Lois et règlements

N-8 - Loi sur la Régie des transports du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE N-8
Loi sur la Régie des transports du
Nouveau-Brunswick
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« gare routière » désigne un établissement ou une entreprise servant au transport de personnes ou de marchandises quel que soit le mode de transport et comprend l’ensemble des terrains, des bâtiments et du matériel faisant partie de l’établissement ou servant dans l’entreprise;(transportation terminal)
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« Régie » désigne la Régie des transports du Nouveau-Brunswick créée par la présente loi.(Authority)
1972, c.11, art.1; 1976, c.42, art.1; 2010, c.31, art.99
Application de la loi par le Ministre
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
1972, c.11, art.2
Création et composition de la Régie
3(1)Il est créé une corporation appelée la Régie des transports du Nouveau-Brunswick qui est composée de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le mandat des membres de la Régie est de trois ans et est renouvelable.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner parmi les membres de la Régie le président et le vice-président.
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres et il peut fixer le tarif de remboursement des dépenses que ces derniers supportent lorsqu’ils agissent au nom de la Régie.
1972, c.11, art.3
Objets de la Régie
4La Régie a pour objet, qu’elle agisse seule ou en collaboration avec des tiers,
a) de promouvoir, de développer, de maintenir, d’exploiter et de gérer les gares routières de la province,
b) d’assurer et d’encourager le développement de services se rattachant aux gares routières, et
c) d’appliquer les directives données par le lieutenant-gouverneur en conseil en matière de gares routières et de services.
1972, c.11, art.4
Pouvoirs de la Régie
5Pour réaliser son objet, la Régie peut
a) acquérir et aliéner des biens personnels et en faire le commerce,
b) avec le consentement du Ministre, acquérir et transférer des biens réels et en faire le commerce, et
c) conclure des contrats.
1972, c.11, art.5
Régie en tant que mandataire de la Couronne
6La Régie est un représentant de la Couronne.
1972, c.11, art.6
Règlements de la Régie
7La Régie peut établir son règlement d’administration.
1972, c.11, art.7
Tarifs et droits d’utilisation des gares routières
8La Régie peut fixer les tarifs et droits pour l’utilisation des gares routières qui relèvent d’elle et pour les services s’y rattachant.
1972, c.11, art.8
Rapport annuel de la Régie
9Le Ministre doit rédiger un rapport sur l’activité de la Régie et le déposer à chaque session de la Législature.
1972, c.11, art.9
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) régissant le développement, la construction, l’administration et l’utilisation des gares routières qui relèvent de la Régie et des services associés; et
b) prescrivant qu’une contravention à un règlement constitue une infraction et prescrivant les peines, de cent dollars au plus, applicables sur déclaration de culpabilité pour une infraction.
1972, c.11, art.10; 1990, c.61, art.93
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.