1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence de détectives privés, une agence de gardiennage, une agence de protection contre le vol ou une agence de conseillers en sécurité;(agency)
« agence de conseillers en sécurité » désigne l’entreprise fournissant les services d’un conseiller en sécurité;(security consulting agency)
« agence de détectives privés » désigne l’entreprise fournissant les services d’un détective privé;(private investigation agency)
« agence de gardiennage » désigne
(security guard agency)
a)
l’entreprise fournissant les services d’un gardien ou d’un chien de garde, ou les deux, ou
b)
l’entreprise se chargeant de garder des biens ou d’en assurer le transport et la livraison en toute sécurité lorsqu’un gardien est employé pour en assurer la sécurité;
« agence de protection contre le vol » désigne les opérations de vente, de fourniture, d’installation ou d’entretien et de réparation des systèmes d’alarme anti-vol, ou une entreprise fournissant les services d’un agent de protection contre le vol;(burglar alarm agency)
« agent » désigne un détective privé, un gardien, un agent de protection contre le vol ou un conseiller en sécurité;(agent)
« agent de protection contre le vol » désigne une personne qui vend, installe, entretient, essaie ou contrôle en faisant des rondes un système d’alarme anti-vol ou qui répond en personne à des signaux d’alerte provenant d’un système d’alarme anti-vol;(burglar alarm agent)
« chien de garde » désigne un chien utilisé pour protéger des personnes ou des biens;(guard dog)
« Commission » désigne la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité créée en application de l’article 2.1;(Commission)
« conseiller en sécurité » désigne une personne qui, étant engagée ou rémunérée, conseille et informe en matière de sécurité des locaux ou autres biens, mais n’agit pas à titre de gardien ou d’agent de protection contre le vol, et s’entend également d’une personne qui inspecte des locaux ou autres biens pour y chercher des dispositifs susceptibles d’intercepter des communications privées;(security consultant)
« détective privé » désigne une personne qui
(private investigator)
a)
enquête et fournit des renseignements sur la réputation ou l’activité d’une personne ou la nature de l’entreprise ou de la profession d’une personne,
b)
recherche les auteurs d’infraction à la loi ou les personnes ou les objets disparus,
c)
fait des achats ou accomplit d’autres tâches en vêtements civils ou ordinaires pour le compte d’un client dans le but de lui faire rapport de la conduite, de l’intégrité ou de l’honnêteté de ses employés ou d’autres personnes, ou
d)
accomplit des tâches en vêtements civils ou ordinaires afin de prévenir ou de déceler le vol à l’étalage;
« gardien » désigne une personne qui garde, fait des rondes ou assure d’autres services de sécurité aux fins de protéger des personnes ou des biens, et s’entend également d’une personne qui
(security guard)
a)
dirige et contrôle des gardiens lorsqu’ils effectuent une garde ou des rondes,
b)
accompagne un chien de garde lorsque celui-ci effectue une garde ou une ronde;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 2.2;(inspector)
« licence » désigne une licence délivrée en application de la présente loi;(licence)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« personne » désigne une personne physique, une association de personnes physiques, une société en nom collectif ou une corporation; (person)
« système d’alarme anti-vol » désigne un système composé d’un ou de plusieurs dispositifs émettant des signaux d’alerte pour prévenir d’une intrusion, notamment d’un cambriolage, d’un vol qualifié, d’un vol simple ou d’un acte de vandalisme.(burglar alarm system)
1973, c.16, art.1; 1974, c.36(Supp.), art.1; 1975, c.44, art.1; 1976, c.46, art.1; 1980, c.41, art.2; 1982, c.51, art.1; 1988, c.11, art.25; 2000, c.26, art.249