Lois et règlements

M-3 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE M-3
Loi sur le mariage
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« ecclésiastique » désigne une personne qui est chargée de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse et qui est autorisée à le faire dans la province par la présente loi mais ne s’entend pas d’un greffier de la Cour;(cleric)
« greffier de la Cour » désigne un greffier ou un greffier suppléant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(clerk of the Court)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre du culte » Abrogé : 1986, c.52, art.1
« personne chargée de délivrer des licences de mariage » désigne une personne habilitée par la présente loi à délivrer des licences de mariage;(issuer)
« registraire » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil de la province du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil et comprend toute personne désignée par le Ministre pour représenter le registraire.(Registrar)
S.R., c.139, art.1; 1979, c.39, art.1; 1983, c.50, art.1; 1986, c.8, art.70; 1986, c.52, art.1; 2000, c.26, art.184; 2006, c.16, art.106; 2007, c.32, art.2
Application de la Loi
1.1(1)Le registraire est, sous la direction du Ministre, responsable de l’application de la présente loi et exerce toutes autres fonctions que le Ministre ou les règlements peuvent prescrire.
1.1(2)Le Ministre peut nommer une personne pour représenter le registraire.
1979, c.39, art.2
Personnes pouvant célébrer le mariage
2(1)Quiconque étant un résident de la province, dûment enregistré en application de la présente loi et chargé de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse
a) à l’égard de laquelle des personnes étant des résidents de la province, dûment enregistrées en application de la présente loi et chargées de célébrer la cérémonie du mariage par cette église ou confession religieuse étaient, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, autorisées à célébrer le mariage en application de la présente loi, ou
b) qui est reconnue conformément au paragraphe (2),
peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes qui remplissent les conditions légales pour contracter ce mariage.
2(2)Le registraire peut reconnaître une église ou une confession religieuse aux fins de l’alinéa (1)b) lorsque celle-ci
a) Abrogé : 2000, c.13, art.1
b) est établie d’une façon permanente, à la satisfaction du registraire, au point de vue de la continuité de son existence et conformément aux critères prescrits par les règlements.
2(3)La décision du registraire de reconnaître, ou de refuser de reconnaître, une église ou une confession religieuse peut être révisée par le Ministre; toute décision de ce dernier de reconnaître une église ou une confession religieuse est réputée être une reconnaissance faite en vertu du paragraphe (2).
2(4)Le registraire doit tenir ou faire tenir un registre des noms de chaque église ou confession religieuse reconnue en vertu du paragraphe (2), indiquant tout autre renseignement qu’il juge opportun.
S.R., c.139, art.2; 1979, c.39, art.3; 1983, c.50, art.2; 1986, c.52, art.2; 1999, c.2, art.1; 2000, c.13, art.1
Mariage célébré par un greffier de la Cour
3Un greffier de la Cour peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes remplissant les conditions légales pour contracter mariage et ce greffier est réputé être enregistré à titre de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
1963, c.13, art.1; 1979, c.39, art.4
Enregistrement des personnes autorisées à célébrer des mariages
4(1)Le registraire peut, lorsqu’il y a lieu, sur requête qui lui est présentée au moyen de la formule fournie par le registraire, enregistrer le requérant, dont la requête peut être présentée par lui ou en son nom par les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration de l’église ou de la confession religieuse à laquelle il appartient, comme une personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
4(1.1)Le registraire ne peut enregistrer un requérant en vertu du paragraphe (1) que si la requête est appuyée par écrit par une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi.
4(2)Le registraire doit délivrer un certificat d’enregistrement à toute personne enregistrée en vertu du paragraphe (1) et peut, lorsqu’une demande fondée sur des motifs raisonnables est faite, délivrer à cette personne un ou plusieurs certificats additionnels.
