loi sur la Police.
5.1(2)Abrogé : 1983, c.4, art.16
1980, c.41, art.9; 1983, c.4, art.16; 1987, c.N-5.2, art.26; 1988, c.67, art.9
Cautionnement et droit de licence
6(1)Un requérant doit, comme condition préalable à l’obtention de la licence,
a) déposer au profit de Sa Majesté, sauf s’il en est dispensé par règlement, un cautionnement ou une autre garantie, au moyen de la formule, pour le montant et sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être prescrits par règlement, et
a.1) dans le cas d’une agence, fournir la preuve d’une assurance responsabilité du montant que prescrit le règlement; et
b) payer à la Commission le droit prescrit par règlement pour chaque licence qu’il veut obtenir.
Carte d’identité
6(2)Il est délivré avec chaque licence accordée une carte d’identité dont le modèle est prescrit par la Commission.
1973, c.16, art.6; 1980, c.41, art.10; 1991, c.12, art.1
6.1(1)Lorsqu’une somme est due à Sa Majesté en vertu d’un cautionnement fourni conformément à la présente loi, toute personne, sous le couvert du cautionnement, qui
a) a subi une perte en raison de l’acte délibéré d’un représentant, et
b) s’est vu refuser toute indemnisation ou n’a pas obtenu dédommagement du préjudice auprès du représentant ou de la personne qui est titulaire d’une licence pour l’exploitation d’une agence,
est cessionnaire du droit de Sa Majesté de recouvrer, en vertu du cautionnement et sans acte aucun de cette dernière ou sans avis donné ou reçu par elle et sans avis donné à la caution, une somme égale au plus petit des montants suivants :
c) la somme due à cette personne en conséquence de la perte subie, ou
d) la somme totale due à Sa Majesté en vertu du cautionnement.
6.1(2)Tout cessionnaire aux termes du paragraphe (1) peut, en son propre nom, intenter une action en recouvrement d’une somme en vertu du cautionnement, Sa Majesté ne pouvant être partie à ces procédures et n’ayant, en aucun temps, la charge des frais et dépens afférents à l’action.
6.1(3)La Commission doit fournir une copie du cautionnement certifiée conforme par son président à quiconque remet au président un affidavit faisant état de la perte subie en conséquence de l’acte délibéré du représentant et pour laquelle il n’a pas été indemnisé.
6.1(4)Un document censé constituer une copie du cautionnement, certifié conforme par le président de la Commission, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature du président dans une action en recouvrement en vertu d’un cautionnement et lorsqu’il est ainsi reçu en preuve, il a la même authenticité et la même valeur probante que le document original.
1991, c.12, art.2
Avis de changement d’adresse, des membres ou d’emploi par l’agence
7(1)Toute personne titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence doit, dans un délai de sept jours, aviser la Commission par écrit
a) de tout changement de son adresse aux fins de signification ou de l’adresse de tout lieu où elle exerce ses activités,
b) de tout changement parmi les dirigeants ou les membres dans le cas d’une corporation, d’une société en nom collectif ou d’une association de personnes physiques, et
c) de la cessation d’emploi d’un agent qu’elle employait.
Devoir d’aviser concernant une infraction criminelle
7(2)Lorsqu’une personne titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence ou à agir en qualité d’agent a été inculpée pour infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Lois revisées du Canada de 1970, ou en vertu de la présente loi, il doit immédiatement aviser par écrit la Commission de l’inculpation ainsi que des circonstances qui s’y rattachent.
1973, c.16, art.7; 1980, c.41, art.11
Avis de changement d’adresse par l’agent
7.1Les personnes titulaires d’une licence les autorisant à agir à titre d’agent doivent, dans un délai de sept jours, aviser par écrit la Commission de tout changement d’adresse aux fins de signification.
1977, c.40, art.2; 1980, c.41, art.12
Expiration et renouvellement de la licence
8(1)Sous réserve de l’article 11, une licence expire le 31 mars de chaque année sauf si elle est révoquée plus tôt; elle peut, sur demande à la Commission, être renouvelée annuellement contre paiement du droit requis.
Rapport du titulaire d’une licence
8(2)Le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence doit, lorsqu’il demande le renouvellement d’une licence, déposer à la Commission un rapport indiquant
a) l’adresse de chaque bureau ou autre lieu où il exerçait ses activités au cours de l’année précédente pour laquelle une licence avait été délivrée;
b) les nom et adresse de chaque employé ayant travaillé pour lui ou employé par lui au cours de l’année précédente pour laquelle une licence avait été délivrée; et
c) les autres renseignements que prescrit le règlement.
1973, c.16, art.8; 1980, c.41, art.13
Décès du titulaire d’une licence
9En cas de décès du titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence, la Commission peut accorder à son exécuteur testamentaire ou administrateur une licence temporaire pour la période y indiquée.
