Lois et règlements

P-12 - Loi sur la protection sanitaire des volailles

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-12
Loi sur la protection sanitaire
des volailles
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d’établir des règlements
1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour enrayer ou prévenir la propagation de maladies contagieuses chez les volailles dans la province et, à cette fin, surveiller ou interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse et, sans limiter les pouvoirs généraux que la présente loi lui confère, il peut établir des règlements
a) prévoyant que nul ne peut avoir en sa possession dans la province des volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
b) interdisant l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
c) prévoyant qu’aucune volaille ne peut entrer dans la province sans un certificat établi par le Directeur vétérinaire général du Canada ou par toute autre personne que le règlement peut désigner et constatant l’absence de toute maladie contagieuse chez ces volailles;
d) prévoyant l’isolement ou la destruction et l’élimination, sans indemnité au propriétaire, des volailles atteintes d’une maladie contagieuse ou de tout troupeau de volailles dont certaines sont atteintes d’une maladie contagieuse;
e) définissant la ou les maladies contagieuses auxquelles s’applique tout règlement établi en application de la présente loi;
f) concernant les normes de construction et d’entretien des couvoirs;
f.1) concernant la délivrance de permis aux exploitants de couvoirs et prescrivant les conditions de ces permis;
f.2) concernant la délivrance de permis aux agents ou courtiers;
f.3) concernant les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de couvoir;
f.4) concernant les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation d’élevage jusqu’à maturité;
f.5) concernant la désignation de troupeaux à titre de troupeaux produisant des oeufs d’incubation et la délivrance de certificats attestant qu’un troupeau produisant des oeufs d’incubation est exempt de toutes maladies prescrites y spécifiées et prescrivant les conditions de ces certificats;
f.6) concernant les modalités selon lesquelles les oeufs d’incubation peuvent être disposés;
f.7) concernant la publicité relative à un couvoir ou l’empaquetage, le marquage, l’achat et la vente d’oeufs d’incubation, de poussins, de volailles ou de troupeaux et la publicité relative aux oeufs d’incubation, aux poussins, aux volailles ou aux troupeaux;
f.8) concernant la mise en quarantaine de tout endroit ou de toute région où se trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation si une maladie contagieuse y est présente ou est soupçonnée d’y exister;
f.9) prévoyant la saisie, la rétention ou le déplacement de tout troupeau ou partie de troupeau de volailles se trouvant dans tout endroit ou dans toute région en quarantaine et ce par toute personne nommée en vertu de l’article 2 lorsqu’elle est persuadée de la présence d’une maladie contagieuse ou en soupçonne l’existence;
f.10) prévoyant la saisie, la rétention ou le déplacement de tous oeufs d’incubation produits par tout troupeau de volailles se trouvant dans toute région en quarantaine, mis à l’écart ou détruits ou encore dans le cas où une personne nommée en vertu de l’article 2 a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une maladie contagieuse ou d’en soupçonner l’existence;
f.11) prévoyant la remise de tout troupeau ou partie de troupeau de volailles ou d’oeufs d’incubation produits dans tout endroit ou dans toute région en quarantaine, retenus, mis à l’écart ou détruits, lorsque le Ministre est convaincu que les troupeaux ou les oeufs d’incubation qui ont été saisis ou retenus ne sont pas contaminés par toutes maladies prescrites;
f.12) prévoyant la disposition de la totalité ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou de tous oeufs d’incubation saisis ou retenus;
f.13) prescrivant la manière selon laquelle les troupeaux ou les oeufs d’incubation doivent être saisis, retenus, remis, déplacés ou selon laquelle il doit en être disposé;
f.14) concernant la désinfection de tout endroit, véhicule ou récipient;
f.15) concernant le traitement de tout troupeau de volailles;
f.16) concernant les droits à acquitter au titre des services de désinfection;
f.17) concernant les livres, dossiers et comptes que doivent tenir l’exploitant de couvoir et le distributeur;
f.18) prescrivant les droits de délivrance des permis et certificats en vertu de la présente loi;
f.19) prescrivant les formules à utiliser aux fins des règlements;
g) concernant, de façon générale, toute autre matière ou chose afférente aux objets susmentionnés ou jugée nécessaire ou utile pour les réaliser.