4(3)Abrogé : 1995, c.10, art.1
S.R., c.139, art.3; 1983, c.50, art.3; 1985, c.33, art.1; 1986, c.52, art.3; 1995, c.10, art.1; 2000, c.13, art.2
Enregistrement temporaire
5(1)Le registraire peut accorder un enregistrement temporaire à une personne qui ne réside pas dans la province lorsqu’il est convaincu que cette personne, si elle y résidait et y officiait, pourrait être enregistrée et autorisée à célébrer des mariages en application des dispositions précédentes de la présente loi, et peut, de ce fait, enregistrer cette personne comme étant autorisée à célébrer des mariages dans la province pour une période qu’il doit fixer, et tout certificat d’enregistrement délivré par la suite doit indiquer la période durant laquelle cette personne peut exercer son pouvoir de célébrer des mariages.
5(1.1)Le registraire ne peut accorder un enregistrement temporaire prévu au paragraphe (1) que si la requête d’enregistrement temporaire est appuyée par une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi.
5(1.2)Une requête d’enregistrement visée au paragraphe (1) doit être établie au moyen de la formule fournie par le registraire.
5(2)Abrogé : 1995, c.10, art.2
S.R., c.139, art.4; 1983, c.50, art.4; 1986, c.52, art.4; 1995, c.10, art.2; 2000, c.13, art.3
Annulation de l’enregistrement
6Lorsqu’il est démontré au registraire, de façon qu’il juge satisfaisante, qu’une personne ainsi enregistrée a cessé de réunir les conditions requises lui donnant le droit d’être enregistrée, il peut avec ou sans audience annuler l’enregistrement de cette personne, lui retirant ainsi le droit de célébrer des mariages dans la province.
S.R., c.139, art.5
Tenue des registres par le registraire
7Le registraire doit tenir ou faire tenir un registre indiquant le nom de toutes les personnes enregistrées comme étant autorisées à célébrer des mariages, l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, ainsi que la date de leur enregistrement, et dans le cas où un enregistrement a été annulé, indiquant ce fait et la date de l’annulation et de la révocation du pouvoir de célébrer des mariages.
S.R., c.139, art.6; 1986, c.52, art.5
Certificat du registraire
7.1(1)Le registraire doit, à la demande de toute personne qui désire savoir si une personne est enregistrée comme étant autorisée à célébrer les mariages, effectuer une recherche du registre visé à l’article 7 et délivrer un certificat relativement aux résultats de la recherche, avec tous autres renseignements pertinents indiqués à l’article 7.
7.1(2)Un certificat délivré en vertu du présent article qui est censé avoir été signé par le registraire constitue à toutes fins une preuve prima facie de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du registraire qui l’a délivré et peut être accepté comme preuve devant toute cour de la province.
7.1(3)Un certificat délivré en vertu du présent article qui est censé être signé par le registraire n’est pas invalide du seul fait que le registraire a cessé de remplir ses fonctions avant la délivrance du certificat.
7.1(4)Un certificat délivré en vertu du présent article qui est censé être signé par le registraire est une preuve suffisante de la bonne signature du certificat par le registraire pour toutes les fins relatives à l’enregistrement ou au dépôt du certificat en vertu de toute loi, et aucune autre preuve de la signature par le registraire ou de celui-ci n’est requise pour les fins d’enregistrement ou de dépôt.
1995, c.10, art.3
Signature du registraire
7.2Lorsque la signature du registraire est requise pour une fin quelconque en vertu de la présente loi, la signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction des mots sous une forme lisible.
1995, c.10, art.3
Départ d’un ecclésiastique de la province
8(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont enregistrés comme étant autorisés à célébrer des mariages en application de la présente loi doivent aviser le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou confession religieuse qui
a) a quitté la province, dès son départ,
b) a cessé d’appartenir à cette église ou confession religieuse ou n’est plus chargé par cette église ou confession religieuse de célébrer des mariages pour tout autre motif, dans les trente jours de la date à laquelle cet ecclésiastique a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages, ou
c) est décédé.
8(2)Un ecclésiastique enregistré en application de la présente loi doit aviser immédiatement le registraire dès qu’il quitte la province ou cesse d’appartenir à l’église ou la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou n’est plus chargé par celle-ci de célébrer des mariages pour tout autre motif.
