Lois et règlements

M-5 - Loi sur l’assèchement des marais

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE M-5
Loi sur l’assèchement des marais
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bande marécageuse » ou « bande » désigne une région marécageuse qui peut effectivement être considérée comme une unité pour les travaux de construction et d’entretien et qui n’a pour limites que les rives et les terrains élevés auxquels elle est attenante;(marshland tract) or (tract)
« Commission » désigne la Commission de l’assèchement des marais, établie par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(Commission)
« marais » désigne un terrain qui s’étend sur le littoral de la mer ou sur les rives d’un fleuve soumis à l’action de la marée, et qui se trouve au-dessous du niveau de la plus haute marée;(marshland)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« organisme chargé de travaux de marais » ou « organisme » désigne un organisme chargé des travaux de marais, constitué en corporation en application de la présente loi;(Marsh Body) or (Body)
« ouvrage » comprend digues, aboiteaux, brise-lames, canaux, fossés, drains, routes et autres constructions, excavations et installations pour l’assèchement, la mise en valeur, l’amélioration ou la protection des terrains marécageux;(works)
« région » désigne une région marécageuse qui donne lieu à la constitution en corporation d’un organisme chargé de travaux de marais.(Area)
S.R., c.141, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.71; 1996, c.25, art.21; 2000, c.26, art.185; 2007, c.10, art.57; 2010, c.31, art.82
EXÉCUTION DE TRAVAUX
Pouvoirs du Ministre relatifs aux ouvrages
2Lorsque le Ministre estime que la province doit en tirer profit, il peut construire, reconstruire, remettre en état, réparer ou entretenir des ouvrages et en diriger ou assurer le fonctionnement selon les recommandations de la Commission.
S.R., c.141, art.2
Accords conclus par le Ministre relatifs aux ouvrages
3Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Ministre peut conclure un accord avec le Canada, un organisme ou un particulier, en vue de la construction, la reconstruction, la remise en état, la réparation ou l’entretien d’ouvrages et de la direction de l’exécution ou du fonctionnement de ces ouvrages, aux frais communs des parties contractantes.
S.R., c.141, art.3; 1966, c.77, art.1
Accords conclus par le Ministre relatifs aux ouvrages
4La part, que doit payer la province, du prix d’un travail exécuté conformément à un accord conclu en application de la présente loi, ne doit pas être supérieure à la moitié du prix du travail auquel l’accord se rapporte.
S.R., c.141, art.4
Ouvrages recommandés par la Commission
5Aucun travail ne doit être entrepris, conformément à un accord conclu en application de la présente loi, à moins d’avoir été recommandé par la Commission.
S.R., c.141, art.5
COMMISSION DE L’ASSÈCHEMENT DES
MARAIS
Commission de l’assèchement des marais
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une Commission de l’assèchement des marais, composée de trois membres au moins ou de sept membres au plus, comme il peut, à l’occasion, décider.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme président un des membres de la Commission.
6(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un secrétaire de la Commission, qui peut en être ou ne pas en être membre.
S.R., c.141, art.6
Commission de l’assèchement des marais
7Chaque membre de la Commission reste en fonctions pendant trois ans, à moins que sa nomination ne soit annulée avant ce terme.
S.R., c.141, art.7
Commission de l’assèchement des marais
8Les membres de la Commission, à l’exception des employés à plein temps au service de la province ou du Canada, reçoivent pour leurs services la rémunération et pour leurs dépenses les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., c.141, art.8
Commission de l’assèchement des marais
9La Commission doit
a) conseiller le Ministre sur des questions ayant rapport à l’assèchement et à la protection de terrains marécageux, ainsi qu’à leur mise en valeur et leur entretien à des fins agricoles,
b) étudier et examiner des propositions visant la construction, reconstruction, réparation ou entretien d’ouvrages et la direction de l’exécution ou du fonctionnement d’ouvrages, et faire, à ce sujet, des recommandations au Ministre, et
c) remplir toutes autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la présente loi ou par les règlements.
S.R., c.141, art.9
Commission de l’assèchement des marais
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ingénieur des travaux de marais, qui peut agir à titre de secrétaire de la Commission et doit remplir les fonctions qui peuvent être prescrites par les règlements ou par le Ministre.
