Lois et règlements

N-6.01 - Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er octobre 2016
CHAPITRE N-6.01
Loi sur la Société de gestion des
placements du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 16 décembre 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 73.
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« Ministre » désigne le ministre des Finances;(Minister)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 2.(Corporation)
Création de la Société
2Il est créé un corps constitué appelé Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick composé de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
Siège social
3Le siège social de la Société se trouve à Fredericton.
Objets et buts de la Société
4La Société a pour objets et buts :
a) d’agir à titre de fiduciaire pour les fonds visés au paragraphe 14(1),
b) de fournir des services de conseils de placement et d’autres services relatifs aux fonds visés à l’article 15,
c) de promouvoir le développement de l’industrie des services financiers et des marchés de capitaux dans la province, et
d) d’exercer toutes autres activités ou fonctions que la présente loi peut autoriser ou exiger, ou que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner.
Pouvoirs de la Société
5Concernant ses objets et buts, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Conseil d’administration
6Le Conseil d’administration se compose des membres suivants :
a) le président de la Société;
b) le sous-ministre des Finances, qui est un membre sans droit de vote;
c) le vice-président des finances de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
d) au moins six autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, et parmi lesquels :
(i) l’un est soit le doyen d’une faculté d’administration des affaires ou d’une faculté semblable, soit la personne qui occupe un poste équivalent, dans une université de la province,
(ii) l’un est un participant au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics,
(iii) l’un est un participant au régime que prévoit la Loi sur le régime de pension des enseignants,
(iv) trois ne sont pas membres d’un régime de pension mentionné au sous-alinéa (ii) ou (iii), mais possèdent, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, des connaissances, de l’expérience et de l’expertise pertinentes par rapport aux affaires et affaires internes de la Société.
2003, ch. E-4.6, art. 168; 2008, ch. 29, art. 5; 2013, ch. 7, art. 160; 2013, ch. 44, art. 32; 2014, ch. 61, art. 22
Mandat
7(1)Les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa 6d) le sont pour un mandat d’au plus trois ans, qui est renouvelable.
7(2)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 6d) peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(3)Lorsqu’un membre du Conseil est relevé de ses fonctions, le Ministre doit déposer le décret en conseil qui prévoit la révocation du membre et les documents y afférents à l’Assemblée législative dans les dix jours de la prise du décret en conseil ou, si la Législature n’est pas en session, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
7(4)Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 6d) demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
7(5)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
7(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
7(7)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Président et vice-président
8Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner un président et un vice-président du Conseil parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa 6d).
Rémunération
9(1)Chaque membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 6d) a droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Société.
9(2)Chaque membre du Conseil a le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions, tels qu’ils sont fixés par les règlements administratifs de la Société.
Conseil à administrer les affaires de la Société
10Le Conseil doit administrer les affaires de la Société sur une base commerciale et toutes ses décisions et actions doivent être fondées sur des pratiques commerciales saines.
Quorum
11Constituent le quorum, cinq membres du Conseil avec droit de vote, dont l’un est le président ou le vice-président.
Président
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Président qui doit agir à titre de chef de la direction de la Société.
12(2)Sous réserve de la direction du Conseil, le Président est chargé de la direction, de la supervision et du contrôle général des affaires de la Société, et peut exercer d’autres pouvoirs que les règlements administratifs de la Société peuvent lui conférer.
12(3)Le Président est un membre d’office du Conseil.
12(4)La rémunération du Président est établie par les règlements administratifs de la Société.
12(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au Président.
12(6)Le Président peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(7)Lorsque le Président est relevé de ses fonctions, le Ministre doit déposer le décret en conseil qui prévoit la révocation du Président et les documents y afférents à l’Assemblée législative dans les dix jours de la prise du décret en conseil ou, si la Législature n’est pas en session, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
2013, ch. 44, art. 32
Employés
13(1)Les employés de la Société sont nommés conformément aux besoins en personnel et au mode de nomination établis par les règlements administratifs de la Société.
