Lois et règlements

N-7.01 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-7.01
Loi sur les bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick
1997, c.49, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bibliothécaire » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« bibliothèque » désigne(library)
a) une collection de documents organisée en vue de leur prêt ou consultation,
b) une collection de documents ayant des qualités littéraires ou artistiques et une valeur éducative, récréative ou d’information,
c) les services d’un personnel qui peut procurer des documents et indiquer comment en faire usage, et
d) les installations matérielles prévues en application de la présente loi;
« bibliothèque publique » désigne une bibliothèque dont les services sont offerts gratuitement aux résidents de la province;(public library)
« bibliothèque scolaire » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« directeur » Abrogé : 1997, c.49, art.2
« documents » comprend les livres, périodiques, brochures, journaux, reproductions photographiques, peintures, films, films fixes, cahiers de musique, enregistrements sonores et bases de données et textes électroniques, vidéos, CD-ROM et autres informations sous forme numérique;(materials)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« région de bibliothèques » désigne une région de la province que le Ministre a définie comme étant une région de bibliothèques;(library region)
« réseau de bibliothèques publiques » désigne un réseau coopératif de bibliothèques publiques mis sur pied en vertu de l’article 13 par arrangement entre le Ministre et les municipalités ou les associations de personnes et comprend les services fournis par le Ministre en vertu de l’article 12.1;(public library system)
« Service » Abrogé : 1997, c.49, art.2
1967, c.14, art.1; 1983, c.30, art.20; 1986, c.8, art.65; 1992, c.2, art.32; 1997, c.49, art.2; 1998, c.41, art.90; 2000, c.26, art.228; 2005, c.7, art.54; 2006, c.16, art.124; 2007, c.10, art.69
Application de la loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1967, c.14, art.2
Bibliothécaire provincial
2.1Le Ministre doit nommer un employé de la Fonction publique bibliothécaire provincial chargé de la gestion du réseau de bibliothèques publiques.
1997, c.49, art.3
Abrogé
3Abrogé : 1997, c.49, art.4
1967, c.14, art.3; 1982, c.3, art.42; 1997, c.49, art.4
Abrogé
4Abrogé : 1997, c.49, art.5
1967, c.14, art.4; 1997, c.49, art.5
Abrogé
5Abrogé : 1997, c.49, art.6
1967, c.14, art.5; 1997, c.49, art.6
Abrogé
6Abrogé : 1997, c.49, art.7
1967, c.14, art.6; 1997, c.49, art.7
Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
7(1)La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick est établie par les présentes, formée d’au moins dix ou au plus quatorze membres comme suit :
a) du bibliothécaire provincial, à titre de membre sans droit de vote;
b) d’un membre de chaque région de bibliothèques, choisi conformément à l’article 15.1; et
c) du reste des membres qui doivent être nommés par le Ministre parmi le public en général.
7(1.1)Les membres choisis en vertu de l’alinéa (1)b) ou nommés en vertu de l’alinéa (1)c) doivent remplir leurs fonctions pour un mandat de trois ans.
7(2)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick qui a accompli deux mandats consécutifs n’est pas admissible à en accomplir un autre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du deuxième mandat.
7(3)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ne touche aucune rémunération mais a droit au remboursement de ses frais raisonnables de déplacement.
1967, c.14, art.7; 1969, c.47, art.1, 2; 1997, c.49, art.8
Conseil des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
8(1)Les membres de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick doivent élire leur président et leur vice-président en leur sein.
8(2)La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick peut arrêter son propre règlement intérieur.
1969, c.47, art.3; 1997, c.49, art.9
Fonctions de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
9La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
a) doit conseiller le Ministre sur les questions de politiques, de niveaux de services et de normes provinciales pour les bibliothèques publiques et les services de bibliothèques,
b) doit faire rapport au Ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, sur l’état du réseau de bibliothèques publiques et faire des recommandations au Ministre sur les questions de bibliothèques, de budgets, de politiques, de normes et de lignes directrices que le Commission juge utiles,
c) doit faire des études et présenter des recommandations au Ministre sur les questions relatives au réseau de bibliothèques publiques, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative,
d) doit aider la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick à identifier les besoins du réseau de bibliothèques publiques qui peuvent être satisfaits par des campagnes promotionnelles et des collectes de fonds ou des dons de la Fondation, et
e) doit, lorsqu’on le lui demande, soumettre une liste au lieutenant-gouverneur en conseil d’au moins trois candidats choisis parmi ses membres pour être des fiduciaires de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1967, c.14, art.8; 1997, c.49, art.10
Établissement des régions de bibliothèques
10(1)Le Ministre peut diviser la province en un maximum de huit régions.