S.R., c.139, art.7; 1985, c.33, art.2; 1986, c.52, art.6
Publication de l’enregistrement et de l’annulation
9Abrogé : 1995, c.10, art.4
S.R., c.139, art.8; 1986, c.52, art.7; 1995, c.10, art.4
Licence de mariage
10Nul ecclésiastique ne doit célébrer un mariage à moins qu’une licence établie et signée de la main du registraire ne l’y autorise dûment.
S.R., c.139, art.9; 1986, c.52, art.8; 1995, c.10, art.5
Publication de bans
11Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée de façon à empêcher la publication des bans selon l’usage de l’église ou de la confession religieuse de l’ecclésiastique qui entend célébrer la cérémonie du mariage mais une telle publication des bans ne remplace pas la licence de mariage.
S.R., c.139, art.10; 1986, c.52, art.9
Célébration du mariage par un greffier de la Cour
12(1)Un greffier de la Cour peut célébrer un mariage pour lequel une licence a été délivrée.
12(2)Abrogé : 1995, c.10, art.6
12(3)Abrogé : 1995, c.10, art.6
12(4)Les parties contractantes doivent payer un droit prescrit par règlement pour la célébration de leur mariage par un greffier de la Cour.
12(5)Si les parties à un mariage célébré par un greffier de la Cour désirent en outre une cérémonie religieuse, un certificat du greffier attestant qu’il a célébré le mariage constitue une autorisation suffisante à la célébration de la cérémonie religieuse par un ecclésiastique.
12(6)Un greffier de la Cour qui célèbre un mariage doit établir et transmettre la déclaration prescrite par la Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse après la célébration du mariage par un greffier de la Cour, n’est pas obligé d’établir et transmettre l’avis officiel du mariage.
1963, c.13, art.2; 1979, c.39, art.5; 1980, c.32, art.18; 1983, c.50, art.5; 1985, c.33, art.3; 1986, c.52, art.10; 1995, c.10, art.6
Nomination des personnes délivrant des licences de mariage
13(1)Le registraire peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes employées dans les services publics du Nouveau-Brunswick, tels qu’ils figurent à la Partie I de l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, pour délivrer des licences de mariage en vertu de la présente loi.
13(2)En cas de décès, de maladie ou d’absence temporaire d’une personne délivrant des licences de mariage ou de son exclusion de cette fonction, le registraire peut nommer un remplaçant provisoire lequel, pour la durée de son mandat, possède et exerce tous les pouvoirs et toute l’autorité confiés par la présente loi à une personne délivrant des licences de mariage.
13(3)Il ne peut être intenté aucune action contre une personne délivrant des licences de mariage ou contre un remplaçant pour tout acte accompli conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
13(4)Une personne délivrant des licences de mariage ou un remplaçant est, aux fins de la présente loi et en vertu de sa nomination, commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.139, art.11; 1991, c.9, art.1; 1998, c.17, art.1; 2000, c.25, art.1; 2001, c.2, art.1
Administration relative aux licences de mariage
14(1)Chaque licence de mariage doit être signée de la main du registraire et mentionner la date de sa délivrance; elle autorise la célébration du mariage projeté à tout moment dans les trois mois de cette date.
14(2)Abrogé : 1995, c.10, art.7
14(3)Abrogé : 1995, c.10, art.7
14(4)Une irrégularité lors de la délivrance d’une licence de mariage qui a été acquise et à laquelle il a été donné suite de bonne foi n’entraîne pas la nullité du mariage célébré en vertu de cette licence.
14(5)Toute licence signée de la main du registraire, délivrée en vue de la célébration d’un mariage est et demeure valide nonobstant que le registraire ait cessé d’occuper ses fonctions avant la date de délivrance de la licence.
