Imposition d’une taxe sur les primes
2(1)Toute compagnie d’assurance doit acquitter au ministre, au bénéfice de la province, une taxe égale
a)
à deux pour cent du montant brut des primes qui deviennent exigibles, en vertu de contrats d’assurance-accident, d’assurance-vie et d’assurance-maladie; et
b)
à trois pour cent du montant brut des primes qui deviennent exigibles, en vertu de tout autre contrat d’assurance,
en faveur de la compagnie ou en faveur de l’un ou plusieurs de ses agents au cours de l’année d’imposition relativement à des affaires qu’elle a traitées dans la province, à l’exception des primes de réassurance que lui auront cédées d’autres compagnies d’assurance autorisées à faire des affaires dans la province, et à l’exception du capital constitutif de rentes, après avoir déduit sur le montant brut de ces primes
c)
un montant égal à la valeur au comptant des dividendes versés aux porteurs de police ou portés à leur crédit; et
d)
un montant égal aux primes remboursées.
2(2)Pour l’application du paragraphe (1), une affaire traitée dans la province désigne
a)
dans les cas d’assurances sur les biens, tous les contrats pour lesquels des primes peuvent être perçues de la part ou à l’égard de personnes dont les biens étaient situés dans la province à la date d’échéance des primes, et
b)
dans tous les autres cas d’assurance, tous les contrats pour lesquels des primes peuvent être perçues de la part ou à l’égard de personnes qui résidaient dans la province à la date d’échéance des primes.
2(3)Le présent article ne s’applique pas aux primes qui peuvent être perçues relativement Ã
a)
des contrats d’assurance maritime, ou
b)
Abrogé : 1991, ch. 36, art. 2
2(4)Pour l’application du paragraphe (1), « assurance-accident », « assurance-vie » et « assurance-maladie » correspondent à la signification attribuée à ces expressions par l’article 1 de la
Loi sur les assurances.
2(5)Abrogé : 1991, ch. 36, art. 2 1957, ch. 14, art. 2; 1966, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 57, art. 1, 2; 1981, ch. 62, art. 1; 1984, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 31, art. 28