1973, c.16, art.9; 1977, c.40, art.3; 1980, c.41, art.14
Caractère confidentiel des renseignements
10Nul ne doit, sans l’autorisation de la Commission, divulguer des renseignements qu’a reçus la Commission ou un de ses employés à l’occasion d’une demande ou d’un rapport prescrit par la présente loi ou lors d’une enquête autorisée par la présente loi.
1973, c.16, art.10
Expiration, révocation ou suspension de la licence
11(1)Lorsque le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence cesse d’exercer son activité, sa licence expire et il doit, dès la cessation de son activité, faire parvenir à la Commission sa licence ainsi que sa carte d’identité.
11(2)Lorsqu’une licence autorisant son titulaire à exploiter une agence est révoquée ou suspendue, celui-ci doit, dès la révocation ou la suspension, faire parvenir à la Commission sa licence ainsi que sa carte d’identité.
11(3)Lorsqu’une licence autorisant son titulaire à agir à titre d’agent expire, est révoquée ou est suspendue, celui-ci doit, dès l’expiration, la révocation ou la suspension, faire parvenir à la Commission sa licence ainsi que sa carte d’identité.
11(3.1)La personne
a) qui, étant titulaire d’une licence l’autorisant à agir à titre d’agent, met fin à son emploi auprès d’une agence, ou
b) qui cesse d’être employée par l’agence qui l’avait engagée,
doit faire parvenir sur-le-champ à la Commission sa licence ainsi que sa carte d’identité.
11(4)Un inspecteur peut saisir une licence qui a été suspendue ou révoquée ou qui a cessé d’être valable ainsi que la carte d’identité qui l’accompagne.
1973, c.16, art.11; 1975, c.44, art.3; 1977, c.40, art.4; 1980, c.41, art.15; 1983, c.67, art.2
Affichage de la licence
12(1)Dès qu’il reçoit sa licence l’autorisant à exploiter une agence, le titulaire doit la faire afficher dans un endroit bien en vue dans le bureau de l’agence pour laquelle elle a été délivrée et, à cette fin, des doubles de la licence peuvent être délivrés lorsque le titulaire possède plusieurs bureaux.
12(2)L’employeur d’une personne titulaire d’une licence l’autorisant à agir à titre d’agent doit déposer le double de la licence de son employé que lui fournit la Commission à son bureau principal dans la province.
1973, c.16, art.12; 1975, c.44, art.4; 1980, c.41, art.16
Tenue de livres
12.1La personne qui est titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence doit garder les livres, documents ou registres exigés par les règlements au bureau de l’agence dans la province approuvé par la Commission, et s’assurer qu’ils sont aisément accessibles.
1983, c.67, art.3
Devoir du détective privé concernant la carte d’identité et la licence
13(1)Aucune personne exerçant les fonctions de détective privé ne doit porter un uniforme ni avoir en sa possession ou porter aucun insigne, écusson ou autre preuve de sa qualité pour agir sauf
a) la carte d’identité prescrite, délivrée en application de la présente loi, ou
a.1) sa licence, ou
b) une carte d’affaires.
13(2)Tout détective privé doit, dans l’exercice de ses fonctions, être en possession de sa licence et de la carte d’identité prescrite qui lui est délivrée en application de la présente loi et doit présenter l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui en fait la demande.
13(3)Nul détective privé qui est également titulaire d’une licence de gardien ne doit agir en qualité de détective privé lorsqu’il est en uniforme.
1973, c.16, art.13; 1980, c.41, art.17
Devoir du gardien concernant la carte d’identité et la licence
14(1)Tout gardien doit, lorsqu’il exerce ses fonctions, être en possession de sa licence et de la carte d’identité prescrite qui lui est délivrée en application de la présente loi et doit présenter l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui en fait la demande.
14(2)Nul gardien ne doit, lorsqu’il exerce ses fonctions, avoir en sa possession ni porter sur lui aucune autre preuve de sa qualité pour agir que sa licence, un uniforme ou la carte d’identité prescrite délivrée en application de la présente loi.
1973, c.16, art.14; 1980, c.41, art.18
Devoir de l’agent concernant la carte d’identité et la licence
14.1(1)Tout agent non mentionné à l’article 13 ou 14 doit, dans l’exercice de ses fonctions, être en possession de sa licence et de la carte d’identité prescrite qui lui est délivrée en application de la présente loi, et doit présenter l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui demande à les voir.
14.1(2)Un agent non mentionné à l’article 13 ou 14 ne peut dans l’exercice de ses fonctions, avoir en sa possession ni porter sur lui aucune autre preuve de sa qualité pour agir que sa licence et la carte d’identité prescrite, délivrée en application de la présente loi.