14(6)Toutes les licences non délivrées sont déclarées être la propriété de la Couronne et toute personne délivrant des licences de mariage ou ayant en sa possession, en son pouvoir ou sous sa garde des licences non délivrées doit, sur demande du registraire, les lui faire parvenir sans délai.
14(7)Abrogé : 2000, c.25, art.2
14(7.1)Abrogé : 2000, c.25, art.2
14(8)Chaque personne chargée de délivrer des licences de mariage doit conserver un document constatant la délivrance de chaque licence de mariage délivrée par ses soins selon la formule et contenant les renseignements que le registraire peut exiger.
14(9)Ces documents sont déclarés être la propriété de la Couronne et chaque personne chargée de délivrer des licences de mariage ou ayant en sa possession, en son pouvoir ou sous sa garde un tel document doit, sur demande du registraire, le lui faire parvenir sans délai.
S.R., c.139, art.12; 1979, c.39, art.6; 1983, c.50, art.6; 1991, c.9, art.2; 1992, c.54, art.1, 2; 1995, c.10, art.7; 2000, c.25, art.2
Abrogé
14.1Abrogé : 2000, c.25, art.3
1996, c.73, art.1; 2000, c.25, art.3
Délivrance des licences de mariage
15Sur réception d’une demande présentée de la façon prescrite par la présente loi, une personne chargée de délivrer des licences de mariage peut délivrer aux personnes désirant se marier, et y ayant légalement droit, une licence autorisant la célébration du mariage dans la province par un ecclésiastique ou un greffier de la Cour en application de la présente loi.
S.R., c.139, art.13; 1979, c.39, art.7; 1986, c.52, art.11; 1991, c.9, art.3; 2000, c.25, art.4
Demande de délivrance d’une licence
16(1)La demande de délivrance d’une licence de mariage doit se faire de la manière suivante: les deux parties au mariage projeté doivent se présenter personnellement devant la personne chargée de délivrer les licences de mariage et, après avoir été entendues séparément, elles doivent, l’une et l’autre, faire un affidavit établi selon la formule fournie par le registraire,
a) indiquant le nom de la cité, de la ville, du village ou de la paroisse où le futur mariage doit être célébré et le nom de la personne devant célébrer le mariage;
b) indiquant que lui ou elle croit qu’il n’y a aucune affinité, aucune consanguinité, aucun mariage antérieur ou un autre empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;
c) indiquant l’âge du signataire et déclarant que l’autre partie contractante a dix-huit ans révolus ou, si elle n’a pas dix-huit ans, déclarant l’âge de cette partie, selon le cas;
d) indiquant les renseignements nécessaires permettant à la personne chargée de délivrer les licences de juger si, dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le consentement requis a été donné ou si un consentement est nécessaire;
e) indiquant l’état civil des parties avant le mariage projeté : soit n’ayant jamais été marié(e), soit marié(e) et divorcé(e) avec la date du jugement ou de l’ordonnance définitifs, soit mariage déclaré nul avec la date du jugement final, soit marié(e) et devenu(e) veuf ou veuve, avec la date de décès de l’ex-conjoint; et
f) indiquant tout autre renseignement supplémentaire que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
16(2)Les affidavits doivent être reçus et souscrits devant la personne chargée de délivrer les licences de mariage, à laquelle la demande a été présentée.
16(3)La personne chargée de délivrer les licences de mariage doit s’assurer, avant de faire prêter serment à une des parties requérantes, que celle-ci connaît les degrés d’affinité et de consanguinité constituant un empêchement à la célébration d’un mariage.
16(4)Les affidavits prévus dans la présente loi doivent être déposés au bureau de la personne chargée de délivrer les licences de mariage à laquelle la demande est présentée et, dans le cas d’une personne divorcée désirant se remarier, la preuve du divorce, conforme aux règlements, et dans le cas d’une personne veuve et antérieurement mariée désirant se remarier, la preuve du décès, conforme aux règlements doit également être déposée et la personne chargée de délivrer les licences de mariage doit la transmettre au registraire.
16(5)Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction jugée satisfaisante par le registraire doit y être jointe.
