1.1(1)Dans la présente loi
« agent ou courtier » désigne une personne qui vend des poussins ou reçoit des envois de poussins destinés à la vente ou à la distribution mais ne comprend pas un exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés lorsqu’il se livre à la vente de poussins ou qu’il reçoit des envois au nom de l’exploitant de couvoir;(agent or broker)
« couvoir » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment pourvu d’un incubateur d’une capacité minimum de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation;(hatchery)
« exploitant de couvoir » désigne toute personne qui exploite un couvoir;(hatcheryman)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants désignés;(Minister)
« oeufs d’incubation » désigne des oeufs destinés à la production de poussins;(hatching eggs)
« poussins » désigne des volailles d’un mois au plus;(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » désigne un troupeau de volailles qui remplit les conditions requises du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation prescrites par règlement;(hatchery supply flock)
« volailles » désigne les oiseaux domestiques ou le gibier à plumes, sauvages ou domestiques.(poultry)