Lois et règlements

P-15.1 - Loi sur la présomption de décès

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE P-15.1
Loi sur la présomption de décès
Sanctionnée le 31 mai 1974
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définition
1Dans la présente loi, « Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend tout juge de cette Cour.(Court)
1979, c.41, art.97
Demande en déclaration de présomption de décès
2(1)Sur demande faite après l’avis qu’elle estime convenir, la Cour peut, si elle est convaincue
a) qu’une personne est absente et que ni le requérant, ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n’en a entendu parler ni reçu de nouvelles depuis une date indiquée,
b) que le requérant n’a aucune raison de croire que la personne est encore en vie,
c) qu’il existe des motifs raisonnables de présumer que la personne est décédée, et
d) que le requérant justifie d’un motif suffisant pour demander une ordonnance en application du présent article,
rendre une ordonnance déclarant que la personne est présumée décédée à toutes fins ou pour les seules fins qui sont précisées dans l’ordonnance.
2(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit indiquer la date à laquelle la personne est présumée être décédée ou la date après laquelle la personne est présumée décédée.
Demande en déclaration d’absence
3(1)Sur demande faite après l’avis qu’elle estime convenir, la Cour peut, si elle est convaincue
a) qu’une personne est absente et que ni le requérant, ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n’en a entendu parler ni reçu de nouvelles, depuis une date indiquée,
b) qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour justifier une ordonnance en application de l’article 2,
c) que la personne possède des biens au Nouveau-Brunswick, et
d) que la personne devrait être déclarée absente pour les besoins de la gestion de ses biens, en ce qui concerne leur conservation et leur bon emploi à l’exécution des obligations de la personne,
rendre une ordonnance déclarant la personne absente et peut, dans l’ordonnance
e) pouvoir à la garde ainsi qu’au soin et à la gestion convenable de ses biens,
f) nommer un ou plusieurs curateurs pour l’objet de l’alinéa e), et
g) autoriser la vente, la location ou toute autre aliénation des biens.
3(2)Lorsqu’une demande a été faite en application du paragraphe 2(1), la Cour peut, avec l’assentiment du requérant, traiter la demande comme si elle avait été faite en application du paragraphe (1).
3(3)Les pouvoirs et fonctions de la Cour et d’un curateur à l’égard des biens d’un absent sont identiques, mutatis mutandis, à ceux que la Loi sur les personnes déficientes confère à une Cour et à un curateur respectivement, mais la Cour peut dispenser le curateur de l’obligation de cautionnement imposée par cette loi.
3(4)Sous réserve des directives de la Cour, un curateur nommé en application de la présente loi a le pouvoir de prélever des fonds sur les biens d’un absent et de s’en servir afin d’essayer de découvrir l’endroit où il se trouve et de déterminer s’il est vivant ou décédé.
3(5)Sur demande faite après l’avis qu’elle estime convenir, la Cour peut, si elle est convaincue qu’une personne qui a été déclarée absente a cessé de l’être, rendre une ordonnance contenant une déclaration à cet effet et remplaçant et annulant l’ordonnance antérieure à toutes fins, à l’exclusion des actes ou choses faits à l’égard des biens de l’absent pendant que l’ordonnance était en vigueur.
Demande en modification de l’ordonnance
4Une personne lésée ou touchée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi peut demander une ordonnance remplaçant, modifiant ou révoquant cette ordonnance.
Effet d’une ordonnance de présomption de décès
5(1)Une ordonnance ou une copie certifiée conforme par le registraire ou le registraire adjoint de la Cour, déclarant qu’une personne est présumée décédée à toutes fins ou pour les fins précisées dans l’ordonnance, fait foi du décès dans toutes les questions pour lesquelles une preuve de décès est nécessaire.
5(2)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2(1) ne constitue pas la preuve du décès d’une personne dont la tête est assurée aux termes d’une police d’assurance à laquelle s’applique la Partie V de la Loi sur les assurances pour faire valoir une demande de règlement en application de cette police.
1975, c.43, art.1; 1987, c.6, art.83
Cas où la personne visée par l’ordonnance n’est pas morte
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’a été rendue une ordonnance déclarant qu’une personne est présumée décédée à toutes fins ou aux fins de partage de ses biens et
a) que les biens ou une partie des biens formant la succession ont été partagés en conformité du droit qui régit cette opération, et
b) qu’il est découvert par la suite que la personne n’est pas décédée,
tous les biens attribués en partage sont réputés, à l’égard de la personne présumée décédée, avoir été définitivement attribués et être la propriété de la personne à laquelle ils ont été attribués et ils ne peuvent être recouvrés par la personne présumée décédée.
6(2)Dans la situation visée au paragraphe (1), la Cour peut ordonner à une personne à laquelle des biens ont été attribués en partage de rétrocéder au propriétaire la totalité ou une fraction déterminée des biens qui se trouvent en sa possession à la date de l’ordonnance ou de verser au propriétaire un montant déterminé représentant la valeur des biens ou d’une partie des biens qu’elle a reçus si la Cour est d’avis qu’il serait juste de rendre une telle ordonnance, compte tenu des circonstances en l’espèce, notamment de tout inconvénient ou de toute épreuve qui serait imposée à la personne faisant l’objet de l’ordonnance.
6(3)Lorsque la totalité ou une partie des biens est rétrocédée ou un montant versé à une personne conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2),
a) tous les biens rétrocédés sont réputés ne pas avoir été attribués en partage, et
b) tout montant versé est réputé avoir appartenu à cette personne immédiatement avant le partage.
6(4)Tout bien visé au paragraphe (1) qui n’a pas fait l’objet d’un partage à la date à laquelle il est découvert qu’une personne présumée décédée ne l’est pas continue d’appartenir à cette personne et doit lui être rendu selon les modalités et conditions prescrites par la Cour.
6(5)La personne qui détient des biens visés au paragraphe (4) est réputée être un fiduciaire des biens au sens de la Loi sur les fiduciaires jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
6(6)Si celui qui procède au partage des biens d’une personne présumée décédée en vertu d’une ordonnance rendue en application de la présente loi a des motifs de croire que cette personne est ou peut effectivement être en vie, il doit arrêter le partage et demander des directives à la Cour.
1987, c.6, art.83
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.