Lois et règlements

N-3.1 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-3.1
Loi sur le Conseil des arts du
Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 9 novembre 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Conseil » désigne le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board établi en vertu de l’article 2;(Board)
« Ministre » désigne le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport.(Minister)
1992, c.2, art.42; 1998, c.41, art.86; 2000, c.26, art.223; 2007, c.10, art.66
Création du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
2Il est créé par la présente loi un corps constitué appelé le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board.
Buts du Conseil
3Le Conseil a pour buts
a) de faciliter et de promouvoir la création et la production artistiques, ainsi que l’appréciation, la connaissance et la compréhension des arts au Nouveau-Brunswick en
(i) conseillant le gouvernement, par l’entremise du Ministre, sur la politique concernant les arts et sur les questions relatives aux arts,
(ii) réunissant la communauté artistique et devenant son porte-parole, et
(iii) améliorant la participation dans les arts et le soutien pour les arts,
b) en consultation avec le Ministre, de prendre des décisions concernant les programmes et le financement de ces programmes pour les buts énoncés au présent article, et de donner suite à ces décisions,
c) de fournir de l’aide financière aux particuliers et aux organismes pour les buts énoncés aux alinéas a), b) et d),
d) de recevoir des dons de biens réels et personnels, y compris des subventions en argent, afin de promouvoir la création artistique et l’excellence dans le domaine des arts,
e) d’établir et d’appliquer un système d’évaluation par les pairs, un système de jury ou une autre méthode d’évaluation de la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relativement aux activités et au choix de nouvelles acquisitions pour la Banque d’oeuvres d’art du Nouveau-Brunswick,
f) de consulter, d’aider tout organisme ou tout particulier et de collaborer avec eux relativement aux buts énoncés aux alinéas a), b) ou d), et
g) de réaliser toutes autres activités ou fonctions reliées aux arts selon ce que le Ministre peut ordonner ou selon ce que le Conseil peut déterminer.
1998, c.24, art.3; 1999, c.27, art.1
Capacité et pouvoirs du Conseil
4Aux fins des buts indiqués à l’article 3, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Sceau corporatif
5Le Conseil doit avoir un sceau corporatif qu’il peut modifier ou changer à volonté.
Composition du Conseil
6(1)Le Conseil est composé de quatorze personnes, à savoir
a) neuf personnes nommées par le Ministre, chacune d’elles devant
(i) répondre aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
(ii) être choisie, conformément aux règlements administratifs, par un comité des candidatures du Conseil, et
(iii) être proposée au Ministre par le Conseil,
b) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, chacune d’elles devant répondre aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
c) une personne désignée par le Ministre pour le représenter, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote, et
d) le directeur, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote.
Composition du Conseil
6(2)Au moins sept des neuf membres nommés par le Ministre en vertu de l’alinéa (1)a) doivent être des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels.
Durée des mandats
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b)
a) est nommé pour un mandat ne dépassant pas trois ans,
b) peut être renommé, mais ne peut rester en fonction durant plus de deux mandats consécutifs, et
c) ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
Durée des mandats
6(4)Nonobstant l’alinéa (3)a), les nominations doivent être faites de telle sorte que trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) finissent leur mandat chaque année.
Durée des mandats
6(5)Un membre du Conseil doit, nonobstant l’expiration de son mandat, rester en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
Membre relevé de ses fonctions
6(6)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) peut être relevé de ses fonctions pour cause par le Ministre.
Vacance au sein du Conseil
6(7)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le Ministre peut, de la même manière que le Ministre a fait la nomination en vertu de cet alinéa, nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat du membre remplacé.
Membre relevé de ses fonctions
6(8)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) peut être relevé de ses fonctions pour cause par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Vacance au sein du Conseil
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut, de la même manière que le lieutenant-gouverneur en conseil a fait la nomination en vertu de l’alinéa (1)b), nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat du membre remplacé.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres avec droit de vote
a) un président,
b) un premier vice-président, qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est incapable ou refuse d’agir,
c) un deuxième vice-président, qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est incapable ou refuse d’agir au nom du président, et
d) un secrétaire-trésorier.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(11)Le président ne peut rester en fonction durant plus de trois années consécutives au cours de toute période de six ans.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, a droit, en plus de sa voix originale, à une seconde voix qui sera prépondérante.
