Lois et règlements

P-15 - Loi de la taxe sur les primes d’assurance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-15
Loi de la taxe sur
les primes d’assurance
Définitions
1Dans la présente loi
« année d’imposition » désigne une année civile pendant laquelle des primes peuvent être perçues relativement aux affaires traitées dans la province;(taxation year)
« assurance maritime » désigne une assurance contre les pertes visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance maritime (Canada);(marine insurance)
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« compagnie d’assurance » désigne une personne ou une corporation faisant affaires dans la province au sens de la Loi sur les assurances et comprend une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance et les assureurs et syndicats d’assureurs qui souscrivent au système appelé « Lloyds », mais ne comprend pas(insurance company)
a) une société de secours mutuels au sens de la Loi sur les assurances, ni
b) une compagnie d’assurance mutuelle au sens de la Loi sur les assurances lorsque, dans une année d’imposition, le revenu net réalisé sur les primes par cette compagnie dans la province provient à raison d’au moins 50 p. 100 de l’assurance de propriétés agricoles ou provient en totalité de l’assurance d’églises, écoles ou autres établissements religieux, d’enseignement ou de bienfaisance, ni
c) Abrogé : 1991, ch. 36, art. 1
« ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« surintendant » désigne le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes qu’il désigne ou que désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs pour le représenter.(Superintendent)
1957, ch. 14, art. 1; 1991, ch. 36, art. 1; 1992, ch. 52, art. 25; 2005, ch. 20, art. 3; 2013, ch. 31, art. 28; 2019, ch. 29, art. 122
Imposition d’une taxe sur les primes
2(1)Toute compagnie d’assurance doit acquitter au ministre, au bénéfice de la province, une taxe égale
a) à deux pour cent du montant brut des primes qui deviennent exigibles, en vertu de contrats d’assurance-accident, d’assurance-vie et d’assurance-maladie; et
b) à trois pour cent du montant brut des primes qui deviennent exigibles, en vertu de tout autre contrat d’assurance,
en faveur de la compagnie ou en faveur de l’un ou plusieurs de ses agents au cours de l’année d’imposition relativement à des affaires qu’elle a traitées dans la province, à l’exception des primes de réassurance que lui auront cédées d’autres compagnies d’assurance autorisées à faire des affaires dans la province, et à l’exception du capital constitutif de rentes, après avoir déduit sur le montant brut de ces primes
c) un montant égal à la valeur au comptant des dividendes versés aux porteurs de police ou portés à leur crédit; et
d) un montant égal aux primes remboursées.
2(2)Pour l’application du paragraphe (1), une affaire traitée dans la province désigne
a) dans les cas d’assurances sur les biens, tous les contrats pour lesquels des primes peuvent être perçues de la part ou à l’égard de personnes dont les biens étaient situés dans la province à la date d’échéance des primes, et
b) dans tous les autres cas d’assurance, tous les contrats pour lesquels des primes peuvent être perçues de la part ou à l’égard de personnes qui résidaient dans la province à la date d’échéance des primes.
2(3)Le présent article ne s’applique pas aux primes qui peuvent être perçues relativement à
a) des contrats d’assurance maritime, ou
b) Abrogé : 1991, ch. 36, art. 2
2(4)Pour l’application du paragraphe (1), « assurance-accident », « assurance-vie » et « assurance-maladie » correspondent à la signification attribuée à ces expressions par l’article 1 de la Loi sur les assurances.
2(5)Abrogé : 1991, ch. 36, art. 2
1957, ch. 14, art. 2; 1966, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 57, art. 1, 2; 1981, ch. 62, art. 1; 1984, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 36, art. 2; 2013, ch. 31, art. 28
Dépôt du rapport du montant de la taxe
3(1)Toute compagnie d’assurance tenue de payer une taxe en application de l’article 2 verse au ministre :
a) au plus tard les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année d’imposition, une somme égale au quart du montant de la taxe qu’elle a acquittée pour l’année précédente;
b) au plus tard le 15 mars de l’année qui suit l’année d’imposition, le solde éventuel de la taxe qu’il lui reste à payer pour l’année d’imposition considérée.
3(2)La compagnie d’assurance visée au paragraphe (1) dépose auprès du ministre et du surintendant, au plus tard le 15 mars de l’année qui suit l’année d’imposition, un rapport établi au moyen de la formule qu’il fournit, indiquant le montant de la taxe dont elle est redevable pour l’année d’imposition considérée.
3(3)Dans le cas où les sommes versées par une compagnie d’assurance conformément au paragraphe (1) excèdent le montant de la taxe dont elle est redevable en vertu de l’article 2, le ministre rembourse l’excédent versé dans les trente jours de la date de réception du rapport visé au paragraphe (2).
1957, ch. 14, art. 3; 1966, ch. 88, art. 2; 1976, ch. 14, art. 1; 2013, ch. 31, art. 28
Application de la loi intitulée The Corporations Tax Act
4L’article 24A du chapitre 18, 2 Georges VI, 1938, de la loi intitulée The Corporations Tax Act, décrété par le chapitre 9 de 4 Georges VI, 1940, les articles 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36 modifiés par le chapitre 9 de 4 Georges VI, 1940, et les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, et 43 de ladite loi The Corporations Tax Act s’appliquent, mutatis mutandis, à une personne ou à une corporation tenue de payer une taxe par application de la présente loi et à la taxe payable en vertu de la présente loi tout comme si leurs dispositions étaient décrétées dans la présente loi et en faisaient partie.
1957, ch. 14, art. 4
Application de la Loi
5Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2013, ch. 31, art. 28
Communication de renseignements par le surintendant
6 Le surintendant peut communiquer au ministre les renseignements nécessaires à l’administration de la présente loi aux fins suivantes :
a) déterminer si la compagnie d’assurance est tenue de payer une taxe en vertu du paragraphe 2(1);
b) calculer le montant de la taxe payable en vertu du paragraphe 2(1);
c) confirmer l’exactitude des renseignements annexés au rapport déposé en vertu du paragraphe 3(2).
2013, ch. 31, art. 28
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.