13(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Société sont établies par les règlements administratifs de la Société.
13(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
2013, ch. 44, art. 32
Société à agir à titre de fiduciaire
14(1)La Société agit à titre de fiduciaire pour les fonds suivants :
a) Abrogé : 2013, ch. 44, art. 32
b) Abrogé : 2014, ch. 61, art. 22
c) la caisse de retraite visée à l’article 17.1 de la Loi sur la Cour provinciale; et
d) d’autres fonds pouvant être désignés par règlement.
14(2)Le paragraphe (1) s’applique nonobstant toute disposition de toute autre loi ou règlement, ou de tout document ou entente concernant un fonds particulier.
2013, ch. 44, art. 32; 2014, ch. 61, art. 22.
Société à fournir des services de conseils de placement
15La Société doit fournir au Ministre ou à une autre personne qui peut être fiduciaire des fonds suivants, des services de conseils de placement ou d’autres services relatifs à la gestion et à l’administration de ces fonds selon les instructions du Ministre ou de l’autre personne :
a) les fonds d’amortissement de la province que le Ministre doit garder aux termes de la Loi sur les emprunts de la province;
b) Abrogé : 2003, ch. E-4.6, art. 168
c) le Fonds en fiducie du Vicomte Bennett;
d) le Fonds en fiducie des bourses E. Belle Lynds;
e) le Fonds en fiducie de la santé mentale;
f) le Fonds en fiducie d’assurance collective;
g) le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport;
h) le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts;
i) le Fonds en fiducie pour l’Environnement; et
j) d’autres fonds pouvant être désignés par règlement.
2003, ch. E-4.6, art. 168
Ententes de fourniture des services
16La Société peut conclure et exécuter des ententes avec toute personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province pour agir à titre de fiduciaire, ou pour fournir des services de conseils de placement ou d’autres services relatifs à la gestion et à l’administration, selon le cas, de toute caisse de retraite, tout fonds de dotation en fiducie, fonds mutuel, fonds d’amortissement ou tout autre fonds de fiducie ou autre fonds.
Fonds communs de placement
1998, ch. 19, art. 1
16.1(1)La Société peut établir et administrer des fonds communs de placement dans lesquels ce qui suit peut être réuni aux fins de placement :
a) les éléments d’actif, en totalité ou en partie, de tous fonds visés au paragraphe 14(1);
b) tous fonds pour lesquels la Société agit à titre de fiduciaire en vertu de l’article 16;
c) tous fonds pour lesquels la Société fournit des services de conseils de placement en vertu de l’article 16 si le fiduciaire de ces fonds consent à la mise en commun des fonds; ou
d) certains ou l’ensemble des éléments d’actif et des fonds visés aux alinéas a) à c).
16.1(2)La Société agit à titre de fiduciaire pour
a) un fonds commun de placement dans lequel les éléments d’actif, en totalité ou en partie, de tous fonds visés au paragraphe 14(1) sont réunis,
b) un fonds commun de placement dans lequel tous fonds pour lesquels la Société agit à titre de fiduciaire en vertu de l’article 16 sont réunis,
c) un fonds commun de placement dans lequel tous fonds pour lesquels la Société fournit des services de conseils de placement en vertu de l’article 16 sont réunis si le fiduciaire de ces fonds consent à la mise en commun des fonds, et
d) un fonds commun de placement dans lequel certains ou l’ensemble des éléments d’actif visés aux alinéas (1)a) à c) sont réunis.
16.1(3)La Société détient en fiducie tout fonds commun de placement visé à l’alinéa (2)a), b), c) ou d), selon le cas.
1998, ch. 19, art. 1
Placements autorisés
17(1)La Société doit, sauf dispositions contraires spécialement prévues dans la Loi ou dans l’acte constitutif d’un fonds visé au paragraphe 14(1), placer de l’argent dans ces fonds conformément à la Loi sur les fiduciaires.
