Lois et règlements

N-7 - Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-7
Loi sur le Musée du
Nouveau-Brunswick
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« archives publiques » Abrogé : 1981, c.54, art.1
« biens » comprend tous les documents, registres, livres ou objets d’intérêt historique, artistique, scientifique ou traditionnel que le Conseil a acquis en vertu des dispositions de la présente loi;(property)
« Conseil » désigne le Conseil du Musée au Nouveau-Brunswick et désigne aussi le Conseil agissant par le bureau exécutif ou par l’entremise de ce dernier.(Board)
S.R., c.158, art.1; 1981, c.54, art.1
Le Musée du Nouveau-Brunswick
2Est maintenue par la présente loi la corporation appelée « le Musée du Nouveau-Brunswick », constituée en vertu de la loi de 7 George VI de 1943, chapitre 28.
S.R., c.158, art.2
Le Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick
3(1)La corporation créée par la loi 19 George V, (1929), chapitre 53 est maintenue sous le nom de « Le Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick » et se compose d’au plus quinze membres à être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont l’un d’entre eux est nommé président du Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(1.1)Abrogé : 1988, c.68, art.1
3(2)Les membres du Conseil sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus trois ans.
3(2.1)Sauf en cas de révocation, un membre du Conseil doit, nonobstant l’expiration de son mandat, rester en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
3(3)Abrogé : 1988, c.68, art.1
3(4)La nomination est renouvelable pour chaque membre à la fin de son mandat.
3(5)Abrogé : 1988, c.68, art.1
3(6)Les membres du Conseil peuvent recevoir remboursement de leurs dépenses réelles et véritables.
S.R., c.158, art.3; 1973, c.74, art.60; 1981, c.54, art.2; 1986, c.61, art.1; 1988, c.68, art.1
Président honoraire
3.01Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion nommer un président honoraire du Conseil.
1986, c.61, art.2
Protecteurs honoraires du Musée
3.1Le premier ministre de la province, le chef de l’opposition à l’Assemblée législative et le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport sont des protecteurs honoraires du Musée et ont droit d’assister à toutes les réunions du Conseil.
1981, c.54, art.3; 1983, c.30, art.24; 1986, c.8, art.88; 1992, c.2, art.45; 1998, c.41, art.89; 2000, c.26, art.227; 2007, c.10, art.68
Capacité, droits et privilèges du Conseil
3.2Le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
1981, c.54, art.3
Objets du Conseil
3.3Le Conseil a pour objets :
a) d’encourager et de promouvoir l’étude ainsi que le plaisir et le goût du public pour l’héritage naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs, par la collection, l’achat, la conservation et l’interprétation des biens relevant de cet héritage culturel;
b) d’exploiter, de contrôler, de diriger et de maintenir
(i) le Musée comme le principal dépôt provincial des biens relevant de l’héritage naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs;
(ii) des programmes d’information relative à l’héritage naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au moyen des publications, prêts, expositions et programmes éducatifs compatibles avec la nécessité d’assurer la conservation de ces biens;
(iii) des programmes de recherche relatifs à l’histoire naturelle, humaine et culturelle du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs;
c) de coopérer avec d’autres personnes, organisations ou institutions et d’y prêter concours, ainsi que de conclure des ententes avec toutes les personnes, les organisations ou les institutions qui paraissent favorables à la réalisation intégrale ou partielle des objets du Conseil; et
d) effectuer toutes démarches nécessaires ou opportunes au fonctionnement du Musée.
1981, c.54, art.3
Compétence du Conseil
4(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
4(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
S.R., c.158, art.4; 2010, c.H-4.05, art.116
Règlements administratifs
5Le Conseil a le pouvoir d’établir des règlements non incompatibles avec la présente loi pour toutes les fins énoncées ci-après ou pour l’une ou plusieurs d’entre elles :
a) le choix, à l’occasion, d’un bureau exécutif, la fixation du nombre de membres qui le composent et leur nomination; toutefois, tous les membres du bureau exécutif doivent être membres du Conseil;
b) la détermination des pouvoirs et des fonctions du Conseil qui peuvent être délégués à l’occasion à ce bureau;
c) l’établissement et la tenue d’une liste des membres du Musée dans le dessein d’intéresser les citoyens aux travaux, buts et objets du Musée;
d) la réglementation de l’utilisation de l’édifice connu sous le nom de Musée du Nouveau-Brunswick et de son contenu et la protection du Musée, de ses installations, de ses meubles et de son contenu contre les dégâts, la destruction ou l’usage abusif;
e) la réglementation de l’utilisation et de la protection de tous biens placés sous la garde du Conseil ne se trouvant pas dans cet édifice;
f) l’obligation d’exiger de toute personne utilisant l’édifice ou un bien placé sous la garde du Conseil qu’elle dépose une garantie ou un cautionnement contre la perte d’un document ou d’un autre objet ou les dommages causés à ceux-ci;
g) la permission aux cadres et préposés du Conseil d’exclure on d’expulser de l’édifice toute personne commettant une infraction à la loi ou aux règlements;
h) en toute autre matière, la réalisation de l’objet et de l’esprit véritables de la présente loi;
i) l’imposition d’amendes de cent dollars au plus pour une infraction aux règlements.
S.R., c.158, art.5; 1981, c.54, art.4; 1987, c.6, art.72; 1990, c.61, art.92
Gestion des biens par le Conseil
6(1)La gestion, la réglementation et la direction générales des biens placés sous la garde du Conseil doivent être dévolues au Conseil et exercées par lui.
Cadres et employés du Conseil
6(2)Le Conseil peut nommer les cadres et employés qu’il estime utiles, fixer leur traitement, et ces personnes demeurent en fonctions jusqu’à décision contraire du Conseil.
