Effet de la radiation, suspension ou démission d’un avocat
6(1)Lorsqu’un avocat, qui est notaire, fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la
Loi sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, suspension ou démission selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
6(2)Lorsqu’un avocat, préalablement à l’entrée en vigueur du présent article, a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, c.50, art.1; 1981, c.55, art.1; 1983, c.60, art.2; 1987, c.6, art.73