10(1)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Conseil peut acquérir des fonds pour les fins de la présente loi par don, donation, legs ou autrement et il peut retenir et appliquer ces fonds aux fins de la présente loi, et il peut investir ces fonds dans des valeurs autorisées par la
Loi sur les fiduciaires à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.