Intérêts du Conseil
6(13)Sur les questions soumises au Conseil, un membre doit toujours agir dans les meilleurs intérêts du Conseil en appuyant les buts énoncés à l’article 3, que ces intérêts soient ou non les mêmes que ceux d’un secteur particulier ou d’une discipline particulière des arts, ou d’un organisme voué aux arts particulier.
1992, c.2, art.42; 1995, c.35, art.1; 1998, c.41, art.86; 1999, c.27, art.2
Personnel
6.1Le Conseil peut embaucher du personnel, y compris un directeur, afin de lui permettre d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
1998, c.24, art.3; 1999, c.27, art.3
Quorum
7Une majorité des membres du Conseil avec droit de vote constitue le quorum.
1999, c.27, art.4
Effet d’une vacance de poste au Conseil
8Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
Rémunération des membres
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) autoriser le paiement d’honoraires aux membres du Conseil, et
b) fixer le taux de remboursement des dépenses engagées par eux lors de leurs activités au nom du Conseil.
Forum pour les communautés artistiques
10Le Conseil peut organiser à l’occasion un forum pour la communauté artistique aux fins
a) Abrogé : 1999, c.27, art.5
b) d’entendre les exposés de la communauté artistique, et,
c) d’accomplir telles autres choses ou d’examiner telles autres matières compatibles avec les buts indiqués à l’article 3.
1999, c.27, art.5
Jurys
11(1)Le Conseil peut établir des jurys
a) pour faire des recommandations au Conseil
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil pour évaluation, et
(ii) sur ceux et celles qui devraient recevoir des prix ou subventions accordés par le Conseil et les montants de tous prix ou subventions de ce genre, ou sur ceux et celles dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre, et
b) lorsque le Ministre demande que le Conseil établisse un jury, pour faire des recommandations au Ministre
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Ministre pour évaluation, et
(ii) sur ceux et celles qui devraient recevoir des prix ou subventions accordés par le Ministre et les montants de tous prix ou subventions de ce genre, ou sur ceux et celles dont une oeuvre devrait être acquise et les montants qui seront dépensés pour les acquisitions de ce genre.
11(2)Un jury établi en vertu du paragraphe (1) doit exercer ses fonctions conformément aux règlements administratifs.
1999, c.27, art.6
Règlements administratifs
12Le Conseil peut établir des règlements administratifs compatibles avec la présente loi, visant la totalité ou l’un des buts suivants :
a) établir à l’occasion des comités pour l’aider à réaliser ses buts indiqués à l’article 3;
b) établir à l’occasion des jurys, déterminer le nombre des membres des jurys ainsi établis, leur nomination, leurs fonctions et la manière d’exercer ces fonctions;
c) assurer que la composition du Conseil et la réalisation de ses buts reflètent équitablement les intérêts de tous les secteurs et disciplines des arts et des organismes voués aux arts;
d) prévoir les méthodes selon lesquelles le Conseil doit établir les critères auxquels doivent répondre les membres, selon lesquelles les comités des candidatures doivent choisir des personnes pour l’approbation du Conseil à titre de personnes à proposer au Ministre pour nomination à titre de membres et selon lesquelles le Conseil doit faire de telles propositions au Ministre;
d.1) établir un procédé selon lequel ceux et celles qui demandent un prix, une subvention ou la vente de leur oeuvre peuvent soumettre des oeuvres, des projets et des propositions au Conseil;
e) prévoir l’organisation, la gestion et le fonctionnement journalier internes du Conseil; et
f) prévoir la gestion des biens, effets et affaires du Conseil ou relativement à toute autre chose visant la réalisation des buts indiqués à l’article 3.
1999, c.27, art.7
Exercice financier
13L’exercice financier du Conseil se termine le trente et un mars de chaque année.
Budget annuel
13.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le treize juin de chaque exercice financier, le Conseil doit soumettre au Ministre, pour son approbation, un budget pour le prochain exercice financier, lequel doit comprendre la description de toutes les dépenses stratégiques proposées par le Conseil.
13.1(2)Les dépenses de fonds réunis par le Conseil à partir de sources autres que la province ne sont pas soumises à l’approbation du Ministre.
