1Dans la présente loi
« bureau de scrutin » désigne tout ou partie d’un immeuble que procure le directeur du scrutin municipal pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de vote mobile » Abrogé : 2011, ch. 25, art. 1
« centre de traitement » Abrogé : 2007, ch. 79, art. 1
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, un lieu où l’on vit en résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« établissement psychiatrique » Abrogé : 2007, ch. 79, art. 1
« fonctionnaire municipal » désigne une personne nommée par une municipalité en vertu de l’article 71 de la Loi sur la gouvernance locale mais ne s’entend pas d’une personne nommée par une municipalité pour agir à titre de consultant;(officer of a municipality)
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » désigne le jour fixé pour la tenue du scrutin à une élection;(polling day), (day of polling) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne
(holiday)
b.1)
le jour de la Famille,
c.1)
le lundi de Pâques,
f)
la fête du Nouveau-Brunswick,
j)
tout jour fixé par proclamation du Gouverneur général comme jour férié public, jour de jeûne national ou journée d’action de grâces, et
lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, le jour suivant est réputé être un jour férié;
« membre du personnel électoral » désigne le directeur des élections municipales, les directeurs adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation, agent de la formation, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée, en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 33, art. 1
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des électeurs » désigne le registre des électeurs établi et tenu par le directeur général des élections en vertu de la Loi électorale;(register of electors)
« sceller » comprend l’action de mettre sous clef;(seal)
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 10, pour lesquels doit être dressée une liste électorale et doivent être établis un ou plusieurs bureaux de vote destinés à recevoir les suffrages le jour du scrutin;(polling division)
« serment » comprend une affirmation et une déclaration solennelle;(oath)
1983, ch. 10, art. 5; 1986, ch. 8, art. 81; 1988, ch. 26, art. 1; 1989, ch. 55, art. 37; 1992, ch. 2, art. 38; 1992, ch. 4, art. 1; 1992, ch. 52, art. 21; 1997, ch. 54, art. 1; 1998, ch. 33, art. 1; 2004, ch. 1, art. 1; 2007, ch. 79, art. 1; 2011, ch. 25, art. 1; 2017, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 20, art. 108