17(1.1)Nonobstant toute disposition de la Loi ou de l’acte constitutif d’un fonds visé au paragraphe 14(1) ou toute disposition d’une entente conclue en vertu de l’article 16, la Société doit placer l’argent dans un fonds commun de placement visé au paragraphe 16.1(2) conformément à la Loi sur les fiduciaires.
17(2)Sous réserve des paragraphes (1) et (1.1), la Société doit développer une déclaration de politiques et principes directeurs par rapport à chacun des fonds visés au paragraphe 14(1) et par rapport à chacun des fonds communs de placement visés au paragraphe 16.1(2) et s’y conformer.
17(3)La déclaration de politiques et principes directeurs de placement doit, par rapport au fonds ou au fonds commun de placement pour lequel elle a été développée et sous réserve des paragraphes (1) et (1.1), décrire le but et les objectifs du fonds ou du fonds commun de placement, les devoirs des personnes responsables de la gestion et de l’administration du fonds ou du fonds commun de placement et la manière selon laquelle les placements doivent être examinés et effectués.
17(4)Lorsque la Société fournit des services de conseils de placement ou d’autres services relatifs aux fonds visés à l’article 15, ou aux fonds à l’égard desquels une entente a été conclue en vertu de l’article 16, elle doit fournir ces services conformément à la déclaration de politiques et principes directeurs de placement ou aux autres directives que peut lui donner à l’occasion le Ministre, telle autre personne qui peut être fiduciaire du fonds ou la personne avec laquelle une entente a été conclue en vertu de l’article 16, selon le cas.
17(5)Dans le développement et la réalisation des déclarations de politiques et principes directeurs de placement, la Société doit tenir compte des occasions de placement dans la province.
1998, ch. 19, art. 2
Conseillers de placement, dépositaires de valeurs, conseillers et consultants
18La Société peut retenir les services des conseillers de placement, dépositaires de valeurs, conseillers et consultants pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
Comptabilité
19(1)La Société doit maintenir un compte distinct pour chacun des fonds visés au paragraphe 14(1) et à l’article 15, pour tout fonds à l’égard duquel une entente a été conclue en vertu de l’article 16 et pour chacun des fonds communs de placement visés au paragraphe 16.1(2).
19(2)L’argent que la Société a reçu relativement à un fonds déterminé doit être crédité au compte approprié.
1998, ch. 19, art. 3
Droits
20(1)Il incombe à la Société de payer la rémunération et les frais du Président, des autres membres du Conseil et des employés de la Société, et en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables relativement à la conduite des affaires et affaires internes de la Société.
20(2)La Société peut débiter chaque fonds visé au paragraphe 14(1) et le Ministre ou telle autre personne qui peut être fiduciaire d’un fonds visé à l’article 15, des droits qui s’avèrent nécessaires aux fins du paragraphe (1).
20(2.1)La Société peut débiter la personne avec laquelle une entente a été conclue en vertu de l’article 16, des droits qui sont prévus à l’entente.
20(3)Les droits portés au débit d’un fonds visé au paragraphe 14(1) doivent être imputés et prélevés sur ce fonds.
20(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent de façon complémentaire et par dérogation à toute disposition de toute autre loi ou règlement, ou de tout document ou entente concernant un fonds particulier.
1998, ch. 19, art. 4
Conflit d’intérêts
21La Société doit établir des règlements administratifs établissant sa politique relative aux situations qui constituent, à son avis, un conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport aux membres du Conseil et aux employés de la Société, y compris, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts réel ou potentiel, la divulgation de ce conflit et la manière de le régler.
Immunité
22Nulle action pour dommages-intérêts ou autres indemnités n’existe contre le Président, tout autre membre du Conseil ou tout employé de la Société relativement à quelque chose que l’un d’eux a fait ou est présumé de l’avoir fait de bonne foi, par commission ou par omission, en vertu de la présente loi.