S.R., c.141, art.10
ORGANISMES CHARGÉS
DE TRAVAUX DE MARAIS
Organismes chargés de travaux de marais
11(1)Sur réception d’une pétition de propriétaires de terrains marécageux d’une région de la province, sollicitant la construction, en un organisme chargé de travaux de marais, des propriétaires de marais dans la région, le Ministre peut, sous réserve des dispositions de l’article 12 et s’il est convaincu
a) que la pétition est signée par les deux tiers au moins des propriétaires de marais dans la région, qui sont des résidents de la province, et
b) que les signataires de la pétition possèdent ensemble au moins la moitié des terrains marécageux de la région,
accorder un certificat de constitution en corporation érigeant les propriétaires de terrains marécageux de la région décrite dans le certificat en un organisme chargé de travaux de marais, sous le nom mentionné dans le certificat après quoi, les propriétaires de terrains marécageux de la région décrite dans le certificat deviennent et sont un organisme constitué sous le nom mentionné dans le certificat.
11(2)Lorsque deux régions ou plus sont protégées par des ouvrages communs, entretenus ou exploités par des organismes distincts chargés de travaux de marais, le Ministre peut, sur réception d’une pétition émanant de ces organismes et sur la recommandation de la Commission, accorder un certificat de constitution en corporation érigeant ces derniers en un organisme fédéré, sous le nom mentionné dans le certificat, après quoi, les organismes ainsi fédérés deviennent et sont un organisme constitué en corporation sous le nom mentionné dans le certificat.
11(3)La pétition prévue aux paragraphes (1) et (2) doit énoncer
a) les limites et la superficie de la région,
b) les noms, prénoms et adresses de tous propriétaires de terrains marécageux dans la région,
c) la portion de terrains marécageux possédée par chaque propriétaire dans la région,
d) le nom proposé de l’organisme chargé de travaux de marais, et
e) les noms et prénoms d’au moins trois ou d’au plus neuf propriétaires de terrains marécageux dans la région qui sont des résidents de la province et qui sont appelés à former le premier ou le bureau exécutif provisoire de l’organisme chargé de travaux de marais.
11(4)Quiconque, en quelque temps que ce soit, est un propriétaire de terrains marécageux dans la région est, tant qu’il reste propriétaire, un membre de l’organisme chargé de travaux de marais.
S.R., c.141, art.11; 1954, c.59, art.1, 2
Organismes chargés de travaux de marais
12(1)Aucun certificat de constitution en corporation prévu par la présente loi ne doit être délivré, à moins que la Commission n’en recommande la délivrance.
12(2)Sauf dans des circonstances exceptionnelles, un certificat de constitution en corporation ne doit pas être délivré, en application de la présente loi, pour une région de marais autre qu’une bande marécageuse, mais, dans ces circonstances, un certificat de constitution en corporation peut être délivré pour une région qui comporte une étendue plus petite qu’une bande marécageuse ou qui comporte une étendue plus grande qu’une bande marécageuse.
S.R., c.141, art.12
Organismes chargés de travaux de marais
13Le Ministre doit faire publier une copie de chaque certificat de constitution en corporation dans la Gazette royale.
S.R., c.141, art.13
POUVOIRS D’UN ORGANISME CHARGÉ
DE TRAVAUX DE MARAIS
Pouvoirs d’un organisme chargé de travaux de marais
14Un organisme chargé de travaux de marais peut
a) acquérir, détenir, utiliser, vendre et donner à bail des biens réels et personnels;
b) construire, reconstruire, remettre en état, réparer ou entretenir des ouvrages et en diriger l’exécution ou le fonctionnement;
c) conclure des accords avec la province ou toute personne en vue de la construction, reconstruction, remise en état, réparation ou entretien d’ouvrages, et de la direction de l’exécution ou du fonctionnement d’ouvrages;
d) sous réserve de l’approbation de la Commission, établir des règlements concernant les ouvrages et les terrains situés dans les limites de la région ou s’y rapportant;
e) se procurer de l’argent pour ses fins, par voie d’emprunt;
f) faire tous autres actes et accomplir toutes autres choses contribuant à la réalisation de ses buts ou s’y rapportant.
