34(1)Lorsque l’infraction à la présente loi est le fait d’une corporation, tout dirigeant, administrateur, employé ou représentant de cette corporation, qui a dirigé ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et commet l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée.