Lois et règlements

N-8.1 - Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-8.1
Loi sur l’ouvrage de franchissement
du détroit de Northumberland
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi,
« Accord » désigne l’accord entre le maître d’oeuvre et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard relatif aux lois fiscales et au fond en fiducie;(Agreement)
« accords Canada-maître d’oeuvre » désigne les accords conclus ou qui doivent être conclus entre le Canada et le maître d’oeuvre lesquels exigent du maître d’oeuvre qu’il conçoive, finance et construise l’ouvrage de franchissement;(Canada-Developer agreements)
« Canada » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Travaux publics;(Canada)
« combustible » désigne(fuel)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, du carburant tel défini dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, et
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée « diesel oil » telle que définie dans la loi intitulée « Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3;
« essence » désigne(gasoline)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, de l’essence telle que définie dans la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, et
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée « gasoline » telle que définie dans la loi intitulée « Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3;
« fonds en fiducie » désigne le fonds en fiducie dans lequel le montant calculé doit être versé;(trust fund)
« groupe consultatif » désigne le groupe consultatif mis sur pied en vertu de l’article 5;(Advisory Group)
« lois fiscales » désigne(taxation Acts)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, et
b) relativement à l’île-du-Prince-Édouard, la loi intitulée « Gasoline Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. G-3, et la loi intitulée «Revenue Tax Act», R.S.P.E.I., 1988, Chap. R-14;
« maître d’oeuvre » désigne Strait Crossing Development Corporation ou toute autre entité légale, avec laquelle le Canada conclue des accords pour la conception, le financement et la construction de l’ouvrage de franchissement;(Developer)
« marchandises et services » désigne(goods and services)
a) relativement au Nouveau-Brunswick, les marchandises et les services tels que définis dans la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, et
b) relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, les marchandises appelés « goods » telles que définies en vertu de la loi intitulée « Revenue Tax Act », R.S.P.E.I., 1988, Chap. R-14;
« montant calculé » désigne le montant déterminé en vertu de l’article 3;(calculated amount)
« ouvrage de franchissement » désigne le pont enjambant le détroit du Northumberland et qui relie Cape Tormentine au Nouveau-Brunswick et Port Borden à l’Île-du-Prince-Édouard qui doit être construit suivant les accords Canada - maître d’oeuvre sur le site, et s’entend également(Crossing)
a) des fondations, des piliers, des butées, des murs de soutènement, des murs à ailes, des colonnes, de ce qui supporte le pont et du tablier de la structure ainsi que toutes les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures, les outils, les appareillages et les appareils qui en font partie,
b) tous les bâtiments, qu’ils soient temporaires ou permanents, érigés sur le site ainsi que toutes les voies d’accès construites sur le site,
c) toutes les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures et les outils utilisés dans la construction du pont qu’ils soient temporaires ou permanents, qui se trouvent sur le site, et
d) toutes les installations, les appareillages et les appareils de quelque nature que ce soit contenus ou rattachés au site;
« site » désigne les terres sur lesquelles la construction de l’ouvrage de franchissement est exécutée;(site)
« terres » désigne les terres cédées à bail ou devant être cédées à bail par le Canada en faveur du maître d’oeuvre par bail conclu ou devant être conclu entre le Canada et le maître d’oeuvre pour une période d’années et s’entend également des terres décrites dans l’annexe B et l’annexe C de l’accord daté du 16 décembre 1992, conclu entre le Canada et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard concernant l’ouvrage de franchissement;(lands)
Accord
2(1)Le ministre des Finances peut au nom de la province du Nouveau-Brunswick conclure l’Accord.
2(2)L’Accord doit
a) prévoir la création ou la désignation d’un fonds en fiducie aux fins de la présente loi;
b) exiger que le montant calculé soit versé au fonds en fiducie avant le début des travaux de construction de l’ouvrage de franchissement;
c) spécifier le montant calculé;
d) exiger que des plans détaillés et des spécifications concernant la proposition acceptée pour la construction de l’ouvrage de franchissement et tous les autres renseignements que le groupe consultatif peut exiger pour la détermination du montant calculé, soient fournis au groupe consultatif;
e) énoncer les modalités de gestion du fonds en fiducie s’il est créé selon l’Accord;
f) prévoir le versement au ministre des Finances des montants qui doivent être prélevés du fonds en fiducie;
g) contenir des dispositions en vue d’ajustements du montant calculé dans l’éventualité d’augmentations du coût de construction de l’ouvrage de franchissement si le fonds en fiducie est créé selon l’Accord; et
h) prévoir les règlements de différends par le groupe consultatif.
Détermination du montant calculé
3Sous réserve des critères d’interprétation énumérés dans l’annexe A, le montant calculé doit être déterminé en applicant sur les combustibles, l’essence, les marchandises et les services utilisés ou consommés dans la construction de l’ouvrage,
(a) un taux de 11.1 cents par litre d’essence et de propane et un taux de 12.6 cents par litre de combustible sauf le propane, et
(b) un taux de 10.5 pour cent de la juste valeur marchande des marchandises ou des services.
