Lois et règlements

P-1.1 - Loi de la taxe sur le pari mutuel

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-1.1
Loi de la taxe sur le pari mutuel
Sanctionnée le 17 juillet 1981
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« Ministre » désigne le ministre des Finances;(Minister)
« parieur » désigne une personne qui parie par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel;(bettor)
« percepteur » désigne une personne qui exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel;(collector)
« système de pari mutuel » désigne un système de pari mutuel par lequel les paris peuvent être placés et inscrits et les billets ou autres documents indiquant le montant parié par le parieur peuvent lui être remis.(pari-mutuel system)
1983, c.R-10.22, art.46
APPLICATION
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2(2)Le commissaire agit conformément aux directives du Ministre ou du sous-ministre; il exerce le contrôle général sur toutes les questions relevant de la présente loi et remplit les fonctions que lui attribuent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
2(3)Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
IMPOSITION DE LA TAXE
Imposition de la taxe
3(1)Chaque parieur paie au Ministre une taxe de onze pour cent sur le montant du pari, afin de prélever des fonds pour des fins provinciales.
3(2)Une personne qui doit payer la taxe prévue au paragraphe (1) s’en acquitte au moment où elle place son pari auprès du percepteur.
3(3)La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) est calculée à un cent près; un demi-cent est réputé être un cent; la taxe minimale payable est de deux cents.
3(4)Pour les fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (1), le montant de la taxe est compris dans le montant du pari.
IMMATRICULATION
Interdiction
4Seul le titulaire d’un certificat d’immatriculation en vigueur et valide au sujet d’un système de pari mutuel délivré en vertu de la présente loi peut l’exploiter, le diriger ou le gérer ou recevoir des paris par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel.
Demande d’un certificat d’immatriculation
5(1)Le Ministre peut délivrer un certificat d’immatriculation à une personne pour un système de pari mutuel qu’elle exploite, dirige ou gère, à la suite d’une demande au Ministre établie de la manière et selon les formules prescrites par règlement et du paiement du droit prescrit par les règlements.
5(2)Le Ministre peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation si, à son avis, l’intérêt public le commande.
5(3)Un certificat d’immatriculation doit être gardé à l’emplacement du système de pari mutuel visé par le certificat et n’est pas cessible.
PERCEPTION
Le percepteur est un représentant
6Tout percepteur est un représentant du Ministre en ce qui concerne la perception de la taxe imposée et payable en vertu de l’article 3.
Moment où la taxe est perçue
7Tout percepteur doit percevoir de chaque parieur la taxe imposée et payable conformément à l’article 3 au comptant, au moment où celui-ci place son pari.
Obligation de payer la taxe
8Un percepteur ne peut permettre à une personne de placer un pari, ne peut apporter sa participation à une personne qui place un pari ou ne peut avoir connaissance qu’une personne place un pari par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sans que ces personnes ne payent la taxe imposée par la présente loi.
Abrogé
9Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1982, c.3, art.54; 1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
10Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
11Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
12Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
DÉCLARATIONS
Abrogé
13Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
14Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Interdiction de fausse déclaration
15Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une demande, un registre ou une déclaration que la présente loi ou les règlements lui imposent de faire ou de tenir.
Abrogé
16Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
APPEL
Abrogé
17Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
18Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
19Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
20Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
21Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
RECOUVREMENT DE LA TAXE
Abrogé
22Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
23Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
24Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
VÉRIFICATION ET INSPECTION
Abrogé
25Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
26Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
27(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(3) ou à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
27(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
27(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(1) ou à l’article 4, 7 ou 8 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
27(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 15, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1990, c.61, art.102
Certificat en preuve
28(1)Dans toute poursuite ou toute autre procédure relevant de la présente loi, un certificat signé par le Ministre ou le commissaire ou portant une signature réputée être celle du Ministre ou du commissaire, énonçant
a) qu’une personne avait ou n’avait pas un certificat d’immatriculation tel que requis par la présente loi à un certain moment donné;
b) qu’une personne a omis de payer ou de percevoir la taxe telle qu’exige la présente loi;
c) qu’une personne a omis de tenir les registres contenant les renseignements en la forme et au lieu qu’exigent la présente loi ou les règlements;
d) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
e) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
f) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la nomination du Ministre ou du commissaire; et dès sa production, ce certificat constitue, jusqu’à preuve contraire, la preuve des faits y mentionnés et, lorsque la personne nommée dans le certificat a le même nom que l’accusé, elle est l’accusé.
28(2)Toute déclaration, tout certificat ou tout autre document signés par le Ministre ou le commissaire ou réputés être signés par eux, peuvent être produits en preuve devant tout tribunal et doivent être reçus comme preuve prima facie des faits y mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l’autorité du Ministre ou du commissaire.
1983, c.R-10.22, art.46
Signification par courrier recommandé
29Tout avis, ordre ou autre document signifié en vertu de la présente loi par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste.
Abrogé
30Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Abrogé
31Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Peines additionnelles
32Lors de la condamnation d’une personne pour une infraction prévue dans la présente loi, le tribunal peut, en sus des peines imposées, ordonner à la personne de payer au Ministre ou au tribunal en faveur du Ministre, tout montant dû en vertu de la présente loi et à défaut de paiement, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Délai de prescription
33Le délai de prescription d’une poursuite pour infraction à la présente loi est de trois ans à compter du jour de l’infraction.
Responsabilité du dirigeant, de l’administrateur, de l’employé ou du représentant d’une corporation
34(1)Lorsque l’infraction à la présente loi est le fait d’une corporation, tout dirigeant, administrateur, employé ou représentant de cette corporation, qui a dirigé ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et commet l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée.
34(2)Nonobstant le paragraphe (1), la corporation qui a commis une infraction à la présente loi, n’est pas pour autant déchargée de la responsabilité qui s’y rattache.
34(3)Aux fins d’interprétation et d’exécution de la présente loi, tout acte, toute omission, toute négligence ou tout manquement d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une corporation réalisés dans le cadre de fonctions ou des directives qu’il a reçues est un acte, une omission, une négligence ou un manquement de la corporation.
1990, c.22, art.38
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé
35Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Règlements
36Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les formules pour les fins de la présente loi;
b) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
c) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
d) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
e) concernant le mode d’introduction de la demande pour l’obtention des certificats d’immatriculation en vertu de la présente loi et les droits payables en conséquence;
f) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
g) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
h) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
i) Abrogé: 1983, c.R-10.22, art.46
1983, c.R-10.22, art.46
Ratification et confirmation des taxes imposées ou perçues
37(1)Toutes taxes imposées ou perçues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi conformément au règlement 162 établi en vertu de la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements concernant le pari mutuel et tous intérêts et toutes pénalités y afférents sont par les présentes entérinées et confirmées comme si elles étaient imposées ou perçues en vertu d’une loi de la Législature et des taxes, intérêts et pénalités non recouvrés lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être perçus et exécutés et doivent porter intérêt conformément aux dispositions de la présente loi comme s’ils avaient été imposés ou perçus en vertu de la présente loi.
37(2)Les premiers règlements établis en vertu de l’alinéa 36g) et h) peuvent être rétroactifs au 1er avril 1981 pour s’appliquer aux percepteurs des taxes prévues au règlement 162 établi en vertu de la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements concernant les taxes perçues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
38La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 17 décembre 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.