Lois et règlements

P-14.1 - Loi créant le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-14.1
Loi créant le Conseil du Premier
ministre sur la condition des
personnes handicapées
Sanctionnée le 18 mai 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil » désigne le Conseil établi en application de l’article 2;(Council)
« Ministre » désigne le Premier ministre;(Minister)
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit sensiblement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.(disabled person)
Constitution du Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées
2Est constitué un organisme d’étude et de consultation appelé en français « Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées » et en anglais « Premier’s Council on the Status of Disabled Persons ».
Devoirs et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil doit
a) donner son avis au Ministre sur les questions relatives à la condition des personnes handicapées don il estime utile de se saisir ou que le Ministre lui renvoie pour étude,
b) porter à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les personnes handicapées, et
c) sans restreindre la portée générale des fonctions mentionnées aux alinéas a) et b), promouvoir
(i) la prévention des situations causant un handicap,
(ii) les possibilités d’embauche des personnes handicapées, et
(iii) l’accès des personnes handicapées à tous les services offerts aux citoyens du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut
a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions émanant de particuliers ou de groupes à propos de la condition des personnes handicapées,
b) entreprendre des recherches sur toute question concernant la condition des personnes handicapées et recommander des sujets d’étude dont pourraient se charger les gouvernements, les organisations bénévoles, les entreprises privées ou les universités,
c) recommander des programmes relatifs à la condition des personnes handicapées,
d) collaborer avec les agences gouvernementales, les organisations bénévoles, les entreprises privées, les universités et les particuliers et se référer à eux et les consulter sur toute question qui affecte la condition des personnes handicapées,
e) créer des comités composés de membres et d’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil,
f) proposer des mesures législatives, plans d’action ou mesures visant à améliorer la condition des personnes handicapées,
g) publier les rapports, études et recommandations qu’il considère nécessaires.
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose d’une personne nommée à la présidence et de douze autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont
a) sept membres doivent représenter les régions de la province désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les actes de nomination;
b) trois membres doivent être des représentants d’agences provinciales ou de succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au nom des personnes handicapées ou représentent les personnes handicapées, et
c) deux membres doivent être choisis parmi le public.
4(2)Les membres du Conseil désignent parmi les membres une personne à la vice-présidence, laquelle remplace la personne nommée à la présidence en cas d’incapacité d’agir de cette dernière personne pour quelque raison que ce soit.
4(3)À l’exception de la personne nommée à la présidence qui doit être nommée pour un mandat de trois ans, le mandat des membres est de deux ans; toutefois, pour les fins du premier Conseil, six membres sont nommés pour un mandat d’un an et six membres pour un mandat de deux ans.
Mandat
5(1)Un membre du Conseil demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou qu’il soit remplacé.
5(2)La personne nommée à la présidence n’est pas éligible pour une nouvelle nomination à ce titre mais elle peut être nommée à nouveau membre du Conseil.
5(3)Lorsqu’un membre, qui n’est pas la personne nommée à la présidence, n’est pas nommé à nouveau ou remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou celle de son remplaçant est pour un mandat qui se termine à la date à laquelle il se serait terminé si la nouvelle nomination ou le remplacement avait coïncidé avec l’expiration de son mandat.
Vacance d’un poste au Conseil
6(1)En cas de vacance du poste d’un membre en cours de mandat, la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour le remplacer l’est pour la durée non écoulée du mandat.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), en cas de vacance du poste de la personne nommée à la présidence, une personne nommée à ce poste par le lieutenant-gouverneur en conseil l’est pour un mandat de trois ans.
6(3)La capacité d’agir du Conseil n’est pas diminuée en raison d’une vacance au sein du Conseil.
Rémunération des membres
7La personne nommée à la présidence, celle nommée à la vice-présidence et les membres du Conseil reçoivent la rémunération ou les prestations fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil et les dépenses encourues dans l’exécution de leurs fonctions au nom du Conseil sont remboursés au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Budget pour le fonctionnement du Conseil
8(1)Le Conseil doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, présenter au Ministre un projet de budget indiquant les crédits dont il a besoin pour assurer son fonctionnement au cours de l’année financière suivante.
Crédits prélevés sur le Fonds consolidé
8(2)Chaque année, le ministre des Finances doit prélever sur le Fonds consolidé et verser au Conseil les crédits que la Législature a affectés au fonctionnement du Conseil.
Comptes vérifiés par le vérificateur général
8(3)La vérification des comptes du Conseil est effectuée par le vérificateur général dont le rapport doit être joint au rapport annuel du Conseil.
Rapport annuel
8(4)Le Conseil doit, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année financière, présenter au Ministre un rapport annuel qui contient
a) un compte rendu de toutes les réunions qu’il a tenues au cours de l’année,
b) un compte rendu de toutes les constatations, conclusions et recommandations qu’il a adressées au Ministre au cours de l’année, et
c) le rapport du vérificateur général visé au paragraphe(3).
Rapport annuel
8(5)Le Ministre doit déposer le rapport annuel devant la Législature si elle siège ou, à défaut, lors de la prochaine session.
Emploi
9Le Conseil peut employer ou engager les personnes dont il estime avoir besoin pour réaliser les objectifs de la présente loi.
Acquisition de fonds
10(1)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Conseil peut acquérir des fonds pour les fins de la présente loi par don, donation, legs ou autrement et il peut retenir et appliquer ces fonds aux fins de la présente loi, et il peut investir ces fonds dans des valeurs autorisées par la Loi sur les fiduciaires à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.
10(2)Les fonds reçus conformément au paragraphe (1), et le revenu provenant de l’investissement des fonds, doivent être inclus dans les comptes du Conseil qui doivent être vérifiés par le vérificateur général.
Réunions du Conseil
11(1)Le Conseil peut siéger à tout endroit dans la province.
11(2)Le quorum du Conseil est de sept membres.
11(3)Le Conseil doit se réunir quatre fois par année au moins, aux dates et endroits désignés par la personne nommée à la présidence, ou autrement prescrits en conformité des règlements administratifs.
11(4)En plus des réunions tenues en conformité avec le paragraphe (3), le Ministre peut requérir le Conseil de se réunir aux dates et aux endroits qu’il ordonne.
Règlements administratifs
12Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut établir des règlements administratifs relatifs à sa régie interne.
Entrée en vigueur
13La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.