1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi réglementaire.(Code)
« commission » S’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(commission)
« Commission d’appel » La Commission d’appel du Code du bâtiment constituée en vertu de l’article 43.(Appeal Board)
« communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« conseil » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(council)
« conseil d’une communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« conseil d’une municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« construire » Fait d’exercer une activité reliée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement, à la transformation ou à la réparation importante d’un bâtiment, y compris la mise en place d’une pièce de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour.(court)
« démolir » Fait d’exercer une activité reliée à l’enlèvement de l’intégralité ou d’une partie importante d’un bâtiment. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« inspecteur des constructions » S’entend :
(building inspector)
a)
de la personne dont la responsabilité principale envers la commission consiste à appliquer les arrêtés des gouvernements locaux et les autres lois de la province concernant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b)
de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 71(2) de la
Loi sur la gouvernance locale.
« inspecteur en chef des constructions » S’entend de celui que nomme le conseil d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la gouvernance locale.(Chief Building Inspector)
« inspecteur en chef des constructions de la communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« inspecteur en chef municipal des constructions » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« inspecteur en chef provincial des constructions » Inspecteur en chef provincial des constructions nommé en vertu de l’article 15 et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Provincial Chief Building Inspector)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« professionnel » Personne autorisée à exercer dans la province la profession d’ingénieur, d’architecte ou de géoscientifique et comprend toute personne autorisée à exercer dans la province toute profession prescrite par règlement.(profesionnal)
« propriétaire » Titulaire du titre des biens réels et s’entend également de toute personne qui a conclu une convention d’achat relative aux biens réels.(owner)
« secteur non constitué en municipalité ou en communauté rurale » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 115
« situation d’urgence » S’entend notamment d’une situation où un danger imminent menace la sécurité publique ou lorsqu’un bâtiment risque de façon imminente de subir un préjudice grave.(emergency)
2012, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 37, art. 118; 2017, ch. 20, art. 115; 2019, ch. 2, art. 95