1Dans la présente loi
« gare routière » désigne un établissement ou une entreprise servant au transport de personnes ou de marchandises quel que soit le mode de transport et comprend l’ensemble des terrains, des bâtiments et du matériel faisant partie de l’établissement ou servant dans l’entreprise;(transportation terminal)
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« Régie » désigne la Régie des transports du Nouveau-Brunswick créée par la présente loi.(Authority)
1972, c.11, art.1; 1976, c.42, art.1; 2010, c.31, art.99