1Dans la présente loi
« lieu historique » désigne un lieu d’intérêt historique situé sur des terres publiques ou sur des terres acquises en application de la présente loi pour être cédées au Canada afin d’être aménagées en parc historique national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(historic site)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« parc national » désigne une portion de terres publiques ou de terres acquise en application de la présente loi pour être cédée au Canada afin d’être aménagée en parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(national park)
« terres publiques » désigne des terres non-concédées ou rétrocédées qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, que des eaux les traversent ou les recouvrent ou non.(public land)
1968, c.9, art.1; 1974, c.34(Supp.), art.1; 1975, c.89, art.1; 1986, c.8, art.84; 1992, c.2, art.41; 2004, c.20, art.40