Lois et règlements

M-22.1 - Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE M-22.1
Loi sur les servitudes de passage
au profit des municipalités
Sanctionnée le 13 juin 1975
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définition
1Dans la présente loi, « voie existante utilisée » comprend une ruelle, une allée ou toute autre voie de passage qui est utilisée par le public, mais qui n’appartient pas à la municipalité; cette expression ne s’entend ni d’un chemin, ni d’une rue, ni d’une route.(existing travelled thoroughfare)
Attribution des droits de servitude à une municipalité
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret en conseil, attribuer à une municipalité qui en fait la demande des droits de servitude sur une voie existante utilisée, située dans la municipalité, ainsi que sur une bande de trois mètres de part et d’autre de cette voie, pour l’installation des services municipaux énumérés dans le décret.
2(2)Dès après l’enregistrement par la municipalité d’une copie certifiée conforme du décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour le comté où est située la voie existante utilisée, les droits de servitude indiqués dans le décret sont attribués à la municipalité pour l’installation des services municipaux y énumérés et, à compter de l’enregistrement, les droits et titres de toute personne sur les terrains désignés sont limités à concurrence de ces droits de servitude.
2(3)La municipalité attributaire des droits de servitude doit faire publier un avis du décret pris en vertu du paragraphe (1)
a) dans la Gazette royale, et
b) dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité,
une fois par semaine quatre semaines consécutives et une fois par mois pendant les deux mois qui suivent, la première publication devant intervenir dans les vingt et un jours de la date du décret.
2(4)L’avis visé au paragraphe (3) doit mentionner
a) l’attribution des droits de servitude à la municipalité;
b) le nom ou toute autre désignation de la voie existante utilisée sur laquelle les droits de servitude ont été attribués; et
c) l’endroit où toute personne intéressée peut consulter le texte du décret et les heures pendant lesquelles elle peut le faire.
1977, c.M-11.1, art.20
Indemnisation au titulaire
3(1)Le titulaire des droits et titres sur les terrains désignés dans le décret mentionné au paragraphe 2(1) peut présenter à la municipalité, qui doit l’étudier sur-le-champ, une demande en indemnisation des droits de servitudes attribués par le décret.
3(2)L’indemnité accordée à une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1) doit être payée par la municipalité attributaire des droits de servitude si l’indemnité
a) est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) est fixée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou par un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation dont les dispositions s’appliquent mutatis mutandis.
1985, c.4, art.47
Présentation de la demande
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les formalités que les municipalités doivent respecter pour présenter une demande en application de la présente loi.
Application de la Loi aux communautés rurales
5Une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités peut faire une demande pour un décret en conseil en vertu du paragraphe 2(1) de la même manière qu’une municipalité et la présente loi et tout règlement établi en vertu de celle-ci s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
2005, c.7, art.50
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.