Lois et règlements

N-12 - Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE N-12
Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins
Sanctionnée le 18 juin 2008
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Conseil des fiduciaires, comité d’un régime de pension ou tout autre conseil peu importe l’appellation, qui a la charge d’administrer un régime de pension du personnel des foyers de soins.(board)
« président » Président nommé en application du paragraphe 4(1). (Chairperson )
« régime de pension du personnel des foyers de soins » Régime de pension visé à l’article 2. (nursing home pension plan)
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur les prestations de pension ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Superintendent)
2013, ch. 31, art. 22
Champ d’application
2La présente loi s’applique aux régimes de pension suivants :
a) le régime appelé Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447938 et ses modifications subséquentes;
b) le régime appelé Pension Plan for Nursing and Paramedical Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447946 et ses modifications subséquentes;
c) le régime appelé Pension Plan for Management Employees of New Brunswick Nursing Homes, entré en vigueur le 1er avril 1982, enregistré auprès du surintendant et portant le numéro NB.0447953 et ses modifications subséquentes.
Incompatibilité
3Nonobstant l’article 5 ou le paragraphe 6(1) de la Loi sur les prestations de pension et toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements ou de toute autre loi de l’Assemblée législative et des règlements établis sous son régime et nonobstant tout acte de constitution, toute entente, tout contrat, tout contrat de fiducie, tout régime de pension ou autre instrument, dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements est incompatible avec une disposition de Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements ou incompatible avec une disposition de toute autre loi ou de ses règlements ou encore que la disposition de la présente loi ou des règlements établis sous son régime est incompatible avec une disposition ou clause de tout acte de constitution, de toute entente, de tout contrat, de tout contrat de fiducie, de tout régime de pension ou de tout autre instrument, la disposition de la présente loi ou des règlements établis sous son régime l’emporte.
Président d’un conseil
4(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor nomme un membre à chacun des conseils et cette personne ainsi nommée devient président du conseil n’ayant pas droit de vote sauf dans le cas prévu à l’article 11.
4(2)Le président préside les réunions du conseil et peut convoquer les réunions du conseil s’il est d’avis qu’une réunion est souhaitable.
4(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article était président ou coprésident d’un conseil, est relevée de ses fonctions de président ou de coprésident mais elle n’est pas, en raison du présent article, révoquée comme membre du conseil.
4(4)À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe (2) la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était président ou co-président d’un conseil :
a) peut continuer à exercer les fonctions qui étaient les siennes immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) exerce les fonctions visées au paragraphe (2) en l’absence du président.
2019, ch. 29, art. 108
Les autres personnes qui siègent au conseil
5(1)La ou les personnes qui nomment les membres d’un conseil doivent s’assurer que la moitié des membres du conseil représente les participants au régime de pension du personnel des foyers de soins et que l’autre moitié des membres représente l’employeur ou les employeurs.
5(2)Il n’est pas tenu compte du président nommé en application du paragraphe 4(1) quand il s’agit de déterminer si un conseil remplit l’exigence du paragraphe (1) ou les exigences de l’alinéa 9(1)e) de la Loi sur les prestations de pension si cet alinéa s’applique.
Charge d’un conseil
6Un conseil a pour charge :
a) de voir à ce que le régime de pension du personnel des foyers de soins qu’il administre respecte ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires;
b) de gérer le fonds de pension dans le meilleur intérêt des cotisants et des bénéficiaires;
c) d’investir l’actif du fonds de pension en vue d’obtenir un taux de rendement maximal, sans prendre des risques inopportuns de pertes, compte tenu de tous les facteurs qui peuvent influer sur la capitalisation et la capacité du régime à remplir ses obligations financières quel que soit le jour ouvrable.
Pouvoirs du conseil
7(1)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un conseil a, pour l’exercice de sa charge, les droits et les pouvoirs ainsi que les privilèges d’une personne physique.
7(2)Un conseil ne peut, directement ou indirectement, faire des affaires ou exercer des activités ou un pouvoir incompatibles avec sa charge ni exercer, directement ou indirectement, ses pouvoirs d’une manière contraire à la présente loi.
Pouvoirs particuliers
8(1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les membres du conseil voient aux affaires internes et aux activités du conseil.
8(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil doit faire ce qui suit :
a) établir par écrit des politiques, des normes et des procédures de placement à moins que les règlements en aient établies;
b) établir les procédures pour identifier les conflits d’intérêt potentiels et la résolution de ces conflits;
c) établir un code de conduite pour ses dirigeants et ses employés;
d) nommer un comité ayant pour tâche de surveiller l’application des procédures afférentes aux conflits d’intérêt et du code de conduite.
8(3)Sous réserve des règlements, les politiques, les normes et les procédures de placement établies par le conseil sont celles qu’une personne prudente adopterait si elle devait s’occuper des biens d’autrui.