S.R., c.158, art.6; 1981, c.54, art.5
Biens acquis avant 1943
7Les terrains et bâtiments, et le contenu de ces bâtiments, acquis au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick au 17 avril 1943 ou après l’adoption de la présente loi, sont par la présente loi déclarés être des biens de Sa Majesté du chef de la province, sous réserve, toutefois, du respect des conditions, modalités ou fiducies suivant lesquelles le Conseil a acquis les terrains, les bâtiments ou leur contenu.
S.R., c.158, art.7
Acquisition par le Conseil d’un bien réel
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut, au nom de Sa Majesté du chef de la province, acquérir par achat ou par tout autre moyen tous biens dont l’acquisition est compatible avec les objets du Conseil.
8(2)Le Conseil peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom de Sa Majesté du chef de la province, acquérir par achat ou par tout autre moyen un bien réel dont l’acquisition est compatible avec les objets du Conseil.
8(3)Le Conseil continue à avoir la garde des biens qui sont sous sa garde au 1er juin 1981.
S.R., c.158, art.8; 1981, c.54, art.6
Dons
9(1)Lorsqu’il accepte de la Législature ou d’un organisme ou d’une personne publics ou privés une cession, un don ou un legs consistant en biens-fonds, en argent ou en d’autres biens personnels destinés à l’achat, la construction, l’agrandissement, la réparation, l’entretien ou l’équipement de tout bâtiment ou à la fourniture des services qu’il nécessite, le Conseil doit respecter les conditions, modalités et fiducies prescrites par le cédant, le donateur ou le testateur et passer tout acte requis ou nécessaire pour assurer l’observation de ces conditions, modalités ou fiducies, et une fois ces cessions, dons ou legs acceptés, le Conseil est lié par les conditions, modalités, fiducies et actes et a le pouvoir et l’obligation de les remplir et de les observer.
Dons
9(2)Lorsque, en faisant un don au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick, le donateur exprime le souhait que son don soit inaliénable, le Conseil ne peut céder ce don à aucune personne moyennant contrepartie ou autrement et tout transfert fait en violation du présent article est nul et non avenu.
Aliénation de biens
9(3)Le Conseil peut aliéner des livres, brochures, revues, tableaux et articles placés sous sa garde et mentionnés ci-après sous le terme générique d’acquisitions, lorsque le Musée en possède plus d’un exemplaire ou que le Conseil est d’avis que l’acquisition n’a plus de valeur pour le Musée, en ayant recours aux enchères, à une vente privée ou à un échange avec tout autre établissement, ou toute autre corporation ou personne, ou les détruire, suivant ce que le Conseil décide par résolution, à moins qu’une telle action ne soit incompatible avec les conditions rattachées à l’acquisition.
Pouvoir du conseil de prêter les biens
9(4)Le Conseil peut prêter l’une des acquisitions placées sous sa garde à tout autre établissement ou toute autre corporation ou personne pour la période et selon les modalités fixées par résolution du Conseil.
S.R., c.158, art.9; 1961-62, c.64, art.1
Dons
10Toute cession, tout don, legs ou transfert, passés ou futurs, doivent bénéficier au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick, s’ils sont faits à ce Conseil, ou au Musée provincial ou au Conseil de ce dernier, ou à l’établissement sous un nom quelconque ou pour un objet quelconque dont il peut raisonnablement être déduit que le Musée était le destinataire.
S.R., c.158, art.10
Droits de succession
11Les dons entre vifs ou par testament, faits au Conseil ou à l’établissement, ne doivent pas être inclus dans la valeur d’une succession lors du calcul des droits de succession.
S.R., c.158, art.11
Abrogés
12Abrogé : 1981, c.54, art.7
S.R., c.158, art.12; 1981, c.54, art.7
Abrogés
13Abrogé : 1981, c.54, art.8
S.R., c.158, art.13; 1981, c.54, art.8
Subvention au Conseil
14La province et la ville de Saint John doivent verser chaque année au Conseil des sommes fixées annuellement par entente des parties et le Conseil doit administrer ces sommes et les autres sommes reçues pour l’entretien du Musée et de ses objets.
S.R., c.158, art.14; 1981, c.54, art.9
Société d’histoire naturelle
15(1)L’existence de la Société d’histoire naturelle du Nouveau-Brunswick constituée en corporation par la loi de 46 Victoria, chapitre 29, est maintenue par la présente loi et le président en exercice du Musée du Nouveau-Brunswick est de droit président de cette société.
15(2)Abrogé : 1981, c.54, art.10
S.R., c.158, art.15; 1981, c.54, art.10
La Société historique du Nouveau-Brunswick
16(1)La Société historique du Nouveau-Brunswick, constituée en corporation par la loi de 45 Victoria, chapitre 88, peut créer des agences dans tout comté ou groupe de comtés dans la province, et le président du Musée du Nouveau-Brunswick est président honoraire et membre de droit du Conseil de la Société.
16(1.1)Le président du Conseil peut déléguer ses fonctions de membre de droit du Conseil de la Société à un autre membre du Conseil.
16(2)Chaque agence doit se choisir un président qui est membre de droit du Conseil de la Société, et elle peut élire les autres dirigeants dont elle estime la nomination opportune et doit gérer ses propres affaires.
16(3)Abrogé : 1981, c.54, art.11
16(4)Les biens matériels de la Société doivent être gardés dans le Musée sous réserve des règles que la Société peut établir relativement à leur dépôt, utilisation, circulation, prêt et aliénation, et les biens matériels de toute agence de la Société doivent demeurer dans le ou les comtés pour lesquels cette agence est créée à moins que cette agence particulière n’en décide autrement.
S.R., c.158, art.15; 1954, c.64, art.1; 1981, c.54, art.11
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.