1980, c.41, art.19
Interdiction de recouvrer des comtes
15(1)Une licence délivrée en vertu de la présente loi n’autorise pas son titulaire
a) à agir en qualité d’agent de recouvrement ni à entreprendre, ni à faire croire ou à annoncer qu’il entreprendra, de recouvrer des comptes pour une personne, ou
b) à saisir ou à reprendre possession des biens ni à entreprendre, ni à faire croire ou à annoncer qu’il entreprendra, de saisir ou reprendre des biens ou aider à la saisie ou la reprise de possession de biens pour une personne.
15(2)Le titulaire d’une licence ne peut
a) dans le cadre de l’exploitation d’une agence ou lorsqu’il agit à titre d’agent, faire croire ou annoncer qu’il entreprendra de recouvrer des comptes, de saisir ou de reprendre possession des biens pour une personne, ou
b) produire sa licence, la carte d’identité prescrite délivrée en vertu de la présente loi, un uniforme ou toute autre preuve de sa qualité en vertu de la présente loi pour prouver qu’il est habilité à recouvrer un compte, à saisir ou reprendre possession de biens ou aider à la saisie ou la reprise de possession de biens.
1973, c.16, art.15; 1982, c.51, art.3
Interdiction de se présenter comme agent de police
16Le titulaire d’une licence ne peut en aucune façon se présenter comme étant un agent de police ou comme exerçant des fonctions ou fournissant des services se rattachant à un corps de police.
1973, c.16, art.16; 1982, c.51, art.4
Services de chiens de garde
16.1(1)Nul ne peut exploiter une entreprise fournissant les services de chiens de garde
a) sans être titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente loi, l’autorisant à exploiter une agence, et
b) sans avoir obtenu un permis pour chaque chien utilisé pour fournir ce service.
16.1(2)La Commission peut délivrer un permis visé au paragraphe (1) si elle est convaincue, après avoir donné au requérant l’occasion de se faire entendre,
a) que le chien pour lequel le permis doit être délivré a été sélectionné et dressé comme chien de garde conformément aux normes fixées par règlement, et
b) que la personne employée par le requérant pour s’occuper du chien satisfait aux conditions prescrites par le règlement.
16.1(3)Tout permis délivré en vertu du présent article doit indiquer le nom de la personne à laquelle il est délivré, le nom de celles chargées de s’occuper des chiens de garde, le nom, la race, le signalement et la marque d’identité du chien pour lequel il est délivré ainsi que tous les autres renseignements que prescrit le règlement.
16.1(4)Tout permis délivré à une personne en vertu du présent article expire et peut être renouvelé en même temps que sa licence.
1976, c.46, art.3; 1980, c.41, art.20
Plaintes à l’encontre des titulaires de licence
17(1)Toute personne peut adresser une plainte par écrit à la Commission sur l’exploitation d’une agence ou sur le comportement de toute personne employée par cette agence.
17(2)Lorsqu’elle reçoit une plainte écrite, la Commission doit faire enquête et, après avoir donné l’occasion au titulaire d’une licence et au plaignant de se faire entendre et représenter par un conseil, elle peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’elle est convaincue, sur des motifs raisonnables,
a) que le titulaire d’une licence a excédé ses pouvoirs ou en a abusé, ou s’est conduit d’une manière repréhensible dans l’exercice de ses fonctions,
b) que le titulaire d’une licence contrevient à une prescription ou condition de sa licence,
b.1) que le titulaire d’une licence a fait défaut de maintenir le cautionnement ou une autre garantie fourni par le titulaire d’une licence en vertu de la présente loi,
c) que le titulaire d’une licence ne s’est pas conformé à une obligation que lui imposait la présente loi ou le règlement ou a d’une autre manière violé les dispositions de la présente loi ou du règlement, ou
d) qu’il est dans l’intérêt public de prendre cette mesure.
17(3)En vue de faire enquête sur une plainte déposée en application du paragraphe (1), un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité que lui a délivrée le Ministre, pénétrer dans le bureau d’une personne exploitant une agence et y inspecter les livres, documents et registres de cette personne afin de déterminer s’il est satisfait aux prescriptions de la présente loi.
17(4)Les titulaires d’une licence et leurs employés ne doivent pas dissimuler, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose nécessaire pour les besoins de l’inspection, ni ne doivent gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
1973, c.16, art.17; 1975, c.44, art.5; 1980, c.41, art.21; 1987, c.6, art.84; 1991, c.12, art.3
Enquête sur les activités d’un titulaire
18En plus du pouvoir qui lui est conféré à l’article 17, la Commission peut, de sa propre initiative, faire enquête sur les activités d’un titulaire d’une licence qui se rattachent à la présente loi et, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu assisté d’un conseil, elle peut suspendre ou révoquer une licence pour toute raison indiquée au paragraphe 17(2).