Formation des membres
9Quiconque siège comme membre d’un conseil doit suivre la formation et les cours que les règlements peuvent prescrire.
Règlement des différends
10(1)En cas d’impasse alors qu’une motion ou une résolution est présentée au conseil, l’impasse doit être brisée conformément au mécanisme de règlement de différends prescrit par les règlements.
10(2)Aux fins du présent article, une impasse est réputée exister si, à la suite d’un vote, il n’y a ni adoption ni rejet d’une motion ou d’une résolution présentée au conseil ou encore dans le cas où une motion ou une résolution ne peut être présentée au conseil vu l’absence de quorum et ce, à deux reprises consécutives après convocation des réunions.
10(3)Le présent article ne s’applique pas à une motion ou à une résolution qui, selon le président, est afférente à la politique de capitalisation prévue par l’article 11 ou qui peut lui être incompatible.
Politique de capitalisation des régimes
11(1)Le conseil, un membre du conseil, un employeur et un participant au régime de pension du personnel des foyers de soins s’assurent tous que la politique de capitalisation du régime de pension du personnel de foyers de soins soit respectée comme le prévoit le présent article et selon ce que les règlements prescrivent.
11(2)Le président a droit de vote sur toute motion ou toute résolution qui, selon lui, est afférente à la politique de capitalisation ou peut lui être incompatible.
11(3)Il est interdit à quiconque de faire des modifications à un régime de pension du personnel des foyers de soins qui seraient incompatibles avec la politique de capitalisation qui lui est applicable.
11(4) Le surintendant ne peut accepter d’enregistrer une modification à un régime de pension du personnel des foyers de soins qui, à son avis, ne respecte pas la politique de capitalisation qui lui est applicable.
11(5)Les règles suivantes font notamment partie de la politique de capitalisation :
a) la bonification des prestations prévues à un régime de pension du personnel des foyers de soins ne peut être faite que si la valeur de l’actif du régime représente plus de 120 % de la valeur de son passif sur une base de permanence;
b) dans le cas visé à l’alinéa a), pas plus de 33 % d’un surplus ne peut être utilisé à la bonification des prestations et aucune bonification ne peut être faite pour les services rendus ou crédités après la date d’évaluation utilisée dans le dernier rapport d’évaluation actuarielle reçu portant sur le régime de pension du personnel des foyers de soins;
c) si la valeur de l’actif d’un régime de pension du personnel des foyers de soins représente 95 % ou plus de la valeur de son passif, mais moins de 120 % sur une base de permanence, les cotisations normales des employeurs et des salariés doivent se poursuivre;
d) si la valeur de l’actif du régime de pension du personnel des foyers de soins visé à l’alinéa 2a) représente moins de 95 % de la valeur de son passif sur une base de permanence, les salariés et les employeurs doivent augmenter leurs cotisations conformément à la politique de capitalisation de façon à ce que la valeur de l’actif atteigne 100 % de la valeur de son passif sur une base de permanence.
Examen de la politique de capitalisation
12(1)Le ministre des Finances s’assure qu’un examen de la politique de capitalisation visée à l’article 11 soit entamé dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi afin de se pencher et de faire rapport sur son efficacité.
12(2)Le ministre des Finances s’assure que l’examen prévu au paragraphe (1) soit terminé six mois au plus tard après l’ouverture de l’examen.
12(3)Le ministre des Finances dépose le rapport d’examen à l’Assemblée législative dans les trente jours après qu’il l’ait reçu si l’Assemblée siège à ce moment, ou sinon, à la session suivante.
Annulation des ordonnances exigeant des paiements pour combler un déficit de solvabilité
13Les ordonnances du surintendant qui suivent sont nulles et non avenues et n’ont aucune force exécutoire quant aux paiements spéciaux exigés pour combler les déficits de solvabilité qui y sont mentionnés :
a) l’ordonnance datée du 8 mars 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant le régime appelé Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes, de faire tous les paiements spéciaux pour tout déficit de solvabilité identifié dans le rapport d’évaluation actuarielle intitulé Actuarial Valuation as at June 30, 2003 for the Pension Plan for General and Service Employees of New Brunswick Nursing Homes (the Valuation Report);
b) l’ordonnance datée du 8 mars 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant le régime appelé Pension Plan for Nursing Homes and Paramedical Employees of New Brunswick, de faire tous les paiements spéciaux pour tout déficit de solvabilité identifié dans le rapport d’évaluation actuarielle intitulé Actuarial Valuation as at December 31, 2003 for the Pension Plan for Nursing and Paramedical Employees of New Brunswick Nursing Homes (the Valuation Report);
c) l’ordonnance datée du 12 juillet 2006, enjoignant à la Contributing Member Homes, décrite dans les dispositions établissant le Régime de pension du personnel de gestion des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, de faire tous les paiements spéciaux pour tout déficit de solvabilité identifié dans le rapport d’évaluation actuarielle intitulé Actuarial Valuation as at December 31, 2004 for the Pension Plan for Management Employees of New Brunswick Nursing Homes (the Valuation Report).