S.R., c.141, art.14; 1966, c.77, art.2
BUREAU EXÉCUTIF
Pouvoirs du bureau exécutif
15Doit être formé un bureau exécutif de l’organisme auquel seront donnés la tâche d’administrer et de diriger ses affaires et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le pouvoir de nommer les cadres, surveillants, préposés et employés qu’il estime nécessaires, ainsi que de fixer leur rémunération.
S.R., c.141, art.15
Conditions requises pour être membre du bureau exécutif
16Nul ne doit être membre du bureau exécutif s’il n’est membre de l’organisme et un résident de la province.
S.R., c.141, art.16
Durée en fonction du bureau exécutif provisoire
17Les membres du premier bureau exécutif ou du bureau exécutif provisoire, dont les noms figurent au certificat de constitution en corporation, restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
S.R., c.141, art.17
Dirigeants provisoires
18Les membres du bureau exécutif provisoire élisent un président du bureau, tiré de leur groupe, et nomment un secrétaire, qui peut être ou ne pas être membre du bureau exécutif ou de l’organisme.
S.R., c.141, art.18
Réunion d’organisation
19(1)À la réunion d’organisation, un bureau exécutif, composé du nombre de membres prescrit par les règlements, doit être élu.
19(2)Si le nombre de membres du bureau exécutif, qui doivent être élus, est un nombre pair, la moitié des membres élus à la réunion d’organisation restent en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle et l’autre moitié jusqu’à la seconde assemblée annuelle.
19(3)Si le nombre de membres du bureau exécutif, qui doivent être élus, est un nombre impair, la moitié plus un des membres élus à la réunion d’organisation restent en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle et les autres membres, jusqu’à la seconde assemblée annuelle.
19(4)Un membre du bureau exécutif, élu à une assemblée annuelle, reste en fonctions jusqu’à la seconde assemblée annuelle qui suit.
S.R., c.141, art.19
Président et secrétaire du bureau exécutif
20À leur première assemblée, après la réunion d’organisation, et à chaque assemblée annuelle de l’organisme, les membres du bureau exécutif élisent un de leurs président et nomment un secrétaire, qui peut être ou ne pas être membre du bureau exécutif ou de l’organisme.
S.R., c.141, art.20
Dirigeants de l’organisme
21Les président et secrétaire du bureau exécutif sont respectivement président et secrétaire de l’organisme, et ils restent en fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.
S.R., c.141, art.21
Vacance au sein du bureau exécutif
22Quand une vacance se produit au sein du bureau exécutif, les membres restants peuvent nommer un successeur à la place du membre dont le poste est vacant, et la personne ainsi nommée reste en fonctions jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de l’organisme, alors que la vacance doit être comblée pour la partie non expirée du mandat si ce mandat n’est pas encore expiré.
S.R., c.141, art.22
Quorum du bureau exécutif
23La majorité des membres du bureau exécutif constitue le quorum.
S.R., c.141, art.23
Actes signés par le bureau exécutif
24Tous les actes auxquels l’organisme est partie doivent être signés, en son nom, par le président et le secrétaire, ou par d’autres membres du bureau exécutif, autorisés par ce dernier.
S.R., c.141, art.24
Rapport annuel du bureau exécutif
25À chaque assemblée annuelle de l’organisme, le bureau exécutif doit présenter un rapport de son administration de l’entreprise et des affaires de l’organisme durant l’année financière précédente ainsi qu’un exposé financier vérifié se rapportant à cette administration.
S.R., c.141, art.25
Emprunts temporaires par le bureau exécutif
26Sous réserve de l’approbation de la Commission, le bureau exécutif peut, au nom de l’organisme, contracter des emprunts temporaires à toute personne, aux fins de couvrir les dépenses de l’organisme, et les intérêts sur les emprunts ainsi contractés sont ajoutés aux dépenses de l’organisme.
S.R., c.141, art.26
ASSEMBLÉES DE L’ORGANISME
Réunion d’organisation du bureau exécutif
27Le bureau exécutif provisoire convoque une assemblée des membres de l’organisme, appelée dans la présente loi la « réunion d’organisation », dans les trois mois de la date de la publication du certificat de constitution en corporation.
