Lois et règlements

N-6.1 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE N-6.1
Loi sur la Société des alcools du
Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 31 mai 1974
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« boisson alcoolique » comprend(liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides,
b) tout mélange de liquides dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant,
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par l’homme et sont enivrants, et
d) la bière et le vin;
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1);(Board)
« magasin de la Société » désigne un magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi;(liquor store)
« président » désigne le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1);(President)
« Société » désigne la Société des alcools du Nouveau-Brunswick créée en application de l’article 2;(Corporation)
« vente » et « vendre » comprennent(sale) and (sell)
a) l’échange, le troc et le commerce, et
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou imitation de bière ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée
(i) par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, constitués en corporation ou non, fondés ou constitués préalablement ou ultérieurement à la présente loi, ou
(ii) à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres.
1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1
LA SOCIÉTÉ
La Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2(1)Il est créé par la présente loi une corporation appelée la Société des alcools du Nouveau-Brunswick composée des personnes qui forment à l’occasion le Conseil d’administration.
2(2)La Société est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
2(3)La Société peut passer des contrats sous sa raison sociale sans faire mention expresse de Sa Majesté.
2(4)La Société possède un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer quand elle le désire.
2(5)Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société en sa qualité de représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et peuvent être utilisés, donnés à bail, vendus ou aliénés de toute autre façon par la Société sous sa raison sociale.
2(6)Le siège social de la Société est à Fredericton au Nouveau-Brunswick.
1985, ch. 4, art. 49
Objet de la Société
3La Société a pour objet :
a) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à fabriquer, à acheter, à importer et à vendre des boissons alcooliques de quelque genre ou désignation que ce soit;
b) de promouvoir la consommation responsable de boissons alcooliques;
c) de participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province;
d) de répondre aux besoins des consommateurs;
e) de fournir à la province des recettes convenables.
2002, ch. 7, art. 1; 2013, ch. 17, art. 2
Pouvoirs de la Société
4La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, approprié, accessoire ou favorable à la réalisation de son objet et également d’accomplir les autres actes qu’une compagnie a le pouvoir de faire en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
Application de la Loi sur les compagnies
5Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Société dans la mesure où il n’y a pas contradiction avec celles de la présente loi.
Conseil d’administration
6(1)Les affaires internes de la Société sont administrées par son conseil d’administration, lequel se compose :
a) du président nommé en vertu du paragraphe 9(1);
b) de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(1.1)Le mandat maximal des membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b) est de trois ans.
6(1.2)Le membre du Conseil qui est nommé en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
6(2)Abrogé : 2002, ch. 7, art. 2
6(3)Le Conseil gère commercialement les affaires de la Société et toutes les décisions et actions du Conseil doivent être fondées sur des pratiques commerciales saines.
6(4)Les membres du Conseil sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies sauf lorsqu’il y a contradiction avec la présente loi.
6(5)Par dérogation au paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la présidence du Conseil l’un de ses membres pour un mandat minimal de deux ans et maximal de cinq ans.
6(6)Abrogé : 2013, ch. 17, art. 3
6(7)Sur adresse de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer tout membre du Conseil qui est nommé en vertu de l’alinéa (1)b) pour mauvaise conduite ou pour incapacité ou inaptitude à exercer convenablement ses fonctions.
6(8)Si un membre du Conseil démissionne ou est destitué en vertu du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour le reste de son mandat.
6(8.1)Par dérogation au paragraphe (1.1) et sous réserve du paragraphe (7), tout membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
6(9)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Conseil.
1987, ch. 6, art. 71; 2002, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 17, art. 3; 2014, ch. 24, art. 1
Traitements, indemnités et frais
7(1)Les membres du Conseil et le président de celui-ci ont droit aux traitements et indemnités fixés par les règlements administratifs de la Société.
7(2)Chaque membre du Conseil a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a supportés dans l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées par les règlements administratifs de la Société.
7(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un règlement administratif de la Société fixant les traitements, indemnités ou frais remboursables n’a d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2013, ch. 17, art. 4
Réunions et règlements administratifs du Conseil
8(1)Le quorum du Conseil est de cinq membres.
