2(2)Dès après l’enregistrement par la municipalité d’une copie certifiée conforme du décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la
Loi sur l’enregistrement pour le comté où est située la voie existante utilisée, les droits de servitude indiqués dans le décret sont attribués à la municipalité pour l’installation des services municipaux y énumérés et, à compter de l’enregistrement, les droits et titres de toute personne sur les terrains désignés sont limités à concurrence de ces droits de servitude.