S.R., c.141, art.27
Assemblée annuelle de l’organisme
28(1)Il est tenu une assemblée, appelée dans la présente loi, l’« assemblée annuelle », à laquelle prennent part tous les membres de l’organisme, le premier jour du mois d’avril de chaque année au plus tard, en un lieu et à une date qui doivent être déterminés par le bureau exécutif.
Assemblée générale extraordinaire de l’organisme
28(2)Une assemblée générale extraordinaire des membres de l’organisme peut être convoquée et tenue de la manière prescrite par les règlements.
S.R., c.141, art.28
Droits de vote à l’assemblée de l’organisme
29À la réunion d’organisation et à toute assemblée de l’organisme, tenue dans l’année de constitution, tout membre de l’organisme a droit à une voix, et à toute autre assemblée de l’organisme, un membre a le même droit si toutes les contributions qui lui ont été imposées, en application de la présente loi, plus d’un an avant l’assemblée, ont été réglées.
S.R., c.141, art.29
Droits de vote d’une corporation
30Un membre, qui est une corporation, a le droit de voter de la manière prescrite par les règlements.
S.R., c.141, art.30
Vérificateur de l’organisme
31À chaque assemblée annuelle, les membres de l’organisme nomment un vérificateur qui a pour mission d’inspecter les comptes de l’organisme.
S.R., c.141, art.31
BUDGETS ET FONDS SPÉCIAL DE
RÉSERVE
Budget de l’organisme
32Avant chaque assemblée annuelle, le bureau exécutif prépare un budget du montant estimatif requis pour les besoins de l’organisme pour l’année en cours.
S.R., c.141, art.32; 1966, c.77, art.3
Fonds spécial de réserve de l’organisme
33Dans la préparation de son budget, le bureau exécutif doit prendre annuellement ses dispositions en vue de réunir un montant approuvé par la Commission et destiné à être versé à un fond spécial de réserve.
S.R., c.141, art.33
Investissement avec le fonds spécial de réserve
34Le bureau exécutif doit faire avec le fonds spécial de réserve des investissements autorisés par la Loi sur les fiduciaires.
S.R., c.141, art.34
Dépenses payées sur le fonds spécial de réserve
35Le fonds spécial de réserve doit être employé uniquement pour le paiement du prix des travaux résultant de circonstances exceptionnelles, et aucune partie de ce fonds ne doit être dépensée sans l’autorisation écrite de la Commission.
S.R., c.141, art.35
Budget supplémentaire du bureau exécutif
36Si, dans une année quelconque, le montant prévu par le bureau exécutif ne peut suffire aux besoins de l’organisme pendant l’année, le bureau exécutif peut préparer un budget supplémentaire du montant estimatif requis pour combler cette insuffisance, et le montant du budget supplémentaire, après l’approbation de l’organisme, lors d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cette fin, doit être recouvré par le bureau exécutif de la même manière que lorsqu’il s’agit du recouvrement du montant du budget initial.
S.R., c.141, art.36; 1966, c.77, art.4
Entreprise de travaux par le bureau exécutif
37Sur présentation d’une pétition concernant l’exécution d’un travail, signée par au moins les deux tiers des propriétaires qui font partie de l’organisme et que touche le travail à exécuter, le bureau exécutif peut prendre les dispositions nécessaires pour effectuer ce travail.
1969, c.50, art.1
Coûts des travaux entrepris par le bureau exécutif
38(1)Le bureau exécutif peut ordonner que le coût du travail accompli en application de l’article 37 soit remboursé à l’organisme par les propriétaires de terrains concernés.
38(2)Un ordre, établi en application du présent article, doit répartir le coût du travail entre les propriétaires des terrains concernés sur la base de la superficie possédée au prorata de la superficie totale de tous les terrains concernés.
1969, c.50, art.1; 1977, c.M-11.1, art.14
Responsabilité du propriétaire relative aux travaux
39Quand un ordre est établi en application de l’article 38, le montant attribué à chaque propriétaire constitue une créance de l’organisme et il peut être recouvré par ce dernier, par une action en recouvrement de créances, devant tout tribunal compétent.