Application ou non application des lois fiscales
4(1)Lorsque selon l’Accord, le montant calculé a été versé au fonds en fiducie, les lois fiscales ne s’appliquent pas
a) aux marchandises et aux services, ou
b) aux combustibles et à l’essence,
qui sont utilisés ou consommés dans la construction de l’ouvrage de franchissement.
Fonds en fiducie
4(2)La moitié des montants prélevés du fonds en fiducie doit être versé au ministre des Finances tel que prévu par l’Accord.
Fonds en fiducie
4(3)L’argent versé à un fonds en fiducie qui est créé selon l’Accord ne peut être grevé d’aucune charge en vertu d’un texte législatif quelqu’il soit.
Fonds en fiducie
4(4)Si le fonds en fiducie est créé selon l’Accord, le montant calculé peut être ajusté selon l’Accord dans l’éventualité d’augmentations des coûts de construction de l’ouvrage de franchissement qui n’ont pas été compris dans la détermination originale du montant calculé et, en faisant ces ajustements le groupe consultatif peut appliquer ou adopter l’une ou l’ensembles des méthodes utilisées pour déterminer le dépassement des coûts contenues dans les accords Canada-maître d’oeuvre.
Groupe consultatif
5(1)Les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard doivent mettre sur pied un groupe consultatif composé de cinq membres.
5(2)Deux membres du groupe consultatif doivent être nommés par la province du Nouveau-Brunswick et deux membres doivent être nommés par la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
5(3)Le président doit être nommé conjointement par la province du Nouveau-Brunswick et la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
5(4)Le quorum est atteint par la présence d’un membre de chacune des provinces et du président.
5(5)Les dépenses du groupe consultatif et toutes les autres dépenses engagées dans l’administration de la présente loi sont payées conjointement par la province du Nouveau-Brunswick et la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Groupe consultatif
6Le groupe consultatif
a) doit négocier les modalités de l’Accord aux noms des provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
b) doit déterminer le montant calculé selon l’article 3 en applicant les lois fiscales et l’annexe et tout ajustement du montant calculé suivant le paragraphe 4(4), et à cette fin peut déterminer la valeur de tout combustible, de l’essence, de toute marchandise ou de tout service;
c) est responsable du règlement des différends conformément à l’Accord;
d) doit établir les procédures administratives et administrer le processus d’exemption;
e) peut, exercer les pouvoirs d’administration des lois fiscales, pour effectuer ou pour faire effectuer une vérification des livres de comptes, des registres, des documents et des papiers du maître d’oeuvre ou d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un fournisseur qui collabore aux travaux de l’ouvrage de franchissement; et
f) peut exercer les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur l’administration du revenu et les autres pouvoirs qui sont nécessaires pour donner effet à l’Accord.
Entrée en vigueur et durée de la loi
7(1)La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
7(2)La présente loi cesse d’avoir effet à la date spécifiée par le lieutenant-gouverneur en conseil par décret publié dans la Gazette Royale.
ANNEXE A
CRITÈRES D’INTERPRÉTATION QUI DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS PAR LE GROUPE CONSULTATIF EN VUE D’UNE APPLICATION UNIFORME DES LOIS FISCALES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD À L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND ET EN VUE D’UNE SOLUTION POUR APLANIR LES DIFFÉRENCES D’APPLICATION DE CES LOIS FISCALES.
1L’essence et les combustibles utilisés aux fins de chauffage sur les bateaux, les embarcations, les barges ou les dragueurs doivent être évalués conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
2L’essence et les combustibles utilisés à des fins autres que le chauffage sur les bateaux, les embarcations, les barges ou les dragueurs sans distinction de taille doivent être évalués conformément à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
3La fabrication doit être évaluée conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
4Les biens utilisés dans la fabrication ne doivent pas être évalués selon ce qui est prévu par la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
5L’équipement de contrôle de la pollution doit être évalué conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
6Les frais de transport entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ne sont pas inclus dans la juste valeur marchande des marchandises pour les fins d’évaluation et, quant à ces frais, les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard sont réputées n’être qu’une seule juridiction.
7La formule de l’utilisation temporaire prévue par la loi de l’Île-du-Prince-Édouard s’applique à l’équipement des entrepreneurs pendant la saison de construction.
8Il ne peut y avoir aucune retenue de garantie à l’égard des entrepreneurs non-résidents.
9Les vêtements et les chaussures de sécurité ne doivent pas être évalués mais la loi de l’Île-du-Prince-Édouard s’applique à tous les autres vêtements et chaussures.
10Les bateaux, les embarcations, les barges et les dragueurs doivent être évalués conformément à la loi du Nouveau-Brunswick.
11Les repas préparés doivent être évalués conformément à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
12Le propane utilisé pour fins de chauffage ne doit pas être évalué comme il est prévu par la loi de l’Île-du-Prince-Édouard.
13En ce qui concerne les combustibles, l’essence, les marchandises et les services qui ne sont pas spécifiquement prévus par la présente annexe, sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi du Nouveau-Brunswick s’applique.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 septembre 1993.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.