S.R., c.139, art.14; 1963, c.13, art.3; 1983, c.50, art.7; 1986, c.52, art.12; 1991, c.9, art.4; 1995, c.10, art.8; 2000, c.13, art.4
Une des parties au mariage ne peut se présenter
17Lorsqu’il est démontré, lors d’une demande de licence de mariage, qu’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés indues, devant la personne chargée de délivrer les licences de mariage, cette dernière peut, après s’être assurée de la véracité des faits, excuser la partie, et l’affidavit visé à l’article 16 peut être souscrit devant toute personne autorisée par la loi à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs d’excuse, mais la personne chargée de délivrer les licences de mariage ne doit délivrer la licence sans faire comparaître la partie ou personne que lorsqu’elle est convaincue que la partie concernée ne peut le faire sans difficultés indues.
S.R., c.139, art.15; 1979, c.39, art.8
Oppositions à la délivrance d’une licence
18(1)Toute personne peut, sur paiement d’un droit prescrit par règlement, former devant la personne chargée de délivrer les licences de mariage opposition à la délivrance d’une licence de mariage à la personne nommément désignée dans l’opposition et, si opposition est formée devant la personne chargée de délivrer les licences, est dûment signée par la personne qui la forme ou en son nom et indique l’adresse de cette personne et ses motifs d’opposition, la personne chargée de délivrer les licences ne doit délivrer de licence jusqu’à ce qu’elle ait étudié les motifs de l’opposition et soit convaincue qu’ils ne constituent pas un empêchement à la délivrance de la licence ou jusqu’à ce que l’opposition soit retirée par la personne qui l’a formée.
18(2)La personne chargée de délivrer les licences de mariage peut, en cas de doute, soumettre l’opposition au registraire pour avis.
S.R., c.139, art.16; 1979, c.39, art.9
Partie au mariage de moins de dix-huit ans
19(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, autre qu’une personne ayant été mariée antérieurement, est âgée de moins de dix-huit ans, elle doit nécessairement obtenir, avant la délivrance de la licence, le consentement de son père et de sa mère ou, si l’un d’entre eux est décédé ou séparé sans contribuer à son entretien, du parent survivant ou de celui qui contribue à son entretien ou, s’ils sont tous les deux décédés, de son tuteur s’il en a régulièrement été nommé un; ce consentement doit être attesté par un affidavit fourni par le registraire du père, de la mère ou du tuteur, selon le cas.
19(2)Lorsque le paragraphe (1) exige l’obtention du consentement, il ne doit être procédé à la délivrance de la licence sans la production du consentement ni avant que la personne chargée de délivrer les licences en ait constaté l’authenticité.
19(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui a seize ans ou plus mais moins de dix-huit ans et qui n’a pas été mariée antérieurement, sont décédés et qu’aucun tuteur ne lui a été régulièrement nommé, la personne chargée de délivrer les licences peut, sur production et dépôt entre ses mains d’un affidavit de cette partie exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, accorder la licence après s’être assurée de la véracité des faits.
19(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est un incapable mental, réside à l’extérieur de la province ou bien refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre une décision déclaratoire en application du présent article et le juge doit étudier sommairement l’avis de requête et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, le juge doit rendre une décision judiciaire déclarant le mariage justifié et sa décision judiciaire vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
19(5)Le consentement requis en application du paragraphe (1) ou la décision déclaratoire d’un juge en application du paragraphe (4) doit être remis à la personne chargée de délivrer les licences de mariage avant que soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage.
19(6)Abrogé : 1995, c.10, art.9
S.R., c.139, art.17; 1979, c.39, art.10; 1983, c.50, art.8; 1986, c.52, art.13; 1991, c.9, art.5; 1995, c.10, art.9
Partie au mariage de moins de seize ans
19.1(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, il est interdit de célébrer le mariage d’une personne âgée de moins de seize ans et de lui délivrer une licence.
