1Dans la présente loi
« bibliothèque publique » désigne une bibliothèque publique au sens de la définition à la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;(public library)
« Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick » désigne le Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick établi en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;(New Brunswick Public Libraries Board)
« fondation » désigne la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la présente loi;(foundation)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1998, c.41, art.91; 2000, c.26, art.229; 2006, c.16, art.125; 2007, c.10, art.70