8(2)Lorsqu’un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) est absent de ses fonctions pendant plus de trois mois ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions ou d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité et, pendant la suppléance, cette personne peut s’acquitter de toutes les fonctions et possède tous les droits et pouvoirs d’un administrateur.
8(3)Pour qu’une résolution qui est du ressort du Conseil soit adoptée, il suffit qu’elle réunisse la majorité des voix des membres présents à une réunion du Conseil où le quorum est atteint.
8(4)Le Conseil nomme en qualité de secrétaire du Conseil un employé de la Société qui exerce les devoirs et fonctions qu’il peut lui prescrire.
8(5)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Conseil peut établir des règlements administratifs concernant la gestion de ses biens et effets et de ses affaires et entreprises ou concernant toute autre chose qui peut être nécessaire à l’accomplissement des objets de la Société et à l’exercice de tout autre pouvoir de la Société s’y rattachant.
8(6)Une copie des règlements administratifs et des modifications y apportées, certifiée exacte par le secrétaire du Conseil, doit être envoyée au ministre des Finances.
8(7)Il doit être tenu un procès-verbal des réunions du Conseil qui doit être approuvé par le Conseil et certifié exact par son secrétaire.
8(8)Il est soumis au ministre des Finances, après chaque réunion du Conseil, une copie du procès-verbal de la réunion, certifiée exacte par le secrétaire du Conseil.
1985, ch. 4, art. 49; 2013, ch. 17, art. 5
Président de la Société
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Société pour un mandat maximal de cinq ans.
9(2)Le président est nommé parmi les candidats que propose le Conseil conformément au paragraphe (7).
9(3)Le président est le premier dirigeant de la Société et, sous réserve de la direction du Conseil, est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de celle-ci et peut exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
9(4)Le président reçoit sur les fonds de la Société la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(5)En fixant la rémunération du président, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le Conseil.
9(6)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le Conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de président.
9(7)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le Conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de président;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
9(8)Le mandat du président est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où son mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
9(9)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le Conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pendant cette période.
9(10)Sur recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société, soit au droit applicable.
9(11)Le président ayant été destitué en vertu du paragraphe (10), le Conseil peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président soit nommé en vertu du présent article.
9(12)Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve du paragraphe (10), le président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
9(13)La démission du président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
9(14)Le président consacre tout son temps et donne tous ses soins à l’exercice de ses fonctions pour la Société; il n’exerce aucune autre profession.
9(15)Le président est membre d’office du Conseil à titre de membre sans droit de vote.
1988, ch. 29, art. 1; 1991, ch. 27, art. 31; 2002, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 3, art. 1
Employés
10(1)Les employés de la Société sont nommés selon les besoins en personnel et suivant les modalités de nomination établies par les règlements administratifs de la Société.
10(2)La rémunération et les autres conditions de travail des employés, sauf la rémunération viséeau paragraphe 9(4), sont fixées par les règlements administratifs de la Société.
10(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président et à tous les employés de la Société.
2002, ch. 7, art. 4; 2013, ch. 3, art. 2; 2013, ch. 44, art. 33
Conditions à remplir pour être membre de la Société
11(1)Une personne ne peut être nommée au Conseil ni en demeurer membre que si elle citoyenne canadienne et réside ordinairement au Nouveau-Brunswick.
11(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de la Société relative aux conflits d’intérêts se rapportant aux membres du Conseil, y compris les circonstances constitutives de conflit d’intérêts, sa divulgation et son mode de traitement.
2013, ch. 17, art. 6
Fourniture d’échantillons de boissons alcooliques aux fins de dégustation
11.1Nonobstant la Loi sur la réglementation des alcools, les employés de la Société et les autres personnes qu’elle autorise peuvent fournir des échantillons de boissons alcooliques aux fins de dégustation dans les magasins ou dans d’autres locaux de la Société à ses clients qui ne sont pas soumis à l’interdiction prévue par la Loi sur la réglementation des alcools d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, et ces clients peuvent consommer les boissons alcooliques dans le magasin ou les autres locaux.