Application des règlements
1(2)Tout règlement établi en application de la présente loi peut recevoir une application générale ou particulière et viser l’ensemble ou une partie de la province.
Abrogé
1(3)Abrogé : 1983, c.8, art.28
S.R., c.173, art.1; 1981, c.61, art.1; 1983, c.8, art.28
Définitions
1.1(1)Dans la présente loi
« agent ou courtier » désigne une personne qui vend des poussins ou reçoit des envois de poussins destinés à la vente ou à la distribution mais ne comprend pas un exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés lorsqu’il se livre à la vente de poussins ou qu’il reçoit des envois au nom de l’exploitant de couvoir;(agent or broker)
« couvoir » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment pourvu d’un incubateur d’une capacité minimum de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation;(hatchery)
« exploitant de couvoir » désigne toute personne qui exploite un couvoir;(hatcheryman)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants désignés;(Minister)
« oeufs d’incubation » désigne des oeufs destinés à la production de poussins;(hatching eggs)
« poussins » désigne des volailles d’un mois au plus;(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » désigne un troupeau de volailles qui remplit les conditions requises du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation prescrites par règlement;(hatchery supply flock)
« volailles » désigne les oiseaux domestiques ou le gibier à plumes, sauvages ou domestiques.(poultry)
1.1(2)Le Ministre peut désigner toute personne pour agir en son nom aux fins de la présente loi et des règlements.
1981, c.61, art.2; 1986, c.8, art.102; 1996, c.25, art.29; 2000, c.26, art.244; 2007, c.10, art.77; 2010, c.31, art.107
Nomination et pouvoirs de l’inspecteur
2(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et des règlements.
2(2)Un inspecteur peut à tout moment raisonnable, en vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite
a) pénétrer et fouiller dans tout lieu où il a des raisons de croire qu’il s’y trouve des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubations;
b) arrêter et fouiller tout véhicule ou matériel où il a des raisons de croire qu’il s’y trouve des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
c) saisir et détenir des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, des véhicules ou du matériel contenant des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des volailles ou des oeufs d’incubation, jusqu’au moment où une enquête peut être effectuée en vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
d) effectuer des examens et des enquêtes pour établir s’il y a existence d’une maladie prescrite; et
e) exiger la production aux fins d’inspection de tous les livres, dossiers ou autres documents relatifs à la volaille, aux oeufs d’incubation ou à la façon dont il en a été disposé.
2(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander l’aide d’un agent de la paix.
2(4)Un inspecteur doit, avant de pénétrer dans tout lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa (2)a), faire un effort raisonnable pour obtenir la permission d’y pénétrer et de le fouiller auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire.
2(4.1)Lorsque la permission n’a pas été encore accordée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
2(5)Un inspecteur doit être pourvu d’un certificat de sa nomination à ce titre, et lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2), doit, s’il en est prié, produire ce certificat.
2(6)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, ainsi que toute personne s’y trouvant, et le propriétaire ou la personne responsable du véhicule, du matériel, des récipients, des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation doivent prêter à l’inspecteur toute aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses devoirs et fonctions relevant de la présente loi et des règlements, et doivent lui fournir les renseignements qu’il peut raisonnablement requérir relativement à l’application de la présente loi et des règlements.
2(7)Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou fonctions relevant de la présente loi ou des règlements.
2(8)Nul ne doit faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou fonctions relevant de la présente loi ou les règlements.
1981, c.61, art.2; 1986, c.6, art.35
Nomination et pouvoirs de l’inspecteur
3Le Ministre peut autoriser les inspecteurs ou d’autres personnes qualifiées à désinfecter des lieux, des récipients, des véhicules et du matériel et à traiter des troupeaux de volailles en vue d’éliminer des maladies déterminées.
1981, c.61, art.2
Infractions et peines
4(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
4(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2(6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
4(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2(7) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
4(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2(8) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, c.61, art.2; 1990, c.61, art.113
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.