Annulation de la décision de la Commission du travail et de l’emploi
14La décision de la Commission du travail et de l’emploi datée du 30 avril 2007 ayant pour objet les ordonnances du surintendant est nulle et non avenue et n’a aucune force exécutoire quant aux paiements spéciaux pour combler les déficits de solvabilité visés à l’article 13.
Interdiction de faire des ordonnances de paiements spéciaux pour déficits de solvabilité
15Le surintendant ne peut rendre une ordonnance exigeant des paiements spéciaux pour combler un déficit de solvabilité identifié dans un rapport d’évaluation actuarielle d’un régime de pension du personnel des foyers de soins.
Évaluations actuarielles
16(1)Un conseil s’assure que le régime de pension du personnel des foyers de soins qu’il administre fasse l’objet d’une évaluation actuarielle chaque année.
16(2)Chaque rapport d’évaluation actuarielle d’un régime de pension du personnel des foyers de soins doit continuer à identifier tout déficit de solvabilité qu’il accuse.
16(3)Le conseil doit déposer sans délai chaque rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant.
16(4)Lorsque le rapport d’évaluation révèle un surplus ou un déficit visé au paragraphe 11(5) et que le président est d’avis que le conseil ne s’est pas conformé à la politique de capitalisation prévue par l’article 11 dans un délai raisonnable ou n’a pas pris les mesures appropriées pour s’y conformer, le président doit en aviser le surintendant.
Application de la Loi sur les prestations de pension
17(1)Sauf lorsqu’il est prévu autrement dans la présente loi ou ses règlements, les dispositions de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements s’appliquent à un régime de pension du personnel des foyers de soins.
17(2)Tout renvoi dans les dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui sont indiquées aux alinéas suivants et qui est communiqué par les expressions « la présente loi », « la présente loi ou des règlements », « les règlements » ou autres expressions semblables est réputé être aussi un renvoi à la présente loi ou à ses règlements, selon le cas :
a) la définition de « activité réglementée » à l’article 1;
a.1) 13(1)c), d) et e);
b) 14(1) et 14(2)b);
c) 20;
c.1) 28(3.1) et (5);
d) 49(3) et (6);
e) 53 et 58;
f) 61(1)e);
g) 72(2), (6), 73(1), 74(3)b) et 79;
h) 81, 83(1), 84(1) et 86;
h.1) 78.1(2), 78.12(1), (2) et (3), 78.21, 78.22(1), 78.3(1), 78.31(1), 78.32(2) et (3), 78.4(1), 78.41, 78.42(1), (2) et (3), 78.5(1), 78.51, 78.52, 78.6(1), (2), (4) et (5), 78.61, 78.7(1), 78.71(1), 78.8(1), 78.81 et 78.9;
i) 91(3);
j) toute autre disposition que les règlements indiquent à cet effet.
2013, ch. 31, art. 22; 2016, ch. 36, art. 10
Infractions
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1), 11(1), ou (3) ou 16(1) ou (3), commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, autre qu’une disposition ayant pour objet la politique de capitalisation visée au paragraphe 11(1), commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est celle prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Application de la Loi
2013, ch. 31, art. 22
18.1La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est responsable de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 22
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) conférer des fonctions additionnelles au conseil;
b) établir des politiques, des normes et des procédures de placement pour un régime de pension du personnel des foyers de soins;
c) prescrire la formation et les cours que doit suivre un membre d’un conseil;
d) prescrire le mécanisme de règlement de différends aux fins de l’article 10;
e) prescrire la politique de capitalisation en ce qui concerne un régime de pension du personnel des foyers de soins, et notamment, les ententes de partage des coûts entre les employeurs et les salariés, les cotisations des employeurs et des salariés et le moment et le montant des cotisations et le mode de versement et indiquer qui doit prendre en charge les paiements spéciaux, le moment, le montant et le mode de ces paiements, la gestion et l’utilisation de tout surplus au fonds du régime de pension du personnel des foyers de soins;
f) indiquer quelles sont les autres dispositions de la Loi sur les prestations de pension visées aux fins de l’alinéa 17(2)j);
g) modifier ou adapter toute disposition de la Loi sur les prestations de pension pour application à un régime de pension du personnel des foyers de soins ou en ce qui les regarde ou le soustraire à l’application de l’une de ces dispositions;
h) définir tout mot utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini et il en va de même pour une expression;
i) régir toutes les autres questions ou tous les autres aspects que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou opportuns pour atteindre les objectifs de la présente loi et en respecter l’esprit.
Entrée en vigueur
20La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 juillet 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.