1992, ch. 89, art. 1
Règlements administratifs pour l’achat
12(1)La Société doit établir des règlements administratifs pour l’achat des approvisionnements, à l’exclusion des boissons alcooliques, dont elle a besoin pour exercer son activité et administrer ses affaires; ces règlements doivent autant que possible être conformes à l’esprit et à l’intention de la Loi sur la passation des marchés publics.
12(2)Tous les règlements administratifs, listes de vendeurs et autres documents relatifs à l’achat d’approvisionnements, adoptés par la Société, peuvent être consultés par le public et doivent être mis à la disposition des vendeurs qui en demandent par écrit une copie aux fins de présenter une soumission pour l’achat d’approvisionnement par la Société.
1987, ch. 6, art. 71; 2012, ch. 20, art. 35
Règlements administratifs concernant les contrats de construction
12.01(1)La Société prend des règlements administratifs concernant les contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou de constructions que la Société possède ou administre, ces règlements étant conformes à Loi sur les contrats de construction de la Couronne.
12.01(2)Tous les règlements administratifs et autres documents se rapportant aux contrats de construction, de réparation ou de modification de terrains ou de constructions que la Société possède ou administre peuvent être examinés par le public et sont mis à la dispositions des entrepreneurs qui en demandent par écrit copie aux fins de présentation de soumissions.
12.01(3)La Loi sur les contrats de construction de la Couronne l’emporte sur un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) en cas d’incompatibilité.
2013, ch. 17, art. 7
Accord au sujet des majorations
12.1La Société peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national au sujet des boissons alcooliques visées dans cet accord et apportées au Nouveau-Brunswick d’un endroit situé hors du Canada,
a) nommant les préposés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada), employés aux bureaux de douane situés au Nouveau-Brunswick mandataires de la Société aux fins
(i) d’accepter, pour le compte de la Société, les boissons alcooliques apportées au Nouveau-Brunswick au sens du présent article,
(ii) de percevoir, pour le compte de la Société, la majoration prévue à l’article 12.2 au sujet de ces boissons alcooliques,
(iii) de vendre et de remettre, pour le compte de la Société, à la personne qui apporte les boissons alcooliques au Nouveau-Brunswick, sur paiement de la majoration, les boissons alcooliques au sujet desquelles la majoration est payée, et
(iv) de détenir les boissons alcooliques pour le compte de la Société et de les remettre à la Société lorsque la personne qui apporte les boissons alcooliques au Nouveau-Brunswick ne paie pas la majoration;
b) autorisant, dans des circonstances et selon les conditions pouvant être précisées dans l’accord, le paiement, pour le compte de la Société, à la personne qui a payé la majoration, d’un remboursement total ou partiel de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
c) ordonnant, de la manière et au moment ou aux moments pouvant être précisés dans l’accord, le versement à la Société de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
d) concernant les formules à utiliser au sujet des boissons alcooliques apportées au Nouveau-Brunswick au sens du présent article; et
e) concernant toute autre matière relative à la majoration à percevoir au sujet des boissons alcooliques apportées au Nouveau-Brunswick au sens du présent article.
1992, ch. 42, art. 1
Règlements administratifs concernant les majorations
12.2La Société peut, par règlement administratif, établir une formule pour calculer, aux fins de l’article 12.1, la majoration à percevoir au sujet des boissons alcooliques apportées au Nouveau-Brunswick au sens de l’article 12.1 et la valeur des boissons alcooliques auxquelles la majoration doit être appliquée.
1992, ch. 42, art. 1
Règlements
12.3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant toute matière jugée nécessaire pour exécuter l’accord conclu en vertu de l’article 12.1.
1992, ch. 42, art. 1
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Exercice financier
13L’exercice financier de la Société se termine le dimanche le plus près du 31 mars de chaque année ou à toute autre date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2013, ch. 17, art. 8
Sommes provenant de la vente
14Toutes les sommes provenant de la vente de boissons alcooliques dans les magasins de la Société ou provenant de toute autre façon de l’application de la présente loi doivent être versées à la Société.
Abrogé
14.1Abrogé: 1990, ch. 37, art. 1
1989, ch. 20, art. 86; 1990, ch. 37, art. 1
Ouverture de comptes
15(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
15(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes reçues par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes ouverts conformément au paragraphe (1) et doivent être gérées par la Société uniquement dans l’exercice et l’accomplissement de ses pouvoirs, devoirs et fonctions.