10(2)Abrogé : 1997, c.49, art.11
1967, c.14, art.9; 1997, c.49, art.11
Abrogé
11Abrogé : 1997, c.49, art.12
1967, c.14, art.10; 1969, c.47, art.4; 1975, c.83, art.1; 1997, c.49, art.12
Abrogé
12Abrogé : 1997, c.49, art.13
1967, c.14, art.11; 1982, c.36, art.1; 1987, c.6, art.53; 1997, c.49, art.13
Pouvoir du Ministre
12.1Le Ministre
a) peut conclure des arrangements avec des municipalités ou des associations de personnes pour la fourniture par le Ministre de services de bibliothèque, y compris le personnel et les documents, et pour la fourniture d’installations, d’équipement et leur entretien par les municipalités et les associations de personnes,
b) peut conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèques,
c) peut prendre des mesures pour la fourniture de services de bibliothèques aux personnes vivant dans des secteurs non constitués en municipalités de la province,
d) peut établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour le fonctionnement efficace du réseau de bibliothèques publiques,
e) peut fournir des services centraux aux bibliothèques publiques comme le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèques au public,
f) peut établir et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques, et
g) peut fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, c.49, art.14
Établissement d’une bibliothèque publique
13(1)Avec l’approbation du Ministre, toute municipalité ou association de personnes ou les deux à la fois, peut créer, équiper et entretenir une bibliothèque publique qui fera partie du réseau provincial de bibliothèques publiques.
13(2)Une municipalité ou une association de personnes qui reçoit l’approbation du Ministre en vertu du paragraphe (1), doit conclure un arrangement avec le Ministre relativement à la fourniture par le Ministre de services de bibliothèques, y compris le personnel et les documents, et relativement aux responsabilités de la municipalité ou de l’association de personnes prévues au paragraphe (1).
1967, c.14, art.13; 1997, c.49, art.15
Commission de la bibliothèque publique
14(1)Lorsqu’une bibliothèque publique est constituée par une municipalité ou une association en application de l’article 13, il est créé une Commission de la bibliothèque publique chargée des services de bibliothèque.
14(2)La Commission de la bibliothèque publique se compose de trois à neuf membres nommés par la municipalité ou l’association pour une période de trois ans, sous réserve que sur les trois premiers nommés, un le soit pour un an et un autre pour deux ans.
14(3)Nonobstant le paragraphe (2) et lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, le Ministre peut, sur demande, autoriser une municipalité ou une association de personnes à nommer une Commission des bibliothèques publiques formée d’au plus douze membres.
1967, c.14, art.14; 1969, c.47, art.5; 1997, c.49, art.16
Statut et fonctions de cette Commission
15(1)La Commission de la bibliothèque publique est une corporation appelée Commission de la bibliothèque publique de (insérer le nom de la localité ici.)
15(2)Une Commission de bibliothèque publique
a) peut recevoir, détenir et gérer les legs et dons de biens réels et personnels et recueillir des fonds à l’usage de la bibliothèque,
b) Abrogé : 1997, c.49, art.17
b.1) peut augmenter les documents d’une bibliothèque, y compris les collections d’intérêt local particulier, avec l’approbation du bibliothécaire provincial;
b.2) peut mettre sur pied, diriger et augmenter les programmes de bibliothèques;
b.3) peut recruter des bénévoles pour aider à la fourniture et à la prestation des services de bibliothèques;
c) peut exécuter les tâches qui tendent à assurer des services de bibliothèque publique adéquats dans la localité,
c.1) peut voter pour le représentant de la région de bibliothèques qui doit siéger en tant que membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
d) doit conclure avec le Ministre des arrangements relatifs à la prestation des services de bibliothèques,
e) doit soumettre à la municipalité ou à l’association, chaque année, une évaluation détaillée de ses besoins relatifs à l’équipement et au fonctionnement de la bibliothèque,
f) doit soumettre au Ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, une évaluation détaillée de ses besoins en personnel, en documents et en dépenses accessoires pour l’année suivante, et
g) doit soumettre au Ministre, aux municipalités ou aux associations de personnes, à la fin de chaque année, un rapport de ses activités.
1967, c.14, art.15; 1997, c.49, art.17
Représentant des régions à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
15.1(1)Les Commissions des bibliothèques publiques situées dans une région de bibliothèques doivent choisir une personne qui est membre d’une Commission des bibliothèques publiques de cette région pour être membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
15.1(2)La personne doit être choisie à une réunion des Commissions des bibliothèques publiques de cette région de bibliothèques ou de toute autre manière que le Ministre peut juger acceptable.
15.1(3)La personne choisie peut siéger à titre de membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick seulement aussi longtemps qu’elle demeure membre de la Commission des bibliothèques publiques de la région qu’elle représente.
1997, c.49, art.18
Pouvoir du Ministre en cas de changement des régions
15.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une nouvelle région de bibliothèques est créée et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le Ministre doit déterminer en ce qui concerne un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 15.1 quelle région le membre représente et quelle région nécessite la nomination d’un nouveau membre à la Commission.
15.2(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs régions de bibliothèques font l’effet d’une fusion et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le Ministre peut déterminer quel membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi à l’article 15.1, doit représenter la région fusionnée.
1997, c.49, art.18
Abrogé
16Abrogé : 1996, c.20, art.1
1967, c.14, art.16; 1996, c.20, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.