1Dans la présente loi
« bibliothécaire » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« bibliothèque » désigne
(library)
a)
une collection de documents organisée en vue de leur prêt ou consultation,
b)
une collection de documents ayant des qualités littéraires ou artistiques et une valeur éducative, récréative ou d’information,
c)
les services d’un personnel qui peut procurer des documents et indiquer comment en faire usage, et
d)
les installations matérielles prévues en application de la présente loi;
« bibliothèque publique » désigne une bibliothèque dont les services sont offerts gratuitement aux résidents de la province;(public library)
« bibliothèque scolaire » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« directeur » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« documents » comprend les livres, périodiques, brochures, journaux, reproductions photographiques, peintures, films, films fixes, cahiers de musique, enregistrements sonores et bases de données et textes électroniques, vidéos, CD-ROM et autres informations sous forme numérique;(materials)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« région de bibliothèques » désigne une région de la province que le Ministre a définie comme étant une région de bibliothèques;(library region)
« réseau de bibliothèques publiques » désigne un réseau coopératif de bibliothèques publiques mis sur pied en vertu de l’article 13 par arrangement entre le Ministre et les municipalités ou les associations de personnes et comprend les services fournis par le Ministre en vertu de l’article 12.1;(public library system)
« Service » Abrogé : 1997, c.49, art.2
1967, c.14, art.1; 1983, c.30, art.20; 1986, c.8, art.65; 1992, c.2, art.32; 1997, c.49, art.2; 1998, c.41, art.90; 2000, c.26, art.228; 2005, c.7, art.54; 2006, c.16, art.124; 2007, c.10, art.69