1Dans la présente loi,
« Accord » désigne l’accord entre le maître d’oeuvre et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard relatif aux lois fiscales et au fond en fiducie;(Agreement)
« accords Canada-maître d’oeuvre » désigne les accords conclus ou qui doivent être conclus entre le Canada et le maître d’oeuvre lesquels exigent du maître d’oeuvre qu’il conçoive, finance et construise l’ouvrage de franchissement;(Canada-Developer agreements)
« Canada » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Travaux publics;(Canada)
« combustible » désigne
(fuel)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, du carburant tel défini dans la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, et
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée « diesel oil » telle que définie dans la loi intitulée «
Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3;
« essence » désigne
(gasoline)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, de l’essence telle que définie dans la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, et
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée « gasoline » telle que définie dans la loi intitulée «
Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3;
« fonds en fiducie » désigne le fonds en fiducie dans lequel le montant calculé doit être versé;(trust fund)
« groupe consultatif » désigne le groupe consultatif mis sur pied en vertu de l’article 5;(Advisory Group)
« lois fiscales » désigne
(taxation Acts)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, et
b)
relativement à l’île-du-Prince-Édouard, la loi intitulée «
 Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3,
et la loi intitulée «
Revenue Tax Act», R.S.P.E.I., 1988, Chap. R-14;
« maître d’oeuvre » désigne Strait Crossing Development Corporation ou toute autre entité légale, avec laquelle le Canada conclue des accords pour la conception, le financement et la construction de l’ouvrage de franchissement;(Developer)
« marchandises et services » désigne
(goods and services)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, les marchandises et les services tels que définis dans la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, et
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, les marchandises appelés « goods » telles que définies en vertu de la loi intitulée «Â
Revenue Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. R-14;
« montant calculé » désigne le montant déterminé en vertu de l’article 3;(calculated amount)
« ouvrage de franchissement » désigne le pont enjambant le détroit du Northumberland et qui relie Cape Tormentine au Nouveau-Brunswick et Port Borden à l’Île-du-Prince-Édouard qui doit être construit suivant les accords Canada - maître d’oeuvre sur le site, et s’entend également
(Crossing)
a)
des fondations, des piliers, des butées, des murs de soutènement, des murs à ailes, des colonnes, de ce qui supporte le pont et du tablier de la structure ainsi que toutes les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures, les outils, les appareillages et les appareils qui en font partie,
b)
tous les bâtiments, qu’ils soient temporaires ou permanents, érigés sur le site ainsi que toutes les voies d’accès construites sur le site,
c)
toutes les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures et les outils utilisés dans la construction du pont qu’ils soient temporaires ou permanents, qui se trouvent sur le site, et
d)
toutes les installations, les appareillages et les appareils de quelque nature que ce soit contenus ou rattachés au site;
« site » désigne les terres sur lesquelles la construction de l’ouvrage de franchissement est exécutée;(site)
« terres » désigne les terres cédées à bail ou devant être cédées à bail par le Canada en faveur du maître d’oeuvre par bail conclu ou devant être conclu entre le Canada et le maître d’oeuvre pour une période d’années et s’entend également des terres décrites dans l’annexe B et l’annexe C de l’accord daté du 16 décembre 1992, conclu entre le Canada et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard concernant l’ouvrage de franchissement;(lands)