Lois et règlements

N-1 - Loi sur les parcs nationaux

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE N-1
Loi sur les parcs nationaux
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« lieu historique » désigne un lieu d’intérêt historique situé sur des terres publiques ou sur des terres acquises en application de la présente loi pour être cédées au Canada afin d’être aménagées en parc historique national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(historic site)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« parc national » désigne une portion de terres publiques ou de terres acquise en application de la présente loi pour être cédée au Canada afin d’être aménagée en parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970;(national park)
« terres publiques » désigne des terres non-concédées ou rétrocédées qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, que des eaux les traversent ou les recouvrent ou non.(public land)
1968, c.9, art.1; 1974, c.34(Supp.), art.1; 1975, c.89, art.1; 1986, c.8, art.84; 1992, c.2, art.41; 2004, c.20, art.40
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c.9, art.2
Acquisition de terrains par le Cabinet
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, acquérir au moyen d’un don, d’un achat ou d’une expropriation, un terrain que la direction des parcs nationaux et des lieux historiques du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) juge approprié à l’aménagement d’un parc national ou d’un lieu historique.
1968, c.9, art.3
Expropriation de terrains
4L’aménagement d’un parc national ou d’un lieu historique sur une portion de terrain qui convient est réputé être un ouvrage ou une entreprise d’intérêt public au sens de la Loi sur l’expropriation.
1968, c.9, art.4; 1987, c.6, art.69
Transfert de terrains au Canada
5(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au Canada l’administration et le contrôle de terres publiques et de terres acquises en application de la présente loi afin de créer un parc national ou un lieu historique.
5(2)Le transfert de l’administration et du contrôle en application du paragraphe (1) comprend les mines, les minéraux, le pétrole et le gaz naturel que renferment les terres transférées.
1968, c.9, art.5; 1974, c.34(Supp.), art.2
Transfert de terrains au Canada
6Sous réserve de toute demande d’indemnisation en application de la Loi sur l’expropriation, tous les droits, privilèges et pouvoirs acquis ou à acquérir et toutes les obligations et tous les engagements contractés ou venant à échéance sont annulés dans la mesure où ils se rapportent à des terrains qui se trouvent dans la portion cédée en application de l’article 5.
1968, c.9, art.6
Accord avec le Canada
7Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le Canada un accord précisant les conditions de la création d’un parc national ou d’un lieu historique.
1968, c.9, art.7
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.