1969, c.50, art.1
POUVOIR DE PÉNÉTRATION
Pouvoir de pénétration de l’organisme
40Par son bureau exécutif, ses représentants et ses travailleurs, ainsi que par les membres de la Commission, les représentants de celle-ci et ses travailleurs, un organisme peut, en tout temps, pénétrer sur les terrains de toute personne, situés dans les limites d’une région ou y attenants, aux fins de réaliser les objets de la présente loi.
S.R., c.141, art.49
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements administratifs d’un organisme
41Un organisme peut établir des règlements administratifs prescrivant
a) la manière de convoquer les assemblées de l’organisme et du bureau exécutif, ainsi que la procédure à suivre lors de ces assemblées;
b) le nombre de personnes qui doivent former le bureau exécutif;
c) la manière dont une corporation peut voter;
d) une cotisation annuelle pour tous les membres de l’organisme;
e) la méthode, la manière et la procédure à suivre pour l’exécution de travaux entrepris en application de l’article 37;
f) la méthode, la manière et la procédure à suivre pour le recouvrement du coût de l’exécution des travaux réalisés en application de l’article 37;
g) toutes autres choses requises ou indiquées par la loi ou les règlements ou plus d’efficacité dans l’exécution des projets, l’exercice des pouvoirs et fonctions et la réalisation des buts de l’organisme ou du bureau exécutif.
S.R., c.141, art.55; 1966, c.77, art.6; 1969, c.50, art.2
Règlements administratifs d’un organisme
42(1)Dans les sept jours de leur rédaction, un exemplaire de chacun des règlements administratifs établis par un organisme doit être envoyé à la Commission.
42(2)La Commission peut écarter tous règlements administratifs établis par un organisme.
S.R., c.141, art.56
RÈGLEMENTS
Règlements
43Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des méthodes et des systèmes de comptabilité et de tenue de livres à adopter et employer par les organismes chargés de travaux de marais;
b) exigeant que les organismes chargés de travaux de marais fassent des rapports et des déclarations à la Commission;
c) prévoyant l’attribution de fonctions ou de pouvoirs supplémentaires ou autres à la Commission;
d) prévoyant la cessation et la suppression des fonctions de commissaires aux égouts, l’abandon de districts marécageux et la suppression d’autres organismes établis en vue de l’assèchement et de la protection des marais;
e) concernant toutes autres matières qui peuvent être jugées nécessaires ou opportunes pour assurer l’exécution efficace des dispositions de la présente loi.
S.R., c.141, art.57
INOBSERVATION D’UN ACCORD
Inobservation d’un accord
44(1)Si, à quelque moment que ce soit, un organisme n’observe pas un accord conclu avec la province en vue de la construction, reconstruction, remise en état, réparation ou entretien d’ouvrages et de la direction de l’exécution ou du fonctionnement d’ouvrages et qu’il semble évident au lieutenant-gouverneur en conseil que des dommages sérieux et permanents peuvent en résulter dans un terrain marécageux quelconque, il peut, par décret, publié dans la Gazette royale, suspendre les pouvoirs et les fonctions de l’organisme ou du bureau exécutif, ou de l’un et l’autre, sur quoi, les pouvoirs et les fonctions de l’organisme ou du bureau exécutif, ou de l’un et l’autre, selon le cas, sont et demeurent suspendus et sont attribués à la Commission qui les exerce elle-même ou par l’entremise de la personne ou des personnes désignées par elle.
44(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, par décret publié dans la Gazette royale, révoquer un décret pris en application des dispositions du paragraphe (1), et, après la publication de ce décret, les pouvoirs et fonctions attribués à la Commission par le paragraphe (1), font retour à l’organisme et au bureau exécutif de l’organisme et sont exercés par eux.
S.R., c.141, art.58; 1960, c.48, art.1, 2
INFRACTIONS ET AMENDES
Infractions et peines
45(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
45(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., c.141, art.59; 1990, c.61, art.76
EMPLOI DES AMENDES
Emploi des amendes
46Abrogé : 1990, c.61, art.76
S.R., c.141, art.60; D.C.67-164; 1990, c.61, art.76
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.