19.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une partie à un mariage projeté est âgée de moins de seize ans, elle peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un avis de requête lui demandant de rendre une décision déclaratoire en application du présent article et le juge doit étudier sommairement l’avis de requête et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, le juge doit rendre une décision judiciaire déclarant le mariage justifié.
19.1(3)Lorsqu’une partie à un mariage projeté âgée de moins de seize ans présente une requête en vertu du paragraphe (2), elle doit déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le ou les consentements et affidavits requis en vertu du paragraphe 19(1) ou, si le paragraphe 19(3) s’applique, l’affidavit requis en vertu de ce paragraphe et si elle ne peut obtenir le ou les consentements requis pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 19(4), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick auquel elle a présenté sa requête peut la dispenser du ou des consentements requis et rendre la décision déclaratoire visée au paragraphe (2).
19.1(4)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick auquel une requête a été présentée en vertu du paragraphe (2) peut exiger que le Ministre fasse une enquête pour établir si le mariage projeté semble justifié et qu’il lui remette son rapport et ses recommandations.
19.1(5)La décision déclaratoire rendue en vertu du paragraphe (2) doit être remise de la manière prévue au paragraphe 19(5).
19.1(6)Abrogé : 1995, c.10, art.10
1983, c.50, art.9; 1986, c.8, art.70; 1986, c.52, art.14; 1995, c.10, art.10
Affidavit de naissance
20Lorsque la présente loi prescrit la production d’un certificat de naissance, la personne chargée de délivrer les licences de mariage peut, après s’être assurée que la production de ce certificat est impossible ou pratiquement impossible, accepter au lieu du certificat, l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits.
S.R., c.139, art.18; 1986, c.52, art.15; 2000, c.13, art.5
Comparution de témoins exigée
21La personne chargée de délivrer les licences de mariage peut exiger la comparution des témoins pour identifier les personnes ayant l’intention de se marier et interroger sous serment ou d’une autre façon celles-ci et les autres témoins sur toute question se rapportant à la délivrance de la licence de mariage qu’elle peut estimer nécessaire ou souhaitable.
S.R., c.139, art.19; 1986, c.52, art.16
Abrogé
22Abrogé : 1986, c.52, art.17
S.R., c.139, art.20; 1986, c.52, art.17
Abrogé
23Abrogé : 1986, c.52, art.17
S.R., c.139, art.21; 1983, c.50, art.10; 1986, c.52, art.17
Annulation de la nomination des personnes chargées de délivrer des licences de mariage
24(1)Abrogé : 1991, c.9, art.6
24(2)Le registraire peut annuler la nomination de toute personne chargée de délivrer des licences de mariage qui enfreint toute disposition de la présente loi ou qui, de l’avis du registraire, fournit des services non satisfaisants.
S.R., c.139, art.22; 1983, c.50, art.11; 1991, c.9, art.6; 2001, c.2, art.2
Abrogé
25Abrogé : 1986, c.52, art.17
S.R., c.139, art.23; 1983, c.50, art.12; 1986, c.52, art.17
Date limite pour la célébration du mariage
26(1)Aucun mariage ne doit être célébré en vertu d’une licence de mariage sauf si le mariage a lieu dans les trois mois qui suivent le jour de la délivrance de la licence.
Présence exigée de deux témoins
26(2)Aucun mariage ne doit être célébré sans la présence d’au moins deux témoins dignes de foi qui ont atteint l’âge de la majorité outre la personne qui célèbre le mariage.
Inscription sur la licence de mariage
26(3)La licence de mariage doit être laissée à la personne qui a célébré le mariage, qui, aussitôt après la célébration, doit y inscrire la date et le lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins et la conserver dans les archives de l’église, de la congrégation ou du tribunal, selon le cas, comme étant l’autorisation de célébrer le mariage.