1999, c.27, art.8
Rapport annuel
14(1)Le Conseil doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, soumettre au Ministre un rapport annuel contenant
a) un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les noms des membres des jurys et les recommandations des jurys établis par le Conseil
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au Ministre, selon le cas, et
(ii) sur ceux et celles qui devraient recevoir des prix ou subventions accordés par le Conseil ou le Ministre et les montants de tous prix ou subventions de ce genre, et sur ceux et celles dont une oeuvre devrait être acquise,
b) une liste de tous les prix ou subventions accordés par le Conseil pendant cet exercice financier, y compris le nom et le centre domiciliaire de ceux et celles qui ont reçu ces prix ou subventions, le montant de chaque prix ou subvention, ainsi que le programme de subventions et la discipline de chaque prix ou subvention, et
c) des recommandations que le Conseil veut faire concernant les arts.
14(2)Sur demande, le Conseil doit mettre des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1999, c.27, art.9
Vérification annuelle, rapports financiers et rapport connexe du vérificateur
14.1Dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier du Conseil, celui-ci doit soumettre au Ministre une vérification annuelle, les rapports financiers et le rapport connexe du vérificateur.
1999, c.27, art.10
Dispositions transitoires
15Les personnes qui sont membres du Conseil des Arts intérimaire du Nouveau-Brunswick lors de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été nommées membres du Conseil des Arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board conformément à la présente loi à partir de la date de leur nomination au Conseil des Arts intérimaire du Nouveau-Brunswick pour la durée de leur mandat respectif et la présente loi s’applique à ces personnes.
Dispositions transitoires
15.1(1)Toutes les élections, les nominations ou les désignations de personnes à titre de coprésidents, de vice-présidents ou de membres du Conseil qui ont pris effet avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont révoquées.
15.1(2)Tous les contrats, accords et arrêtés qui ont pris effet avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui sont relatifs aux allocations, droits, salaires, honoraires, dépenses, indemnités et rémunérations à verser à tous coprésidents, vice-présidents ou membres du Conseil sont nuls et non avenus.
15.1(3)Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, nonobstant les dispositions de tout contrat, accord ou arrêté, nulle allocation, nul droit, nul salaire, nuls honoraires, nulles dépenses, nulles indemnités ou nulles rémunérations, autre que les honoraires ou le remboursement des dépenses relatives aux réunions ou aux autres activités du Conseil qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne peuvent être payés à tous coprésidents, vice-présidents ou membres du Conseil dont l’élection, la nomination ou la désignation a pris effet avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
15.1(4)Nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre, tout autre ministre de la Couronne ou la Couronne du chef de la province en conséquence de la révocation des élections, des nominations ou des désignations effectuée en vertu du paragraphe (1).
1999, c.27, art.11
15.2(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, lors de l’entrée en vigueur du présent article, nommer un Conseil de douze membres, dont au moins six étaient membres du Conseil immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
15.2(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, quatre des membres nommés en vertu du paragraphe (1) le sont pour un mandat d’un an, quatre le sont pour un mandat de deux ans et quatre le sont pour un mandat de trois ans.
15.2(3)Les mandats et les mandats partiels exercés au sein du Conseil avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe par les membres nommés au Conseil en vertu du paragraphe (1) comptent à titre de mandats pour les fins du paragraphe 6(3).
15.2(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, lors de l’entrée en vigueur du présent article, désigner un président par intérim, un premier et un deuxième vice-présidents par intérim et un secrétaire-trésorier par intérim pour le Conseil, lesquels agissent jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou rétablis dans leurs fonctions à des élections lors de la prochaine assemblée générale annuelle du Conseil, et les alinéas 6(10)b) et c) s’appliquent aux vice-présidents par intérim avec les modifications nécessaires.
15.2(5)Les années et les années partielles pendant lesquelles un président choisi à l’assemblée générale annuelle visée au paragraphe (4) a exercé ses fonctions à titre de coprésident du Conseil avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne comptent pas à titre d’années pour les fins du paragraphe 6(11).
15.2(6)Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil nommé ou désigné lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut régler et terminer toute question ou chose commencée en vertu de la présente loi par le Conseil nommé ou désigné avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1999, c.27, art.11
Défauts par rapport aux nominations
16Les actes d’un membre du Conseil, d’un comité du Conseil ou d’un jury établi par le Conseil sont valides nonobstant tout défaut qu’on peut découvrir par rapport aux qualités requises, au choix ou à la nomination du membre.
Modification corrélative
17L’article 3 de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts, chapitre A-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression des mots « après consultation avec des organismes provinciaux voués aux arts » et leur remplacement par les mots « après consultation avec le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick - New Brunswick Arts Board ou avec un jury établi par le Conseil ».
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 13 juin 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.