3(5)Sur demande faite après l’avis qu’elle estime convenir, la Cour peut, si elle est convaincue qu’une personne qui a été déclarée absente a cessé de l’être, rendre une ordonnance contenant une déclaration à cet effet et remplaçant et annulant l’ordonnance antérieure à toutes fins, à l’exclusion des actes ou choses faits à l’égard des biens de l’absent pendant que l’ordonnance était en vigueur.