S.R., c.139, art.24; 1963, c.13, art.4; 1986, c.52, art.18
Certificat du mariage
27Toute personne qui célèbre un mariage doit, aussitôt après la cérémonie, donner aux parties contractantes un certificat de mariage établi selon la formule fournie par le registraire, revêtu de sa signature et indiquant le nom des parties au mariage, la date et le lieu du mariage, les noms d’au moins deux témoins au mariage et indiquant que le mariage a été célébré sur délivrance d’une licence et les parties ainsi qu’au moins deux témoins au mariage doivent y apposer leur signature.
S.R., c.139, art.25; 1963, c.13, art.5; 1986, c.52, art.19; 1991, c.9, art.7; 1995, c.10, art.11
Validité du mariage
28Tout mariage célébré de bonne foi par un ecclésiastique dans la province, lorsque les parties contractantes ont vécu ensemble dans une relation conjugale, est réputé et est déclaré valide par la présente loi malgré le manque réel ou supposé du pouvoir légal de l’ecclésiastique de célébrer un tel mariage, le défaut de licence ou de publication de bans lorsqu’une telle publication était requise, ou l’absence de témoins permettant la célébration du mariage ou malgré toute autre objection légale; toutefois rien dans le présent article n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage contracté par deux parties ne remplissant pas les conditions légales pour conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
S.R., c.139, art.26; 1986, c.52, art.20; 2008, c.45, art.15
Validité du mariage
29(1)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil, par affidavit, qu’un mariage a été célébré dans la province de bonne foi et par ignorance des prescriptions de la loi par une personne non régulièrement autorisée à l’époque visée à célébrer un mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ratifier et confirmer tous les mariages célébrés par cette personne durant la période que fixe le décret ou un mariage ou plusieurs mariages en particulier célébrés par cette personne et, après la prise de ce décret, tous les mariages ratifiés et confirmés sont réputés valides à compter de la date de leur célébration; toutefois, rien dans le présent article ou dans ce décret n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage contracté par deux parties ne remplissant pas les conditions légales pour conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
29(2)Abrogé : 1995, c.10, art.12
S.R., c.139, art.27; 1986, c.52, art.21; 1995, c.10, art.12
Abrogé
30Abrogé : 1980, c.C-2.1, art.157
S.R., c.139, art.28; 1980, c.C-2.1, art.157
Déclaration requise en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil
31(1)Abrogé : 1983, c.50, art.13
31(2)Quiconque omet de rédiger et de transmettre la déclaration requise en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil s’expose à l’annulation de son enregistrement et à la révocation de son pouvoir de célébrer des mariages dans la province.
S.R., c.139, art.29; 1963, c.13, art.6; 1979, c.39, art.11; 1983, c.50, art.13
Infractions et peines
32(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8, au paragraphe 14(6), 14(8), 14(9), 16(4), 24(1) ou 26(3) ou à l’article 27, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
32(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 10 ou 34 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., c.139, art.30; 1983, c.50, art.14; 1990, c.61, art.75
Abrogé
33Abrogé : 1990, c.61, art.75
S.R., c.139, art.31; 1990, c.61, art.75
Interdiction
34Nul ne doit délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne doit célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment enregistré en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et qu’une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
S.R., c.139, art.32; 1986, c.52, art.22
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant les droits à acquitter dans le cadre de la présente loi;
a.1) Abrogé : 1986, c.52, art.23
b) Abrogé : 1979, c.39, art.12
c) prescrivant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c.1) prescrivant les critères visés au paragraphe 2(2);
c.2) Abrogé : 1991, c.9, art.8
c.3) concernant la preuve du divorce ou du décès aux fins du paragraphe 16(4);
c.4) Abrogé : 2000, c.25, art.5
d) visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
S.R., c.139, art.33; 1960-61, c.55, art.1; 1961-62, c.23, art.1; 1973, c.74, art.52; 1979, c.39, art.12; 1983, c.50, art.15; 1986, c.52, art.23; 1991, c.9, art.8; 1992, c.54, art.3; 2000, c.25, art.5
Rétroactivité possible des règlements
35.1Les règlements établis en vertu de l’article 35 peuvent être rendus rétroactifs.
2000, c.25, art.6
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.