Règlements administratifs
23(1)La Société peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion des affaires et affaires internes de la Société.
23(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (1).
Exercice financier
24L’exercice financier de la Société se termine le trente et un mars de chaque année.
Budget
25(1)Le Conseil doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil de gestion un budget projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier.
25(2)Dans les trente jours de la réception du budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut faire au président un rapport sur le budget contenant des recommandations qu’il considère à propos.
Vérification
26Les comptes de la Société et les comptes de chaque fonds visé au paragraphe 14(1) et à l’article 15 ou à l’égard duquel une entente a été conclue en vertu de l’article 16 et chaque fonds commun de placement visé au paragraphe 16.1(2) doivent être vérifiés au moins une fois par an par un vérificateur que nomme la Société.
1998, ch. 19, art. 5
Rapport
27(1)La Société doit, dans les six mois après la fin de chaque exercice financier, soumettre au Ministre un rapport annuel, contenant le rapport du vérificateur et d’autres renseignements que le Ministre peut exiger par rapport aux affaires et affaires internes de la Société durant l’exercice financier.
27(2)Le Ministre doit déposer le rapport annuel à l’Assemblée législative si celle-ci est en session ou, sinon, à la session suivante.
27(3)La Société doit, dans les six mois après la fin de chaque exercice financier, soumettre au Ministre ou à toute autre personne qui peut être fiduciaire d’un fonds visé à l’article 15, selon le cas, un rapport détaillé se rapportant aux fonds dont le Ministre est fiduciaire ou aux fonds dont une autre personne est fiduciaire, respectivement, contenant des renseignements relatifs aux fonds que le Ministre ou l’autre personne, selon le cas, peut exiger.
27(3.1)Au moment précisé dans une entente conclue en vertu de l’article 16, la Société doit soumettre à la personne avec laquelle l’entente a été conclue un rapport détaillé se rapportant aux fonds prévus à l’entente contenant les renseignements fournis dans l’entente.
27(4)La Société doit fournir de temps à autre à la demande du Ministre, des renseignements relatifs aux affaires et affaires internes de la Société.
27(5)La Société peut fournir à tout ministère ou organisme de la province, des renseignements qu’elle a obtenus dans la conduite de ses affaires et affaires internes, qui peuvent être bénéfiques au ministère ou à l’organisme.
1998, ch. 19, art. 6
Règlements
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant des fonds aux fins de l’alinéa 14(1)d);
b) établissant comme fonds de fiducie, tout fonds désigné en vertu de l’alinéa a), nonobstant toute disposition de toute autre loi ou règlement, ou de tout document ou entente concernant ce fonds;
c) désignant des fonds aux fins de l’alinéa 15j);
d) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini.
Modifications corrélatives
Loi sur la Cour provinciale
29(1)L’article 17.1 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
17.1(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la caisse de retraite dont elle détient les fonds en fiducie.
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
17.1(4.1)Les frais relatifs à l’administration des dispositions de pension de la présente loi et à la gestion et au placement de la caisse de retraite en fiducie sont imputés et prélevés sur la caisse de retraite en fiducie.
c) par l’abrogation du paragraphe (7).
Loi relative aux relations de travail
dans les services publics
29(2)La Partie I de l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973 est modifiée par l’adjonction des mots « Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick » après les mots « Société d’aménagement régional ».
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
29(3)L’article 27 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
27(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la caisse de retraite en fiducie dont elle détient les fonds en fiducie.
b) par l’abrogation du paragraphe (7).
Loi sur la pension de retraite des enseignants
29(4)L’article 26 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, chapitre T-1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
26(2)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la Caisse de retraite des enseignants dont elle détient les fonds en fiducie.
b) par l’abrogation du paragraphe (6).
Entrée en vigueur
30La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 11 mars 1996.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2016.