6(1)Le Conseil est composé de quatorze personnes, à savoir
a)
neuf personnes nommées par le Ministre, chacune d’elles devant
(i)
répondre aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
(ii)
être choisie, conformément aux règlements administratifs, par un comité des candidatures du Conseil, et
(iii)
être proposée au Ministre par le Conseil,
b)
trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, chacune d’elles devant répondre aux critères que le Conseil a établis pour les membres dans ses règlements administratifs,
c)
une personne désignée par le Ministre pour le représenter, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote, et
d)
le directeur, qui est membre d’office du Conseil sans droit de vote.
6(2)Au moins sept des neuf membres nommés par le Ministre en vertu de l’alinéa (1)a) doivent être des artistes professionnels ou des représentants d’organismes d’artistes professionnels.
6(3)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) ou b)
a)
est nommé pour un mandat ne dépassant pas trois ans,
b)
peut être renommé, mais ne peut rester en fonction durant plus de deux mandats consécutifs, et
c)
ne peut exercer un troisième mandat avant que ne s’écoulent trois ans après la fin de son deuxième mandat.
6(4)Nonobstant l’alinéa (3)a), les nominations doivent être faites de telle sorte que trois des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)a) et un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)b) finissent leur mandat chaque année.
6(5)Un membre du Conseil doit, nonobstant l’expiration de son mandat, rester en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
Membre relevé de ses fonctions
6(6)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)a) peut être relevé de ses fonctions pour cause par le Ministre.
Vacance au sein du Conseil
6(7)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)a), le Ministre peut, de la même manière que le Ministre a fait la nomination en vertu de cet alinéa, nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat du membre remplacé.
Membre relevé de ses fonctions
6(8)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)b) peut être relevé de ses fonctions pour cause par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Vacance au sein du Conseil
6(9)En cas de vacance parmi les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut, de la même manière que le lieutenant-gouverneur en conseil a fait la nomination en vertu de l’alinéa (1)b), nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat du membre remplacé.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(10)Conformément aux règlements administratifs, les membres du Conseil élisent annuellement parmi leurs membres avec droit de vote
b)
un premier vice-président, qui agit à la place du président lorsque le président, pour une raison quelconque, est incapable ou refuse d’agir,
c)
un deuxième vice-président, qui agit à la place du président lorsque le premier vice-président, pour une raison quelconque, est incapable ou refuse d’agir au nom du président, et
d)
un secrétaire-trésorier.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(11)Le président ne peut rester en fonction durant plus de trois années consécutives au cours de toute période de six ans.
Président, vice-présidents et secrétaire-trésorier
6(12)Le président peut voter sur une motion lors d’une réunion du Conseil et, en cas de partage des voix, a droit, en plus de sa voix originale, à une seconde voix qui sera prépondérante.
6(13)Sur les questions soumises au Conseil, un membre doit toujours agir dans les meilleurs intérêts du Conseil en appuyant les buts énoncés à l’article 3, que ces intérêts soient ou non les mêmes que ceux d’un secteur particulier ou d’une discipline particulière des arts, ou d’un organisme voué aux arts particulier.
1992, c.2, art.42; 1995, c.35, art.1; 1998, c.41, art.86; 1999, c.27, art.2