Lois et règlements

N-7.1 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-7.1
Loi sur la Fondation
des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 28 février 1997
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bibliothèque publique » désigne une bibliothèque publique au sens de la définition à la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;(public library)
« Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » désigne le Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick établi en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Public Libraries Board)
« fondation » désigne la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la présente loi;(foundation)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1998, c.41, art.91; 2000, c.26, art.229; 2006, c.16, art.125; 2007, c.10, art.70
Établissement de la fondation
2Est établie par la présente une fondation appelée la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
Objectifs de la fondation
3Les objectifs de la fondation sont
a) de recevoir des dons de biens réels et personnels, y compris de l’argent, pour soutenir les bibliothèques publiques et les services de bibliothèques publiques dans la province, y compris le soutien pour des projets d’immobilisations pour les installations de bibliothèques publiques, l’achat de matériel, d’équipement et de fournitures pour les bibliothèques publiques et le soutien pour ces services de bibliothèques qui peuvent être dispensés par l’entremise du réseau de bibliothèques publiques de la province,
b) d’investir et d’administrer les biens reçus,
c) d’encourager, de faciliter et d’exécuter les programmes et les activités qui, directement ou indirectement, augmenteront le soutien financier des bibliothèques publiques de la province ou leur conféreront un avantage,
d) d’accorder des subventions et des dons pour soutenir le réseau de bibliothèques publiques de la province,
e) de promouvoir l’utilisation et les avantages des bibliothèques publiques de la province, et
f) d’aider les commissions de bibliothèques publiques à collecter des fonds pour les bibliothèques publiques de la province.
Pouvoirs d’une personne naturelle
4Sous réserve de la présente loi, la fondation a les pouvoirs d’une personne naturelle.
La fondation est un corps constitué
5La fondation est un corps constitué.
La fondation est un agent de la Couronne
6La fondation est un agent de la Couronne.
Conseil de fiduciaires
7(1)La fondation est constituée d’un conseil de fiduciaires composé de dix fiduciaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Trois des fiduciaires du conseil de fiduciaires doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur une liste de candidats soumise par le Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick et le reste des fiduciaires doivent être nommés par le public en général.
7(3)Un des sept autres candidats nommés par le public en général doit être désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(4)Un fiduciaire est nommé pour un mandat d’au plus trois ans et peut être nommé à nouveau pour un mandat supplémentaire d’au plus trois ans.
7(5)Le conseil de fiduciaires de la fondation peut exercer ses pouvoirs tant qu’il y a au moins six fiduciaires en fonction.
7(6)La majorité des fiduciaires en fonction constitue le quorum pour la conduite des affaires.
7(7)Une décision du quorum est une décision du conseil de fiduciaires.
7(8)Les fiduciaires doivent exercer leur mandat sans rémunération mais ils peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées relativement aux travaux de la fondation.
Fiduciaires honoraires
8(1)Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut, aux fins de toute campagne spéciale de collecte de fonds ou de toute activité spéciale de la fondation, nommer jusqu’à trois fiduciaires honoraires de la fondation pour un mandat maximum de deux ans.
8(2)Les fiduciaires honoraires ne peuvent pas être comptés à titre de fiduciaires aux fins de l’article 7.
8(3)Les fiduciaires honoraires doivent exercer leur mandat sans rémunération mais ils peuvent se faire rembourser les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées relativement aux travaux de la fondation.
Fonds
9(1)La fondation doit établir un fonds.
9(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, l’argent reçu par la fondation en provenance de toutes sources doit être déposé au fonds.
9(3)Les revenus du fonds s’y accumulent et en font partie intégrante.
9(4)Les dons ou les subventions peuvent être accordés sur le capital ou les revenus de la fondation.
Directives des donneurs
10Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels au profit du réseau de bibliothèques publiques, la fondation
a) doit donner effet aux directives spécifiques de bienfaisance des personnes qui ont fait des dons à la fondation, et
b) peut prendre en considération les directives d’ordre général de bienfaisance des personnes qui ont fait des dons à la fondation.
Arrêtés
11(1)Le conseil de fiduciaires de la fondation peut prendre des arrêtés concernant
a) la convocation et la tenue de réunions,
b) les procédures et les critères de sélection des projets, programmes et services relatifs aux projets de bibliothèques publiques qui doivent être appuyés,
c) l’élection d’un président suppléant pour agir en l’absence du président, et
d) la gestion des affaires de la fondation.
11(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs du conseil de fiduciaires
12Le conseil de fiduciaires de la fondation peut
a) nommer les cadres et les employés qu’il estime nécessaires et déterminer les modalités et les conditions de leur emploi,
b) utiliser les services des fonctionnaires qui sont mis à sa disposition par la province afin qu’il puisse exercer ses activités,
c) retenir les services de personnes pour la conduite des campagnes de collecte de fonds ou pour l’aide à leur apporter, et
d) retenir les services d’experts professionnels pour obtenir des avis relativement aux décisions en matière d’investissements, aux questions juridiques et autres questions qui entrent dans le cadre du mandat du conseil de fiduciaires.
Vérification des comptes
13(1)La fondation doit nommer un vérificateur pour vérifier les comptes de la fondation.
13(2)Un vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être
a) le vérificateur général, ou
b) un comptable public en exercice jugé acceptable par le Ministre.
13(3)Les dépenses d’une vérification effectuées par un vérificateur visé à l’alinéa (2)b) sont payables par la fondation dans le cadre des frais d’administration de la fondation.
Exercice financier
14L’exercice financier de la fondation va du 1er avril au 31 mars.
Rapport annuel
15(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, la fondation doit préparer et soumettre au Ministre un rapport annuel.
15(2)Les rapports annuels déposés par la fondation doivent être déposés par le Ministre à l’Assemblée législative si elle siège sinon, à la séance qui suit immédiatement.
Dépenses d’exploitation
16Les dépenses d’exploitation de la fondation sont payables à partir des biens administrés par la fondation.
Responsabilité des fiduciaires
17Les fiduciaires du conseil de la fondation ne sont pas responsables personnellement pour les actes posés par le conseil de fiduciaires si ceux-ci ont été posés de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé d’un pouvoir prévu par la présente loi ou les règlements.
Liquidation
18Advenant la liquidation de la fondation, ses éléments d’actif doivent être affectés comme suit :
a) en premier lieu, au paiement des frais de la liquidation;
b) en second lieu, au paiement des dettes de la fondation;
c) en troisième lieu, relativement aux éléments d’actif qui restent et qui étaient des dons reçus par la fondation pour une bibliothèque publique particulière, au transfert de ces éléments d’actif avec tout revenu accumulé au conseil de la bibliothèque publique; et
d) en quatrième lieu, au transfert de tout bien qui reste au bénéfice de la Couronne.
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant des directives relativement aux dépenses des fiduciaires qui peuvent être remboursées,
b) concernant les fonds et les comptes qui doivent être maintenus par la fondation, et
c) concernant les pouvoirs d’investissement d’une fondation.
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1998.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.