1973, c.16, art.18
Pouvoirs sous la Loi sur les enquêtes
18.1Pour tenir une audition en application de la présente loi, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes et des règlements établis en vertu de cette loi, et les mesures concernant la procédure contenues dans les règlements établis en vertu de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ce type d’audition.
1980, c.41, art.22
Abrogé
19Abrogé : 1974, c.36(Supp.), art.3
1973, c.16, art.19; 1974, c.36(Supp.), art.3
Abrogé
20Abrogé : 1980, c.41, art.23
1973, c.16, art.20; 1980, c.41, art.23
Abrogé
21Abrogé : 1977, c.40, art.5
1973, c.16, art.21; 1977, c.40, art.5
Condition quant au titulaire pour intenter une action
22Une personne qui exploite une agence ne peut intenter ou poursuivre devant tout tribunal une action en recouvrement d’honoraires ou de toute autre indemnité en raison d’un acte accompli ou de dépenses supportées par elle dans le cadre de son entreprise que si elle allègue et prouve qu’elle était titulaire, au moment où est née la cause d’action, d’une licence l’autorisant à accomplir l’acte ou à faire les dépenses qui font l’objet de l’action.
1973, c.16, art.22; 1980, c.41, art.24
Infraction et peine
23(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
23(2)Commet une infraction, quiconque
a) fournit de faux renseignements dans une demande faite en application de la présente loi ou dans une déclaration que la présente loi ou les règlements prescrivent de fournir, ou
b) ne se conforme pas à un arrêté, à une directive ou à toute autre prescription établis en application de la présente loi ou des règlements.
23(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
23(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1973, c.16, art.23; 1990, c.61, art.115
Valeur probante du certificat du président
24Une déclaration concernant
a) la délivrance ou la non-délivrance d’une licence à une personne,
a.1) l’obtention ou la non-obtention d’un permis par une personne conformément à l’article 16.1,
b) la production ou la non-production d’un document ou d’une pièce dont la production à la Commission est prescrite ou autorisée,
c) la date à laquelle la Commission a eu connaissance des faits qui ont donné lieu aux procédures, ou
d) toute autre question se rapportant à la délivrance ou non-délivrance d’une licence, à la production ou non-production d’un document ou d’une pièce ou à cette personne, ce document ou cette pièce,
présentée comme ayant été certifiée par le président de la Commission est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ni l’authenticité de la signature de la personne censée l’avoir certifiée, recevable comme preuve et, à défaut de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont énoncés.
1973, c.16, art.24; 1976, c.46, art.4
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des fins et l’application des dispositions de la présente loi et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a) concernant les demandes de licences;
b) fixant les droits à acquitter pour les licences;
b.1) concernant les normes régissant l’utilisation, l’élevage, l’hébergement et le dressage des chiens utilisés pour fournir des services de chiens de garde;
b.2) concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de s’occuper des chiens de garde;
b.3) concernant les renseignements qui doivent figurer dans les permis;
c) prescrivant la formule, le montant, les modalités et conditions d’un cautionnement ou d’une autre garantie qui doit être fourni aux termes de l’article 6;
c.1) prescrivant le montant de l’assurance de responsabilité requise aux fins d’application de l’article 6;
d) exemptant des personnes de l’application des dispositions de l’alinéa 6(1)a);
d.1) concernant les uniformes, plaques et autres insignes que les gardiens peuvent porter ainsi que l’équipement qu’ils peuvent utiliser;
d.2) prescrivant la tenue de registres et la remise de rapports au Ministre;
d.3) prescrivant les normes relatives à la pratique et à la procédure utilisées par les agences et les agents afin de fournir les services visés par la présente loi;
e) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1973, c.16, art.25; 1975, c.44, art.6; 1976, c.46, art.5; 1980, c.41, art.25; 1991, c.12, art.4
26La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date fixée par proclamation.
1973, c.16, art.26
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
  3(1)a)..............
F
  3(1)b)..............
F
  3(2)..............
F
  3(2.1)..............
F
  7(1)a)..............
C
  7(1)b)..............
C
  7(1)c)..............
C
  7(2)..............
C
  7.1..............
C
10..............
F
11(1)..............
F
11(2)..............
F
11(3)..............
F
11(3.1)a)..............
F
11(3.1)b)..............
F
12(1)..............
B
12(2)..............
B
12.1..............
C
13(1)..............
F
13(2)..............
B
13(3)..............
F
14(1)..............
B
14(2)..............
F
14.1(1)..............
B
14.1(2)..............
F
15(2)a)..............
F
15(2)b)..............
F
16..............
I
16.1(1)a)..............
E
16.1(1)b)..............
E
17(4)..............
E
23(1)..............
B
23(2)a)..............
F
23(2)b)..............
F
1990, c.61, art.115
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 1974.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.