15(3)La Société doit payer tous les traitements des membres du Conseil, ses employés et toutes les dépenses qu’elle supporte à l’occasion de l’exercice de son activité.
Budget
16(1)Le Conseil dresse, et présente annuellement au plus tard le 28 février au Conseil du Trésor, un budget qui renferme les prévisions des montants nécessaires pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et couvrir les dépenses en immobilisations durant l’exercice financier suivant et qui donne une estimation des bénéfices nets de la Société pour celui-ci.
16(2)Dans les trente jours de la réception du budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut faire au président de celui-ci un rapport sur le budget, contenant les recommandations qu’il juge utiles.
16(3)S’il apparaît au cours d’un exercice financier que les recettes ou les dépenses réelles de la Société sont susceptibles d’être nettement inférieures ou supérieures aux prévisions, le Conseil d’administration doit présenter au Conseil du Trésor un budget révisé renfermant les renseignements que requiert le paragraphe (1).
16(4)Les mises de fonds et dépenses en immobilisations d’un montant supérieur à 500 000 $ doivent recevoir l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
16(5)Le Conseil doit présenter au ministre des Finances, aux dates que celui-ci fixe, des rapports indiquant les bénéfices nets et les prévisions de bénéfices nets de la Société; ces rapports doivent contenir les renseignements que le Ministre peut prescrire.
16(6)Le Conseil présente au ministre des Finances, aux dates que fixe ce dernier :
a) un plan stratégique pour la Société;
b) un plan annuel pour celle-ci.
1979, ch. 49, art. 1; 1984, ch. 44, art. 16; 2002, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 17, art. 9; 2016, ch. 28, art. 86; 2016, ch. 37, art. 123
Pouvoir d’emprunter, de garantir des prêts et de consentir l’avance des sommes
17(1)La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une banque à charte en vue d’obtenir des prêts ou avances en numéraire assortis des délais de remboursement que la Société estime souhaitables et nécessaires et elle peut également hypothéquer ses biens-fonds et autres avoirs en garantie de ces emprunts.
17(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il y a lieu et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de Sa Majesté du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par la Société en vertu du présent article; cette garantie, une fois donnée, rend Sa Majesté du chef de la province responsable du remboursement de ces sommes et constitue une preuve péremptoire de la responsabilité de la province.
17(3)Le ministre des Finances peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui sont nécessaires pour acquitter en tout ou partie des obligations de la Société pour lesquelles il avait donné sa garantie; la Société doit rembourser les sommes qui détermine le ministre des Finances dans les délais qu’il fixe également et, jusqu’à la date de leur remboursement, ces avances portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux que détermine le Ministre.
Vérification des comptes
18(1)La Société doit préparer des états financiers vérifiés et les présenter au ministre des Finances chaque année à la date qu’il fixe.
18(1.1)La Société rend public le sommaire de ses résultats financiers non vérifiés dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
18(2)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques.
18(3)Tous les livres ou registres de comptabilité, livres de banque et documents de la Société peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
18(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne de vérifier les comptes de la Société; un rapport de vérification contenant les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger doit être adressé à ce dernier au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87
Fonds de réserve
19(1)Il doit être prélevé sur les bénéfices réalisés en vertu de la présente loi et certifiés par le ministre des Finances les sommes qui détermine le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve qui servira à rembourser les sommes empruntées en vertu de l’article 17.
19(2)Les bénéfices nets restant après affectation des sommes nécessaires à la constitution du fonds de réserve doivent être versés au Fonds consolidé de la façon et aux dates que prescrit le ministre des Finances.
Présentation et dépôt du rapport vérifié
20Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre des Finances, en la forme qu’il prescrit, un rapport vérifié de ses activités durant cet exercice financier, document que dépose le ministre devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là sinon, à la session suivante.
2016, ch. 28, art. 88
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abrogé : 2013, ch. 17, art. 11
2013, ch. 17, art. 11
Abrogé
21Abrogé : 2013, ch.17, art.12
1982, ch. 3, art. 51; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 12
Entrée en vigueur
22La présente loi ou l’une de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.