Lois et règlements

N-9 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-9
Loi sur les notaires
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Nomination de notaires
1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, s’il juge à propos de le faire, sous le grand sceau de la province un ou plusieurs notaires pour la province.
Avocat membre en règle est notaire
1(2)Sous réserve de l’article 6, tout avocat qui, après l’entrée en vigueur du présent article, devient membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, est notaire dès qu’il obtient la qualité de membre en règle.
S.R., c.160, art.1; 1983, c.60, art.1; 1987, c.6, art.73
Examen de toute personne autre qu’un avocat
2Le procureur général doit soumettre à un examen toute personne, autre qu’un avocat dûment reconnu dans la province et désireuse d’être nommée notaire, relativement à sa compétence pour cette charge, et nul ne peut être nommé notaire sans que le procureur général ait émis un certificat attestant qu’il a fait subir un examen au candidat, qu’il le trouve compétent pour la charge et qu’il est d’avis qu’un notaire est nécessaire pour servir le public de l’endroit où le candidat réside et entend exercer son activité.
S.R., c.160, art.2; 2006, c.16, art.126
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements relatifs à ces examens et certificats.
S.R., c.160, art.3
Pouvoirs du notaire
4Un notaire possède et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes, contrats, chartes-parties, de s’occuper d’opérations commerciales, dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et peut par ailleurs exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, recevoir et posséder tous les droits, bénéfices et avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
S.R., c.160, art.4
Pouvoirs du notaire
5Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique ou des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
S.R., c.160, art.5
Effet de la radiation, suspension ou démission d’un avocat
6(1)Lorsqu’un avocat, qui est notaire, fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la Loi sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, suspension ou démission selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
6(2)Lorsqu’un avocat, préalablement à l’entrée en vigueur du présent article, a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, c.50, art.1; 1981, c.55, art.1; 1983, c.60, art.2; 1987, c.6, art.73
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.