Lois et règlements

O-5.01 - Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE O-5.01
Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 20 décembre 2000
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick constitué à l’article 14; (council)
« Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif de la province; (Executive Council)
« Ordre » désigne l’Ordre du Nouveau-Brunswick créé à l’article 2. (Order)
Création de l’Ordre du Nouveau-Brunswick
2L’Ordre du Nouveau-Brunswick est créé par la présente.
Objet de l’Ordre
3L’Ordre a pour objet de reconnaître les particuliers qui ont fait preuve d’excellence et se sont distingués par leurs réalisations et qui ont contribué d’une façon exceptionnelle au mieux-être social, culturel ou économique du Nouveau-Brunswick et de ses résidents.
Chancelier
4Le lieutenant-gouverneur est d’office chancelier de l’Ordre.
Lieutenant-gouverneur est membre à vie
2004, c.5, art.1
4.1Sous réserve de l’article 12, dès qu’une personne est nommée lieutenant-gouverneur, elle devient membre de l’Ordre à vie.
2004, c.5, art.1
Préséance
5L’Ordre est la plus haute distinction honorifique du Nouveau-Brunswick et a préséance sur tous les autres ordres, décorations et médailles que confère la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
Membres
6(1)Sous réserve de l’article 12, toute personne à qui l’Ordre est décerné en devient membre à vie.
6(2)Les membres de l’Ordre reçoivent un certificat signé par le chancelier et scellé du grand sceau de la province à titre de preuve de leur appartenance à l’Ordre, ainsi que l’insigne de l’Ordre.
Privilèges de l’Ordre
7Les membres de l’Ordre ont le droit de porter l’insigne de l’Ordre à titre de décoration et d’utiliser le sigle « O.N.-B. » à la suite de leur nom.
Admissibilité
8(1)Les citoyens canadiens qui résident au Nouveau-Brunswick ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l’Ordre et recevoir celui-ci.
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l’Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu’ils occupent leur poste :
a) les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes du Canada et les membres du Sénat; et
b) les juges des tribunaux.
8(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’Ordre peut être conféré à titre posthume
a) à l’égard de tout particulier qui décède après la soumission de son nom par le conseil au Conseil exécutif en vertu de l’article 10, et
b) au cours d’une année quelconque, dans des circonstances exceptionnelles, à l’égard d’un particulier qui est proposé après son décès.
Propositions
9Tout particulier ou organisme peut proposer un particulier pour l’Ordre en soumettant son nom au secrétaire du conseil.
Étude des propositions
10Le conseil doit étudier les propositions reçues en vertu de l’article 9 et soumettre au Conseil exécutif les noms d’au plus dix particuliers chaque année qui, de l’avis du conseil, sont dignes de recevoir l’Ordre.
Approbation comme membres et cérémonie d’investiture
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, parmi les noms qui ont été soumis en vertu de l’article 10, approuver comme membres les particuliers à qui l’Ordre sera décerné.
11(2)Le chancelier doit décerner l’Ordre aux particuliers qui ont été approuvés comme membres en vertu du paragraphe (1).
Démission ou radiation d’un membre de l’Ordre
12(1)Tout membre peut démissionner de l’Ordre en donnant par écrit au chancelier un avis d’intention de démissionner signé par le membre.
12(2)Sur la recommandation du conseil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le chancelier doit radier un membre de l’Ordre.
12(3)Toute personne qui cesse d’être membre de l’Ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit immédiatement retourner au secrétaire du conseil le certificat ainsi que l’insigne de l’Ordre qui lui avaient été remis lors de la cérémonie d’investiture de l’Ordre.
Infraction et peine
13Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque n’est pas membre de l’Ordre et
a) se présente comme membre,
b) porte ou utilise l’insigne de l’Ordre, ou
c) utilise le sigle de l’Ordre à la suite de son nom.
Constitution du conseil
14(1)Le Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick est constitué et se compose
a) d’un président sans droit de vote, qui est soit le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, siégeant en alternance pour des mandats de trois ans,
b) de deux membres d’office dont
(i) Abrogé : 2009, c.30, art.1
(ii) le greffier du Conseil exécutif, et
(iii) le recteur de l’Université du Nouveau-Brunswick, le président de l’Université Mount Allison, le président de St. Thomas University ou le recteur de l’Université de Moncton, et
c) de trois à cinq autres membres, chacun d’eux étant résident du Nouveau-Brunswick, nommés par le Conseil exécutif pour un mandat ne dépassant pas trois ans.
14(2)Les recteurs et les présidents des universités doivent siéger à tour de rôle selon l’ordre dans lequel ils sont mentionnés au sous-alinéa (1)b)(iii), pour des mandats déterminés par le Conseil exécutif mais ne dépassant pas trois ans.
14(3)Les mandats des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c) sont renouvelables pour un mandat supplémentaire maximal de trois ans.
14(4)Le président et les membres du conseil n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil de gestion pour les employés des services publics.
2009, c.30, art.1
Absence du président
2009, c.30, art.2
14.1(1)En cas d’absence ou d’incapacité du président, l’autre juge en chef assume la présidence.
14.1(2)Si ni l’un ni l’autre des juges en chef ne peut assumer la présidence, les membres du conseil élisent en leur sein un membre à cette fin.
14.1(3)Le membre qui est élu président peut voter sur toute question dont le conseil est saisi.
2009, c.30, art.2
Fonctions du conseil
15(1)Le conseil se réunit au moins une fois chaque année
a) aux fins prévues à l’article 10, et
b) pour discuter des questions relatives aux aspects techniques de l’Ordre que le conseil estime nécessaire d’examiner.
15(2)Le conseil peut établir la procédure à suivre dans la conduite de ses travaux.
Secrétaire du conseil
16Le Conseil exécutif peut nommer un secrétaire du conseil qui
a) tient les registres de l’Ordre et du conseil,
b) reçoit au nom du conseil, les propositions pour l’Ordre en vertu de l’article 9,
c) prend les dispositions qui ont trait aux cérémonies d’investiture, et
d) exerce toutes autres attributions relatives à l’Ordre que le conseil peut exiger.
Entrée en vigueur
17La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.